Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 janv. 2024, n° 23/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/97
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 11/01/2024
Dossier : N° RG 23/00901 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOQ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[V] [S] – [O], [W] [S] – [O], [H] [S] – [O], [U] [S] – [O], [Z] [S] – [O], [P] [N] [L]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]-[O]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (33)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [W] [S]-[O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [H] [S]-[O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [U] [S]-[O]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [S]-[O]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [P] [N] [L] épouse [S]-[O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 480 914 001, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit au siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Yann GALLONE (SELARL BERTHELON GALLONE & Associés), avocat au barreau de Lyon
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt infirmatif du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Pau a, notamment, condamné M. [V] [S]-[O] à payer à la société Bibby factor France (sa) la somme de 53.226,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, outre les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel pour un montant total de 3.000 euros.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par M.[S]-[O].
Par acte d’huissier du 6 mai 2022, la société Bibby factor France a fait pratiquer une saisie-attribution du compte bancaire ouvert au nom de M. [V] [S]-[O], de Mme [P] [S]-[O], son épouse, et de leurs enfants, [W], [H], [U] et [Z] [S]-[O] (ci-après les consorts [S]-[O]) dans les livres du Crédit industriel et commercial du Sud-Ouest.
La saisie a été dénoncée le 10 mai 2022 à M. [V] [S]-[O] et le 27 juillet 2022 aux autres co-titulaires de ce compte.
Suivant exploit du 7 juin 2022, les consorts [S]-[O] ont fait assigner la société Bibby factor France par devant le juge de l’exécution de Bayonne à une audience du 7 juillet 2022, en nullité de la saisie-attribution pratiquée sur un compte indivis.
Le 14 juin 2022, le greffe a avisé le conseil des requérants qu’il n’existait pas d’audience du juge de l’exécution à cette date et que l’assignation remise au greffe ne serait pas « enrôlée ».
Suivant exploit du 22 juin 2022, les consorts [S]-[O] ont fait délivrer une nouvelle assignation, qualifiée « avenir assignation », tendant aux mêmes fins, pour une audience du 1er septembre 2022.
Par jugement du 16 mars 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a déclaré les consorts [S]-[O] irrecevables en leur contestation, au visa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, pour défaut de dénonciation « d’une assignation au commissaire de justice », et les a condamnés in solidum aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 mars 2023, les consorts [S]-[O] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023 par les consorts [S]-[O] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable leur contestation de la saisie-attribution
— constater que la saisie-attribution du 6 mai 2022 porte sur un compte indivis
— dire que le compte 00020451301 est par nature insaisissable
— constater l’absence de titre exécutoire à l’égard des cotitulaires du compte
— en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner la société Bibby factor France à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dans tous les cas, lui accorder un report du paiement des sommes dues dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation et, en tous cas, dans la limite de deux années.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023 par la société Bibby factor France qui a demandé à la cour de :
A titre principal sur la validité de la procédure :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’à défaut de dénonciation à l’huissier de justice de l’assignation dans le délai légal cette première assignation est irrecevable et cette irrecevabilité a fait perdre à cet acte tout effet interruptif du délai de contestation d’un mois de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire sur le fond :
— dire et juger que le compte bancaire objet de la saisie n’est pas un compte indivis mais un compte joint pouvant donner lieu à une saisie, ou, à titre subsidiaire, qu’il n’est à tout le moins pas un compte en indivision mais un compte qualifié d’indivis par la banque et pouvant donner lieu à une saisie
— dire et juger que faute pour les autres titulaires du compte de démontrer être propriétaires d’une partie des sommes portées au crédit du compte, la saisie est pleinement efficace
— débouter les consorts [S]-[O] de leurs demandes.
En tout état de cause :
— débouter M. [V] [S]-[O] de sa demande de délais de paiement
— condamner in solidum les consorts [S]-[O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les conclusions de l’intimée remises au greffe de la cour par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, contiennent un dispositif, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, qui est rédigé sur deux pages successivement numérotées 37 et 39 et dont la teneur a été ci-avant reproduite
sur la procédure de contestation
L’article R. 211-11 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Les appelants font grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable leur contestation alors que, devant le premier juge, la société Bibby factor France ne contestait pas que l’assignation avait été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’ils produisent, en appel, la lettre de dénonciation du 7 juin 2022, ce dont les appelants déduisent que la dénonciation a été effectuée dans les délais légaux.
Mais, en premier lieu, le jugement a déclaré la contestation irrecevable faute pour les consorts [S]-[O] de démontrer qu’ils avaient dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception l’assignation en contestation à l’huissier de justice saisissant (devenu le commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022) au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la signification de l’assignation.
Ensuite, il ressort du dossier de première instance, joint au dossier de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, que les consorts [S]-[O] s’étaient bornés à affirmer que « la première assignation a été adressée [à l’huissier saisissant] par courrier recommandé reçu le 9 juin 2022 », sans toutefois produire une quelconque pièce au soutien de cette allégation, ni répondre à la contestation de la société Bibby factor.
En effet, celle-ci avait demandé au juge de l’exécution de « dire et juger qu’à défaut de dénonciation à l’huissier de justice de l’assignation dans le délai légal, la dénonciation étant intervenue le 9 juin 2022, alors que l’assignation a été délivrée le 7 juin, ce qui n’est donc pas le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant », tirant son moyen des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’état des moyens échangés entre les parties, de l’absence de réplique des requérants sur ce point précis contesté par le créancier saisissant, le juge de l’exécution ne pouvait légitimement déduire une quelconque reconnaissance claire et non équivoque de l’envoi en la forme recommandée de la dénonciation de l’assignation ni du respect du délai légal, la date du 9 juin, date d’envoi ou de réception, étant au surplus équivoque, alors que, en l’espèce, les requérants devaient démontrer que la dénonciation avait été expédiée au plus tard le 8 juin 2022.
Par conséquent, les consorts [S]-[O], tenus de rapporter la preuve de l’accomplissement des diligences leur incombant, ne peuvent exciper des conclusions de première instance la preuve que l’assignation du 7 juin 2022 a été dénoncée à l’huissier saisissant au plus tard le 8 juin 2022.
Malgré la facilité probatoire reconnue à la partie saisie, la production du récépissé du dépôt de la lettre recommandée au bureau de poste n’étant pas un mode de preuve exclusif de l’envoi d’une lettre recommandée, les consorts [S]-[O] n’ont produit ni récépissé du dépôt de la lettre ni accusé de réception, ni aucun élément émanant notamment des services postaux susceptibles de corroborer leurs allégations.
La seule production, à hauteur d’appel, de la lettre de dénonciation signée par l’huissier de justice, avec la mention « lettre recommandée », permet seulement de constater qu’elle a été établie le 7 juin 2022, après la signification de l’assignation, ces seules mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, mais ne prouve ni la forme ni la date de son expédition.
Et, en l’absence d’accusé de réception, la cour n’est pas en mesure de vérifier, à rebours, que la lettre a été nécessairement expédiée au plus tard le 8 juin 2022.
La cour ne peut que constater que les consorts [S]-[O] se sont abstenus de justifier de l’envoi de la dénonciation de l’assignation du 7 juin 2022 au plus tard le 8 juin 2022.
L’assignation en contestation du 7 juin 2022 est donc irrecevable, faute de preuve de sa dénonciation régulière à l’huissier saisissant.
Il s’ensuit que M. [V] [S]-[O] est irrecevable en son assignation du 22 juin 2022 visant à régulariser, pour d’autres motifs, le vice de procédure qui affectait l’assignation du 7 juin 2022.
Et, en admettant que les consorts [S]-[O], autres que [V], auxquels la saisie a été dénoncée le 27 juillet 2022, n’étaient pas forclos pour agir en contestation le 22 juin 2022, il est constant que cette assignation n’a pas été dénoncée à l’huissier saisissant, de sorte qu’ils sont irrecevables en leur contestation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
sur la demande de délais de paiement
En droit, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
M. [V] [S]-[O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Les consorts [S]-[O] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Bibby factor France une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [S]-[O] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum les consorts [S]-[O] aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum les consorts [S]-[O] à payer à la société Bibby factor France une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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