Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1973
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/03323 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW4L
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.S. KHOR IMMO
C/
[Y] [F] [P] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. KHOR IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 802 980 186
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas FERRANT (selarl cabinet Ferrant) avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
Madame [Y] [F] [P] [M]
née le 20 Avril 1981 à [Localité 11] (65)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
RG numéro : 22/00729
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 mai 2019, Mme [Y] [M] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS KHOR IMMO une maison à usage d’habitation jumelée située dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] (64), moyennant un prix de 177 000 €.
La livraison a eu lieu le 17 mars 2021.
Par courrier du 30 mars 2021, Mme [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS KHOR IMMO d’avoir à lui payer une somme de 15 517 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente, en raison d’un retard de livraison du bien de 263 jours par rapport aux prévisions contractuelles.
Par courrier du 13 avril 2021, la SAS KHOR IMMO a refusé l’application de la cause pénale, évoquant que le délai de livraison convenu avait été suspendu par l’effet d’intempéries, de défaillances d’entreprises et du confinement inhérent à la crise sanitaire.
Par acte du 14 avril 2022, Mme [M] a fait assigner la SAS KHOR IMMO devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices du fait du retard de livraison, et au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres constatés dans le logement livré.
Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°22/00729), le tribunal a :
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 6 077 € au titre du retard de livraison de son bien immeuble,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 1 545 € au titre des loyers réglés durant la période de retard de livraison non justifié par une cause légitime,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme 823,90 € au titre des intérêts intercalaires versés durant la période de retard de livraison non justifié par une cause légitime,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € au titre du défaut d’information sur le retard pris pour la livraison de son bien immobilier,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme 1 035 € au titre des désordres apparents,
— débouté Mme [M] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral,
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS KHOR IMMO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il n’est pas contesté que l’immeuble n’a pas été livré à l’échéance convenue,
— que la SAS KHOR IMMO ne fournit aucun relevé météorologique de la station la plus proche du chantier, ni aucune pièce relative aux relevés météorologiques des journées décomptées par le maître d’oeuvre au titre du retard de livraison pour cause d’intempéries,
— que la SAS KHOR IMMO justifie d’une cause légitime de report du délai de livraison de 106 jours correspondant à la défaillance de la société SPB, et de 54 jours pour la société AG ENERGIES SERVICES dès lors que Mme [M] ne démontre pas la carence du maître de l’ouvrage à procéder au remplacement de ces entreprises,
— que la SAS KHOR IMMO ne produit cependant aucune pièce pour démontrer l’effectivité de l’arrêt total des travaux entre le 17 mars et le 11 mai 2020, ou au moins un ralentissement significatif des travaux pendant cette période,
— que le nombre de jours de retard non justifiés est de 103 jours
— que les pénalités de retard fixées par l’article R.231-14 du code de la construction ne sont pas forfaitaires, de sorte qu’elles ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts complémentaires pour la réparation d’un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard,
— que la charge financière des loyers, pour la période au cours de laquelle un retard dépourvu de cause légitime empêche l’acquéreur d’un bien en l’état futur d’achèvement d’entrer en possession de celui-ci constitue un préjudice distinct de la simple sanction de ce retard que vient réparer la clause pénale insérée au contrat, de sorte que le préjudice financier de Mme [M] à ce titre doit être réparé,
— que du fait du retard de livraison non justifié par une cause légitime, Mme [M] a dû s’acquitter d’intérêts intercalaires,
— que Mme [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de l’inexécution dans le délai contractuel des travaux de construction, réparé par la mise en oeuvre de la clause pénale,
— que la SAS KHOR IMMO est tenue au titre d’un devoir de loyauté, à la délivrance d’une information sur le retard pris pour la livraison de l’immeuble, or la SAS KHOR IMMO, ne justifie d’aucune démarche d’information à l’égard de son client et ce malgré les courriers qu’elle lui a fait parvenir, s’est rendue coupable d’une inertie fautive,
— que l’action de Mme [M] au titre du coût de reprise des travaux ayant fait l’objet de réserves non levées est recevable pour avoir été intentée dans le délai d’un an suivant l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession des lieux,
— que Mme [M] ne démontre la matérialité que des désordres apparents relatifs aux plinthes et au carreau cassé de la baignoire, et ne produit au soutien de sa demande qu’un devis relatif aux plinthes, dont le coût sera donc seul mis à la charge de la SAS KHOR IMMO.
La SAS KHOR IMMO a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2023 (RG n°23/03323), critiquant le jugement en toutes ses dispositions, SAUF ce qu’il a :
— débouté Mme [M] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la SAS KHOR IMMO, appelante, entend voir la cour :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 6.077€ au titre du retard de livraison de son bien immeuble,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 1.545€ au titre des loyers réglés durant la période de retard de livraison non justifié par une cause légitime,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme 823,90 € au titre des intérêts intercalaires versés durant la période de retard de livraison non justifié par une cause légitime,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 1.000€ au titre du défaut d’information sur le retard pris pour la livraison de son bien immobilier,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme 1 035 € au titre des désordres apparents,
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS KHOR IMMO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident de Mme [M],
— débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL Cabinet Ferrant conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS KHOR IMMO fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— qu’elle justifie, sur les 262 jours de retard de livraison, de causes légitimes de suspension du délai de livraison, de sorte qu’aucun jour de retard ne lui est imputable, de sorte que Mme [M] n’a droit à aucune indemnisation au titre de la clause pénale prévue au contrat,
— qu’en effet, 88 jours de retard sont imputables aux intempéries ayant obligé la suspension du chantier, tel que cela a été retenu par le maître d’oeuvre dans une attestation qui se fonde sur les relevés météorologiques, qu’elle produit également,
— que 106 jours de retard sont imputables à la défaillance de la société SPB, intervenue sur le logement de Mme [M], et à la nécessité qui en a suivi de pourvoir à son remplacement,
— que 78 jours de retard sont imputables à la défaillance de la société AG ENERGIES SERVICES, sans qu’il soit démontré que cette défaillance résulte de l’absence de paiement,
— que 55 jours de retard sont imputables à la pandémie de Covid-19 qui a représenté un cas de force majeure, tous les chantiers ayant dû être arrêtés pendant la période du premier confinement,
— que l’application de la clause pénale indemnise forfaitairement le préjudice subi par Mme [M] à raison du retard de livraison, et ne peut donc se cumuler avec l’octroi de dommages et intérêts réparant des préjudices non distincts, tels que le préjudice financier résulté des loyers supportés dans l’attente de la livraison, des intérêts intercalaires, et le préjudice moral,
— qu’en tout état de cause, la demande d’indemnisation des loyers supportés dans l’attente de la livraison n’est pas fondée, dès lors que Mme [M] aurait dû payer dans tous les cas, soit un loyer, soit le remboursement de son prêt si le bien avait été livré dans le délai prévu, de sorte que la réalité de son préjudice n’est pas démontrée, pas plus que la réalité des paiements de loyers,
— que Mme [M] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’étayer sa demande au titre du remboursement des intérêts intercalaires, qui sont classiquement applicables dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement et ne donnent pas lieu à remboursement, puisque leur paiement n’est pas en lien direct avec le retard de livraison,
— que Mme [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral,
— que le seul préjudice distinct dont pourrait se prévaloir Mme [M] est le défaut d’information du retard pris, mais qu’elle ne démontre pas le caractère certain du préjudice qui en serait résulté, ni ne justifie le montant réclamé, alors qu’aucune obligation contractuelle ne pesait sur elle au titre d’un devoir d’information, et que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée,
— qu’un quitus de levée des réserves a été établi et signé par Mme [M], de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait lui être accordée au titre des désordres non repris, d’autant qu’elle ne justifie pas du paiement des travaux de reprise des plinthes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [Y] [M], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur le retard de livraison concédé par la SAS KHOR IMMO et la réparation de ses préjudices subséquents :
— condamner en conséquence la SAS KHOR IMMO à lui verser :
— la somme de 15 517 € au titre du retard de livraison subi,
— la somme de 5 395,61 € au titre des loyers supportés dans l’attente de la livraison de l’immeuble et des intérêts intercalaires supportés sur les échéances de prêt,
— la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi,
— la somme de 2 000 € au titre du défaut d’information du retard de livraison concédé,
Sur l’absence de levée des réserves par la SAS KHOR IMMO et la réparation de son préjudice subséquent :
— condamner en conséquence la SAS KHOR IMMO à lui verser la somme de 17 148 € visant le coût de réfection des réserves non levées,
En tout état de cause,
— débouter la SAS KHOR IMMO de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS KHOR IMMO à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir, au visa des articles 1601 et suivants du code civil, L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et 1642-1 et suivants du code civil :
— que la livraison du bien a eu lieu avec un retard de 263 jours,
— que les 102 jours de retard pour cause d’intempéries ne sont pas justifiés par un relevé de la station météorologique la plus proche du chantier, et qu’il n’est pas justifié que ces intempéries ont empêché la poursuite des travaux de construction alors que le bien était hors d’eau et hors d’air,
— que la société SPB n’est pas intervenue au titre des travaux de son logement, de sorte que sa défaillance ne peut justifier un retard de livraison de 106 jours, délai en outre anormalement long écoulé entre la défaillance de la société et la résiliation de son contrat,
— que le retard supplémentaire de 78 jours au titre de la défaillance de la société AG ENERGIES SERVICES n’est pas justifié, la SAS KHOR IMMO ne démontrant pas les diligences effectuées suite à l’abandon de chantier de cette société, ni que cet abandon aurait impacté les travaux de son logement, d’autant que cette défaillance est la conséquence de la propre défaillance de la SAS KHOR IMMO qui ne la payait pas,
— que la SAS KHOR IMMO ne démontre pas que le chantier aurait été complètement suspendu pendant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, de sorte que la force majeure justifiant un retard de livraison de 55 jours n’est pas établie,
— qu’elle est fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts afin d’obtenir la réparation des préjudices subis en raison de l’inexécution du contrat: loyers à hauteur de 450 € par mois dans l’attente de la livraison de l’immeuble et intérêts intercalaires sur les échéances de prêt,
— qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’inertie manifeste de la SAS KHOR IMMO, n’ayant pas été mise en mesure ne serait-ce que d’anticiper son départ de l’appartement qu’elle louait,
— que l’absence d’information donnée par la SAS KHOR IMMO sur le retard de livraison lui a causé un préjudice,
— que son action tendant à voir condamner la SAS KHOR IMMO au paiement des travaux de reprise des réserves non levées n’est pas forclose et qu’elle démontre que certaines réserves n’ont pas été levées, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement du coût de reprise de ces désordres suivant devis qu’elle produit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
En cours de délibéré par message RPVA du 5 juin 2025, la cour a sollicité des parties leurs observations avant le 20 juin 2025 sur l’application au présent litige de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables en procédure civile qui dispose
en son article 1er : Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée et la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé cette période au 10 juillet inclus.
en son article 4 : Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Par message RPVA du 20 juin 2025, le conseil de Mme [M] a fait valoir que la livraison en tant que telle au 28 juin 2020 et pendant la période courant jusqu’au 10 juillet 2020, date de fin de l’urgence sanitaire, n’a nullement été empêchée par la limitation des déplacements individuels, aucune force majeure n’est caractérisée ainsi que l’ont jugé notamment le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 octobre 2024 et le tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2025, le gouvernement ayant incité les entreprises de BTP à poursuivre les chantiers en cours. Les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en son article 4 ne doivent donc pas s’appliquer en l’espèce.
Par message RPVA du 20 juin 2020, le conseil de la SAS KHOR IMMO a indiqué que les dispositions légales précitées s’appliquent au cas d’espèce puisque la date de livraison prévisionnelle était prévue au 28 juin 2020.
La clause concernant les pénalités de retard n’a donc pu produire des effets qu’à compter du 10 juillet 2020. Dès lors, le délai entre la date prévisionnelle de livraison (28 juin 2020) et la date du 10 juillet 2020 n’est pas imputable à la société KHOR IMMO, des tribunaux de commerce ayant déjà admis ce report des pénalités, ([Localité 6], 1er juiller 2020, et [Localité 9] mai 2020).
La Société KHOR IMMO demande donc l’application de ces dispositions.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnités au titre du retard de livraison :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit un raison de l’inexécution de l’obligation, soit un raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
L’article 1611 du Code civil précise que : Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l’acte de vente du 28 mai 2019 il est prévu page 36 que :
« Le vendeur s’engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délai :
— de treize mois à compter de la signature des présentes ;
— ou de quinze mois à compter du démarrage du logement, le terme du délai étant la date au plus tard de l’alternative. [']
Tout retard dans le délai qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. [']
Le promoteur s’engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 ème du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison ».
Il est également stipulé, page 37 dans 'délai d’exécution- prorogation'
Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages des éléments définis ci-dessus soient achevés dans le délai prévu ci-dessus, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Le bien vendu aurait donc dû être livré le 28 juin 2020 or il a été livré le 17 mars 2021, soit avec un retard effectif de 293 jours.
Mme [M] estime que la SAS KHOR IMMO est responsable sur ce délai de 262 jours de retard selon ses conclusions.
Le contrat précise que pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme cause légitime de report de délai de livraison les événements suivants :
— les intempéries retenues par le maître d''uvre justifiée par les relevés météorologiques de la station la plus proche ;
La SAS KHOR IMMO considère que 88 jours de retard sont imputables aux intempéries.
Elle verse au débat (pièce 2) une attestation de son maître d’oeuvre M. [C], établie le 16 février 2021 à la fin du chantier, présentant un tableau pour chaque mois des années 2018 à 2021 mentionnant le nombre de jours où les intempéries ont retardé le chantier.
Il précise 'que le décalage est de 154 jours ouvrés dans l’exécution des travaux dû aux intempéries suivant les relevés Météo France de la station [Localité 10] [Localité 12]'.
Cette attestation est conforme à l’exigence contractuelle rappelée ci-dessus et la cour considère à l’inverse du 1er juge qu’aucune obligation de joindre à cette attestation les relevés météorologiques jour par jour n’est imposée à la SAS KHOR IMMO.
Le décompte des jours de chantier suspendu en raison des intempéries à compter du 28 mai 2019 ont été de :
16 jours en 2019
60 jours en 2020
12 jours en 2021
Le retard de 88 jours pour intempéries est donc justifié et non imputable à la SAS KHOR IMMO et la cour infirme le jugement sur ce point.
— la carence d’une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier contraignant le maître d’ouvrage à faire procéder à son remplacement.
Il n’est pas contestable que la défaillance d’une entreprise sur un chantier de travaux désorganise celui-ci par la nécessité pour le promoteur de trouver une entreprise remplaçante.
La défaillance d’une entreprise n’est susceptible de justifier qu’un temps de retard équivalent au temps nécessaire à son remplacement.(Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n°18-22.797).
La maison acquise par Mme [M] selon son acte de vente est dénommée SAULE K2 et fait partie de la tranche 2 (6 logements jumelés A-B-C et I -J-K).
— S’agissant de l’entreprise SPB (lot plâtrerie, menuiseries intérieures et escaliers)
La défaillance de la société SPB n’est pas contestée. Le constat d’abandon de chantier à été établi par procès verbal du 26 juillet 2019 qui énonce bien que cette entreprise intervient pour les 6 bâtiments doubles de la tranche 2 ; l’huissier indique :
Mes constatations sont identiques pour l’ensemble de ces logements: les menuiseries extérieures sont absentes pour certains (l’avant dernière photo 32 dénommée K représente en fait les deux maisons K1 et K2 jumelées, sans menuiserie).
La défaillance de cette entreprise a donc bien retardé la construction de la maison de Mme [M].
La Société SPB a fait l’objet de 3 mises en demeure les 6, 28 juin et 17 juillet 2019, visées dans la lettre de résiliation du contrat constatée le 19 septembre 2019.
La cour considère cependant que la résiliation devait être prononcée dans les 8 jours suivant le constat d’abandon de chantier, avant le 3 août 2019, et le délai supplémentaire jusqu’au 19 septembre 2019 (47 jours) doit être imputé à la SAS KHOR IMMO 59 jours de retard étant par contre justifiés sans pénalité, par infirmation du jugement.
— S’agissant de AG ENERGIE SERVICE (Lot plomberie) :
La défaillance de cette entreprise a été constatée par procès-verbal du 10 juin 2020 qui vise l’appartement K2 qui relèvent l’inachèvement généralisé des travaux de plomberie pour la seconde tranche des travaux (donc concernant la maison de Mme [M] qui en fait partie) même si les photos ne sont pas prises dans chaque maison, dans la mesure où l’huissier constate le même état d’avancement pour toute la tranche et photographie la maison K1 jumelle de celle de Mme [M]. La résiliation du contrat avec cette société a été prononcée le 3 juillet 2020 (qui rappelle des mises en demeure du 15 et du 22 mai 2020) 3 semaines après le constat d’abandon du chantier.
Mme [M] allègue les défauts de paiements de la SAS KHOR IMMO justifiant le refus de cette entreprise de continuer le chantier mais n’en justifie pas.
Par ailleurs la SAS KHOR IMMO compte 78 jours de retard de chantier du fait de la défaillance de cette entreprise, sans expliquer son mode de calcul, alors que la 1ère mise en demeure qui lui a été adressée est du 15 mai 2020, soit un délai de 49 jours entre cette date et le 3 juillet 2020 date de la résiliation effective.
La Cour estime qu’après le constat d’abandon de chantier, la résiliation aurait dû intervenir dans les 8 jours.
Par conséquent 34 jours de retard seulement sont justifiés par la défaillance de l’entreprise, le surplus soit 15 jours (du 18 juin au 3 juillet) est imputable à la SAS KHOR IMMO.
* au titre de la crise sanitaire COVID :
La période d’urgence sanitaire a été fixée initialement pour deux mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur immédiatement et la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé cette période au 10 juillet 2020 inclus.
L’ordonnance n°2020'306 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables en procédure civile dispose en son article 4 que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
En vertu du contrat de vente signé le 28 mai 2019, la maison de Mme [M] devait être livrée au plus tard le 28 juin 2020 (13 mois). Or elle a été livrée le 17 mars 2021.
Mais en vertu du texte précité, lorsque l’échéance tombe pendant la période définie ci-dessus, elle est reportée au-delà de la fin de l’état d’urgence +1 mois soit au 10 août 2020.
Par conséquent aucun retard ne peut être imputé à la SAS KHOR IMMO entre le 12 mars 2020 et le 12 mai 2020 période pendant lequel le chantier a été perturbé par les mesures sanitaires de restrictions des déplacements, les 55 jours auxquels la SAS KHOR IMMO limitent sa demande ne lui seront pas imputés par infirmation du jugement.
Ainsi la cour retient que la SAS KHOR IMMO n’est pas responsable de 88+59+34 +55 =236 jours sur les 293 jours.
Elle reste donc responsable d’un retard de livraison de 63 jours (soit 2 mois).
Sur l’indemnisation des préjudices liés au retard de livraison :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La maison a été vendue pour le prix de 177000 €.
* Sur le montant de la clause pénale :
Le contrat stipule que le promoteur s’engage (en cas de retard qui lui est imputable) à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 ème du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison ».
Selon le contrat, les pénalités de retard s’élèvent donc en l’espèce à 63 x (177000/3000)=3717 €.
Il résulte de la jurisprudence tirée de ce texte que cette clause pénale contractuelle définit de manière forfaitaire l’indemnisation des préjudices subis par l’acquéreur en cas de retard de livraison.
Seul le caractère dérisoire d’une telle clause au regard des préjudices effectivement subis permettrait au juge d’en augmenter le montant. (Cass. 1re civ., 12 juillet 2001 n°'99-13.555 publié).
En effet par cette clause, les contractants ont évalué forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution tardive du contrat.
Or Mme [M] invoque la prolongation de sa dépense de loyer de 450 € par mois qui représentent sur 2 mois retenus comme retard imputable, une somme de 900 € et des frais intercalaires ne représentant que 299,05€ sur la même période.
La cour constate que les pénalités couvrent de manière forfaitaire et non dérisoire les préjudices réels de Mme [M], y compris son préjudice moral pour l’attente de son logement et pour le défaut d’information du vendeur sur le retard accumulé malgré les nombreux courriers adressés par Mme [M] à la SAS KHOR IMMO les 15 mai, 18 juin, 9 juillet et 13 août 2020, et rejette donc toute demande complémentaire d’indemnisation par infirmation du jugement.
La SAS KHOR IMMO sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3717 € au titre des pénalités de retard par infirmation du jugement.
Sur l’indemnisation liée aux réserves non levées :
Selon l’article 1642-1 du code civil , le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 du Code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Un procès-verbal non daté attestant des réserves levées faites à la livraison 17 mars 2021 mentionne la reprise de divers microfissures et divers trous à boucher et des sols irréguliers et donne quitus à l’entreprise Sarl NUNES PROMOTION pour son intervention en reprise des désordres.
L’assignation en date du 14 avril 2022 est intervenue dans l’année plus un mois à compter de la livraison, la demande est donc recevable.
La demande de Mme [M] porte sur
— un sèche-serviette qui n’est pas posé dans les règles de l’art ;
— un carrelage cassé au niveau de la trappe de la baignoire ;
— des plinthes qui ne sont pas posées dans les règles de l’art ;
— du placoplatre grevé de vis apparentes et les bandes non poncées.
— le crépi extérieur de différences de couleur,
Or à l’appui de ses demandes chiffrées à la somme de 15.948 € par devis de M. [T] en date du 11 juillet 2022 elle verse un procès verbal de constat des réserves par huissier du 17 mars 2021 qui mentionne :
— Le carrelage est cassé au niveau de la trappe de la baignoire (photo prise);
— Les plinthes ne sont pas correctement ajustées dans la plupart des pièces (photos) ;
et d’autres désordres, de salissures notamment dont il n’est pas demandé réparation, mais pas sur la couleur du crépi, ni la pose inadaptée du sèche serviette.
Et le devis produit concerne des reprises diverses de peinture, de ponçages de murs, de ragréage, de réparation de fenêtre défectueuse concernant des désordres non visés dans le dispositif des conclusions et ne comprend pas la reprise du carrelage de la baignoire.
Ainsi seul le coût de la réfection des plinthes sera accordé pour la somme de 1035 € TTC au titre de la reprise des désordres apparents par confirmation du jugement.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable .
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.
La SAS KHOR IMMO devra en outre payer à Mme [M] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme 1 035 € au titre des désordres apparents,
— débouté Mme [M] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral,
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS KHOR IMMO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3717€ au titre du retard de livraison de son bien immeuble,
Rejette les demandes d’indemnisation de Mme [Y] [M] au titre des loyers et des intérêts intercalaires réglés durant la période de retard de livraison et au titre du défaut d’information,
Condamne la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens d’appel.
Condamne la SAS KHOR IMMO à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la SAS KHOR IMMO fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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