Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 oct. 2025, n° 22/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 décembre 2021, N° 2020008598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01534 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2020008598
APPELANTE
S.A.S. GROUPE TENOR (ANCIENNEMENT ARMIDE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 722 360
Représentée par Me Fabrice DEGROOTE de la SELASU NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
INTIMEE
S.A.S. HARGASSNER FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 857 517 699
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Bruno LE CLERQ, avocat au barreau de la DROME
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FHBX
prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société GROUPE TENOR (anciennement ARMIDE),
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
prise en la personne de Maître [S] [N], En qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE TENOR (anciennement ARMIDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Fabrice DEGROOTE de la SELASU NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. La société Hargassner France ('société Hargassner'), qui a pour activité l’importation et la distribution des chaudières à biomasse de sa marque auprès de chauffagistes, a recherché l’acquisition d’une application [Localité 10] – dédiée à la gestion des données de l’entreprise – et est entrée en relation en janvier 2018 avec la société Armide, ultérieurement devenue Groupe Ténor (société Ténor'), spécialisée dans la transformation digitale des entreprises et promouvant les applications logicielles éditées par la société Divalto.
2. A partir d’un cahier des charges établi par la société Hargassner, les parties ont convenu le 28 juin 2018 d’un contrat de prestations informatiques pour l’implémentation du progiciel 'INFINITY 10-EXTENDED’ de la société Divalto à destination des 54 utilisateurs de la société Hargassner repartis dans ses huit concessions pour le prix de 242.112 euros TTC, outre le paiement d’un abonnement aux licences de 55.616 euros TTC.
3. Le contrat prévoyait une première phase d’études (audits) devant être livrées selon un planning au 18 octobre 2018, puis une phase de mise en oeuvre du progiciel, suivie de celle du contrôle et enfin de maintenance et de l’évolution, chacune des phases devant donner lieu à des compte-rendus d’analyse ('CRA').
4. Le 10 décembre 2018, la société Armide a annoncé que les audits étaient terminés et que la livraison des documents devait être communiqués le 15 janvier 2019.
5. Alors que le paramétrage du progiciel et les migrations des données n’étaient pas réalisés, la société Armide a mis en paiement le 3 juin 2019 la facture pour l’abonnement à venir de la licence de l’application à laquelle la société Hargassner s’est opposée.
6. A la suite de la communication par la société Armide de son CRA le 18 juin 2019, la société Hargassner a émis des observations le 1er juillet 2019 auxquelles la prestataire n’a pas répondu, réclamant vainement le paiement de la facture de la licence émise le 6 juin 2019.
7. Le 7 avril 2020, la société Hargassner a notifié la résolution du contrat et mis en demeure la société Ténor de restituer la somme de 247.054,80 euros versées depuis l’origine du contrat en visant les griefs suivants :
'Le non-respect par GROUPE TENOR du cahier des charges contractuel,
— Le non-respect des délais contractuels,
— Le non-achèvement des prestations d’audits (SAV),
— La non -exécution des prestations de formation,
— La non-exécution des prestations de paramétrage,
— La non-livraison des logiciels sous licence DIVALTO INFINITY,
— La non-disponibilité du module Mobilité/SAV
— La non-information de cette indisponibilité
— La non-réponse de GROUPE TENOR aux questions posées dans la fiche de liaison CRA du module mobilité et son abandon du projet,
— La facturation injustifiée des prestations d’abonnement.'
* *
8. Le 22 septembre 2020, la société Hargassner a assigné la société Ténor devant le tribunal de commerce de Meaux en restitution des paiements et en dommages et intérêts, la société Ténor s’opposant aux demandes et réclamant pour sa part le bénéfice de la résiliation du contrats aux torts de la société Hargassner et sa condamnation au paiement du solde de factures et à des dommages et intérêts.
9. Par jugement du 14 décembre 2021, la juridiction commerciale a :
— reçu la société Hargassner en ses demandes et les a dit en partie bien fondées,
— reçu la société Ténor en ses demandes, les a dite mal fondées et l’en a déboutée,
— jugé que la résolution de la 'PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1' produit ses effets à compter de sa notification et entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes, c’est-à-dire du contrat de maintenance, des conditions générales de vente de l’éditeur Divalto, du contrat de licence et de service Cloud Divalto et des conditions générales de service cloud Divalto,
— ordonné la restitution à la société Hargassner par la société Ténor de toutes les sommes qu’elle a perçues de la part de la société Hargassner France en exécution de la 'PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1' en date du 28 juin 2018,
— condamné en conséquence la société Ténor à payer à la société Hargassner France la somme de :
247.054,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2020, date de la résolution du contrat,
54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— débouté la sociétés Hargassner de toutes ses autres demandes à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Ténor à payer à la société Hargassner la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ténor en tous les dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
10. Vu la déclaration d’appel du jugement de la société Groupe Ténor enregistrée le 17 janvier 2022 ;
11. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2025 pour la société Groupe Ténor (anciennement Armide), ainsi que par la société FHBX, prise en la personne de M. [J] [I], et la société Perspectives, prise en la personne de M. [S] [N], tous deux désignés le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, en vue d’entendre, en application des articles 9, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1224, 1226, 1228, 1231-1 et suivants et 1358 du code civil, 369 et suivants du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce :
— juger recevables les interventions volontaires de la société FHBX, prise en la personne de M. [J] [I] et la société Perspectives, prise en la personne de M. [S] [N], en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— constater la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 22/01534,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— constater la dénaturation par le tribunal des obligations contractuelles de la société Ténor,
— constater l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles par la société Ténor,
— constater l’inexécution par la société Hargassner de ses obligations contractuelles,
— constater que la société Hargassner a unilatéralement et brutalement abandonné le projet,
— constater l’absence de préjudice direct, certain et prévisible de la société Hargassner, justifiant une réparation,
— constater le préjudice de la société Ténor induit par l’abandon du Projet imputable à la société Hargassner,
— dire que la somme de 28.018,40 euros n’était pas destinée à un autre fournisseur mais était due à la société Ténor,
— dire que la société Hargassner a bien bénéficié des formations qu’elle n’a pas intégralement réglées,
— déclarer la société Hargassner irrecevable en sa demande de prononciation de la résolution, en ce que cette prétention est nouvelle et n’a pas été présentée en temps utile,
— condamner la société Hargassner à restituer la somme de 313.305,59 euros correspondant à ce qui lui a été versé par la société Ténor en application du jugement du tribunal de commerce du 14 janvier 2021,
— condamner la société Hargassner à payer à la société Ténor :
56.878,88 euros en y ajoutant les intérêts à compter de la date d’échéance de chaque facture en paiement des factures impayés,
51.300 euros en paiement du montant restant dû au titre du contrat,
325.188,80 euros en réparation de son préjudice,
85.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hargassner aux entiers dépens de l’instance ;
* *
12. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025 pour la société Hargassner France afin d’entendre, en application des articles 1224 et suivants du code civil et 1103, 1193 (sic) :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résolution de la 'PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1" produit ses effets à compter de sa notification et entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes, c’est-à-dire du contrat de maintenance, des conditions générales de vente de l’éditeur Divalto, du contrat de licence et de service Cloud Divalto et des conditions générales de service Cloud Divalto, ordonné la restitution à la société Hargassner par la société Ténor SAS de toutes les sommes qu’elle a perçues de la part de la société Hargassner en exécution de la « PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1 » en date du 28 juin 2018, condamné la société Ténor à payer les somme de 247.054,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de la résolution du contrat, 54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hargassner de ses demandes visant à condamner la société Ténor à payer les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère improductif d’une partie de ses salariés durant la période de collaboration avec la société Ténor, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la fixation au passif de la société Ténor les sommes de :
12.000 euros au bénéfice de la société Hargassner à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère improductif d’une partie de ses salariés durant la période de collaboration avec la société Ténor;
30.000 euros au bénéfice de la société Hargassner à titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif,
10.000 euros au bénéfice de la société Hargassner à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résolution produisait ses effets,
— déclarer recevable la demande en résolution judiciaire de la « PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627-#6.1 » en date du 28 juin 2021,
— prononcer la résolution de la « PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627-#6.1 » en date du 28 juin 2021, avec effet au 7 avril 2020,
— juger que la résolution entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes, c’est-à-dire du contrat de maintenance, des conditions générales de vente de l’éditeur Divalto, du contrat de licence et de service Cloud Divalto et des conditions générales de service Cloud Divalto,
— confirmer au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution à la société Hargassner par la société Ténor de toutes les sommes qu’elle a perçues de la part de la société Hargassner en exécution de la « PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1 » en date du 28 juin 2018, condamné la société Ténor à payer à la société Hargassner les sommes de 247.054,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2020, date de la résolution du contrat, 54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner au bénéfice de la société Hargassner la fixation au passif de la société Ténor les sommes de :
12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère improductif d’une partie des salariés de la société Hargassner durant la période de collaboration avec la société Ténor,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
— débouter la société Ténor et les société FHBX et Perspectives, prises en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— condamner in solidum la société la société Ténor et les société FHBX et Perspectives, prises en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement à payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société la société Ténor et les société FHBX et Perspectives, prises en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux de la société Lexavoue.
SUR CE, LA COUR,
Pour la clarté de la discussion, la cour adoptera le nom de la société Ténor au lieu de celui Armide au nom duquel le contrat a été négocié, conclu et exécuté.
I. Sur les causes d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des prétentions des parties
13. En liminaire de l’appréciation des causes d’irrecevabilité des prétentions sur lesquelles chacune des parties s’opposent, il est rappelé, en premier lieu, le fondement de leurs prétentions élevées depuis la première instance et régies par le code civil embrassées, d’abord, par la disposition générale de l’article 1217 selon lequel :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute.
14 En suite, les dispositions ménageant l’option offerte au créancier d’une obligation de poursuivre la résolution d’un contrat, hors l’hypothèse de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire, et consistant, soit dans la résolution par voie de notification instituée par l’article 1226 disposant que :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
15. Soit dans la résolution judiciaire du contrat autorisée par l’article 1227 disposant que :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
16. A cette option est ajoutée la règle de l’article 1228 selon lequel :
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
17. Ainsi, aux termes de son exploit introductif d’instance puis de ses dernières conclusions du 12 octobre 2021 déposées devant les premiers juges, la société Hargassner a, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, et 1219 du code civil, réclamé la restitution des sommes versées ainsi que des dommages et intérêts, au principal, sur 'le bien fondée de la résolution du contrat dénommé 'PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1 que la société Hargassner a notifié e la société Ténor le 7 avril 2020'. La société Hargassner a, 'subsidiairement sur la résolution', et au visa de l’article 1227 du code civil, demandé le 'Prononcer [de] la résolution du contrat dénommé 'PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627- #6.1'.
18. La société Ténor a pour sa part prétendu dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, et au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1217, 1224 et 1240 du code civil, au rejet des prétentions de la société Hargassner et réclamé le paiement des factures impayées et des dommages et intérêts d’après les manquements contractuels de la société Hargassner (selon une liste identique à celle rapportée à sa déclaration d’appel et au dispositif de ses conclusions visées ci-dessus).
* *
19. En second lieu, s’agissant de régularité des prétentions déférées à la cour d’appel, il est rappelé les dispositions du code de procédure civile, dans leur version applicable à l’appel introduit le 17 janvier 2022 par la société Ténor, issues des articles suivants :
901 4° :
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
910-4 :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
954 :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I.1. Les causes d’irrecevabilité soulevées par la société Hargassner
20. La société Hargassner soutient, en premier lieu, que la cour n’est saisie d’aucune prétention par la société Ténor, alors que sa déclaration d’appel tendant à la réformation du jugement qui a reconnu la résolution du contrat ne vise pas la décision du tribunal selon laquelle il a 'Dit que la résolution de la PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627-#6.1 produit ses effets à compter de sa notification et entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes'' 'et condamné Ténor à payer à la société HARGASSNER FRANCE la somme de 247.054,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2020, date de la résolution du contrat'.
21. Toutefois, cette affirmation est contraire à l’énoncé de la déclaration d’appel de la société Ténor du 17 janvier 2022 par laquelle elle vise, en particulier :
'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat désigné «PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627-#6.1 » établi entre la société SAS Ténor (Anciennement ARMIDE) et la société HARGASSNER France en date du 28 juin 2018 produisant ses effets à compter de sa notification et entraînant la résolution de plein droit des contrats annexes, c’est-à-dire du contrat de maintenance, des conditions générales de vente de l’éditeur DIVALTO, du contrat de licence et de service Cloud DIVALTO et des conditions générales de service Cloud DIVALTO’ ainsi qu’en ce que le tribunal a 'condamné la société SAS GROUPE TENOR(Anciennement ARMIDE) à payer à la société HARGASSNER France la somme de 247.054,80 euros en restitution des sommes versées pour l’exécution du contrat désigné 'PROPOSITION COMMERCIALE HARGAS20180627-#6.1",augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2020, date de la résolution du contrat'.
22. La société Hargassner conclut, en second lieu, d’une part que 'l’article 954, al. 3 CPC dispose que l’énoncé des chefs de jugement critiqués doit figurer après l’exposé des faits, ce qui n’est pas le cas des conclusions de GROUPE TENOR'.
23. Au demeurant, la présentation des conclusions telle qu’elle s’évince de l’alinéa 2, de l’article 954, consiste, dans sa substance, dans la clarté logique de l’exposé exhaustif des moyens et des demandes en appel, sans que cette présentation ne soit assortie d’une sanction particulière, et le surplus de l’affirmation de la société Hargassner est contraire à la présentation distincte dans les conclusions que la société Ténor a adoptées, dans ses premières écritures transmises le 15 avril 2022 et dans lesquelles elle relève, d’abord dans la présentation des faits que : ' la résolution est intervenue sans qu’aucune mise en demeure de remédier à ses prétendus manquements ne soit adressée à la société GROUPE TENOR alors que celle-ci a tenté d’ouvrir la discussion à de multiples reprises', et ensuite en ce que ses conclusions visent, dès le début de leur partie dédiée à 'la discussion’ l’article 1226 du code civil, rappelant que : 'dès lors, le créancier souhaitant notifier à son cocontractant la résolution du contrat, doit d’une part prouver une inexécution suffisamment grave et d’autre part mettre en demeure préalablement son débiteur défaillant de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable.' La société Ténor a enfin régulièrement repris et discuté au fond ce chef de demande pages 52 et 86-87 de ses dernières conclusions.
24. La société Hargassner conclut, d’autre part, que 'la Cour n’est saisie que des chefs de jugement repris dans les conclusions de l’appelant’ et soutient que la société Ténor 'mentionne dans son acte d’appel et dans ses écritures d’appel, un chef de jugement qui ne correspond absolument pas à celui qui a été prononcé par le tribunal de commerce de Meaux, puisque GROUPE TENOR demande la réformation du jugement en ce qu’il a 'prononcé la résolution du contrat', alors que 'le tribunal de commerce n’a pas prononcé la résolution du contrat. Il a jugé que la résolution, qui avait été notifiée par HARGASSNER, produisait ses effets à compter de sa notification, ce qui est tout à fait différent. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une résolution judiciaire (art. 1227 code civil), mais d’une résolution notifiée par une partie (art. 1226 code civil).'
25. Cependant, il ressort des motifs de leur décision que les premiers juges ont apprécié les inexécutions des obligations réciproques des parties avant de déduire le bienfondé de la résolution du contrat dès le jour où la société Hargassner l’a notifiée sans mise en demeure préalable de la prestataire, de sorte que la même autorité est attachée au 'prononcer’ comme au 'dire’ de cette résolution adopté au dispositif de la décision sur le fondement de l’article 1226 du code civil, et dont la société Hargassner s’est prévalue au principal, ce dont il résulte que la formulation n’emporte strictement aucune conséquence en ce qui concerne la régularité de la déclaration d’appel ou des conclusions de la société Ténor.
26. La cour est par conséquent régulièrement saisie des prétentions de la société Ténor.
I.2. Les causes d’irrecevabilité soulevées par la société Ténor
27. Alors que la société Hargassner a soutenu devant la juridiction commerciale, au principal, de juger fondée la résolution du contrat qu’elle a notifiée à la société Ténor sans mise en demeure le 7 avril 2020, et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, les premiers juges ont retenu dans les motifs de leur décision qu’il convenait de 'dire et juger bien fondée la résolution du contrat dénommé
28. Pour s’opposer à la demande de la société Ténor tendant à voir déclarer irrecevable la prétention de la société Hargassner à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat régie par l’article 1227 du code civil, faute pour cette dernière de ne pas l’avoir soutenue dans ses premières conclusions d’intimée n°1 qu’elle a transmises le 7 juillet 2022 en violation des prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société Hargassner réplique qu’elle a conclu sur ce chef dans ses conclusions n°2 déposées le 23 mars 2023 lorsqu’elle a été en mesure de répondre précisément aux conclusions n°2 que la société Ténor a prises de ce chef et qu’elle a transmises le 15 mars 2023, la société Hargassner ajoutant qu’en toute hypothèse, sa demande subsidiaire était déjà soutenue aux termes de ses conclusions qu’elle avait déposées devant les premiers juges le 12 octobre 2021.
29. Néanmoins, pour faire valoir les torts de la société Hargassner dans la rupture du contrat, la société Ténor a, dès ses premières conclusions n°1 transmises le 15 avril 2022, contesté le jugement en ce 'que le tribunal ne constate pas une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcer de la résolution en ignorant les arguments techniques présentés par la société groupe Ténor', de telle sorte que la société Hargassner était mise en mesure, dès le 15 avril 2022, de faire valoir, sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227, de sorte qu’il est manifeste que la société Hargassner n’a pas présenté cette prétention en temps utile devant la cour d’appel.
30. Alors d’autre part que cette prétention soutenue devant les premiers juges ne peut, par nature, entrer dans le champ d’appréciation de l’effet dévolutif de l’appel incident de la société Hargassner, la société Hargassner sera déclarée irrecevable en sa prétention à la résolution judiciaire du contrat qui ne sera par conséquent pas discutées par la cour.
II. Sur l’origine et le bien-fondé de la résolution du contrat
31. Ensuite de ce qui est retenu au point I ci-dessus, la cour est saisie, d’une part, de la demande de la société Hargassner tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la résolution du contrat qu’elle a notifié dans les conditions de l’article 1226 du code civil, et d’autre part, de la demande de la société Ténor tendant à déclarer la société Hargassner responsable de la rupture unilatérale du contrat sur le fondement des articles 1228 du code civil.
II.1. d’après la nature des obligations des parties
32. Pour s’opposer à ces prétentions réciproques, chacune des parties conclut aux manquements de l’autre tirés, en premier lieu, de la souscription de la société Ténor à une obligation de résultat que les premiers juges ont reconnue, et dont la société Hargassner se prévaut à nouveau en soutenant qu’elle était expressément visée à son 'cahier des charges fonctionnels’ qu’elle a communiqué à la société Ténor le 10 janvier 2018 et sur laquelle la prestataire a bâti son offre de prestation d’intégration du progiciel.
33. Au demeurant, en raison de la complexité des opérations d’intégration des applications [Localité 10] comprenant des prestations d’audit, de paramétrage des fonctionnalités, de migration des données, de tests et d’accompagnement du personnel de l’entreprise dans l’adoption de l’application, la fourniture de ces prestations n’est pas présumée régie par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens, sauf convention expresse entre les parties.
34. Il est par ailleurs rappelé la disposition liminaire de l’article 1103 du code civil selon laquelle :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
35. Tandis que le cahier des charges établi par la société Hargassner n’est ni signé ni même visé au contrats auxquels les parties ont souscrit le 28 juin 2018, les premiers juges ne pouvaient conclure que ce document était annexé au contrat ni par conséquent faire peser sur la société Ténor la preuve qu’elle s’est conformée ou non à une obligation de résultat dans l’exécution de ses prestations, de sorte qu’il convient d’écarter cette qualification pour l’appréciation des manquements que chacune des parties reproche à l’autre dans l’exécution de ses obligations.
II.2. d’après les inexécutions des prestations et les torts respectifs des parties
36. Pour l’appréciation des inexécutions des obligations des parties, il est rappelé la disposition liminaire de l’article 1104 du code civil selon laquelle :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
37. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le bien-fondé de la notification de la résolution du contrat par la société Hargassner et déduire que celle-ci est à l’origine de la rupture abusive et brutale du contrat, la société Ténor conclut, en premier lieu, avoir régulièrement exécuté ses obligations dans les délais du planning, d’abord en délivrant entre le 31 août et le 11 octobre 2018, les audits des modules 'achats', 'stocks', 'finances', 'CRM’ ('Customer Relationship Management'), et 'mobilité SAV'. Ensuite, en ayant livré les CRA sur chacun des modules entre le 31 décembre 2018 et le 14 janvier 2019 sur lesquels les parties ont pu échanger la dernière fois le 8 avril 2019 sur les modules finance et CRM.
38. La société Ténor prétend, en deuxième lieu, avoir dûment livré le progiciel DIVALTO Infinity 10, et non pas seulement une version de démonstration comme les premiers juges l’ont retenue d’après une lecture erronée du constat de l’huissier que la société Hargassner a commis et qui fait référence à l’application page 28.
39. En troisième lieu, la société Ténor se prévaut des démonstrations de son [Localité 10] qu’elle a réalisées ayant donné lieu à six propositions commerciales avant la signature du contrat de sorte que la société Hargassner était éclairée sur l’appréciation de son besoin.
40. En quatrième lieu, la société Ténor fait grief à la société Hargassner ses manquements à son devoir de collaboration stipulé à l’article 5.6 du contrat, d’abord en raison de la disparition de l’équipe qui était initialement affectée au suivi du projet qui n’a pas été remplacée.
41. Ensuite, pour avoir délibérément empêché l’engagement de la phase 2 du projet en subordonnant la validation de la phase 1 à celle du CRA du nouveau module mobilité SAV que la société Divalto ne pouvait mettre à disposition avant le mois d’avril 2019, ainsi que la société Ténor l’avait indiqué à la société Hargassner dès le 10 décembre 2018.
42. La société Ténor fait encore grief à la société Hargassner son refus injustifié de valider le CRA sur le module mobilité SAV qui lui a été adressé le 18 juin 2019, émettant le 1er juillet 2019, après l’expiration du délai de 8 jours suivant lequel le CRA est réputé validé, des critiques manifestant son ignorance de la conduite du projet et refusant des majorations de prix minimum.
43. Enfin, la société Ténor dénonce l’obstination de la société Hargassner dans son refus d’acquitter la redevance annuelle de la licence Divalto mise régulièrement en paiement le 3 juin 2019 malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées ainsi que son silence qu’elle a opposé aux sollicitations de la société Ténor de poursuivre le projet, en particulier l’offre qu’elle a faite dans un courriel du 2 octobre 2019 'd’échanger sur notre nouvelle organisation'.
44. Sur ce, connaissance prise par la cour des productions des parties, d’après les contraintes propres à la nature des prestations d’intégration du progiciel ainsi que le différé de la fourniture du nouveau module Swing Service par la société Divalto, il se déduit la preuve que les dépassements du planning pour les phases d’étude et d’implémentation du progiciel en décembre 2018 jusqu’au 18 juin 2019 étaient acceptables, de sorte que ce grief retenu par les premiers juges sera écarté.
45. En revanche, il se déduit des productions des parties la preuve que le retard dans les prestations utiles à la poursuite de l’intégration du progiciel à compter de 18 juin 2018 étaient liés à la fourniture de la nouvelle version du module Swing Service différée par son éditeur la société Divalto, et alors que la société Hargassner avait acquitté dès l’origine du contrat la totalité du prix des prestations ainsi que la redevance annuelle de la licence de juin 2018 à juin 2019 sans bénéficier du paramétrage du progiciel au terme de cette première année, la société Hargassner était fondée, en application de l’article 1217 alinéa 1, premier tiret, précité, à suspendre le paiement de la facture de 56.878,88 euros que la société Ténor a émise le 18 juin 2019 au titre de la redevance annuelle à venir.
46. D’autre part, il est constant que la société Ténor n’a apporté aucune réponse aux très nombreuses observations sur le CRA que la société Hargassner lui a transmises le 1er juillet 2019, obligation à laquelle la prestataire était tenue d’exécuter de bonne foi, et dont elle ne pouvait être dispensée par les quelques réserves émises par la société Hargassner sur les prix ni par ailleurs par l’offre inconsistante de la société Ténor dans son courriel précité du 2 octobre 2019.
47. Et tandis qu’à compter du 1er juillet 2019, sans discontinuer pendant plus de neuf mois jusqu’au 7 avril 2020, jour de la notification de la résolution du contrat par la société Hargassner, la société Ténor s’est limitée à revendiquer le paiement de la licence annuelle par courriels, puis par lettre recommandée et enfin par la voie de son conseil, à chaque fois en menaçant de rompre le contrat sans jamais offrir de réponses aux observations que la société Hargassner a émises sur le CRA du 18 juin 2019 ni des modalités précises et sérieuses pour le paramétrage de l’application et la migration des données, il se déduit de ce comportement de la société Ténor un manquement à son obligation de poursuivre l’exécution du contrat de bonne foi et dans une mesure propre en compromettre irrémédiablement l’aboutissement de ses prestations pour lesquelles elle était engagée depuis près de deux ans après la souscription du contrat, de sorte que sur ce fondement, la notification de la résolution du contrat par la société Hargassner était justifiée.
48. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté la faute de la société Hargassner dans la rupture du contrat et dit bien fondée sa notification de sa résolution.
III. Sur les conséquences de la résolution du contrat
49. Ensuite du bien-fondé de la résolution judiciaire du contrat telle qu’elle est retenue au point II de l’arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ténor de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’en paiement des factures impayées.
50. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société Ténor à restituer les sommes que la société Hargassner a versées en vain depuis l’origine du contrat suivant la prescription de l’article 1229 du code civil.
51. En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de la société Hargassner, il est rappelé les principes régis par le code civil aux articles suivants :
1231-1
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1231-2 :
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après
1231-3 :
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
1231-4
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
52. La société Hargassner entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ténor à verser la somme de 54.000 euros au titre du préjudice financier concluant 'qui est résulté des bénéfices promis et tant attendus que devaient apporter l'[Localité 10] DIVALTO aux concessions HARGASSNER et notamment l’amélioration de leur productivité et de leur rentabilité, comme annoncé par l’éditeur sur son site, leur ont fait cruellement défaut. Les promesses d’avant la signature ne sont pas tenues'.
53. Néanmoins, le contrat du 18 juin 2018 ne stipule aucun engagement de la société Ténor à ce titre, et au surplus ainsi que cela est retenu aux paragraphes 32 à 35 ci-dessus, la prestataire n’était pas tenue à une obligation de résultat, de sorte que ce chef de dommages n’entre pas dans les prévisions des articles 1231-1 à 1231-4. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Hargassner déboutée de cette demande.
54. La société Hargassner entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Ténor à lui payer 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du 'caractère improductif d’une partie de [ses] salariés durant la période de collaboration avec la société Ténor’ sans cependant que la seule désignation des salariés rapportée à son tableau produit en pièce n°41 ne permette à la cour d’apprécier la quantification de cette demande, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
55. La société Hargassner prétend aussi voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation de la société Ténor à lui payer 30.000 euros au titre du comportement dolosif de la société Ténor, affirmant qu’aux termes des pourparlers du premier semestre 2018, la société Ténor avait présenté le module SAV alors dénommé 'DIVALTO INFINITY’ comme un CRM, alors que l’extrait du site internet de l’éditeur le présente plutôt un logiciel spécialisé dans la logistique.
56. Cependant, cette affirmation ne résulte en rien de l’affichage du site mis aux débats, elle est en outre contraire à la substance des spécification des modules, et au surplus, les six mois de négociations et de démonstrations qui ont précédé la souscription du contrat étaient de nature à éclairer les choix de la société Hargassner, de sorte que l’intention dolosive de la société Ténor n’est pas caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
57. Enfin, il ne se déduit pas non plus que les résistances avec lesquelles la société Ténor s’est opposée à la poursuite de l’exécution de ses obligations telles que la cour les a retenues ci-dessus ont dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
58. La société Ténor succombant à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et tandis qu’en cause d’appel, la société Hargassner succombe pour partie dans ses demandes, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE les interventions volontaires de la société FHBX, prise en la personne de M. [J] [I], et de la société Perspectives, prise en la personne de M. [S] [N], en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Ténor ;
DIT la cour régulièrement saisie des prétentions de la société Groupe Ténor ;
DÉCLARE la société Hargassner France irrecevable en sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a condamné la société Groupe Ténor à payer à la société Hargassner France la somme de 54.000 euros au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE la société Hargassner France de sa demande au titre du préjudice financier ;
LAISSE, en cause d’appel, à chacune d es parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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