Infirmation partielle 30 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 30 mai 2011, n° 10/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00976 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Dieppe, 4 septembre 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00976 N°
ARRÊT DU 30 MAI 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement de la juridiction de proximité de DIEPPE du 04 septembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 03 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur DELACHE,
Conseiller faisant fonction de Président,
désigné par ordonnance en date du 29 juin 2010 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l’occasion de l’appel des jugements de police.
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général CHAMBONCEL
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
A épouse Z F
née le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenue, appelante, libre
présente et assistée de Maître LEMAIRE Jean-Christophe, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le conseiller DELACHE a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité de la prévenue ;
La prévenue a été interrogée et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de la prévenue en sa plaidoirie,
La prévenue qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le conseiller DELACHE a déclaré que l’arrêt serait rendu le 05 MAI 2011, date à laquelle en l’absence du prévenu, le délibéré a été prorogé au 19 MAI 2011, puis au 30 MAI 2011.
Et ce jour 30 MAI 2011 :
Monsieur le conseiller DELACHE a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de madame ROSEE-LALLOUETTE Patricia, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
A la requête du ministère public, F A épouse Z a été citée à comparaître à l’audience du 4 septembre 2009 devant le tribunal de police de DIEPPE, par acte d’huissier de justice du 17 juin 2009 remis à sa personne.
Elle était prévenue d’avoir à DIEPPE (QUAI DUQUESNE ARCADES DE LA BOURSE), en tout cas sur le territoire national, le 12/02/2009, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A UN PIETON REGULIEREMENT ENGAGE DANS LA TRAVERSEE D’UNE CHAUSSEE avec le véhicule immatriculé 1333 TN 76,
Faits prévus et réprimés par D E, X, ART R 412-38 ART.R.412-39 ART.R.412-40 C.ROUTE D AL.2.AL.3 C.ROUTE.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2009, le tribunal a déclaré F A épouse Z coupable des faits reprochés et en répression, l’a condamnée à une amende contraventionnelle de 120 euros à titre de peine principale et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois à titre de peine complémentaire.
APPELS
Par déclaration du 14 septembre 2009 faite au greffe du tribunal de police de DIEPPE, F A épouse Z a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le 15 septembre 2009, le ministère public a formé appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais de l’article 547 du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
A la requête du procureur général, F A épouse Z a été citée à comparaître devant la Cour à l’audience du 3 mars 2011, par acte d’huissier de justice du 19 août 2010, remis à sa personne.
Elle est présente et assistée devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard, en raison de la prorogation du délibéré.
Au fond
Il résulte de la procédure que le 12 février 2009 à 15h 50, deux fonctionnaires de la police nationale, en patrouille pédestre sur le secteur du centre ville de Dieppe, se trouvant Arcade de la Bourse, coté quai, s’engageaient sur le passage protégé en direction de l’établissement «LES VOYAGEURS» ; alors qu’ils se trouvaient engagés sur la première moitié de la chaussée, ils constataient qu’un véhicule venant du rond-point Ango, se dirigeant vers le centre ville, leur refusait la priorité.
Le brigadier-chef Marie-Pierre FABUREL lui exprimait son mécontentement de vive voix, tout en effectuant des gestes afin que la conductrice du véhicule stoppe sa course aux fins de procéder à son contrôle. Ce policier constatait que la conductrice du véhicule de marque Nissan immatriculé 1333 TN 76 avait vu les policiers au moyen de son rétroviseur intérieur mais continuait sa route.
Les deux policiers décidaient de se rendre vers la place nationale dans la direction empruntée par la conductrice et, sur cette place, au niveau de la Grande Rue, remarquaient la conductrice ainsi que le passager avant sortant du véhicule.
XXX, identifiée comme étant F A épouse Z déclarait, sur un air ironique selon le policier, qu’elle l’avait vu dans son rétroviseur, mais qu’elle pensait que le policier saluait des personnes de sa connaissance. puis la conductrice demandait aux policiers la raison du contrôle et, d’un air dédaigneux selon les policiers, leur déclarait qu’ils n’étaient pas engagés sur le passage protégé mais qu’ils se trouvaient sur le trottoir.
Le second policier confirmait que le véhicule conduit par F A épouse Z leur avait refusé la priorité tandis qu’elle traversait la chaussée sur le passage protégé.
B Z, mari de la prévenue qui se trouvait être passager avant du véhicule, déclarait que son épouse Y à petite vitesse et qu’ils avaient donc bien vu deux policiers à pied et d’autres piétons mais ils se trouvaient tous sur le trottoir lorsque son épouse s’était engagée sur le passage-piéton.
A l’audience, F A épouse Z a contesté les faits et a maintenu que les deux policiers n’étaient pas engagés sur le passage protégé mais se trouvaient au bord du trottoir lors de son passage. Son avocat demande à la cour sa relaxe.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, les mentions des constatations effectuées par les policiers, portées sur les procès-verbaux précités, font foi jusqu’à preuve contraire rapportée par écrit ou par témoins.
La seule contestation des faits par le prévenu ne constitue pas une preuve contraire au sens de l’article susvisé et n’est donc pas susceptible de remettre en cause les indications figurant dans le procès-verbal précité.
Aucun élément résultant de la procédure ne permet de mettre en doute les affirmations des policiers qui ont constaté l’infraction reprochée à F A épouse Z, le témoignage de B Z dont l’objectivité est rendue incertaine par ses liens avec la prévenue ne saurait suffire à contredire les constatations des deux fonctionnaires de police.
Les faits reprochés étant établis et caractérisant la contravention reprochée, le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité de F A épouse Z.
Sur la sanction pénale, tenant compte de la nature des faits, mais également de la personnalité de la prévenue, l’amende contraventionnelle que lui a infligée la juridiction de proximité est adaptée à la nature de l’infraction commise ; elle sera en conséquence maintenue ; le relevé d’information relatif à son permis de
conduire fait mention, depuis l’année de l’obtention de son permis de conduire en 1970 de l’absence de toute infraction ; il n’apparaît pas en conséquence opportun de prononcer la suspension de son permis de conduire.
Il y a donc lieu de réformer partiellement le jugement déféré sur la peine prononcée et de condamner F A épouse Z à la seule amende de 120 Euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt à signifier à F A épouse Z,
En la forme,
Déclare les appels de F A épouse Z et du ministère public recevables,
Au fond,
sur l’action publique,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de F A épouse Z,
L’infirmant sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne F A épouse Z à une amende de 120 Euros.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros dont F A épouse Z est redevable.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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