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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1561
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/05/2026
Dossier : N° RG 24/03195 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAKC
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[P] [O]
C/
[A] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
en présence de Mme [R] [T] et M. [D] [Y], auditeurs de justice
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 20 mai 1953 au Portugal
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
RG : 23/1061
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis du 12 avril 2021, M. [P] [O], entrepreneur individuel exerçant notamment dans le domaine de la mécanique automobile, carrosserie, peinture automobile et vente de véhicules, a été chargé par M. [A] [C] de procéder à un examen complet du véhicule de collection de marque Peugeot, modèle 404, portant le numéro de série 4330429, mis en circulation pour la première fois le 26 février 1963 et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 3 400 € pour lequel il a été réglé une somme de 2 400 €.
M. [O] a obtenu du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, trois ordonnances portant injonction de payer les 10 mai 2023 et 10 juin 2023 pour les sommes principales de 789 €, 1 616 € et 7 305 €, en lien avec les factures impayées, outre des frais accessoires de procédure. Ces trois ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées par Me [B] [Z], commissaire de justice, par actes du 27 juin 2023.
Dans les formes et délais prescrits par la loi, M. [C] a formé opposition aux trois ordonnances d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 10 juillet 2023, réceptionnée le 12 juillet 2023. Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024 (RG n° 23/01061), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré recevables les oppositions formées par M. [A] [C] aux trois ordonnances portant injonction de payer des 10 mai et 12 juin 2023.
— réduit ces ordonnances à néant.
Statuant à nouveau,
— débouté M. [P] [O] de toutes ses demandes.
— débouté M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamné M. [P] [O] à payer à M. [A] [C], à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, une somme mensuelle de 100 € à partir du 11 décembre 2022 et jusqu’à la date de restitution du véhicule Peugeot 404 immatriculé [Immatriculation 1].
— condamné M. [P] [O] à restituer à M. [A] [C], à ses frais exclusifs et selon des modalités à définir entre eux, le véhicule Peugeot 404 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que ses deux clés, la carte grise et la revue technique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de 100 € par jour de retard.
— condamné M. [P] [O] à restituer à M. [A] [C] une somme de 1 200 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [P] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment les frais des trois procédures d’injonction de payer.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que les trois ordonnances portant injonction de payer rendues les deux premières le 10 mai 2023 et la troisième le 12 juin 2023, ont été signifiées à la personne de M. [C] le 27 juin 2023, alors qu’il a formé opposition régulière le 11 juillet 2023, de sorte qu’il est recevable en ses oppositions et qu’il convient par conséquent de réduire à néant les trois ordonnances frappées d’opposition et de statuer à nouveau,
— que M. [O] ne verse aux débats, qu’une seule pièce contractuelle, à savoir, le devis/offre de prix n°10 du 12 avril 2021 d’un montant de 3 400 € portant sur la vérification de la carrosserie, des enjoliveurs, des phares et des feux arrières, la dépose de l’attelage de remorque, le remplacement des joints des portes et des capots, la révision de la boîte de vitesses et du pont, le nettoyage complet et la peinture, de sorte que M. [C] ne devait régler que cette somme au titre de l’exécution des prestations convenues,
— qu’il s’évince des relevés n° 4, 8, 9 et 11 du compte chèques n° 23108420057 de M. [C], du devis du 12 avril 2021 et de la facture du 13 novembre 2022, qu’il a versé, en sus de la somme de 2476,89 € au titre de l’achat des pièces, la somme totale de 7400 €, ce qui excède le prix des prestations contractuellement fixées et acceptées,
— que M. [O] ne rapporte aucune preuve écrite attestant que la prestation supplémentaire de fourniture de pièces pour un montant de 7 305 €, après déduction des frais de recouvrement de 40 €, aurait été contractuellement convenue et acceptée par M. [C],
— que M. [O] ne démontre pas que l’installation de pièces non prévues au contrat, mais dont la matérialité de l’achat est établie par les tickets de caisse et les factures versés aux débats, était justifiée par son obligation de résultat, alors qu’aucun désordre n’a été évoqué dans les courriers échangés entre les parties,
— que M. [O] ne démontre pas que la prestation supplémentaire de rénovation des jantes et des montants intérieurs pour un total de 819 €, aurait été convenue avec M. [C] et acceptée par ce dernier,
— que la demande de M. [O] tendant à obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 juillet 2023, une somme de 3 728 € qui correspond, à raison d’un tarif journalier de 16 €, à 233 jours et donc à un premier jour de facturation fixé au 11 décembre 2022, est illégitime, la prestation n’ayant fait l’objet d’aucune convention signée entre les parties,
— qu’une mesure d’instruction, notamment d’expertise judiciaire, ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce qui est le cas de M. [O],
— que M. [O], en agissant en justice pour réclamer à M. [C] le paiement de travaux excédant ceux contractuellement fixés, s’est seulement mépris sur l’étendue exacte de ses droits et n’a commis aucun abus,
— que M. [C] ne rapporte aucune preuve des propos médisants que M. [O] tiendrait à son sujet pour nuire à son image, et ne verse aux débats aucune pièce, médicale notamment, qui attesterait les difficultés psychologiques dans lesquelLEs la mauvaise réputation alléguée l’aurait plongé, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande,
— que concernant le préjudice de jouissance, le point de départ de la période pendant laquelle M. [C] a été privé de son véhicule est la date du 11 décembre 2022, et non du 12 avril 2021 ; que M. [C] ne produit aucune pièce qui démontrerait l’usage réel de son véhicule de collection ; que cependant, l’injuste privation, dans le sens contraire au droit, de la possibilité d’utiliser le véhicule litigieux depuis le 11 décembre 2022, est constitutive d’un indéniable préjudice qui doit être réparé à hauteur de 100€ par mois jusqu’à la restitution du véhicule,
— que M. [C] ne rapporte aucune preuve d’avoir remis à M. [O] un autoradio pour qu’il l’installe sur son véhicule, le devis du 12 avril 2021 ne recelant aucune information à ce sujet et la liste des pièces qu’il a fournies au garagiste n’en faisant pas davantage état ; qu’il ne rapporte pas la preuve que le véhicule aurait été soumis à un contrôle technique le 6 octobre 2022, alors que celui-ci était, ce jour-là, dans les locaux du garagiste,
— que M. [O] peut seulement être condamné à restituer à M. [C], à ses frais exclusifs, le véhicule et ses accessoires (les deux clés, la carte grise et la revue technique) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de 100 € par jour de retard.
Par une déclaration du 14 novembre 2024 (RG N°24-3195), M. [P] [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La procédure n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [O], appelant, demande à la cour de :
— débouter M. [C] de son opposition à ordonnances d’injonction de payer,
— le condamner à payer à M. [O] :
— 7.345 € au titre de la fourniture des pièces
— 819 € au titre de la rénovation des jantes et montants intérieurs
— 17.104 € au titre des frais de gardiennage, sauf à parfaire au jour de l’arrêt.
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [C], et confier à l’expert automobile qui sera nommé, la mission ci-dessus,
— condamner M. [C] à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens, y compris les dépens des ordonnances d’injonction de payer et dire que les frais éventuels d’exécution forcée resteront à sa charge.
Au soutien de son appel, M. [P] [O] fait valoir :
— qu’il avait été convenu verbalement entre les parties, que M. [O] adresserait des photographies du véhicule et informerait par conséquent M. [C] des pièces à changer, ainsi que du coût des réparations a posteriori,
— que M. [O] justifie d’une facture dont le montant total est de 19 999€, alors que M. [C] a versé un acompte de 4000 €, de sorte que ce dernier est redevable de la somme de 15999 €,
— que du fait de la résistance injustifiée de M. [C], M. [O] se voit dans l’obligation de conserver le véhicule à son domicile, de sorte que le gardiennage est justifié à raison de 16 € par jour du 11 décembre 2022 au 12 février 2025, soit 17 104€ (1069 jours x 16€),
— que la réalité des prestations effectuées est établie par les photographies produites, le récapitulatif des pièces acquises et les pièces commandées par M. [C] lui-même,
— que le devis préalable était impossible à effectuer en raison du manque de connaissance des prestations à réaliser, celles-ci apparaissant au fur et à mesure, après démontage des pièces,
— qu’une expertise judiciaire est nécessaire, à titre subsidiaire.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [A] [C], intimé, demande à la cour de :
Vu l’appel principal de M. [P] [O],
A titre principal,
— juger que la Cour n’est concrètement saisie d’aucune demande de la part de M. [P] [O], sa déclaration d’appel du 14 novembre 2024 mentionnant simplement un « appel total» n’ayant pas opéré d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait s’estimer saisie des demandes de M. [P] [O] par effet dévolutif de sa déclaration d’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le 8 octobre 2024.
Ajoutant au jugement dont appel,
— condamner M. [P] [O] à payer à M. [A] [C] la somme de 195 € TTC en remboursement de la facture de Service Mécanique du 14 novembre 2025 pour la vaine tentative d’enlèvement du véhicule.
— condamner M. [P] [O] à payer à M. [A] [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— condamner M. [P] [O] à payer à M. [A] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— condamner M. [P] [O] aux dépens d’appel
Au soutien de ses conclusions, M. [A] [C] fait valoir :
— que la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 14 novembre 2024 ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués, mais simplement un appel total, de sorte que l’effet dévolutif n’opère pas, et que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de M. [O],
— que M. [O] succombe dans l’administration de la preuve lui incombant de l’obligation de paiement dont le montant a été fixé à 20788€ TTC et dont il demande l’exécution contre M. [C], alors que le devis initial n’était que de 3400€ TTC,
— que le véhicule était en bon état général, celui-ci n’ayant été confié que pour une simple restauration,
— que la longue immobilisation du véhicule est la conséquence de la lenteur anormale d’exécution des prestations, puis du refus injustifié opposé à la demande de restitution du véhicule par M. [C], en conditionnant cette restitution au paiement de factures injustifiées,
— qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire de M. [O], ce qui est le cas en l’espèce, alors même que cette demande n’a pas été formulée dans le cadre d’une procédure en référé,
— que le trouble de jouissance est caractérisé par l’immobilisation du véhicule au sein du garage depuis le 11 décembre 2022, et doit être évalué à hauteur de 100 € par mois jusqu’à la date de restitution du véhicule,
— que la condamnation assortie d’une astreinte de M. [O], est nécessaire afin de s’assurer du respect de l’injonction de faire, ordonnée par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, nonobstant le fait qu’elle court depuis le 5 décembre 2024,
— que M. [C] est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de M. [O] à lui rembourser la facture qu’il a dû acquitter pour la vaine tentative d’enlèvement du véhicule par un remorqueur professionnel en exécution du jugement dont appel au bénéfice de l’exécution provisoire,
— que M. [C] est victime d’un véritable abus d’ester en justice de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de M. [O] qui doit être déclaré responsable du préjudice moral subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
M. [C], intimé, demande à la cour de dire qu’elle n’est pas saisie des demandes de M. [O] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la déclaration d’appel du 14 novembre 2024 mentionnant un « appel total » sans mentionner les chefs de jugement critiqués.
M. [O] n’a pas répliqué sur ce point.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité (') :
7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas.
Il est constant par ailleurs que la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité en ce qu’elle n’énonce pas les chefs du jugement critiqués peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
En l’espèce, l’appel de M. [O] ne tend pas à l’annulation du jugement. Or, la déclaration d’appel se borne à mentionner au titre de l’objet/portée de l’appel : « appel total » sans énoncer les chefs du jugement critiqués. Cette déclaration d’appel irrégulière n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] supportera les dépens de la procédure d’appel qu’il a initiée.
L’appel de M. [O] a contraint M. [C] à exposer des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [P] [O]
Constate en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [A] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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