Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 21/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3055
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 21/03440 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IANI
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[K] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [I]
Née le 09 Octobre 1992
de Nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7730 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [T] [M], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 19/427
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2015, la société [5] a déclaré à la CPAM des Landes un accident de trajet survenu le même jour à sa salariée, Mme [K] [I]. Le certificat médical initial établi le 17 avril 2015 mentionnait une « entorse du rachis cervical sans lésion osseuse ».
Le 23 avril 2015, la CPAM des Landes a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Un certificat médical final a été établi et, le 9 juillet 2015, la CPAM des Landes a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé au 29 juin 2015, avec séquelles justifiant une incapacité permanente partielle de 5 %.
La CPAM des Landes a été destinataire de trois certificats médicaux de rechute :
— deux du 22 mai 2018 mentionnant « atteintes cervicales bilatérales avec irradiation brachio ' céphalique bilatérale », prescrivant un arrêt de travail l’un jusqu’au 30 septembre 2018 et l’autre jusqu’au 21 octobre 2018 ;
— un du 29 juin 2018 mentionnant « reprise des douleurs cervicalgiques droite avec atteinte brachiale » et prescrivant des soins jusqu’au 30 septembre 2018 ;
Par courrier du 6 juillet 2018, après avis du docteur [J] [F], médecin conseil, la CPAM des Landes a notifié à Mme [I] une décision de prise en charge d’une rechute du 29 juin 2018, portant un numéro de dossier 150417335.
Par courrier du 28 septembre 2018 mentionnant une rechute du 29 juin 2018 et un numéro de dossier 150417335, la CPAM des Landes a indiqué à Mme [I] que « sur le certificat médical de rechute du 22/05/2018 que vous nous avez adressé il ne figure pas les mêmes lésions que sur la rechute du 29/06/2018 qui vous a été accordée ».
Par courrier du 15 novembre 2018, après avis du docteur [B] [P], médecin conseil, la CPAM des Landes a notifié à Mme [I] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une rechute du 22 mai 2018.
Mme [I] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [Z] a émis le 6 février 2019 l’avis ci-après :
Dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 17.04.2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22.05.2015 : « Non »
Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins : « état pathologique indépendant justifiant un arrêt de travail et des soins »
Le 14 février 2019, la CPAM des Landes a, après expertise, notifié à Mme [I] son refus de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [I] a saisi le 29 mars 2019 la commission de recours amiable de la CPAM des Landes d’une contestation de cette décision. Par décision du 28 mai notifiée par courrier en date du 29 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 5 août 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [W] [N], avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du 17 avril 2015 et les lésions invoquées par Mme [I] le 22 mai 2018.
Le docteur [N] a conclu : « Il ne peut être retenu un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 avril 2015 et la rechute déclarée du 22 mai 2018 ».
Par jugement du 24 sptembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de Mme [I] le 1er octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel du jugement, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 à laquelle les parties ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26/03/2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I], appelante, demande à la cour, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire et juger la rechute déclarée par elle le 22 mai 2018 en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime en date du 17 avril 2015,
En conséquence,
— condamner la CPAM des Landes à prendre en charge tous les frais afférents à sa pathologie ainsi que les indemnités journalières relatives aux arrêts de travail correspondants,
— condamner la CPAM des Landes à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens de la présente instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— Voir débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute du 22 mai 2022
Invoquant les dispositions des articles R.441-10, R.441-14, et R.441-16 du code de la sécurité sociale, Mme [I] fait valoir :
— que la CPAM disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception le 22 mai 2018 du certificat de rechute pour statuer sur le caractère professionnel de la rechute, qu’elle ne l’a fait que le 15 novembre 2018, et que l’absence de notification dans le délai légal vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ;
— que jusqu’alors, la CPAM a toujours affirmé avoir reçu le certificat médical le 22 mai 2018 et que la pièce 16 qu’elle produit pour étayer la thèse d’une réception le 24 septembre 2018 n’est qu’un tableau illisible établi par elle-même,
— que même à considérer une réception le 24 septembre 2018, elle disposait alors d’un délai jusqu’au 24 octobre 2018 pour statuer sur le caractère professionnel de la rechute et que si, à la demande de la CPAM, elle a adressé le 12 octobre 2018 un second certificat médical, le dossier était déjà complet à la date d’envoi du premier certificat médical ;
— que la CPAM ne l’a pas informé du recours à un examen ou une enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que faute de notification de la prolongation du délai, il y a reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute.
La CPAM des Landes objecte :
— qu’elle a réceptionné le 24 septembre 2018 un certificat médical de rechute daté du 22 mai 2018 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018, puis le 12 octobre 2018 un certificat médical de rechute daté du 22 mai 2018, précisant « rechute 22/05/2018 et non 29/06/2018) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2018, lequel a fondé l’instruction qui a conduit à la décision du 15 novembre 2018, étant observé qu’elle a convoqué Mme [I] pour un examen médical par le docteur [P], médecin conseil ; elle en conclut que le point de départ du délai d’instruction est le 12 octobre 2018 ;
— qu’en application des articles R.441-14 et R.441-16 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen complémentaire, la caisse dispose d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles pour se prononcer sur le caractère professionnel de la rechute ;
— qu’elle n’a pu réceptionner le 22 mai 2018 un certificat daté du 22 mai 2018 et que c’est par un raccourci prêtant à confusion que ses conclusions de première instance laissent penser à une réception le 22 mai 2018.
Sur ce,
Les dispositions applicables au litige sont les suivantes :
R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 30 novembre 2019 :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2019 :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
R.441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 2019 : « Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes. »
En l’espèce, il est constant que la caisse a été destinataire de deux certificats médicaux de rechute datés chacun du 22 mai 2018 et prescrivant chacun un arrêt de travail l’un jusqu’au 30 septembre 2018 et l’autre jusqu’au 21 octobre 2018.
Le fait que, dans ses conclusions de première instance, la caisse a écrit : « le 22/05/2018, Mme [K] [I] déclarait une rechute du 22/05/2018 de son accident de travail du 17/04/2015 » ne caractérise pas qu’elle a reçu ou admis avoir reçu le 22 mai 2018 le premier de ces certificats, étant observé qu’un certificat ne peut être le même jour expédié et reçu par courrier, et que n’était alors pas invoqué par l’assurée la réception du premier de ces certificats le 22 mai 2018 et le non-respect par la caisse du délai de 30 jours suivant cette date pour statuer.
Par ailleurs, l’assurée ne fournit aucun élément de nature à caractériser les dates de réception par la caisse de ces certificats de rechute et il ressort des déclarations et de la pièce 16 de la caisse qu’ils ont été reçus le premier le 24 septembre 2018 et le second le 12 octobre 2018, de sorte que cette dernière disposait d’un délai pour statuer jusqu’au 23 octobre 2018 à 24 heures s’agissant de la première rechute déclarée et jusqu’au 10 novembre 2018 à 24 heures s’agissant de la seconde, étant observé, s’agissant de la première rechute déclarée, que la caisse avait été destinataire dès le 24 septembre 2018 d’une demande établie sur imprimé réglementaire.
En outre, en application de l’article R.441-14 ci-dessus, l’envoi par la caisse avant l’expiration du délai de 30 jours suivant la déclaration de rechute d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception informant l’assuré de la nécessité d’un examen ou d’une instruction complémentaire fait courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette notification, mais la CPAM des Landes invoque ces dispositions sans caractériser l’existence d’un tel envoi et il est seulement déterminé que Mme [I] a été convoquée par le service du contrôle médical de la caisse à une consultation par le médecin conseil le 7 novembre 2018 par courrier en date du 29 octobre 2018.
Ainsi, la caisse n’avait pas, à la date du 23 octobre 2018, statué sur la rechute du 22 mai 2018 déclarée le 24 septembre 2018 ni informé Mme [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la nécessité d’un examen ou d’une instruction complémentaire, de même qu’elle n’avait pas, à la date du 10 novembre 2018, statué sur la rechute du 22 mai 2018 déclarée le 12 octobre 2018, ni informé Mme [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la nécessité d’un examen ou d’une instruction complémentaire.
Dès lors, Mme [I] invoque à bon droit la reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de la rechute le 22 mai 2018 déclarée les 24 septembre et 12 octobre 2018 de l’accident de trajet du 17 avril 2015 et il sera ordonné à la CPAM des Landes de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette rechute.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 24 septembre 2021,
Statuant de nouveau,
Dit que la CPAM des Landes a reconnu implicitement le caractère professionnel de la rechute le 22 mai 2018, déclarée les 24 septembre et 12 octobre 2018, par Mme [K] [I] de l’accident de trajet du 17 avril 2015,
Ordonne à la CPAM des Landes de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM des Landes à payer à Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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