Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1560
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/05/2026
Dossier : N° RG 24/02479 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6F3
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Affaire :
[H] [C]
C/
S.A.S. SAS JYL CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
en présence de Mme [W] [P] et M. [A] [O], auditeurs de justice
assistés de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 1] (40)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Juliette MOLINIER, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMEE :
S.A.S. JYL CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d’Auch sous le n° 792 535 304, agissant poursuite et diligences de son Président domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Clara BOLAC (SCP M. L. d’ARGAIGNON), avocat au barreau d’Auch
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 23/1713
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a confié à la SAS J.Y.L. Construction l’étude de la faisabilité de la construction d’un logement locatif et d’une maison individuelle avec toit plat sur pieux, situés [Adresse 3] à [Localité 2] (40).
La SAS J.Y.L. Construction a établi le 17 mai 2022 un devis pour le logement locatif et le 30 mai 2022 un devis pour la construction de la maison individuelle. Ces devis n’ont pas été signés.
La SAS J.Y.L. Construction a émis le 11 juillet 2022 deux factures, l’une n°22-052, de 2820 € pour l’étude de descente de charges du logement locatif, l’autre n°22-053 de 4440 € TTC pour l’étude de descentes de charges de la maison individuelle. Ces factures ont été acquittées par M. [C].
La SAS J.Y.L. Construction a établi le 29 juillet 2022 un devis pour la construction d’une maison individuelle avec toiture traditionnelle sur pieux auquel M. [C] n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2023, M. [C] a mis en demeure la SAS J.Y.L. Construction de lui rembourser la somme de 7220 €, montant des deux factures.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2023, le conseil de M. [C] a réitéré cette demande.
Par acte du 1er décembre 2023, M. [C] a assigné la SAS J.Y.L. Construction devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en nullité du contrat, restitution de la somme de 7260€ et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024 (RG n° 23/01713), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SAS J.Y.L. Construction ;
— débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [H] [C] à verser à la SAS J.Y.L. Construction une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [C] aux dépens;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que l’absence d’accord sur le prix ne rend pas nul le contrat d’entreprise conclu entre les parties de sorte que la demande en nullité du contrat pour absence d’accord de volonté doit être rejetée,
— que le contrat est affecté d’une cause de nullité relative en l’absence d’information précontractuelle sur le prix des études de descente de charges, ce dont M. [C] a eu nécessairement connaissance ; qu’en s’acquittant malgré tout des deux factures sans émettre aucune réserve, M. [C] a démontré son intention de réparer le vice et ce paiement volontaire vaut confirmation tacite du contrat et renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat de sorte que sa demande en nullité du contrat pour violation de l’obligation d’information précontractuelle doit être rejetée,
— que le contrat porte sur une prestation existante et déterminée de sorte que la demande de nullité pour 'prestation inexistante’ formulée par M. [C] doit être rejetée,
— que la demande de dommages et intérêts de M. [C] n’est assortie d’aucun fondement juridique et n’est étayée d’aucun justificatif, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Par une déclaration du 28 août 2024 (RG N°24-2479), M. [H] [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par un courriel du 24 octobre 2024, le médiateur a indiqué que les parties s’opposaient à la procédure de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ces dispositions en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à la SAS J.Y.L. Construction une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
À titre principal :
— prononcer la nullité du contrat,
— condamner la société J.Y.L. Construction à lui rembourser la somme de 7.260 €,
— condamner la société J.Y.L. Construction à lui payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— condamner la société J.Y.L. Construction à lui rembourser la somme de 4.560 € TTC.
À titre subsidiaire :
— juger que le contrat n’a pas été exécuté par la société J.Y.L. Construction,
— prononcer la résiliation du contrat,
— condamner la société J.Y.L. Construction à lui rembourser la somme de 7.260 €,
— condamner la société J.Y.L. Construction à lui payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— condamner la société J.Y.L. Construction à lui rembourser la somme de 4.560 € TTC,
En tout état de cause :
— condamner la société J.Y.L. Construction au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société J.Y.L. Construction aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir :
— que le moyen tiré de la confirmation du contrat nul n’a pas été soulevé en défense par la société J.Y.L. Construction, mais d’office par le tribunal en méconnaissance du principe du contradictoire,
— que si le tribunal a relevé que M. [C] avait exécuté son obligation contractuelle, il ne démontre pas d’une part qu’il avait connaissance du vice qui affectait le contrat, d’autre part sa volonté de réparer le vice,
— que la SAS J.Y.L. Construction a manqué à son obligation précontractuelle d’information en n’indiquant pas le prix de sa prestation à M. [C],
— qu’aucun devis n’a été établi par la SAS J.Y.L. Construction s’agissant de l’étude préalable de faisabilité, de sorte que la SAS J.Y.L. Construction n’est pas fondée à réclamer un quelconque paiement,
— que les deux devis produits par la SAS J.Y.L. Construction, d’une part pour une maison à toit plat, d’autre part pour une maison à toiture traditionnelle prévoient le même nombre de pieux (34) alors que la seconde est moins lourde que la première ; qu’il convenait de refaire l’étude de descente de charge, ce qui n’a pas été fait,
— que la SAS J.Y.L. Construction ne lui a jamais communiqué ses études complètes malgré les courriers recommandés qui lui ont été adressés,
— qu’il a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €,
— qu’il a dû faire appel à une tierce entreprise afin de réaliser l’étude qui n’a pas été faite par la SAS J.Y.L. Construction et payer la somme de 4560 € TTC pour la réalisation d’une nouvelle étude, de sorte qu’il doit être remboursé de ce montant.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS J.Y.L. Construction, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande de nullité du contrat ;
— débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [H] [C] à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [C] aux dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— dire qu’un accord contractuel a été formalisé entre les parties portant sur l’étude de descente de charges,
— constater l’accord des parties sur le montant de l’étude de descente de charges matérialisé par le paiement sans réserve de M. [C],
— dire qu’en réglant les deux factures sans réserve, M. [C] a exécuté volontairement le contrat en connaissance de l’éventuelle cause de nullité, ce qui vaut confirmation.
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat,
— dire n’y avoir lieu à restitution,
— fixer au besoin judiciairement le prix de la prestation par elle réalisée à la somme de 7.260 € TTC,
À titre infiniment subsidiaire :
— fixer judiciairement le prix de la prestation par elle réalisée, qui ne saurait être inférieur aux coûts supportés pour la réalisation de ladite étude s’élevant à la somme de 3.240 € TTC,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 3.000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la SAS J.Y.L. Construction fait valoir :
— que M. [C] a validé verbalement l’étude de descentes des charges auprès d’elle puis à l’écrit comme en atteste son courrier recommandé du 28 juillet 2023,
— qu’un accord de volontés a été matérialisé par le règlement de factures dont la contestation n’a été émise que six mois plus tard,
— que selon les dispositions prévues dans la loi Hamon du 17 mars 2014, la rédaction d’un devis demeure obligatoire dans deux situations : quand le contrat est conclu dans l’établissement où le professionnel exerce son activité à la demande du consommateur si le prix ne peut pas être fixé à l’avance et pour certaines prestations prévues légalement ou par arrêtés ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’elle ne pouvait indiquer à M. [C] le prix exact des études dans la mesure où elle devait solliciter au préalable d’autres entreprises qui concouraient à la prestation,
— qu’en réglant les deux factures sans réserve, M. [C] a exécuté volontairement le contrat en connaissance de l’éventuelle cause de nullité, ce qui vaut confirmation,
— que lorsque aucun prix n’a été déterminé expressément entre les parties, la facture établie unilatéralement par l’entrepreneur ne s’impose pas au client qui peut la contester devant le juge,
— que les prestations réalisées par elle sont parfaitement en adéquation avec les prix du marché portant sur les études,
— que le prix de la prestation réalisée par elle ne peut être inférieur aux coûts supportés par elle, à savoir la somme de 3240 € TTC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat :
Il est constant que M. [C] a confié à la société J.Y.L. Construction (ci-après la société) l’étude de la faisabilité de la construction d’un logement locatif et d’une maison individuelle sur pieux ; que dans ce cadre, la société a établi des devis auxquels M. [C] n’a pas donné suite ; qu’elle a adressé deux factures d’étude de descente de charges datée du 11 juillet 2022, l’une concernant la maison, l’autre le logement locatif, pour un montant total de 7 260 € que M. [C] a payé.
M. [C] ne conteste pas que les études de descente de charges étaient un préalable nécessaire à l’établissement des devis mais soutient ne pas avoir été dûment informé qu’elles lui seraient facturées quelle que soit la suite donnée aux devis, ni de leur coût, en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
La société affirme pour sa part avoir informé oralement M. [C] que si les devis étaient gratuits, l’étude de descente de charges, qui nécessite un travail important et l’intervention d’un bureau d’étude, lui serait facturée. Elle précise également l’avoir avisé de leur coût approximatif, le montant précis ne pouvant être déterminé à l’avance.
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur un contrat d’entreprise conclu entre un consommateur et un professionnel.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dont l’application au litige n’est pas contestable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° ) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2°) le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
(').
L’article L. 111-5 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif notamment à l’application de l’article L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L. 111-8 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En application de l’article L. 111-1 précité, la société, en sa qualité de professionnel, avait l’obligation d’informer M. [C] du fait que les études de descente de charges lui seraient facturées indépendamment de l’acceptation ou non des devis. Elle était également tenue de l’aviser de leur coût ou, si leur prix ne pouvait être raisonnablement calculé à l’avance comme elle le soutient, de lui fournir le mode de calcul du prix en application de l’article L. 112-3 du code de la consommation.
Or, la société, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aucun élément établissant qu’elle a fourni à M. [C] ces éléments d’information.
Le premier juge a donc justement retenu qu’elle avait manqué à son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Compte-tenu de la violation d’une disposition d’ordre public relative à l’information du consommateur, faute d’information préalable sur le coût de la prestation, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le consentement de M. [C] sur un élément essentiel du contrat avait nécessairement été vicié et que par conséquent, le contrat conclu entre les parties était affecté d’une cause de nullité relative.
La société, reprenant en appel le moyen soulevé d’office par le tribunal, soutient qu’en s’acquittant des factures de descente de charges sans émettre de réserves, M. [C] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, ce que ce dernier conteste formellement.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de la nullité, vaut confirmation.
Il est de jurisprudence constante que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, si M. [C] s’est acquitté des deux factures de descente de charges sans réserve et à première demande, il n’est pas établi qu’il avait la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté de le réparer au moment du paiement d’autant qu’il n’est pas contesté que ces factures ont été remises par le dirigeant de la société à l’appelant au domicile de ce dernier qui les a réglées par chèque immédiatement sans avoir eu le remps d’apprécier la validité du contrat.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que le paiement volontaire des factures valait confirmation du contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en nullité du contrat et la cour, statuant à nouveau, prononcera la nullité du contrat et condamnera la société J.Y.L. Construction à restituer à M. [C] la somme de 7 260 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [C] sollicite une somme de 500 € au titre du préjudice moral en exposant que faute d’avoir été informé clairement des conditions du contrat, il a pris du retard dans le démarrage des travaux et subi ainsi une augmentation du coût des travaux.
Cependant, le préjudice invoqué, outre qu’il n’est pas en lien avec le manquement de la société à son obligation précontractuelle d’information, n’est pas justifié.
M. [C] sollicite également la condamnation de la société à lui payer une somme de 4 560 € en faisant valoir qu’il a dû faire appel à une autre entreprise afin d’obtenir l’étude que la société J.Y.L. Construction ne lui a jamais fournie.
Ce faisant, il demande réparation d’un préjudice consécutif non plus au manquement à l’obligation d’information précontractuelle mais au défaut d’exécution du contrat.
Or, le contrat conclu entre les parties étant annulé et donc censé n’avoir jamais existé, la société ne peut se voir reprocher de ne pas avoir exécuté le contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés par lui en premier instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat conclu entre M. [H] [C] et la société J.Y.L. Construction ;
Condamne la société J.Y.L. Construction à restituer à M. [H] [C] la somme de 7 260 € ;
Condamne la société J.Y.L. Construction aux dépens de première instance et d’appel :
Condamne la société J.Y.L. Construction à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés par lui en premier instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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