Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 4 ] c/ S.A.S. [ 3 ] |
Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/674
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/03679 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IBCT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CPAM DES [Localité 4]
C/
S.A.S. [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 21 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00177
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2017, M. [B] [S] (l’assuré), salarié de la société [3] (l’employeur), a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) le 1er juin 2017.
Le 26 février 2019, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
L’employeur a contesté, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP ainsi qu’il suit :
— le 23 octobre 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 25 octobre 2019, a déclaré ce recours tardif, sans que la notification de cette décision à l’employeur ne soit justifiée aux pièces du dossier,
— le 29 avril 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement avant dire-droit du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [L].
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’IPP de l’assuré au titre de l’accident du travail du 18 mai 2017 à 0% à la date de consolidation,
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que les honoraires du médecin consultant restent à la charge de la caisse.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 25 octobre 2021.
Le 16 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 12 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle seule l’intimée à comparu, la caisse, appelante, ayant été dispensée de comparaître, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 4], appelante, dispensée de comparution, conclut :
> à titre principal, à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de confirmer sa décision du 26 février 2019 fixant à 15% le taux d’IPP de l’assuré pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 18 mai 2017,
> à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur- la société [3]- intimé, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré, et demande en outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> à titre subsidiaire : à ce qu’il soit ordonné, au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par l’employeur dans le cadre de la contestation du taux d’IPP de l’assuré, et dans ce cadre, de :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au consultant ou à l’expert de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— réserver les dépens de l’instance.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge, dans une décision du 29 avril 2021 par laquelle il a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L], a constaté que la caisse n’a jamais transmis ni au tribunal, ni au médecin désigné par l’employeur, et ce en contrariété avec la législation, les pièces médicales au soutien de sa décision de fixer à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle présentée par M. [S] [B] suite à l’accident du travail du 18 mai 2017.
Dans la décision déférée du 21 octobre 2021, le premier juge a rappelé les éléments contenus dans la consultation médicale judiciaire, ayant permis au médecin judiciaire consulté, de retenir que « les lésions traumatiques sont cicatrisées (disjonction stade 1 et rupture du sus épineux). On relève dans l’examen clinique, des anomalies et incompatibilités le rendant peu probant. Par contre, il existait lors du traumatisme un important état antérieur qui a été traité par la chirurgie du Docteur [X]», pour conclure que « il n’y a pas de taux d’IPP en rapport avec les séquelles directes et certaines avec l’accident du travail ».
La caisse, pour s’y opposer, conteste l’expertise du docteur [L], et demande de l’écarter, et au soutien de sa position, fait valoir en substance que :
— l’indemnisation des séquelles retenues par la caisse s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s’en écarte,
— pour exclure les limitations de l’abduction et de l’ante pulsion de l’épaule droite de l’assuré, constatées au cours de l’examen, le médecin consultant s’appuie sur le fait que ces constatations sont « absolument incompatibles », sans s’en expliquer plus amplement,
— de même, il estime que le traumatisme antérieur aurait été traité par une chirurgie du Docteur [X], alors que ce même médecin, à 40 jours de son intervention, retient que si l’utilisation fonctionnelle de l’épaule est correcte pour les gestes de la vie quotidienne, elle est encore un peu limitée, avec persistance de quelques douleurs sous acromiales lors de l’abduction,
— l’existence d’un état antérieur n’est pas contestée,
— mais même en pareil cas, il peut se produire que les actions réciproques entre l’état antérieur, et les séquelles rattachables à l’accident, doivent faire l’objet d’une estimation particulière, l’accident ou la maladie professionnelle pouvant révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver, et il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, ce que n’a pas fait le médecin expert.
L’employeur, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, s’y oppose, estimant que les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du rapport médical rendu par l’expert judiciaire, justifient la confirmation du jugement déféré, et que si la cour considérait qu’il existe un différend d’ordre médical, elle ne pourrait qu’ordonner une nouvelle expertise ou consultation judiciaire.
Sur ce,
La position de la caisse, selon laquelle elle doit indemniser les séquelles d’un accident du travail, par référence aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, prévu à l’annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, n’est pas contestable.
La question qui oppose les parties, et qui constitue l’objet du présent litige, est relative à l’existence ou l’inexistence de séquelles directement causées par l’accident du travail.
À cet égard, la caisse se contente de produire les conclusions médicales accompagnant la notification à l’assuré, du taux d’incapacité permanente fixé à 15 % à compter du 4 décembre 2018, ces conclusions étant libellées en ces termes : « limitation des mouvements de l’épaule droite bien compensée par l’omoplate chez un droitier ».
Aucun examen ou autre élément médical n’est produit au soutien de cette analyse.
Or, le rapport d’expertise judiciaire établi par le médecin expert judiciaire [L], particulièrement détaillé et circonstancié, après un rappel des faits, de l’évolution de l’état de santé, du contenu des investigations médicales réalisées(I.R.M. du 9 juin 2017 ; intervention du Docteur [X] ; rééducation en hôpital de jour et compte rendu de ce centre de rééducation ; retour au domicile ; rendez-vous de contrôle avec le Docteur [X] ; consolidation), de l’état antérieur, des doléances de l’assuré, de l’examen clinique, ne constatant ni déformation de la ligne des épaules, ni limitation ou douleur du rachis cervical, ni amyotrophie, constatant au contraire le bon développement et la symétrie des muscles pectoraux, deltoïdes, biceps, l’absence de limitation et de douleur de l’épaule gauche, les mouvements actifs de l’épaule droite, rappelant les mesures effectuées au titre des mouvements d’abduction, ante pulsion, main-nuque, main dos, Yocum négatif, Jobe négatif, dynamomètre à droite et à gauche, procède à une discussion médicolégale, de laquelle il résulte que :
— le salarié, suite à l’accident du travail du 18 mai 2017, a présenté une luxation acromio-claviculaire droite de stade 1, et une petite rupture transfixiante du sus épineux droit,
— le compte rendu opératoire fait état d’une suture du sus épineux non rétracté et d’une acromioplastie décompressive sur état dégénératif avancé constituant un état antérieur chez ce patient ayant une pratique intensive sportive, cet état n’étant donc pas post-traumatique,
— si l’examen semble révéler une limitation à 90° d’abduction et à 140° antépulsion, ces mesures sont totalement incompatibles avec l’absence d’amyotrophie, avec le fait que le mouvement main-nuque, justifie d’une abduction de plus de 100°, avec la rotation externe manquante, et autres éléments médicaux qu’il cite et auxquels il est renvoyé, rappelant que la négativité du test de Jobe, signifie que le sus épineux est cicatrisé.
Au vu de ces constatations et de cette discussion médicolégale, l’expert judiciaire s’exprime en ces termes :
« Donc les lésions traumatiques sont cicatrisées (disjonction stade 1 et rupture sus épineux).
On relève dans l’examen clinique, des anomalies et incompatibilités le rendant peu probant.
Par contre, il existait lors du traumatisme, un important état antérieur qui a été traité par la chirurgie du Docteur [X]. Il n’existe donc aucune séquelle clinique en rapport certain et direct avec l’accident du travail du 18 mai 2017, donc IPP 0 % ».
Ainsi, ses conclusions sont les suivantes :
« Les lésions traumatiques en rapport certain et direct avec l’accident du travail du 18 mai 2017 sont une disjonction acromio-claviculaire stade 1 et une rupture minime de 2 mm du sus épineux suturée.
L’ensemble a évolué sans séquelle.
Il n’y a pas de taux d’IPP en rapport avec les séquelle directes et certain avec l’accident du travail ».
Aucun élément médical ne vient contredire le rapport clair, précis, circonstancié et dénué d’ambiguïté de l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient d’adopter ces conclusions, sans qu’aucune investigation médicale supplémentaire ne s’impose.
Le premier juge sera intégralement confirmé, la caisse sera déboutée de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise médicale sur pièces.
Sur les dépens
L’équité commande de condamner la caisse, à payer à l’employeur, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 21 octobre 2021,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4], de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] à payer à la société [3], la somme de 400 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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