Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 1er juil. 2025, n° 21/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2083
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 1er juillet 2025
Dossier : N° RG 21/01827 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4KK
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Z] [K] [E] [S]
C/
[Y] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [K] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 13]
RG numéro : 20/00714
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et madame [Y] [R] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié des 19 et 20 juin 2013 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 10], monsieur [Z] [S] et madame [Y] [R] ont acquis indivisément pour moitié chacun une maison d’habitation située à [Localité 9] (Hautes-Pyrénées) moyennant la somme de 183 000€ ainsi qu’une « parcelle de terre en nature de pré enclavée » dans la même commune pour 24 720€.
Les concubins ont financé l’acquisition de ces biens indivis au moyen notamment d’un prêt immobilier contracté auprès de la [8] d’un montant de 180 000€.
Le couple s’est séparé au mois de mars 2019.
Par acte sous signature privé du 6 avril 2019, monsieur [Z] [S] et madame [Y] [R] ont rédigé un document intitulé « accord au 6 avril 2019 » portant sur la liquidation et le partage de leur bien indivis.
Les parties n’ayant pu parvenir à un partage amiable de l’indivision, madame [Y] [R] a fait assigner, suivant acte d’huissier de justice du 22 juin 2020, monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, madame [Y] [R] et monsieur [Z] [S],
Désigné à cet effet, la SCP [D] [V] et [C] [V], Notaire Associés à Tarbes, qui sera chargé de faire les comptes entre les parties,
Dit que la liquidation partage interviendra au vu de l’accord en date du 6 avril 2019,
Dit qu’à compter du 1er avril 2019, [Z] [S] se trouve débiteur d’une indemnité d’occupation,
Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire tous éléments en vue de l’évaluation de ladite indemnité,
Débouté madame [Y] [R] de sa demande de licitation avec mise à prix,
Débouté les parties de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 2 juin 2021, monsieur [Z] [S] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’il a dit que la liquidation partage interviendra au vu de l’accord en date du 6 avril 2019 et en ce qu’il a dit qu’à compter du 1er avril 2019, monsieur [Z] [S] se trouve débiteur d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de cette cour par RPVA le 30 octobre 2024, monsieur [Z] [S] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise du tribunal judiciaire de Tarbes du 20 avril 2021,
Dire et juger que l’acte sous seing privé du 6 avril 2019 ne peut être considéré comme un contrat fixant les termes du partage de l’indivision [S] / [R],
Annuler l’acte sous seing privé du 6 avril 2019,
Désigner Maître [V], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [S] / [R],
Dire et juger que dans le cadre des opérations de liquidation partage, il a une créance envers madame [R] mais qu’il doit une indemnité d’occupation à l’indivision sur une période de 5 ans du 1er avril 2019 au 1er avril 2024,
Condamner madame [R] à la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 octobre 2024, madame [Y] [R] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires,
Déclarer l’appel limité de monsieur [Z] [S] recevable mais mal fondé,
Débouter monsieur [Z] [S] de sa demande de dire que l’acte sous seing privé du 6 avril 2019 ne peut être considéré comme un contrat fixant les termes du partage de l’indivision [S] / [R],
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, madame [Y] [R] et monsieur [Z] [S],
Désigné à cet effet la SCP [D] [V] et [C] [V], Notaires associés à Tarbes, qui sera chargée de faire les comptes entre les parties,
Dit que Maître [C] [V] sera chargée de procéder à la liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties et notamment de faire les comptes entre les parties au vu de l’accord en date du 6 avril 2019,
Désigné le juge commis désigné selon ordonnance de Madame la Président du Tribunal Judiciaire pour en surveiller les opérations,
Dit qu’à compter du 1er avril 2019, [Z] [S] se trouve débiteur d’une indemnité d’occupation,
Débouté celle-ci de sa demande de licitation avec mise à prix,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
Condamner monsieur [Z] [S] à la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte sous seing privé du 6 avril 2019,
Pour dire que le notaire sera chargé de procéder à la liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties et notamment de faire les comptes entre elles au vu de l’accord du 6 avril 2019, le premier juge a notamment :
Constaté que le document recto verso en date du 6 avril 2019 signé de la main de madame [Y] [R] et de monsieur [Z] [S] ne constitue pas une convention d’indivision puisqu’il ne répond pas aux critères exigés par les articles 1873-1 et suivants du code civil,
Rappelé les dispositions des articles 1353, 1364 et 1367 alinéa 1 du code civil,
Repris les termes précis du document mentionnant « accord du 6/4/19 Mr [S] et Me [R] » ainsi que du courrier en date du 15 avril 2019 de Me [H] [A], notaire et de l’attestation du 3 juin 2019 de Maître [L] [O],
Constaté que M. [Z] [S] ne conteste pas sa signature, ni ne prétend à un vice du consentement,
Considéré qu’il résulte de ces éléments concordants, émanant des parties, et du notaire de chacun, que la preuve d’un accord se trouve rapportée dans les termes mentionnés dans l’acte sous seing privé en date du 6 avril 2019.
En cause d’appel, monsieur [Z] [S] demande à la cour de dire et juger que l’acte sous seing privé du 6 avril 2019 ne peut être considéré comme un contrat fixant les termes du partage de l’indivision ayant existé entre lui et madame [R] et d’annuler cet acte sous seing privé du 6 avril 2019. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que le règlement de la liquidation des intérêts des concubins contenu dans le document du 6 avril 2019 est soumis à l’accord de la banque s’agissant du mode de paiement à la fois du prêt restant dû et de la soulte. Il considère que cet accord de la banque constitue une condition suspensive au partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Il indique que la banque ne lui a pas accordé de prêt. Il en déduit donc que la clause suspensive n’a pas joué de sorte que le document doit être annulé. Il ajoute en outre que ce document du 6 avril 2019 ne peut servir de base à la liquidation puisqu’il ne comporte aucun renseignement sur le bien qu’il doit conserver (la maison ou le terrain ou bien les deux et qu’il ne matérialise pas l’accord sur les mensualités de remboursement. Il reprend l’attestation dressée le 3 juin 2019 par Maître [O] en indiquant que celle-ci ne mentionne pas les conditions de paiement du prêt et de la soulte de sorte que, selon lui, cette attestation remet en cause les modalités convenues dans le document du 6 avril 2019. Il conteste que le notaire ait retenu une valeur pour la maison et le terrain de 261 000€ considérant que les parties n’ont pas convenu d’une telle estimation.
De son côté, madame [Y] [R] conclut au débouté de la demande de son ex-compagnon et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a dit que la liquidation de l’indivision entre les parties interviendra au vu de l’accord du 6 avril 2019.
Les parties produisent un document intitulé « accord au 6/4/19. Mr [S] et Me [R]. ».
Ce document est rédigé dans les termes suivants : « montant dû 71 000€ à Me [R] [Y]. 1er versement de 10 000€ à la signature chez Maître [A]. Versement mensuel de 800€ à Me [R] durant 25 mois. Versement de 40 000€ lors de la vente du terrain. Les versements de 800€ seront poursuivis si le terrain n’est pas vendu dans les 2 ans à venir. Me [R] restera propriétaire de la somme due restant en cas de décès, et Mr s’engage à payer les descendants de Me [R] en cas de décès de celle-ci. Cet engagement sera formulé par la notaire Maître [A] dans des conditions légales de mise en place de l’acte avec demande de désolidarisation du prêt et accord la banque ».
Il n’est pas contesté que ce document a été rédigé par madame [Y] [R]. Cependant, monsieur [Z] [S] y a apposé, tout comme son ex-compagne, sa signature. Comme le premier juge l’a relevé, à juste titre, l’appelant ne conteste pas valablement la validité de ce document en remettant en cause sa signature ou ne prétend pas que son consentement aurait été vicié.
Cette somme de 71 000€ que monsieur [Z] [S] reconnaît devoir à madame [Y] [R] dans ce document intitulé « accord au 6/4/19 » correspond, selon l’attestation dressée le 3 juin 2019 par Maître [L] [O] notaire à [Localité 11], à « l’actif net » de la liquidation de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins, se calculant de la manière suivante :
La propriété des concubins [S] / [R] correspondant à la maison d’habitation et au terrain estimée à la somme de 261 000€, ci-après désigné l’actif,
Le capital restant dû à la [8] pour le financement de l’acquisition de l’immeuble indivis de 119 000€, ci-après désigné le passif,
La soustraction à l’actif (261 000€) du passif (119 000€) représente la somme de 142 000€,
Cette somme de 142 000€ représente « l’actif net », soit pour chacun des concubins la moitié, ce qui représente la somme de 71 000€.
Monsieur [Z] [S] est malvenu à contester désormais dans ses écritures d’appel la valeur de l’immeuble que Maître [O] retient dans son attestation du 3 juin 2019 à la somme de 261 000€ alors même qu’il reconnaît lui-même dans le document litigieux du 6 avril 2019 devoir à son ex-compagne la somme de 71 000€ se calculant sur la base d’une valorisation de l’immeuble à la somme de 261 000€.
Par ailleurs, l’appelant prétend que le document dont s’agit du 6 avril 2019 ne comporte aucun renseignement sur le bien qu’il doit conserver (la maison ou le terrain ou bien les deux) alors que :
Il reconnaît devoir à madame [Y] [R] la somme de 71 000€,
Cette somme se calcule, comme il a été précédemment indiqué sur la base d’un actif patrimonial d’un montant de 261 000€,
Maître [O] qui a retenu un actif patrimonial de 261 000€ indique que cet actif comprend la maison d’habitation ainsi que le terrain.
Monsieur [Z] [S] a donc nécessairement eu connaissance de ce que comportait le bien à conserver compte tenu de l’attestation de Maître [O] précitée mais également du courrier rédigé le 15 avril 2019 par Maître [A] aux termes duquel il est clairement indiqué que « monsieur [S] garderait la maison d’habitation » et que la parcelle de terre « sera mise en vente par M.[S] et Mme [R] moyennant le prix de 40 000€ ».
Si l’appelant prétend que la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins ne peut se faire sur la base de ce document intitulé « accord au 6/4/19 » dès lors qu’il n’a pas obtenu l’accord de la banque, qu’il considère comme étant une condition suspensive, il y a lieu de préciser que :
Le document litigieux prévoit uniquement les modalités de paiement de la somme de 71 000€ que monsieur [Z] [S] doit verser à son ex-compagne,
Si le document en cause indique que cet engagement (c’est-à-dire les modalités de paiement prévues) sera formulé devant Maître [A] « dans des conditions légales de mise en place de l’acte avec demande de désolidarisation du prêt et accord de la banque », cet accord de la banque ne porte pas sur les modalités de paiement prévues mais sur la désolidarisation du prêt,
Il n’est aucunement prévu dans ledit document que celui-ci est conditionné au fait que monsieur [Z] [S] doit obtenir l’accord de la banque quant aux modalités de paiement qu’il prévoit,
Qu’il n’est en outre pas mentionné que monsieur [Z] [S] a sollicité de son organisme bancaire « une rallonge de 20 000€ » sur le prêt immobilier.
Ainsi, l’accord de la banque prévu dans le document litigieux ne peut s’analyser comme une condition suspensive. Dès lors, peu importe que monsieur [Z] [S] soit aujourd’hui dans l’incapacité de s’acquitter de la soulte qu’il reconnait devoir à son ex-compagne, étant précisé que madame [Y] [R], qui sollicitait en première instance la licitation de l’immeuble indivis, demande à la cour de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté d’une telle demande.
Compte tenu de l’accord des deux parties sur le montant de la soulte à verser par monsieur [Z] [S] à madame [Y] [R], c’est à juste titre que le premier juge a dit que la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins se ferait en vertu de ce document du 6 avril 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [Z] [S] demande par ailleurs à la cour de dire et juger qu’il est créancier envers son ex-compagne au titre :
Des échéances du prêt immobilier indivis dont il s’est acquitté depuis le mois d’avril 2019 pour le compte de l’indivision,
Du paiement pour le compte de l’indivision des impôts et taxes relatives à la propriété de l’immeuble indivis,
Du remploie de fonds propres destinés à l’amélioration de l’immeuble indivis.
Or, l’appelant ne produit rigoureusement aucun élément permettant de démontrer qu’il s’est acquitté sur ses deniers personnels de dépenses indivises. Il sera par conséquent débouté en l’état de sa demande, sauf pour lui à justifier devant le notaire desdites dépenses.
Enfin, monsieur [Z] [S] demande à la cour de le reconnaître débiteur d’une indemnité d’occupation à l’indivision du 1er avril 2019 au 1er avril 2024. Il n’est aucunement contesté par les parties que, depuis la séparation du couple au mois de mars 2019, monsieur [Z] [S] occupe de manière exclusive le bien immobilier indivis. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation conformément à l’article 815-9 alinéa 2 du code civil. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que l’appelant est débiteur à compter du 1er avril 2019 d’une indemnité d’occupation. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de l’appelant tendant à dire que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 1er avril 2024 dès lors qu’il n’est pas établi que monsieur [Z] [S] a libéré à cette date le bien indivis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La procédure n’ayant pas été suivie devant la cour dans l’intérêt de l’indivision, il n’y a pas lieu de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Succombant en son recours, monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à madame [Y] [R] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes,
Déboute en l’état monsieur [Z] [S] de sa demande de créance,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne monsieur [Z] [S] à verser à madame [Y] [R] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Z] [S] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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