Infirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 nov. 2014, n° 14/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 février 2014, N° 2014R00027 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 14/01831
AFFAIRE :
SAS GSE
C/
Société EMTE SL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2014R00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2014
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne Laure DUMEAU,
TC de NANTERRE
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GSE immatriculée au R.C.S. d’Avignon sous le n°399.272.061, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX d’activités de l’aéroport
XXX
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1452937 et par Maître C. SIZAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société EMTE SL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège, et dont l’établissement secondaire en France est 9 place Y Z A B C D
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41131 et par Maître X. DESNOS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 19 JUIN 2014
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2014, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Y-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Courant 2009, la société Beaufour Ipsen Industrie (Ipsen) qui a une activité de recherche et développement, de production et commercialisation de médicaments, a souhaité réaliser la construction de deux nouveaux bâtiments et le réaménagement d’un bâtiment, avec la réalisation d’une plate-forme dite « Lambert », existant sur son site de Dreux.
Par contrat de prestations de services du 1er juillet 2009, la société Ipsen a confié à un architecte et à la société GSE, société spécialisée d’ingénierie dans la conception et la réalisation de bâtiments industriels et commerciaux, des prestations d’ingénierie, de préparation, d’établissement et de dépôt d’une demande de permis de construire, puis par contrat du 23 septembre 2010, la société Ipsen a confié à la société GSE, contractant général, l’exécution de l’ensemble de l’opération correspondant à une mission complète de réalisation du projet 'clés en main'.
La société GSE a confié à son tour par acte sous seing privé du 16 mars 2011 à la société EMTE mechanical engineering en qualité de sous-traitant le lot 352 relatif aux travaux de 'CVC’ moyennant le prix global, net et forfaitaire non révisable et non actualisable de 2.145.000 € HT.
En cours de chantier sont intervenues des difficultés entre la société GSE et son sous-traitant, liées à des retards dans l’exécution, des travaux non exécutés ou mal exécutés, des dysfonctionnements et des surcoûts.
Saisi sur l’assignation de la société EMTE mechanical engineering, le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, suivant ordonnance en date du 6 novembre 2012, a alors désigné M. X en qualité d’expert avec mission notamment au vu des travaux réalisés, de dire si les prestations assurées sont conformes au contrat de sous-traitance et si leurs coûts sont justifiés, de déterminer si les conditions d’exécution du marché sont conformes aux prescriptions du marché de sous-traitance, de déterminer l’origine et les conséquences des retards constatés.
Concomitamment à l’expertise judiciaire, la société EMTE mechanical engineering a également saisi le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 16 mars 2011 conclu avec la société GSE. Par jugement du 24 juillet 2013, elle a été déboutée de sa demande. Elle a relevé appel de ce jugement.
Par traité de fusion en date du 18 octobre 2013, la société EMTE mechanical engineering a été absorbée par transmission universelle de patrimoine par la société EMTE SL, société de droit espagnol, laquelle est une filiale à 100% de la société Comsa EMTE SL, également de droit espagnol.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 27 décembre 2013, la société GSE a dénoncé à la société EMTE SL venant aux droits de la société EMTE mechanical engineering les six saisies conservatoires de créances auxquelles elle avait fait procéder le 19 décembre 2013, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 11 décembre et revêtue de la formule exécutoire le 12 décembre 2013, en garantie de la somme en principal de 1.066.546,56 €.
Elle a également assigné au fond la société EMTE SL devant le tribunal de commerce de Nanterre le 27 décembre 2013 pour la voir condamner à lui payer la somme de 1.660.891,08 €, sauf à parfaire, à titre de dédommagement des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres, malfaçons et inachèvements constatés dans le cadre de l’expertise en cours.
Le 3 janvier 2014, par assignation en référé, la société EMTE SL a sollicité la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Par ordonnance de référé en date du 19 février 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2013, la main levée des saisies conservatoires pratiquées le 19 décembre 2013 auprès du Crédit agricole à Toulouse, la société European Synchrotron radiation facility à Grenoble, la Banco de Sabadell à Paris, la société Radio France à Paris, l’agent comptable du Commissariat à l’énergie atomique à Paris, condamné la société GSE à payer à la société EMTE SL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné cette dernière aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société GSE a interjeté appel de cette ordonnance ; elle a sollicité sans succès devant le délégué du Premier président de la cour d’appel de Versailles la suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2014, la société GSE demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé en date du 19 février 2014, de débouter la société EMTE SL de ses demandes de rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2013O1968 en date du 11 décembre 2013 et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la société GSE le 19 décembre 2013 qui ne sont pas justifiées, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’elle a bien engagé une action au fond dans le mois suivant l’exécution des mesures conservatoires, qu’au regard des premières constatations effectuées par l’expert ainsi que des chiffrages déjà retenus, le préjudice subi par la faute de la société EMTE est déjà établi, que l’expert a déjà recensé plus de 180 points qui correspondent à des désordres d’exécution, qu’il pèse sur le sous-traitant une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer que par la cause extérieure, que cette présomption s’étend à la responsabilité du sous-traitant envers l’entrepreneur principal, que l’affirmation selon laquelle l’ouvrage de la société EMTE ne fonctionnerait pas par sa faute ne repose sur aucune pièce produite, qu’elle établit donc bien l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Elle ajoute que les circonstances menaçant le recouvrement de sa créance sont caractérisées, qu’en effet, la société EMTE SL a totalement abandonné le chantier et ne répond que de façon sporadique aux demandes de l’expert, que les comptes des sociétés EMTE SL et Cosma EMTE SL publiés en Espagne démontrent que la solvabilité de ces sociétés est incertaine, que la seule qualité de société de droit étranger de la société EMTE SL est susceptible de fonder la mesure conservatoire, que la société EMTE SL n’apporte aucun élément sur sa propre comptabilité et que la réponse de la société Banco Sabadell à la suite de la saisie pratiquée est à elle seule suffisante.
Sur le montant des préjudices subis, elle répond qu’elle a produit l’ensemble des factures et devis démontrant qu’elle a eu à pré-financer des sommes à hauteur de 3.952.450,09 €.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2014, la société EMTE SL (ci-après EMTE) demande à la cour de débouter la société GSE de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise, de condamner la société GSE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EMTE soutient en substance que :
— l’appel interjeté est dénué d’objet puisqu’elle a obtenu que les sommes, objets des saisies conservatoires auprès des tiers, lui soient régulièrement versées, que la société GSE lui a interdit l’accès au chantier et qu’elle n’a donc plus aucun contrat en cours au titre du chantier depuis le 19 avril 2013 ;
— en l’état des opérations d’expertise judiciaire, l’expert ne s’étant pas prononcé sur les sujets déterminants en matière de responsabilité, la société GSE ne dispose pas d’une créance paraissant fondée en son principe à son encontre, que de nombreux désordres constatés relèvent d’inachèvement liés à la décision de GSE d’arrêter son intervention, que des dysfonctionnements et non conformités aux exigences d’Ipsen constatées résultent de prestations conçues par GSE qui ont été réalisées après validation du choix des matériels et des plans d’exécutions approuvés par GSE, qu’à ce stade, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’origine et les conséquences des retards constatés, les responsabilités des intervenants, pas plus que sur la valorisation des désordres relevés, que l’expert va s’adjoindre un sapiteur acousticien pour qu’il se prononce sur le défaut de conception du bâtiment 10 pour lequel Ipsen a confié la conception et la réalisation à GSE, que s’agissant des dépenses engagées par GSE pour la reprise des travaux suite aux constatations de l’expert, ces travaux n’ont pas été ordonnés par l’expert, qu’elle va produire dans le cadre de l’expertise sa propre réclamation au titre du préjudice subi du fait de l’attitude fautive de GSE ;
— la somme avancée par GSE de 1.066.546,56 € est exorbitante et n’a pas été validée par l’expert, la disproportion entre le montant des prétendus travaux de reprise avancé par GSE et le marché conclu avec EMTE SL est parfaitement inexplicable et l’expert n’a pas chiffré le coût des travaux de reprise, contrairement à ce qui est prétendu abusivement par GSE, aucun principe de créance n’est donc aujourd’hui fondé ;
— une instance est pendante devant la cour d’appel de Nîmes sur la nullité du contrat de sous-traitance ;
— GSE ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance, elle procède exclusivement par voie d’allégations, lesquelles sont mensongères et infondées, la solidité et la viabilité financière de la société Comsa EMTE SL dont elle est filiale à 100 % est attestée par son commissaire aux comptes, le risque d’insolvabilité n’est pas démontré ;
— la société GSE devra être condamnée à réparer le préjudice qu’elle lui a causée en introduisant de façon abusive une procédure sur requête aux fins d’être autorisée à procéder à une saisie conservatoire auprès de tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
L’appel de la société GSE qui tend à obtenir l’infirmation de la décision du premier juge n’est pas dénué d’objet quand bien même, la société EMTE aurait obtenu des tiers la remise des fonds qui avaient été rendus indisponibles par l’effet des saisies conservatoires, la société GSE conservant à tout le moins un intérêt à faire juger qu’elle n’a pas abusé du droit de demander l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire de créance.
Il est justifié devant la cour que la société GSE a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre la société EMTE pour obtenir un titre exécutoire dans le mois qui a suivi l’exécution des mesures conservatoires autorisées et a ainsi satisfait aux exigences des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L. 511-1 de ce même code que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
C’est au créancier qu’il appartient d’apporter la preuve que ces deux conditions sont réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Le créancier doit justifier de l’apparence d’une créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement de sorte que sont dépourvus d’intérêt les moyens et arguments que développent la société EMTE sur la nullité du contrat de sous-traitance qu’elle poursuit devant la cour d’appel de Nîmes puisqu’en l’état, ce contrat n’a pas été annulé, et sur le fait que l’expert judiciaire à ce stade des opérations expertales ne s’est pas prononcé sur l’origine et les conséquences des retards constatés, les responsabilités des intervenants à l’opération de construction, pas plus que sur la valorisation des désordres relevés, dès lors que l’apparence d’une créance ne suppose pas démontrée l’existence d’une créance fondée en son principe.
En l’espèce, il ressort des éléments contractuels que la société EMTE est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitante de la société GSE pour les lots chauffage, ventilation, climatisation.
Or, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat tenant à la livraison d’un ouvrage conforme et exempt de vice et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le vice affectant l’ouvrage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Sa responsabilité est donc engagée dès lors que les travaux commandés ne sont pas correctement exécutés, sans qu’il soit besoin de prouver, à son encontre une faute précise.
En l’espèce, les constatations faites par l’expert ou son sapiteur lesquels ont examinés les désordres listés sur le document diffusé aux parties, qui sont reprises notamment dans les notes aux parties n° 1 à 5 et qui affectent les lots confiés en sous-traitance à la société EMTE suffisent à établir que la société GSE dispose à l’encontre de la société EMTE d’une créance apparemment fondée en son principe, quand bien même la société EMTE pourrait opposer devant le tribunal de commerce de Nanterre statuant au fond, pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute de l’entrepreneur principal.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
En l’espèce, il est établi par les pièces au dossier que la société EMTE mechanical engineering avec laquelle la société GSE a contracté et qui avait son siège social en France à Portet sur Garonne, a été absorbée par transmission universelle de patrimoine par la société EMTE SL, société de droit espagnol, ayant son siège social à Barcelone, que malgré la solidité et la viabilité financière alléguées de la société mère à savoir la société Comsa EMTE SL à la suite du refinancement de la dette bancaire à hauteur de 930 millions d’euros, la dite société n’a pris aucun engagement financier, sous quelque forme que ce soit, envers sa filiale qui serait de nature à garantir le paiement des sommes qui pourraient lui incomber au titre de sa responsabilité dans l’opération de construction en cause, ce qui prive d’intérêt l’ensemble des attestations et pièces produites relatives à la situation de la société mère et non à celle de la société EMTE SL. A cet égard, l’emprunt de la société EMTE d’un millions d’euros contracté auprès de la société mère ainsi que cela ressort de sa pièce n° 18 au motif selon cette dernière qu’en bloquant de manière impromptue la somme de 1.066.546,55 €, la société GSE l’aurait privée de liquidités, n’est pas de nature à apporter une garantie quant à la solvabilité de la société EMTE.
Or, il résulte des informations financières relatives aux comptes sociaux de cette dernière figurant en pièce 9 de la société GSE, reprise en pièce 19 par la société EMTE, que le résultat d’exploitation de cette dernière en 2012 était négatif de plus de 23 millions d’euros et que son résultat avant impôt était déficitaire de 97.221.000 euros alors qu’ils étaient tous les deux positifs en 2011, avec des fonds propres divisés par deux entre 2011 et 2012. Si la société EMTE relève que le rapports d’audit est favorable, elle ne conteste pas lesdits chiffres. Il ressort également des pièces produites que lors de la mise en oeuvre des saisies conservatoires, seul un solde créditeur de 121.556,96 € était disponible sur le compte de la société EMTE ouvert à la Banco de Sabadell et un solde de 31.773,77 € au Crédit agricole de Toulouse.
Si le fait que la société EMTE est une société de droit espagnol et qu’elle n’a pas son siège social en France n’est pas à de nature à lui seul à démontrer le péril dans le recouvrement d’une créance, les éléments de fait détaillés ci-avant sur les résultats déficitaires de la société et la faiblesse de ses avoirs sur ses comptes bancaires en France caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société GSE.
La société GSE établit donc que sont réunies les deux conditions exigées par l’article L. 511-1 du code de commerce justifiant l’autorisation donnée par l’ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2013 de procéder à des saisies conservatoires.
S’il appartenait au juge qui a autorisé les saisies conservatoires de créance de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles ces mesures conservatoires étaient autorisées, il n’avait pas à évaluer le préjudice effectivement subi par la société GSE qui le sera par le juge du fond ni à attendre que l’expert chiffre les travaux de reprise et donne son avis sur les réclamations de la société GSE.
Au vu de la multiplicité des désordres listés par l’expert, de la gravité de certains d’entre eux au regard de la destination donnée aux bâtiments par le maître de l’ouvrage, des travaux déjà engagés par la société GSE après les constatations contradictoires des désordres effectuées par l’expert, des éléments fournis par la société GSE à l’appui de ses demandes, le montant des sommes pour la garantie desquelles ces mesures conservatoires étaient autorisées a été justement fixé à 1.066.546,56 €.
L’ordonnance de référé en date du 19 février 2014 selon laquelle le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2013 et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la société EMTE déboutée de ses demandes formées devant le juge des référés en rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013 et en main levée des saisies conservatoires pratiquées le 19 décembre 2013.
Sur la demande reconventionnelle de la société EMTE
Compte tenu du sens de la présente décision, la société EMTE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à raison du caractère prétendument abusif des saisies conservatoires pratiquées et du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société EMTE qui succombe.
L’équité commande de la condamner à payer à la société GSE une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé en date du 19 février 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société EMTE SL venant aux droits de la société EMTE mechanical engineering de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 11 décembre 213 et de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 19 décembre 2013.
Y ajoutant,
Déboute la société EMTE SL de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la société EMTE SL aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société GSE une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Y-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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