Infirmation partielle 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 avr. 2022, n° 20/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS ALLEGRINI SIMONETTI VIANDES c/ S.A.R.L. AGENCEMENT INDUSTRIEL |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 13 AVRIL 2022
N° RG 20/00558
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7OM SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Octobre
2020, enregistrée sous le n°
19 000655
S.A.S. SAS X B C
C/
S.A.R.L. AGENCEMENT INDUSTRIEL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.S. X B C
prise en la personne de son président en exercice anciennement dénommée S.A.R.L TINTORAJO, changement de dénomination et de forme à effet du 01/01/2020
lieu-dit Morta
[…]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENCEMENT INDUSTRIEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège […]
[…]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant ordonnance du 12 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Bastia a enjoint la S.A.R.L. Tintorajo à payer à la S.A.R.L. Agencement industriel la somme
23 349,24 euros correspondant à des factures impayées outre les dépens et les frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L. Tintorajo suivant acte d’huissier délivré le 14 janvier 2019 à personne morale.
La S.A.R.L. Tintorajo a formé opposition contre ladite ordonnance suivant courrier enregistré au greffe le 11 février 2019.
Par décision du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a :
- rejeté l’opposition de la société Tintorajo (S.A.R.L.),
- confirmé l’ordonnance d’injonction de payer n°2018000858 en date du 12/12/2018,
- condamné la société Tintorajo (S.A.R.L.) à payer à la société agencement industriel (S.A.R.L.) la somme de 23 650,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2018, date de la mise en demeure,
- débouté la société Tintorajo de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Tintorajo (S.A.R.L.) aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,18 euros T.T.C. (dont
20 % de T.V.A.),
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision.
Suivant déclaration enregistrée le 18 novembre 2020, la S.A.S. X B C, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- rejeté l’opposition de la S.A.R.L. Tintorajo,
- confirmé l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12/12/2018,
- condamné la S.A.R.L. Tintorajo à payer à la société agencement industriel la somme de 23 650,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2018, date de la mise en demeure,
- débouté la S.A.R.L. Tintorajo de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,
- condamné la S.A.R.L. Tintorajo au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2021, la S.A.S. X B C, anciennement S.A.R.L. Tintorajo, a demandé à la cour de :
Infirmer le Jugement du 02 octobre 2020
-en ce que le jugement a rejeté l’opposition de la Sarl Tintorajo,
-en ce qu’il a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12/12/2018,
-en ce qu’il a condamné la Sarl Tintorajo à la Société Corse Agencement Industriel la somme
de 23 650 Euros avec intérêts à compter du 10 avril 2018, date de la mise en demeure,
-débouté la Sarl Tintorajo de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,
-condamné la Sarl Tintorajo au paiement de la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Débouter la Sarl Agencement Industriel de l’intégralité de ses demandes,
Avant-dire droit sur le montant du préjudice,
Désigner tel Expert qu’il appartiendra avec mission habituelle, afin de :
+ se rendre à la Boucherie semi industrielle, sise à PALASCA lieu-dit Morta et à la Boucherie de Calvi, sise Montée de l’Abbaye.
+ décrire les non-conformités des travaux concernant la Vitrine de Maturation de la Boucherie de CALVI, le Moteur, le Compresseur et le Tunnel de Surgélation, ainsi que la Centrale Froid de la Boucherie semi industrielle de PALASCA, le Camion Frigorifique immatriculé DE 158 PA et l’Accroche de Carcasses de la Boucherie semi industrielle de PALASCA .
+ d’évaluer les préjudices subis par la SARL TINTORAJO, qui a été dans l’obligation de :
* régler à la SARL AGENCEMENT INDUSTRIEL des factures pour des travaux non conformes qui n’ont servis à rien, notamment le Camion Frigorifique DE 158 PA et le Moteur, le Compresseur et le Tunnel de Surgélation, ainsi que la Centrale Froid.
* faire appel à d’autres entreprises et de les payer pour terminer ou refaire les travaux non conformes précités, notamment la SAS BRANCA FROID et la SARL Froid Routier Corse. Condamner la Sarl Agencement Industriel au paiement d’une somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 mai 2021, la S.A.R.L. Agencements industriels a demandé à la juridiction d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA en date du 02/10/2020, RG n°19/00655, en ce qu’il a :
- rejeté l’opposition de la société Tintorajo (S.A.R.L.),
- confirmé l’ordonnance d’injonction de payer n°2018000858 en date du 12/12/2018,
- condamné la société Tintorajo (S.A.R.L.) à payer à la société agencement industriel (S.A.R.L.) la somme de 23 650,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2018, date de la mise en demeure,
- débouté la société Tintorajo de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Tintorajo (S.A.R.L.) aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes de la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C ;
Substituant au besoin la SARL TINTORAJO par la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA en date du 02/10/2020, RG n°19/00655, en ce qu’il a :
- Rejette pour le surplus toutes autres demandes de la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS ;
Y ajoutant,
[…]
Déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 18/07/2018 la contestation relative à la fenêtre posée concernant la facture 748 du 18/07/2017 ;
AU FOND
Déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, et l’en débouter ;
Et plus particulièrement,
Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à payer à la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS la somme de 23.650,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10/04/2018, au titre de diverses factures impayées se décomposant comme suit :
Concernant la facture 748 du 18/07/2017
- Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à payer à la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS la somme de 6.539 € au titre du solde impayé ;
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire sur ce point ;
Concernant la facture 813 du 04/12/2017
- Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à payer à la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS la somme de 13.066,24 € au titre du solde impayé ;
- Rejeter toute compensation entre la facture 813 en date du 04/12/2017 et les factures 612 du 10/11/2016 et 636 du 10/11/2016 ;
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire concernant les points relatifs aux factures 612 du 10/11/2016 et 636 du 10/11/2016 ;
Concernant la facture 819 du 05/12/2017
- Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à payer à la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS la somme de 1.572 € au titre du solde impayé;
- Rejeter toute compensation entre la facture 819 en date du 05/12/2017 et les factures 671 du 16/02/2017, 678 du 07/03/2017, 319 du 23/06/2015 et 372 du 02/09/2015 ;
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire concernant les points relatifs aux factures 671 du 16/02/2017, 678 du 07/03/2017, 319 du 23/06/2015 et 372 du 02/09/2015 ;
Concernant la facture 861 du 20/02/2018 d’un montant de 2.172 € TTC
- Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à payer à la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS la somme de 2.172 € au titre du solde impayé;
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire sur ce point ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, puisque si le Tribunal l’a énoncé dans le corps du jugement, il apparaît qu’il a omis de le reprendre dans le dispositif de ce dernier ;
Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, à payer à la SARL AGENCEMENTS INDUSTRIELS la somme de 8.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, aux entiers dépens de première instance, ce y compris le coût de la sommation de payer en date du 24/09/2018 pour les sommes de 208,60 € et 88,07 € ;
Condamner la SARL TINTORAJO, devenue la SAS X B C, aux entiers dépens en cause d’appel.
Suivant ordonnance de référé du 9 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Bastia a :
- débouté la S.A.S. X B C anciennement S.A.R.L. Tintorajo de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire,
- ordonné la consignation par la S.A.S. X B C anciennement S.A.R.L. Tintorajo de la somme de 23 650,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 sur le compte séquestre de Me Pellegrini avocat au barreau de Bastia,
- dit que la S.A.S. X B C anciennement S.A.R.L. Tintorajo devra verser au séquestre ainsi désigné selon six mensualités, le cinq de chaque mois la somme de 3 941,74 euros avec un dernier versement le cinq du septième correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018,
- condamné la S.A.S. X B C anciennement S.A.R.L. Tintorajo à payer à la S.A.R.L. Agencement industriel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. X B C anciennement S.A.R.L. Tintorajo aux dépens.
Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 février 2022 à 8 heures 30.
Le 17 février 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il résulte de l’extrait Kbis versé au débat que la S.A.R.L. Tintorajo a changé de dénomination à compter du 1er janvier 2020 pour devenir la S.A.S. X-B C, dont l’objet social est la découpe, la transformation et la commercialisation de viande.
Deux établissements sont mentionnés, l’un à Palasca (Haute-Corse) et l’autre à Calvi (Haute-Corse).
Sur l’omission de statuer
Ainsi que le souligne la S.A.R.L. Agencements industriels, il sera relevé que si, au terme de leur motivation, les premiers juges ont condamné la société Tintorajo à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation a été omise du dispositif.
Il convient dès lors de réparer cette erreur matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Sur le solde de la facture FC 748 du 18/07/2017
La S.A.S. X B C explique que cette facture est relative aux travaux d’aménagement de la boucherie de Calvi : la société intimée devait fournir et installer dans un mur la vitrine de maturation pour un montant de 11 800 euros hors taxes.
Or, la société appelante soutient que le matériel n’est conforme ni à la commande, ni à la réglementation sanitaire qui exige l’utilisation d’inox alimentaire.
Elle précise que les boucheries sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement aux consommateurs, et notamment l’article 5 pour les équipements. Elle souligne qu’aucune explication n’a été fournie sur la nature du matériau utilisé pour cette vitrine et qu’il n’existe aucune garantie quant à sa conformité aux normes alimentaires faute de précision de la facture à cet effet.
Elle affirme que la demande est fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination et non la garantie de parfait achèvement ; une prescription quinquennale serait donc applicable. Elle ajoute avoir informé verbalement la société intimée de la difficulté et avoir patienté au regard des bonnes relations entretenues et des promesses réitérées de la société.
En réponse, la S.A.R.L. Agencements industriels soulève in limine litis la prescription de la contestation relative à la fenêtre posée. Elle précise que seul le solde de la facture d’un montant total de 38 005 euros demeure impayé, à hauteur de la somme de 6 539 euros, et souligne que la société appelante ne fournit aucune commande précisant qu’elle désirait un produit totalement en inox. Elle ajoute qu’aucune réglementation sanitaire ne l’exigerait par ailleurs. Elle précise que la fenêtre livrée n’est pas en PVC mais en aluminium., et relève qu’aucune réserve n’a été émise lors de sa pose. Aucune réserve n’aurait davantage été portée à sa connaissance dans le délai d’une année de la garantie de parfait achèvement.
Elle estime que la société appelante cherche un moyen de ne pas payer ses dettes.
Il convient de rappeler en premier lieu qu’au terme de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de cette disposition, il y a contrat d’entreprise et non vente lorsque les produits fabriqués le sont avec des éléments fournis en partie par le donneur d’ordre et selon un processus défini et arrêté par lui, ce dont il résulte que les produits fabriqués ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant, mais sont destinés à répondre aux besoins particuliers par le donneur d’ordre.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.R.L. Agencement industriel a vendu à la société appelante une vitrine de maturation qu’il devait installer, sans toutefois la fabriquer.
Les dispositions relatives au louage d’ouvrage ne peuvent donc trouver application, de sorte que seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable.
La facture FC 748 du 18 juillet 2017 vise une 'vitrine maturation 'maturmeat’ dimensions : 1,50 x 0,80 x 1,60 ht – Y compris installation frigorifique sous vitrine moteur silencieux- Contrôle hygrométrique (surveillance du taux d’humidité par sonde', ainsi que '2 panneaux inox pour les flancs des vitrines d’exposition'.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2019 par Me Patricia Borneat, huissière de justice que 'l’ouverture-fermeture de cette chambre depuis la boutique se fait par une fenêtre à deux vantaux, en PVC blanc, double vitrage, avec une poignée sur le vantail de droite.
Je constate que cette fenêtre n’est pas en inox alimentaire ni même en aluminium, correspondant à une fenêtre 'de type habitation'.
Je constate que le cadre en PVC blanc également comporte sur sa partie inférieure deux aérations.
Je constate que cette fenêtre est disposée de telle façon qu’un bandeau en inox de 16 cms a été nécessaire pour cacher l’espace existant entre le cadre de la fenêtre et le sol de la chambre de maturation, plus bas de 16 cms'.
Les parties ne produisent aucun autre élément contractuel, tel qu’un devis ou bon de commande, précisant la nature des matériaux de la vitrine à installer.
En outre, l’article 5 de l’arrête du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur, dont se prévaut la société appelante dans ses écritures, a été abrogé suivant arrêté du 8 octobre 2013.
La S.A.S. X B C ne produit aucun autre justificatif de la réglementation existante, s’agissant des matériaux à utiliser.
D’autre part, il sera relevé que, malgré la facturation du 18 juillet 2017 et les mises en demeure et sommation de payer versées au débat par la société intimée, la S.A.S. X B C n’a jamais remis en cause la prestation délivrée jusqu’à l’introduction de la présente instance.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. X B C ne démontre pas que le produit livré n’est conforme ni à la commande, ni à la réglementation sanitaire ; la mesure d’expertise sollicitée, qui ne peut avoir vocation à pallier la carence des parties, ne sera donc pas ordonnée.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. X B C à payer la somme de 6 539 euros sur ce fondement.
Sur la facture FC 813 du 4/12/2017 :
La société appelante précise que cette facture est relative à divers travaux réalisés sans la boucherie semi-industrielle de Palasca.
Elle explique que les 7 et 9 novembre 2016, puis le 16 janvier 2017, la S.A.R.L. Agencement industriel aurait déplacé et entièrement révisé les moteurs du tunnel de surgélation ainsi que la centrale froid ; elle aurait également remplacé les tuyaux, câbles, et changé des pièces.
Or, les moteurs et la centrale froid se seraient cassés en juillet 2017, contraignant l’appelante à faire appel à une société tierce, la S.A.S. Branca froid, qui aurait mis en exergue une défaillance dans l’entretien par la S.A.R.L. Agencement industriel qui aurait omis de remplacer régulièrement les filtres.
Elle estime qu’elle pouvait refuser de solder les factures réclamées -même s’il s’agissait d’autres prestations- dès lors qu’elle était créancière de la S.A.R.L. Corse agencement industriel en raison d’une mauvaise exécution de ses prestations.
En réponse, la S.A.R.L. Agencements industriels relève que la société appelante n’émet aucune contestation directe sur la prestation réalisée par ses soins, mais déplace le débat sur d’autres factures relatives à d’autres prestations.
S’agissant des factures contestées, celles-ci concerneraient l’entretien des moteurs existants et non des moteurs neufs. La société intimée ajoute que les moteurs sur lesquels l’entretien a été fait ne sont pas ceux concernés par l’intervention de la S.A.S. Branca froid, les factures en question ayant été réglées en intégralité.
Elle relève que le premier reproche lui a été adressé dans le cadre de la présente instance et fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de la casse invoquée, qui serait survenue sept mois après sa dernière intervention. Elle soutient que le défaut d’entretien ne repose que sur l’attestation non contradictoire de la S.A.S. Branca froid, qui n’est fondée sur aucun élément.
En l’espèce, il est constant que la facture FC 813 du 4 décembre 2017 ne concerne pas l’entretien des moteurs du tunnel de surgélation et de la centrale froid, mais la fourniture et l’installation de panneaux sandwich et de portes sectionnelles.
La société appelante ne formule aucune critique contre la prestation ainsi facturée le 4 décembre 2017, qui doit par conséquent trouver application et être acquittée ; la société débitrice ne peut en effet décider de son propre chef d’une compensation entre plusieurs factures.
Il sera au surplus relevé qu’il n’est pas contesté que les factures des 10 novembre 2016 et 16 janvier 2017 ont été acquittées en temps et en heure, soit approximativement une année avant la facture litigieuse, sans que la société appelante ne fasse part de doléances à la société intimée à leur sujet avant la présente procédure.
Dans ces conditions, la demande d’expertise- portant sur des prestations n’ayant pas donné lieu à la facturation litigieuse- sera rejetée.
D’autre part, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à payer la somme de 13 066,24 euros sur le fondement de la facture en cause.
Sur la facture FC 819 du 5/12/2017 :
La société appelante indique que cette facture concerne deux interventions des 5 et 20 octobre 2017 sur le camion frigorifique DE 158 PA.
Elle refuse de la payer car elle fait suite à deux autres factures d’intervention des 10 avril 2017 sur le même véhicule et un nombre très important d’interventions et de factures depuis 2014 pour des réparations non conformes.
Elle ajoute que le 15 avril 2014, le gérant de la société intimée aurait monté la caisse frigorifique litigieuse sur ce camion, qui n’aurait jamais fonctionné correctement. Elle aurait appris que cette caisse ne bénéficiait pas d’agrément, contrairement à ce qui lui avait été indiqué.
Elle relève que le camion sur lequel l’intervention a été réalisée porte le numéro d’immatriculation DE 158 PA, la même plaque étant visée dans la facture relative à la caisse frigorifique.
Elle soutient que la facture éditée par l’intimée comporte une erreur matérielle puisqu’elle indique 'PD’ au lieu de 'PA', comme cela figurerait sur les autres pièces.
En réponse, la S.A.R.L. Agencements industriels relève en premier lieu que la somme de 948 euros toutes taxes comprises au titre de l’intervention du 20 octobre 2017 incluse dans la facture litigieuse n’est pas contestée.
Elle souligne qu’encore une fois, la société appelante déplace le débat vers d’autres factures qui n’ont rien à voir et ont été intégralement réglées, pour justifier le non-paiement de la facture en cause. Il n’existerait aucune connexité entre les factures invoquées et les prestations. Elle ajoute que les reproches formulés contre les factures acquittées sont vagues et non identifiés.
Elle affirme que la camion frigo a toujours très bien fonctionné et n’a nécessité que des interventions d’appoint, classiques, sans qu’aucune contestation ne soit élevée jusqu’à l’introduction de la procédure.
Elle souligne que les griefs reposent uniquement sur l’attestation de la S.A.R.L. Froid routier Corse, son concurrent, intervenu plus de sept mois après sa dernière prestation.
Il sera une nouvelle fois observé que la société appelante n’émet pas de critique envers la prestation ayant donné lieu à la facture FC 819 du 5 décembre 2017, dès lors que les griefs allégués concernent uniquement des factures antérieures qui porteraient sur le même camion.
Il est constant que ces factures antérieures ont été acquittées sans être contestées.
Or en cas de difficulté, il appartenait à la société appelante de se rapprocher de la S.A.R.L. Agencements industriels pour solliciter une intervention dans le cadre d’une garantie ou une remise du prix à payer ; en aucun cas la S.A.S. X B C ne pouvait, de son propre chef, opérer une compensation avec des sommes réclamées au titre de factures postérieures.
A défaut de difficulté liée à la prestation facturée et de contestations des factures antérieures avant l’introduction de la présente instance, la demande d’expertise sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. X B C au paiement de la facture FC 819 du 5 décembre 2017.
Sur la facture FC 861 du 20/02/2018 :
La société appelante indique que cette facture concerne des travaux réalisés le 30 janvier 2018 sur l’accroche carcasses située dans la chambre froide des bovins de la boucherie semi-industrielle de Palasca.
Elle précise que cette accroche s’est effondrée le 19 avril 2018, et rappelle que le vendeur est tenu de livrer un bien exempt de malfaçons et propre à sa destination.
Elle soutient qu’en procédant à la surélévation, l’intimée n’a pas pris les précautions nécessaires pour s’assurer de la conformité de l’ouvrage à sa destination en réalisant les
travaux nécessaires à sa solidité, et estime qu’aucune surcharge ne peut être à l’origine des dommages dès lors que l’ouvrage est destiné à recevoir un poids conséquent.
En réponse, la S.A.R.L. Agencements industriels souligne que sa prestation consistait simplement à surélever la structure accroche carcasse existante de 13 centimètres ; elle n’a procédé à aucune intervention sur la structure accroche existante.
Or, il résulterait du procès-verbal de constat versé au débat qu’une vis aurait été enlevée et surtout qu’il n’y aurait aucun affaissement : l’huissière n’aurait en effet rien constaté de tel, mais se serait fondé sur les dires de M. X. Seul un rail de la structure existante aurait fléchi, en raison d’une surcharge.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la facture litigieuse vise la 'modification sur accroche carcasse + 13 cm H avec support en aluminium Gimat -reprise des fixations, finition passage rail sur porte
sectionnelle – reprise encadrement de porte avec panneaux'.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2018 par Me Muriel Ferrandi-Costa :
'- qu’une structure en aluminium s’est affaissée sur plusieurs centimètres, on peut voir qu’une vis est hors du matériau dans lequel elle avait été introduite.
- que les rails présentent un fléchissement
- que les rainures présentes dans la paroi ne sont plus alignées paraissant être le fait de l’affaissement d’une structure (alors qu’elles l’étaient selon les dires de M. D X-B)
- que des rayures verticales sont visibles sur une structure en aluminium paraissant être dues au frottement causé par l’affaissement de la paroi fixée perpendiculairement'.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Agencements industriels, l’huissière de justice indique avoir personnellement constaté l’affaissement de la structure en aluminium, par ailleurs bien visible sur les photographies annexées puisqu’une vis est apparente, de même que des traces de frottement liées à l’affaissement, et un décalage important entre les rainures de la structure.
Si la société intimée entend se prévaloir d’une surcharge de l’accroche carcasse que permettrait d’établir le fléchissement du rail de la structure, il sera rappelé en tout état de
cause que le professionnel est tenu d’un devoir de conseil et que la S.A.R.L. Agencements industriels ne démontre pas avoir alerté la S.A.S. X B C sur l’existence d’un poids maximal à ne pas dépasser alors que la surélévation des accroches carcasses avait vraisemblablement pour finalité de permettre l’accroche de carcasses plus longues et par conséquent plus lourdes.
L’argument tenant à la surcharge ne permet donc pas d’exonérer la S.A.R.L. Agencements industriels de sa responsabilité.
D’autre part, dès lors que l’affaissement résulte des pièces versées au débat, la demande d’expertise sur ce point n’est pas justifiée et sera rejetée.
Au regard de ce qui précède, la S.A.R.L. Agencements industriels sera déboutée de sa demande en paiement portant sur la somme de 2 172 euros au titre de la facture FC 861 du 20 février 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, la S.A.S. X B C, qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens.
La société intimée sera déboutée de sa demande visant à inclure le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2018 dans les dépens, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bastia est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer comme suit,
Dit qu’en page 3, il convient de lire :
'Condamne la S.A.R.L. Tintorajo à payer à la S.A.R.L. Agencements industriels la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Tintorajo (S.A.R.L.) à payer à la société agencement industriel (S.A.R.L.) la somme de 23 650,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2018, date de la mise en demeure, et sauf à préciser que la S.A.R.L. Tintorajo est devenue la S.A.S. X B C,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la S.A.S. X B C à payer à la S.A.R.L. Agencements industriels la somme de 6 539 euros au titre du solde impayé de la facture FC 748 du 18 juillet 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018,
Condamne la S.A.S. X B C à payer à la S.A.R.L. Agencements industriels la somme de 13 066,24 euros au titre du solde impayé de la facture FC 813 du 4 décembre 2017,outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018,
Condamne la S.A.S. X B C à payer à la S.A.R.L. Agencements industriels la somme de 1 572 euros au titre du solde impayé de la facture FC 819 du 5 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S. X B C au paiement des dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Complice ·
- Violation ·
- Complicité ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Tiers
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Transfert ·
- Immeuble
- Consorts ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Aval ·
- Arbre ·
- Pierre ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Adaptation ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Discrimination ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Logement ·
- Aide ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Cheval ·
- Élevage ·
- Préjudice d'agrement ·
- Aide ménagère ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Rente ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mer ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Traduction ·
- Signification
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Location meublée ·
- Location saisonnière ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Location ·
- Service ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Assureur
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Vices ·
- Clôture ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Compte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Réseau
- Tierce opposition ·
- Restaurant ·
- Pacifique ·
- Province ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Exploitation ·
- Domaine public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.