Confirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 nov. 2009, n° 07/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/02992 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 21 août 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
YD/AF
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009
ARRET N°
AFFAIRE N° : 07/02992
AFFAIRE : Y-Z X C/ XXX
APPELANTE :
Mademoiselle Y-Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat substituant la SCP LEFEBVRE-LAMOUROUX-MINIER (avocats au barreau de SAINTES)
Suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2007 d’un jugement au fond du 21 août 2007 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINTES.
INTIMÉE :
XXX
XXX
B.P 2
XXX
Représentée par Me Laurence RICOU, avocat substituant la SELARL SARFATY & Associés (avocats au barreau de SAINTES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 07/9406 du 01/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats,
en application de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties ou des parties :
Monsieur Yves DUBOIS, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,
après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,
assisté de Madame Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,
en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Yves DUBOIS Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller,
Monsieur Jean -Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2009,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries,
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au Greffe le 10 novembre 2009. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2009 puis au 24 novembre 2009.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l’arrêt suivant :
ARRÊT :
Mademoiselle X a été engagée le 26 Janvier 2002 par l’Association d’Entraide Multiple en qualité d’aide à domicile. Elle a été licenciée le 30 Mars 2006 et il a été mis fin à son préavis pour faute grave le 31 Mars.
Par jugement du 21 Août 2007, le Conseil de Prud’hommes de Saintes, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de ses demandes.
Mademoiselle X a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle réclame les sommes de 2.815,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 281,52 € au titre des congés payés correspondants, 15.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Association d’Entraide Multiple conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle application d’office des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage; leurs conseils s’en sont rapporté à justice, n’étant pas contesté que l’Association employait habituellement plus de dix salariés à l’époque de la rupture.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l’audience, les conclusions reçues au Greffe le 6 Août 2009 pour l’appelante et le 22 Septembre pour l’intimée.
La lettre de rupture du 30 Mars 2006 était motivée comme suit :
'A la suite de l’entretien du 28 février 2006, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.
En effet, depuis le 3 mars 2002, vous avez été reçue à plusieurs reprises pour les faits suivants.
Entretien du 3 Mars 2002 suivi d’un courrier en date du 20 Mars 2002
— Abandon de poste au domicile d’une cliente sur la commune de Mirambeau
— Non respect du planning au domicile de deux clientes
Entretien du 18 Juin 2002 suivi d’une lettre recommandée avec AR en date du 19 Juin 2002
— Courrier d’un client sur St Bonnet sur Gironde faisant état de la disparition de produits alimentaires lors de votre intervention du 29 mai 2002 et demandant de ne plus poursuivre les services avec vous pour manque de confiance.
— Courrier d’une cliente sur Courpignac déclarant que vous n’aviez pas fait votre travail lors de votre intervention du 21 mai 2002.
— Abandon de poste le 12 juin 2002 puisque vous ne vous êtes pas présentée chez un client âgé et très dépendant sur la commune de Mirambeau
Entretien du 2 octobre 2003, suivi d’une lettre recommandée avec AR en date du 2 octobre 2003
— Plainte écrite d’une cliente de Nieul le Virouil qui a constaté la disparition de certains objets (livres, boîte à ouvrage, rasoir, collier sans grande valeur, somme d’argent à hauteur de 12 €). Cette cliente précise qu’elle ne désire plus poursuivre les services avec vous pour manque de confiance.
Entretien du 11 mai 2004, suivi d’unc lettre recommandée avec AR en date du 17 mai 2004 (avertissement.)
— Plainte d’une cliente sur Mirambeau ayant constaté la disparition de certains objets et souhaitant ne plus poursuivre les services avec vous pour manque de confiance.
— Rappel des règles de respect envers la hiérarchie.
Entretien du 29 Novembre 2004 durant lequel vous avez été reçue par Mesdames Janine Rigou, Directrice, et Germain, Présidente
— Rappel du règlement.
Entretien du 26 septembre 2005, suivi d’une lettre recommandée avec AR en date du 27 septembre 2005 (avertissement)
— Rappel au règlement (déontologie de l’intervenante) suite à des critiques concernant une de vos collègues de travail au domicile d’une cliente sur la commune de Consac.
Courrier du 3 Novembre 2005
— observation écrite concernant l’utilisation de la badgeuse, télégestion, entraînant un dysfonctionnement de notre service comptable.
Courrier du 23 Novembre 2005
— non respect des règles établies par nos services entraînant le dysfonctionnement des interventions.
Enquête de satisfaction reçue en date du 16 Mars 2006: document qualité loi du 2/01/2002
— remarques écrites de clients faisant état de votre manque de discrétion et d’intégrité.
Cette conduite met en cause le fonctionnement du service et nous ne pouvons tolérer de tels agissements dont les conséquences rejaillissent sur le renom de notre Association. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis…'.
Le lendemain, 31 Mars 2006, l’Association a adressé à Mademoiselle X la lettre suivante :
'Objet: licenciement pour faute grave
Mademoiselle,
Compte-tenu de la faute grave constatée en date du 30 mars 2006 au domicile d’un client, nous convenons de mettre fin à votre préavis.
Votre contrat de travail est rompu à compter de ce jour, sans indemnité de préavis'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette dernière lettre ne s’est nullement substituée à la lettre de licenciement du 30 Mars 2006, puisque nonobstant son intitulé l’employeur y indique très clairement qu’il entend mettre fin au préavis.
Compte tenu des observations faites par une cliente à l’occasion d’une enquête de satisfaction – et ultérieurement confirmées par attestation – relativement au manque de discrétion et d’intégrité de Mademoiselle X, déjà maintes fois relevé auparavant, l’employeur était en droit de se prévaloir des multiples observations et sanctions précédentes, même s’il a à tort visé des faits antérieurs au 17 Mai 2002, lesquels étaient amnistiés.
Il n’en reste pas moins que la réitération par Mademoiselle X d’agissements contraires à ses obligations, malgré les rappels à l’ordre et les sanctions dont elle avait fait l’objet et qu’elle n’a jamais contestés, traduit un comportement inacceptable de la part d’une salariée ayant accès à titre professionnel à l’intimité de personnes généralement âgées ou dépendantes, et dont la réalité n’est pas contredite par les quelques attestations qu’elle produit.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
À juste titre également, il a considéré que la dénonciation par le fils d’une cliente, le 30 Mars 2006, de la disparition d’une somme d’argent lors d’une intervention de Mademoiselle X, justifiait qu’il soit mis fin au préavis pour faute grave sans que l’employeur soit tenu de mettre en oeuvre préalablement une procédure d’entretien préalable.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Mademoiselle X aux dépens, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’Aide Juridictionnelle totale.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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