Infirmation 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 sept. 2008, n° 07/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 07/03888
AFFAIRE :
X Y
…
C/
S.A. GE MONEY BANK en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 05/00937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Madame V W-AA
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Madame B C
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Madame D E
XXX
XXX
représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Monsieur F G
XXX
XXX
représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Monsieur H I
LA FLEURIAIS
XXX
représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Monsieur J K
XXX
XXX
représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Madame L M
XXX
XXX
représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
Monsieur N O
XXX
XXX
représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
APPELANTS
****************
S.A. GE MONEY BANK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
20 Avenue F Prothin
XXX
représentée par Me Nathalie ALLOUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme P Q,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 1961 la société SOVAC (devenue GE CAPITAL BANK puis aujourd’hui G.E MONEY BANK) avait créé un régime de retraite sur-complémentaire (dite retraite chapeau) pour ses cadres supérieurs permettant à ceux-ci de percevoir à l’âge de 65 ans un complément de retraite (évalué à l’origine à 2,5% du salaire brut de l’année de départ multiplié par le nombre d’années dans le groupe sous déduction des autres retraites perçues liées à l’activité dans le groupe). Pour assurer la mise en oeuvre de ce régime, la SOVAC avait créé la Caisse de Retraite Complémentaire des Collaborateurs des Sociétés du Groupe SOVAC (dite CRCC). Ce régime a été modifié en 1978 puis à nouveau le 1er décembre 1987.
Le 8 juin 2000 la société GE CAPITAL BANK a signé avec les organisations syndicales un accord de méthode prévoyant la fermeture du régime de retraite CRCC entraînant la consolidation des droits constitués pour chacun des ayants droit au 30 juin 2000. Pour assurer la mise en oeuvre des opérations de fermeture la direction de la société a fait procéder, postérieurement au mois de juillet 2000, au recensement des ayants droit dans la perspective de la liquidation de leurs droits et a sollicité l’agrément de l’administration.
Un accord de fermeture du régime de retraite CRCC est intervenu le 8 juin 2001, la société GE CAPITAL BANK et les organisations syndicales décidant qu’à compter du 1er juillet 2000 le régime résultant de l’accord conclu le 1er décembre 1987 et ses avenants était clôturé et qu’aucun droit nouveau ne serait alloué aux salariés éligibles au régime CRCC à compter de cette date. Cet accord a prévu les modalités de règlement des situations des salariés en activité au 30 juin 2000 et des anciens salariés ayant déjà fait liquider leur retraite au titre du régime de base de la Sécurité Sociale selon qu’ils étaient ou non déjà bénéficiaires des prestations du régime de retraite CRCC. A cet égard l’article 3-1 a prévu la situation des ayants droit retraités du régime général, ou ayant quitté le groupe à 55 ans ou plus, n’ayant pas encore liquidé leur rente au titre du régime CRCC en distinguant :
— un mode de calcul pour les retraités atteignant 65 ans entre le 30 juin 2000 et le 31 mars 2001 auxquels il a été décidé de faire application de l’accord du 1er décembre 1987,
— un mode de calcul pour les retraités atteignant 65 ans après le 31 mars 2001 auxquels il a été décidé de faire application de l’accord de fermeture et donc du nouveau régime.
La fermeture du régime CRCC qui était géré par la caisse de retraite SOVAC s’est accompagnée de son externalisation par transfert de fonds auprès d’un organisme assureur, la société GE ASSURANCES devenue VIE PLUS. Un contrat d’assurance a été conclu le 30 novembre 2001 entre la société GE CAPITAL BANK et VIE PLUS.
* * *
Treize anciens salariés [X Y, Z A, R S, V W-AA, B C, XXX, D E, F G, H I, J K, L M, T U et N O ]qui avaient quitté le Groupe SOVAC dans le courant des années 1990, qui avaient fait liquider leurs droits à la retraite au titre du régime général de la Sécurité Sociale entre 1992 et 1996 et qui avaient atteint 65 ans après le 1er juillet 2000 mais avant le 31 mars 2001 ont, en application des dispositions de l’article 3-1 de l’accord de fermeture du 8 juin 2001, été rattachés au groupe des salariés ayant eu 65 ans avant la fermeture du régime CRCC.
Estimant qu’ils avaient été victimes d’une inégalité de traitement par rapport aux salariés ayant atteint l’âge de 65 ans après le 1er juillet 2000 mais après le 1er avril 2001 bénéficiaires du nouveau régime de retraite entré en vigueur le 1er juillet 2000, ces treize retraités ont attrait le 5 avril 2005 la société GE CAPITAL BANK devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de cette société à leur payer:
— les arriérés arrêtés au 15 juillet 2005 (date des conclusions déposées devant la juridiction prud’homale) correspondant à la retraite qui leur aurait été payée s’ils avaient été inclus dans le groupe des salariés auquel ils appartiennent naturellement, c’est-à-dire ceux ayant eu 65 ans à compter du 1er juillet 2000,
— la capitalisation de la perte de retraite complémentaire suivant le barème tiré du décret du 29 octobre 2004 et les articles 276-4 et 280 du code civil (applicables à toute conversion de rente en capital) pour la période postérieure au 15 juillet 2005 faute de pouvoir attraire devant la juridiction prud’homale la compagnie d’assurance VIE PLUS qui gère le régime de retraite actuel.
A titre subsidiaire, ils ont demandé qu’il soit fait injonction à la société GE CAPITAL BANK de les affilier à la société VIE PLUS au titre de l’accord du 8 juin 2001.
Par jugement en date du 5 septembre 2007 le conseil de prud’hommes, après jonction des instances, a :
— dit et jugé que l’accord du 8 juin 2001 en général et son article 3-1 en particulier sont licites,
— débouté les demandeurs de toutes leurs demandes,
— débouté la société GE CAPITAL BANK de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge des demandeurs.
X Y, Z A, V W-AA, B C, D E, F G, H I, J K, L M, et N O ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 5 juin 2008 par lesquelles ils ont sollicité l’infirmation du jugement déféré demandant à la cour de dire que l’article 3-1 de l’accord du 8 juin 2001 contient une discrimination ou matérialise une inégalité de traitement liée à leur âge, arbitraire et non justifiée par des considérations objectives.
En conséquence et à titre principal, ils demandent à la cour de condamner la société G.E MONEY BANK à leur payer :
— X Y la somme de 26 541,99 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 59 371,48 €,
— Z A la somme de 15878,70 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 34 110,25 €,
— V W-AA la somme de 10 487,65 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 28 475,15 €,
— B C la somme de 7 112,01€ à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 21 723,60 €,
— D E la somme de 11 052€ à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 30 573,59 €,
— F G la somme de 6 575,18 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 14 707,94 €,
— H I la somme de 12 916,94 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 28 893,75 €,
— J K la somme de 23 833,85 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 58 753,83 €,
— L M la somme de 5 306,30€ à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 15 254,66 €,
— N O la somme de 8 582,64 € à titre de complément de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil outre un capital au titre de la conversion de sa perte de retraite mensuelle à compter du 15 juillet 2005 de 23 332,10 €.
Ils ont tous sollicité en outre la revalorisation des compléments de retraite.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité leur affiliation au régime de fermeture de l’accord du 8 juin 2001 géré par la société VIE PLUS rétroactivement à la date du 65e anniversaire de chacun d’eux et la liquidation du rappel deleurs droits supplémentaires puis de leur pension revalorisation incluse selon ce régime dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par appelant.
Enfin ils ont sollicité chacun la condamnation de la société G.E MONEY BANK au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y, Z A, V W-AA, B C, D E, F G, H I, J K, L M, et N O font valoir que les dispositions de l’article 3-1 de l’accord du 8 juin 2001 portent atteinte au principe de l’égalité de traitement entre tous les salariés d’une même entreprise placés dans une situation identique (ce principe ayant été défini par la Directive Européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prohibe toute discrimination en matière d’emploi et de travail, sous toutes ses formes, quelle qu’en soit la source ou la nature, et concerne notamment les discriminations liées à l’âge qui ne sont pas justifiées par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle). Ils font observer en effet que l’accord du 8 juin 2001 comportent des dispositions contradictoires entre elles en ce qu’elles prévoient simultanément la clôture du régime CRCC à compter du 1er juillet 2000 mais la poursuite de son application pour certains salariés jusqu’au 31 mars 2001. Ils précisent en outre qu’ayant tous eu 65 ans à compter du 1er juillet 2000 mais avant le 31 mars 2001, leurs droits ont été calculés selon l’ancien régime CRCC avec des calculs qui leurs sont défavorables par rapport au nouveau système applicable aux salariés ayant eu 65 ans à compter du 1er juillet 2000 et après le 31 mars 2001, les pertes s’établissant entre 1 461 € et 6 257 € par an.
La société G.E MONEY BANK a conclu à la confirmation du jugement déféré. Elle conteste toute inégalité de traitement constitutive d’une discrimination illicite en faisant valoir :
— que l’application de l’accord de 1987 qui a été faite aux appelants résulte purement et simplement des termes des accords de méthode et de fermeture négociés par les partenaires sociaux. A cet égard, elle précise que l’accord organisant la fermeture du régime étant conclu postérieurement au 30 mars 2001, il ne pouvait valablement substituer de nouvelles dispositions conventionnelles à celles de l’accord de 1987, pour les périodes antérieures au 30 mars 2001 (soit la période du 30 juin 2000 au 31 mars 2001 dans laquelle s’inscrivent les ayants droit demandeurs à l’action). Elle ajoute que cet accord constitue un accord de révision de l’accord de 1987, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.132-7 du code du travail, et qu’en conséquence il ne pouvait avoir d’application rétroactive. Dans ces conditions, les liquidations intervenues entre le 1er juillet 2000 et le 31 mars 2001 ont été justement réalisées en application des seules dispositions conventionnelles applicables dans cette période, à savoir celles résultant de l’accord de 1987 instaurant le régime CRCC.
— que l’argument tenant à l’existence d’une discrimination est éminemment contestable. A cet égard elle fait observer que l’opération de liquidation des droits (fait juridique) est nécessairement régi par le droit applicable à sa date de réalisation alors que le service de la rente (situation juridique) peut être soumis à l’évolution du droit notamment lorsque l’évolution du droit résulte de l’application de normes impératives, telles que des dispositions légales d’ordre public. Enfin elle indique que ne sont pas temporellement comparables la situation du salarié ayant eu 65 ans avant le 31 mars 2001 et celle du salarié ayant eu 65 ans au-delà. En conséquence, une différence de traitement entre ces deux catégories ne peut donc être constitutive d’une discrimination prohibée, sauf à nier la possibilité de faire évoluer dans le temps une norme.
Dans le cas où la cour réformerait la décision de première instance et ferait droit à la demande des appelants de bénéficier du régime résultant de l’accord du 8 juin 2001, la société G.E MONEY BANK estime qu’elle ne peut être condamnée qu’au versement d’une rente à l’exclusion de tout capital et qu’ainsi pour le passé la rente serait régularisée par les arrérages bruts dus et déduction des rentes effectivement versées. Elle rappelle à cet effet que le régime dont le bénéfice est sollicité, au même titre du reste que le régime CRCC, est un régime de retraite supplémentaire et qu’il ne peut donc donner lieu qu’au versement d’une rente viagère.
Enfin la société G.E MONEY BANK a sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure à concurrence de la somme de 2 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il est établi, en l’état de l’exposé des faits ci-dessus rappelé, que dans le cadre de l’application de l’accord du 8 juin 2001 dit 'accord de fermeture du régime de retraite CRCC’ les droits de retraite sur-complémentaire d’X Y, Z A, V W-AA, B C, D E, F G, H I, J K, L M, et de N O qui avaient atteint l’âge de 65 ans après le 1er juillet 2000 mais avant le 31 mars 2001 ont, conformément à la rédaction de l’article 3-1 de cet accord, été liquidés sur le fondement de l’ancien régime de retraite tel qu’il avait été prévu par l’accord collectif signé le 1er décembre 1987;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’ancien régime de retraite est moins favorable que le nouveau régime défini et mis en place par l’accord du 8 juin 2001 qui a été appliqué à d’autres anciens collaborateurs du Groupe SOVAC retraités ayant atteint également l’âge de 65 ans après le 1er juillet 2000 mais après le 31 mars 2001;
Considérant que la différence de traitement entre ces deux catégories de retraités apparaît purement arbitraire puisque liée au temps nécessaire entre juin 2000 et juin 2001 au recensement des ayants droit et aux évaluations actuarielles des droits acquis par les salariés réalisées au cours du premier trimestre 2001; qu’en effet l’article 3-1 est ainsi rédigé ' par exception, et pour tenir compte de la durée de la période d’évaluation des droits individuels, les ayants droit ayant atteint l’âge de 65 ans entre le 30 juin 2000 et le 31 mars 2001 verront leurs droits calculés selon les dispositions de l’accord de 1987 et ses avenants. Les ayants droit ayant atteint l’âge de 65 ans après le 31 mars 2001 verront leurs droits calculés selon les dispositions du présent accord';
Considérant toutefois que l’accord de fermeture du 8 juin 2001, conformément aux précédentes dispositions de l’accord de méthode conclu le 8 juin 2000, a expressément prévu que le régime de retraite sur-complémentaire CRCC tel que résultant de l’accord conclu le 1er décembre 1987 et de ses avenants a été définitivement fermé à compter du 1er juillet 2000;
Considérant dès lors que tous les anciens salariés du Groupe SOVAC éligibles au régime de retraite sur-complémentaire CRCC ayant atteint l’âge de 65 ans postérieurement à la date de fermeture du régime auraient dû voir leurs droits à la retraite liquidés selon les mêmes modalités puisqu’ils constituaient un groupe homogène de personnes placées dans une situation identique;
Considérant en conséquence qu’en instituant au sein d’une même catégorie de retraités des différences de traitement qui ne sont justifiées par aucun objectif légitime, la société G.E MONEY BANK, venant aux droits de la GE CAPITAL BANK signataire de l’accord du 8 juin 2001, n’a pas respecté les principes fondamentaux du droit du travail prohibant toutes discriminations tels que définis par les articles L.1132-1 et suivants du code du travail (anciens articles L.122-45 et suivants) et les dispositions prévues par l’article L.2251-1 du code du travail (ancien article L.132-4);
Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré;
Considérant que la société G.E MONEY BANK devra donc faire procéder à l’affiliation d’X Y, Z A, V W-AA, B C, D E, F G, H I, J K, L M, et de N O au régime de fermeture de l’accord du 8 juin 2001 dont la gestion a été confiée à la société VIE PLUS rétroactivement à la date du 65e anniversaire de chacun d’eux et faire procéder à la liquidation du rappel des droits supplémentaires conformément aux dispositions prévues par ce nouveau régime ainsi qu’au versement pour l’avenir des pensions revalorisées;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à chaque appelant la somme de 600 € au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu’en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
ORDONNE, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sans astreinte, l’affiliation par la société G.E MONEY BANK d’X Y, Z A, V W-AA, B C, D E, F G, H I, J K, L M et de N O au régime de fermeture de l’accord du 8 juin 2001 dont la gestion a été confiée à la société VIE PLUS rétroactivement à la date du 65e anniversaire de chacun d’eux,
DIT que selon les mêmes modalités la société G.E MONEY BANK devra faire procéder à la liquidation du rappel des droits supplémentaires de ces mêmes personnes conformément aux dispositions prévues par ce nouveau régime ainsi qu’au versement pour l’avenir des pensions revalorisées;
DIT que les parties pourront, sur simple requête déposée au greffe, saisir la présente juridiction de toutes difficultés d’exécution de cette décision,
CONDAMNE la société G.E MONEY BANK à payer à chacun des appelants la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société G.E MONEY BANK aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé publiquement par madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame Q, Greffier.
Le Greffier Le Président
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