Confirmation 12 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 nov. 2015, n° 14/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 octobre 2014, N° 14R00361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EMIRATES ADVANCED INVESTMENTS GROUP, SAS MAIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AA
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/07710
AFFAIRE :
Y G
…
C/
SAS MAIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
T-U Z membre de la SCP Z JEANNEROT, société d’administrateurs judiciaires
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 14R00361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y G
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140747
assisté de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H G
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140747
assisté de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS
Société EMIRATES ADVANCED INVESTMENTS GROUP 'EAI’ agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
R X (EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140747
assistée de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SAS MAIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 449 544 733
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015078
assistée de Me Catherine s. BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
Société DANASOFT LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015078
assistée de Me Catherine s. BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Maître T-U Z membre de la SCP Z JEANNEROT, société d’administrateurs judiciaires
de nationalité française
7 rue T Mermoz
XXX
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20150263
assisté de Me Emilie VASSEUR et de Me Emmanuel BROCHIER, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur T-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Maidis SAS est une société française éditrice de logiciels spécialisés dans les systèmes d’information médicaux qui a été développée par M. P C.
En 2007, la société d’investissement de droit émirati Emirates advanced investments (EAI), basée à R X (aux Emirats Arabes Unis), entre dans le capital de la société Maidis SAS à hauteur de 45,1%, la société étant par ailleurs détenue par :
— la société Danasoft Ltd à hauteur de 49,9% (société de droit anglais)
— M. Y G à hauteur de 2,5%
— M. H G à hauteur de 2,5%.
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2007, la société Maidis SAS et son actionnaire, la société EAI, créent une société Maidis international basée à R X afin de développer l’activité dans la région du Moyen Orient.
La structure de cette nouvelle société de droit émirati est la suivante :
— EAI 51%
— Maidis SAS 26%
— M. C 23%.
Plusieurs contrats sont signés sur la période 2007-2009 entre les sociétés Maidis SAS et Maidis international, cette dernière devenant le distributeur des produits Maidis au Moyen Orient, la société Maidis SAS effectuant un certain nombre de prestations informatiques au profit de la seconde pour faciliter la commercialisation par la société EAI de son progiciel Cynara et développer un nouveau progiciel dénommé Maidina.
Dans ce contexte, la société Maidis SAS a détaché sur place une équipe et en particulier l’un de ses ingénieurs maîtrisant le mieux son code source, M. A.
M. C est devenu président de la société Maidis international en 2008 puis président de la société Maidis SAS à compter du 1er décembre 2011.
A compter de mars 2011, les relations entre les actionnaires sont devenues conflictuelles, ce conflit se traduisant notamment par le refus de la société Maidis international de régler à la société Maidis SAS plusieurs factures pour un montant supérieur à 5 millions d’euros.
La situation financière de la société Maidis SAS s’est alors dégradée conduisant les commissaires aux comptes à lancer plusieurs procédures d’alerte.
La société Maidis SAS, représentée par M. C, a sollicité par requête le 24 juillet 2012 la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal de commerce de Versailles, invoquant les tentatives de déstabilisation des activités de la société Maidis SAS depuis l’année 2010 par la société EAI, visant à rapatrier ses activités sur R X et à s’approprier son savoir-faire.
Par ordonnance du 25 juillet 2012, la président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. Z en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission :
— d’assister le dirigeant pour obtenir le paiement des factures dues par la société Maidis international/EAI,
— d’assister le dirigeant pour protéger la propriété intellectuelle de la société Maidis SAS ainsi que le rapatriement de l’équipe de développement de la société Maidis actuellement à R X,
— d’assister le dirigeant pour faire appliquer les conditions des contrats signés entre les deux sociétés Maidis.
La société EAI a sollicité la rétractation de cette ordonnance en faisant valoir que M. C n’était plus habilité à représenter la société Maidis SAS au moment du dépôt de la requête à raison de l’échéance de son mandat social à compter du 9 juin 2012.
Par ordonnance sur requête du 14 novembre 2012, à la demande de la société EAI, M. Z a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société Maidis SAS avec pour mission de gérer tant activement que passivement ladite société jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et prendre toute mesure urgente dans le cadre de sa mission.
Le président du tribunal de commerce de Versailles a pris cette décision en considération de l’expiration du mandat social de M. C survenue le 9 juin 2012.
Faute d’accord entre les sociétés concernant le paiement des factures et compte tenu de la situation financière de la société Maidis SAS, l’administrateur provisoire a saisi le juge des référés afin d’obtenir le paiement de provisions.
Ces demandes ont été rejetées par le tribunal de commerce de Versailles le 3 juillet 2013, la décision étant confirmée en appel par cette cour le 5 février 2014.
Parallèlement, l’administrateur provisoire a sollicité de la part des associés, la société EAI et la société Danasoft, un apport de fonds destiné à maintenir l’activité de la société Maidis SAS.
Il a convoqué les actionnaires à une assemblée générale le 2 avril 2014 afin d’augmenter le capital social de la société Maidis SAS nécessaire à la poursuite de son activité.
La société EAI a voté contre, tandis que la société Danasoft a voté pour sans obtenir une majorité suffisante et les commissaires aux comptes ont lancé une procédure d’alerte phase I le 11 juillet 2014, puis phase II le 6 août 2014, observant que la situation actuelle ne permettait pas d’assurer la continuité de l’exploitation.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée par l’administrateur provisoire le 3 septembre 2014 au cours de laquelle la société EAI et messieurs Y et H G ont persisté dans leur refus de voter l’augmentation de capital mise à l’ordre du jour.
C’est dans ce contexte que la société Danasoft a fait assigner la société EAI, MM. G et mis en cause la société Maidis SAS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter les actionnaires minoritaires de la société à la prochaine assemblée générale convoquée en vue d’augmenter le capital social de la société Maidis SAS.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande, désignant la SCP E prise en la personne de maître B en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société EAI et MM. G à la prochaine assemblée générale et dit que M. B ès qualités se devra d’analyser la situation avec l’aide éventuelle d’un expert puis de voter selon ses propres conclusions.
Pour accueillir la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, le premier juge s’est fondé sur l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et a retenu l’existence d’un dommage imminent pour la société Maidis SAS.
Lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2014, l’augmentation de capital proposée a été approuvée par la société Danasoft et par M. B ès qualités.
Seule la société Danasoft a souscrit à cette augmentation de capital à hauteur de 78% de son montant, soit pour une somme de 249 560 euros.
Le 2 mars 2015, M. C a été de nouveau désigné en qualité de président de la société Maidis SAS et le 15 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Versailles a mis fin à la mission de M. Z ès qualités.
MM. G et la société EAI ont relevé appel de l’ordonnance du 15 octobre 2014 ayant désigné M. B en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les associés minoritaires.
Dans leurs conclusions du 27 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, ils demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. Z à titre personnel, en l’absence d’intérêt à agir,
— déclarer inadmissibles les pièces n° 39 et 40 produites par les sociétés Maidis SAS et Danasoft et les rejeter des débats,
— constater que l’assignation délivrée par la société Danasoft est entachée d’une irrégularité de fond, M. C n’ayant pas qualité pour agir au nom de cette société,
— constater que la société EAI et MM. G ne disposaient pas des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l’importance et l’utilité de l’augmentation de capital de 319 690 euros sollicitée au regard des perspectives d’avenir de la société Maidis SAS,
— constater qu’il n’était pas démontré compte tenu du rapport spécial d’alerte qu’une augmentation de capital à hauteur de cette somme permettrait la continuité de l’exploitation de la société Maidis SAS et la reconstitution de ses fonds propres,
— constater que le fait de refuser une telle augmentation de capital ne constituait pas un trouble manifestement illicite,
— constater que la désignation d’un mandataire ad hoc n’avait pas pour objet de prévenir un dommage imminent,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— in limine litis, déclarer l’acte introductif d’instance délivré par la société Danasoft nul et non avenu,
— sur le fond, dire et juger que le refus d’augmentation de capital n’est pas constitutif d’un abus et est parfaitement justifié,
— rejeter les demandes de la société Danasoft ainsi que celles de la société Maidis SAS représentée par M. C et celles de maître Z à titre personnel,
— prononcer l’annulation subséquente des assemblées générales des 27 novembre 2014 et 2 mars 2015, ainsi que des résolutions prises au cours de ces assemblées, du procès verbal de décision de l’administrateur provisoire du 23 décembre 2014 et de l’ordonnance du 15 avril 2015,
— prononcer l’annulation subséquente des modifications statutaires de la société Maidis SAS intervenues au visa de ces procès-verbaux,
— condamner solidairement les sociétés Danasoft et Maidis SAS ainsi que M. Z à titre personnel à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros à la société EAI et la somme de 20 000 euros à MM. G, ainsi que les entiers dépens.
La société EAI expose qu’en réalité les manquements et défauts d’exécution par la société Maidis SAS des projets mis en oeuvre pour ses clients ont conduit ceux-ci à refuser de payer les prestations, justifiant ainsi le non paiement par la société Maidis international des factures émises par la société Maidis SAS pour 3 millions d’euros, ce qui a été constaté par cette cour dans un arrêt rendu le 5 février 2014 ; qu’il s’en est suivi une perte de confiance entre les protagonistes et notamment en la personne de M. C, président de Maidis international, dont il a été découvert qu’il faisait l’objet d’une interdiction de gérer de cinq ans prononcée le 30 novembre 2005.
La société EAI dénonce les manoeuvres frauduleuses commises par M. C pour accéder à ses ordinateurs, celui-ci ayant présenté notamment deux requêtes en octobre 2012 au nom de la société Maidis SAS et de la société Danasoft, alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire, soulignant que cette cour, par arrêt du 29 janvier 2014, a annulé la procédure initiée par M. C au nom de la société Maidis SAS mais que la société Danasoft n’hésite pas, dans le cadre de cette procédure, à produire la seconde requête et son ordonnance strictement identique à celle déposée au nom de la société Maidis SAS et annulée, qui n’a jamais été signifiée à la société EAI, qu’elle considère donc comme lui étant inopposable et nulle.
Elle critique la multiplicité des actions judiciaires intentées par maître Z qui ont participé selon elle à la déconfiture de la société Maidis SAS, indique qu’aucune information sur la situation comptable de la société n’a été communiquée aux actionnaires malgré leurs réclamations, que les comptes sociaux de 2012 et 2013 n’ont pas été validés par le commissaire aux comptes, qu’il ne peut leur être reproché un vote abusif, alors qu’au surplus, ils sont restés dans l’ignorance des résultats des investigations menées par M. B ès qualités ; que ce refus de voter l’augmentation de capital ne générait aucune rupture d’égalité entre les associés, que les conditions de nomination d’un mandataire ad hoc par le juge des référés n’étaient pas réunies en l’espèce.
Les appelants prétendent encore que la désignation d’un mandataire ad hoc était uniquement destinée à leur retirer leur droit de vote, que le dommage imminent allégué était inexistant, que le maintien artificiel de l’activité de la société Maidis qui n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible était contraire à l’intérêt de la société et de ses actionnaires.
Ils rappellent que l’augmentation de capital qui a été votée a entraîné une dilution des parts de la société EAI et de MM. G, détenteurs désormais respectivement de 11% et 1,2% des parts, tandis que la société Danasoft a obtenu 87,8% des parts, et qu’il s’est agi pour M. C de reprendre la contrôle de la société Maidis SAS
Par conclusions du 23 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés Danasoft Ltd et Maidis SAS demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2014,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— condamner solidairement la société EAI et MM. G à verser à chacune des sociétés Danasoft et Maidis SAS la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés Maidis SAS et Danasoft dénoncent l’attitude de la société EAI à laquelle elles reprochent d’avoir cherché à entraver le développement commercial de la société Maidis SAS, entrepris une campagne de dénigrement à son encontre et le démantèlement de la structure commune Maidis international, cherché à détourner les salariés employés par la société Maidis SAS à R X, et en particulier M. A, homme clé de la société Maidis SAS en détachement à R X qui détient tous les codes sources des logiciels développés par la société Maidis SAS qui sont sa propriété.
Elles disent avoir appris que la société EAI et M. A travaillaient à la constitution d’une nouvelle société, font valoir que la démission de ses fonctions de M. A était un coup monté de longue date pour écarter la société Maidis SAS et M. C, qu’il s’agissait d’accaparer le fruit d’un travail et d’investissements considérables effectués depuis 20 ans par la société Maidis SAS, ce qui a justifié que la société Danasoft sollicite du juge des requêtes des mesures d’investigation à effectuer au siège social de la société Maidis SAS ; que le constat dressé par Maître Elgoet le 21 octobre 2012 revèle la trahison de M. A à l’égard de son ancien employeur, et ce faisant, la trahison de la société EAI de ses obligations d’associée et confirme la stratégie mise en place pour détourner le code source appartenant à la société Maidis SAS.
Les sociétés intimées dénoncent le blocage abusif des associés EAI et MM. G de toute augmentation de capital, indispensable pour la survie de la société Maidis SAS, rappelant encore que la société EAI bloque depuis des années le paiement de factures dont le montant s’élève à plus de cinq millions d’euros. Elles estiment que les minoritaires ont commis un abus de leurs droits de vote et qu’il était nécessaire de prendre une mesure immédiate pour éviter la cessation des paiements de la société Maidis SAS dont le commissaire aux comptes avait déclenché l’alerte phase 2 et permettre la pérennité de la société, dont la santé financière est à ce jour bien meilleure suite à l’augmentation de capital votée.
Par conclusions du 5 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. Z demande à la cour de :
— dire et juger que son intervention volontaire est recevable,
— dire et juger que les demandes de nullité sont irrecevables ou à défaut mal fondées, et en conséquence, de débouter la société EAI et MM. G de leurs demandes,
— juger ce que de droit sur les dépens.
M. Z explique que son intervention volontaire en cause d’appel est faite à titre accessoire pour soutenir la société Maidis SAS, dont il rappelle qu’il la représentait en première instance en sa qualité d’administrateur provisoire, sa mission ayant pris fin postérieurement à cette instance.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de nullité des assemblées générales qui ne relèvent pas des pourvoirs du juge des référés, mais de la seule compétence du juge du fond, et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur la nullité de l’assignation en référé
Les appelants font valoir, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que l’assignation en référé délivrée les 16 et 17 septembre 2014 par la société Danasoft, est entachée d’une irrégularité de fond, à raison du défaut de pouvoir de son représentant légal, M. C.
L’assignation a été délivrée en l’espèce à la requête de la société Danasoft, 'prise en la personne de son représentant légal', sans qu’il soit fait mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant, et en particulier du nom de M. C.
L’acte comporte toutes les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’est pas exigé que soit désigné le nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant légal d’une société.
Les éléments d’identification de la société, permettant à la partie adverse de s’assurer notamment de la réalité de l’existence de la personne morale désignée, ne sont pas critiqués.
Enfin la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation d’une personne morale n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par les appelants, qui n’allèguent pas non plus que la société Danasoft était totalement dépourvue de représentant légal lorsque l’assignation leur a été délivrée, ce qui aurait été de nature à justifier la nullité de fond dont ils se prévalent.
L’exception de nullité soulevée sera donc écartée et l’ordonnance déférée mérite confirmation sur ce point.
II – Sur 'l’inadmissibilité’ et le rejet des pièces 39 et 40
La pièce n° 39 correspond à l’ordonnance sur requête rendue le 19 octobre 2012 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ayant ordonné, à la demande de la société Danasoft suspectant un détournement de son savoir faire, des mesures d’investigations avant tout procès au lieu du siège social de la société Maidis SAS, afin de rechercher les éléments de preuve ayant trait à la démission de M. A, ancien salarié de Maidis, à l’aide apportée par la société EAI à celui-ci et aux propositions qui ont pu lui être faites.
La pièce n°40 correspond au procès-verbal de constat dressé par Maître Elgoêt le 21 octobre 2012 en exécution de l’ordonnance sur requête.
Au soutien de leur demande, les appelants rappellent que les mêmes mesures ont été sollicitées par la société Maidis SAS et annulées par arrêt de la cour d’appel de Versailles et que ces pièces doivent être écartées des débats, dès lors que les prescriptions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, ni l’ordonnance ni la requête n’ayant été notifiées à la société EAI qui n’a pas été en mesure d’exercer son recours en référé rétractation.
L’exigence posée par l’article 495 alinéa 3 selon laquelle 'copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée’ ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure (Cour de cassation Civ 2e, 4 juin 2015, n° 14-16.647)
L’ordonnance sur requête devait donc être notifiée, en l’espèce, à la seule société Maidis SAS dans les locaux de laquelle se sont déroulées les investigations ordonnées par le juge des requêtes le 19 octobre 2012.
Il n’existe donc aucun motif justifiant 'l’irrecevabilité’ ou le rejet des pièces n° 39 et 40 versées aux débats par les sociétés intimées.
Les appelants seront donc déboutés de leur prétention sur ce point.
III – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Z
La société EAI et MM. G soutiennent que M. Z n’a aucun intérêt à intervenir dans la cause à titre personnel, sa mission ayant pris fin, l’intervention volontaire pour étayer la thèse d’une partie à l’instance n’étant pas recevable.
Ils font observer qu’il n’existe aucun intérêt commun à la société Danasoft et à M. Z à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter certains associés de la société Maidis SAS, qu’en réalité son intervention vise simplement à lui permettre de se dédouaner de ses multiples fautes commises dans le cadre de sa mission d’administrateur provisoire, ce qui démontre encore son absence totale d’impartialité alors qu’il n’a eu de cesse que de prendre fait et cause pour M. C maintenu comme dirigeant de fait de la société Maidis ; qu’au demeurant son intervention volontaire n’est pas seulement accessoire puisqu’il sollicite dans ses écritures que soient déclarées irrecevables les demandes en annulations des assemblées générales des appelants.
M. Z réplique que son intervention volontaire est accessoire, qu’elle vise à fournir la plus complète information sur les diligences accomplies et la situation de la société Maidis à la date de l’augmentation de capital et qu’il entend également pouvoir répondre aux accusations qui sont proférées à son encontre, justifiant ainsi d’un intérêt à tout le moins moral à intervenir en cause d’appel.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les articles 328 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est incontestable que M. Z, désigné successivement en qualité de mandataire ad hoc puis d’administrateur provisoire de la société Maidis SAS à compter d’octobre 2012, qui a été attrait devant le premier juge en cette dernière qualité et qui sollicite d’intervenir en cause d’appel en son nom personnel, sa mission ayant pris fin le 15 avril 2015, a un intérêt à intervenir aux côtés de la société Maidis, intimée, dans le cadre d’un litige qui porte sur la nécessité ou non de procéder en 2014 à une augmentation de capital de la société Maidis dont il assurait alors seul la gestion, afin de prévenir la faillite de cette société.
Son intervention en appel est d’évidence en lien étroit avec les prétentions tant de la société Maidis SAS qu’il a administrée provisoirement que de la société Danasoft, associée de cette société.
Cet intérêt existe indubitablement, nonobstant les allégations contraires des appelants, dès lors que la gestion de la société Maidis SAS par M. Z ès qualités est directement mise en cause par une partie des associés de cette société.
L’intervention volontaire de M. Z sera donc déclarée recevable.
IV – Sur la désignation du mandataire ad hoc
Selon l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si le droit de vote constitue une prérogative fondamentale des associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, le juge des référés a néanmoins la possibilité d’assurer la sanction d’un abus de minorité par la nomination d’un mandataire ad hoc.
L’abus de minorité suppose que l’attitude de l’associé minoritaire soit contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux des autres associés.
Est en cause dans le présent cas d’espèce l’attitude de certains associés minoritaires, ensemble majoritaires, la société EAI et MM. G, qui à deux reprises, ont empêché que la décision d’augmentation de capital de la société Maidis SAS soit adoptée, le seuil de la majorité requis ne pouvant être atteint avec l’unique vote en faveur de cette décision émanant d’un seul associé, la société Danasoft.
1) sur le défaut d’information des associés
Pour critiquer la décision prise par le premier juge, les appelants font valoir tout d’abord que leur refus de voter l’augmentation de capital proposée par l’administrateur provisoire de la société Maidis SAS ne peut constituer un abus dès lors qu’ils n’ont pas eu communication des informations nécessaires leur permettant de se prononcer en connaissance de cause.
La société EAI soutient qu’elle a réclamé en vain à M. D ès qualités, les 4 et 11 avril 2014, puis 13 et 23 mai 2014, communication d’une situation comptable et financière de la société Maidis SAS et qu’elle a proposé en vain d’organiser un audit comptable. M. L G indique avoir entrepris la même démarche, sans succès.
Les appelants critiquent le contenu des rapports qui leur ont été adressés par l’administrateur provisoire avant chacune des deux assemblées générales des mois d’avril et septembre 2014, dont ils soutiennent, contrairement à ce qui a été mentionné par le premier juge, qu’ils ne comportent nullement 'l’essentiel de l’information financière et comptable’ de la société Maidis et ne présentent aucun budget prévisionnel et information sur les mesures de redressement et de restructuration envisagées.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que, depuis 2012, la situation financière et comptable de la société Maidis SAS est analysée par M. D ès qualités dont les actionnaires de la société Maidis SAS ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils n’en ont pas été informés :
* un premier rapport établi le 17 décembre 2012 souligne les difficultés de la société Maidis, dont les comptes des exercices 2010 et 2011 n’ont pu être certifiés ni arrêtés par les actionnaires à raison du différend opposant Maidis SAS et Maidis international concernant le règlement des factures réclamées, rappelant qu’en 2011 avait été mis à l’ordre du jour d’une assemblée générale de la société Maidis SAS par le président, M. Y G, l’exclusion en tant qu’associée de la société EAI, que les commissaires aux comptes ont déclenché dès cette époque la phase 1 de la procédure d’alerte, suivie en 2012 de la phase 2, que le conflit entre actionnaires était déjà très présent, remontant à l’année 2009, qu’il était évoqué l’hypothèse à très brève échéance, soit en mai 2013, d’un état de cessation des paiements de la société Maidis SAS faute de règlement de la part de Maidis international,
* des courriers ont été adressés à la société EAI, principal actionnaire de la société Maidis international, les 27 juin, 9 juillet, 19 juillet, 26 juillet et 6 décembre 2013, à la suite de sa proposition d’apport en compte courant transformée en offre de prêt, face à la nécessité de disposer d’une trésorerie immédiate, l’alertant de la situation critique de la société Maidis SAS,
* le rapport de l’administrateur provisoire du 18 octobre 2013 mentionne que l’équilibre financier de la société Maidis SAS reste précaire et que l’injection substantielle d’argent frais est indispensable voire vitale, que depuis le changement de conseil de la société EAI en juillet 2013, l’administrateur provisoire n’a plus de contacts ou de sollicitations de sa part, évoquant un changement de stratégie sous forme d’attentisme, 'peut être’ pour voir basculer la société Maidis SAS en liquidation judiciaire, enfin que la société Maidis international s’abstient de fournir les bilans 2011 et 2012 et les budgets prévisionnels empêchant l’établissement des comptes de la société Maidis SAS,
*les rapports préalables établis par l’administrateur provisoire avant chacune des deux assemblées générales, réunies en vue de voter l’augmentation de capital, contiennent des informations précises sur la situation de la société Maidis et ses perspectives, complétées par les rapports des commissaires aux comptes qui ont déclenché à nouveau une procédure d’alerte en phase 1 et 2 en juillet et août 2014.
Les appelants dénoncent encore l’absence d’approbation des comptes de la société Maidis SAS dont les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 n’avaient pas été validés par le commissaire aux comptes, contestant la nécessité alléguée d’obtenir au préalable des informations comptables de la société Maidis international, rappelant que la société Maidis international n’est pas une filiale de la société Maidis SAS.
Ils considèrent qu’en réalité tout a été mis en oeuvre par l’administrateur provisoire pour ne pas présenter les comptes sociaux à l’ensemble des associés, au mépris de leur droit à information dont bénéficiait en revanche l’associé Danasoft par l’intermédiaire de M. C.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats, qu’outre le fait que M. D ès qualités a multiplié les réclamations auprès de la société Maidis SAS pour arrêter les comptes de l’exercice 2013, il a proposé une réunion au conseil de la société EAI au mois de mai 2014 pour faire le point sur la situation comptable et financière de son administrée, n’a pas refusé le principe d’un audit comptable réclamé par la société EAI à condition que la réciprocité soit acceptée concernant un audit de la société Maidis international, et s’est heurté, malgré ses multiples réclamations, à une absence de communication par la société Maidis international des éléments comptables et financiers nécessaires à l’établissement des arrêtés de comptes 2012 et 2013 de la société Maidis SAS, que celle-ci n’a jamais contesté devoir transmettre en vertu du contrat de Joint-Venture du 17 décembre 2007 conclu entre les deux sociétés (courriers des 20 mars 2013 et 20 octobre 2014 adressés à la société EAI, courriels échangés avec Maidis international durant l’année 2014).
Cette situation de blocage largement imputable à l’absence de diligences de la société Maidis international contrôlée par la société EAI, et dans laquelle la société Maidis SAS détient une participation de 26%, a été justement relevée par le premier juge pour expliquer l’absence d’approbation des comptes sociaux de Maidis SAS.
Enfin, il est allégué par les appelants que l’administrateur provisoire a communiqué au mandataire ad hoc des informations comptables relatives à l’exercice 2014 qu’eux mêmes réclamaient en vain depuis avril 2014, qui ne correspondaient pas à ceux présentés devant le juge des référés, s’avéraient équivoques et contradictoires et auraient nécessité la mise en oeuvre d’un audit extérieur que pourtant maître B n’a pas cru devoir mettre en place, pas plus qu’il n’a estimé nécessaire de recueillir les observations du commissaire aux comptes.
Le litige ne porte pas sur les conditions d’exécution par maître B de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 15 octobre 2014 mais sur le bien fondé de sa désignation, les intimés soulignant à juste titre qu’en tout état de cause le mandataire ad hoc désigné a reçu chacune des parties dans le cadre de sa mission, qu’il a sollicité de la société Maidis des documents comptables et répondu aux demandes d’explications des associés.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’abus de minorité invoqué ne saurait être écarté au seul motif que les associés concernés n’ont pas été suffisamment informés de la situation de la société Maidis SAS pour voter en connaissance de cause.
2) sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite
Les appelants contestent ensuite la réalité d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant la mesure ordonnée et prétendent que la désignation du mandataire ad hoc n’a été sollicitée que dans le but de leur retirer leur droit de vote.
Ils soutiennent que la trésorerie de la société aurait pu être rétablie par des apports en compte courant, que la société EAI l’a proposé à M. D ès qualités qui l’a refusé, la société Danasoft de son côté s’étant aussi engagée en 2012 à apporter 150 000 euros pour se rétracter ultérieurement sans explications, qu’il n’existait aucun péril imminent puisque la société EAI avait proposé dès le 4 avril 2014 d’injecter des fonds dans la société pour autant qu’on lui présente une situation comptable et financière de la société, que si l’augmentation de capital a été refusée, c’est également en raison de la teneur des rapports du commissaire aux comptes lequel indiquait qu’une augmentation de capital de 300 000 euros couvrant le coût des recours arbitraux ne permettraient pas d’assurer la pérennité de l’entreprise, que le refus des actionnaires de voter en faveur de cette augmentation de capital s’explique par l’impossibilité de reconstituer avec la somme proposée les fonds propres de la société qui aurait été maintenue artificiellement, n’étant plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour relève que la demande de désignation du mandataire ad hoc a été accueillie en considération de l’existence d’un dommage imminent caractérisé pour la société Maidis SAS et qu’il n’y pas lieu d’examiner la demande sous l’angle du trouble manifestement illicite.
Il est peu sérieux pour la société EAI de prétendre que la trésorerie de la société Maidis aurait pu être rétablie par des apports en compte courant, qu’elle même aurait proposé, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a jamais formalisé une proposition d’apport en compte courant mais s’est limitée à présenter à l’administrateur provisoire une offre de prêt à hauteur de la somme de 300 000 euros sous des conditions jugées à juste titre 'inacceptables’ par M. D ès qualités, puisque la société EAI exigeait notamment la renonciation aux procédures existantes et à venir contre elle même et la société Maidis international, soit la renonciation à tout recours en paiement au titre des factures impayées qui sont à l’origine même du déficit de trésorerie de la société Maidis SAS ayant motivé les demandes de 'd’argent frais’ de l’administrateur provisoire.
La cour relève encore que M. Y G, qui conteste aujourd’hui aux côtés de la société EAI la désignation du mandataire ad hoc après avoir refusé toute augmentation de capital, reconnaissait pourtant le 17 juin 2013 que les conditions assortissant ce prêt étaient 'disproportionnées et surtout en complète contradiction avec toutes les procédures en cours visant à restaurer les intérêts de Maidis', se disant attentif à une éventuelle augmentation du capital.
S’il est exact que la société Danasoft a proposé un apport en compte courant de 150 000 euros dès 2012, qu’elle n’a pas réalisé, les appelants ne sont pas fondés à le lui reprocher, eux mêmes n’ayant accompli aucune diligence, étant rappelé qu’ultérieurement, la société Danasoft a voté en faveur de l’augmentation de capital proposée par l’administrateur provisoire à laquelle elle a effectivement souscrit à l’issue de l’assemblée générale du 27 novembre 2014.
La cour souligne au surplus que les avances en compte courant sont destinées à couvrir des besoins temporaires de trésorerie mais étant des créances des associés, elles ne remédient pas à l’insuffisance des capitaux propres.
Il est tout aussi vain pour la société EAI de soutenir qu’elle n’a jamais été opposée à injecter des fonds dans la société Maidis SAS, pourtant confrontée à des difficultés financières depuis 2010, puisque de fait, elle s’est refusée à voter l’augmentation de capital présentée en 2014, n’a réalisé aucun apport en compte courant et que son offre de prêt sous conditions, que la cour a déjà évoquée, était manifestement inacceptable.
Il sera rappelé, en se référant aux éléments précités relatifs à l’information des associés, que la société Maidis SAS connaît des difficultés financières anciennes remontant aux années 2009-2010, directement liées au refus de paiement de ses factures par la société Maidis international, contrôlée par la société EAI, pour un montant de plus de 5 millions d’euros.
Enfin, les appelants croient pouvoir soutenir que l’augmentation de capital n’était pas justifiée en ce qu’elle ne permettait pas d’assurer la pérennité de la société.
Outre les rapports établis depuis 2012 par l’administrateur provisoire, déjà évoqués par la cour, celui adressé aux associés avant l’assemblée générale du 2 avril fait état de la nécessité, face à une situation ancienne et qui perdure, de procéder à une augmentation de capital pour doter la société d’une trésorerie indispensable à la poursuite de son activité et renforcer ses capitaux propres.
Il est rappelé par M. D ès qualités que les difficultés de la société Maidis SAS résultent, outre de l’absence de paiement de ses factures pour plus de 5 millions d’euros, de la perte d’une partie importante du personnel chargé du développement des produits, détachée à R X, à l’origine de retards significatifs dans les mises à jour des logiciels, ayant engendré une perte substantielle de chiffre d’affaires, mais que des perspectives existent avec la mise en oeuvre à venir de projets tant en France qu’à l’étranger susceptibles d’éviter des pertes de marchés.
Les rapports d’alerte 1 et 2 du commissaire aux comptes en juillet et août 2014 confirment les graves difficultés de trésorerie auxquelles est confrontée la société Maidis 'de nature à compromettre la continuité de son exploitation’ et le nouveau refus des associés de voter l’augmentation de capital le 3 septembre 2014 a conduit le commissaire aux comptes à lancer la procédure d’alerte phase 3 le 22 septembre 2014, aboutissant à voir envisagée l’ouverture d’une procédure collective par le tribunal de commerce de Versailles, selon les termes du rapport établi par M. B ès qualité.
Il est à cet égard contradictoire de lire dans les écritures des appelants que la société EAI n’avait aucun intérêt à voir la société Maidis déposer le bilan, étant titulaire d’un compte courant créancier de plus d’un million d’euros dans les comptes de la société, tout en s’estimant bien fondée à refuser d’injecter des fonds dans la société, notamment lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2014, alors même que la société Maidis se trouvait alors quasiment en état de cessation des paiements, ce qui est confirmé par le mandataire ad hoc dans son rapport établi le 26 novembre 2014.
Si les réponses apportées par l’administrateur provisoire ont été jugées insuffisantes par le commissaire aux comptes, comme ne permettant pas d’apporter les solutions nécessaires à la continuité de l’exploitation ainsi qu’il en résulte des termes de sa lettre du 6 août 2014, il apparaît néanmoins que le commissaire aux comptes a sollicité la tenue d’une nouvelle assemblée générale pour qu’il soit délibéré sur les faits relatés dans son rapport spécial d’alerte phase 2, et que c’est en raison de l’absence de toute décision en faveur du redressement de la société à l’issue de l’assemblée générale du 3 septembre 2014 qu’il a estimé devoir poursuivre la procédure d’alerte, ne remettant pas en cause l’utilité de l’augmentation de capital immédiate, même si celle-ci lui paraissait ne pas être suffisante sur un plus long terme.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que l’augmentation de capital s’imposait pour la survie immédiate de la société et qu’elle présentait un caractère nécessaire et essentiel ; que l’opposition à deux reprises d’un groupe d’actionnaires minoritaires, ensemble majoritaires, à l’augmentation de capital proposée en 2014, malgré de multiples alertes de l’administrateur provisoire depuis 2012, faisait courir le risque d’une liquidation de la société ; que cette stratégie s’inscrit en réalité dans un contexte de conflit personnel entre la société EAI et M. C, marqué par la suspicion d’un détournement du savoir faire de la société Maidis SAS par la société EAI et le refus de la société Maidis international, contrôlée par la société EAI, de régler des factures de plus de 5 millions d’euros, ayant provoqué un assèchement de la trésorerie de la société Maidis SAS, se trouvant désormais dans l’incapacité financière de financer les recours arbitraux nécessaires pour recouvrer ses créances.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé caractérisé le dommage imminent auquel se trouvait exposée la société Maidis SAS, justifiant la nomination en urgence d’un mandataire ad hoc chargé de représenter certains associés minoritaires et d’examiner en toute indépendance les conditions de l’augmentation de capital, en servant l’intérêt de la société tout en restant conforme à celui des associés qu’il représentait.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
V – Sur les autres demandes
Les appelants seront déboutés du surplus de leurs prétentions, les demandes d’annulation subséquente des assemblées générales et des modifications statutaires de la société Maidis SAS étant sans objet eu égard à la confirmation de la désignation du mandataire ad hoc.
L’équité commande d’allouer la somme de 6 000 euros à chacune des sociétés Danasoft et Maidis SAS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les appelants,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 39 et 40 produites par les sociétés Danasoft et Maidis SAS,
DÉCLARE M. D recevable en son intervention volontaire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 octobre 2014,
CONDAMNE in solidum la société Emirates advanced investments group EAI , M. Y G et M. H G à payer à chacune des sociétés Danasoft et Maidis SAS la somme de 6 000 euros (six mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés in solidum par la société Emirates advanced investments group EAI, M. Y G et M. H G et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur T-Michel SOMMER, président et par Madame Arrêt MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Fournisseur ·
- Information confidentielle ·
- Contrats ·
- Divulgation d'informations ·
- Confidentialité ·
- Appel d'offres ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Concurrent
- Bail ·
- Sous-location ·
- Service ·
- Domiciliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Infraction ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Location ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Granit ·
- Site ·
- Web ·
- Redirection ·
- Nom de domaine ·
- Constat ·
- Moteur de recherche ·
- Facture ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Non contradictoire ·
- Maçonnerie ·
- Canalisation ·
- Expertise
- Sujetions imprévues ·
- Etablissement public ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Paiement direct ·
- Sous-traitance ·
- Halles ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Commissionnaire de transport ·
- Fret ·
- Chargeur ·
- Surestaries ·
- Connaissement ·
- Demande ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité ·
- Créance ·
- Élevage
- Tribunaux de commerce ·
- Site ·
- Communication ·
- Produit pharmaceutique ·
- Langue ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Internet ·
- Siège ·
- Contredit
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Recel ·
- Oeuvre ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Délit ·
- Peine d'amende ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Validation ou homologation administrative des pse (art ·
- Homologation administrative d'un pse (art ·
- Absence de violation de l'article l ·
- Contrôle de l'administration – pse ·
- 1233-24-4 du code du travail) ·
- 1237-9 du code du travail ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Aéroport ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Remboursement ·
- Film ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Jugement
- Plus-value ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Part sociale ·
- Usufruit ·
- Revenu ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.