Infirmation partielle 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 13 mars 2013, n° 12/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2012, N° 12/00609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 13 MARS 2013
R.G. N° 12/04004
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES ORMEAUX 6 RUE DES ORMEAUX A FONTENAY AUX ROSES (92260), représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA EFIMO
C/
SARL TECHNIQUE GENERALE DE X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 3 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 12/00609
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES ORMEAUX 6 RUE DES ORMEAUX A FONTENAY-AUX-ROSES (92260), représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA EFIMO
XXX
92340 BOURG-LA-REINE
Représenté par Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000394)
Assisté de Me Didier SITBON(avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
SARL TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
XXX
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Représentée par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120481)
Assistée de Me Elisabeth BENSAID (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2013, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Saisi par la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X d’une action tendant au paiement provisionnel du solde restant dû sur le prix d’un marché de travaux de ravalement exécuté au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 6 RUE DES ORMEAUX À FONTENAY-AUX-ROSES, le président du tribunal de grande instance de Nanterre agissant par délégation, aux termes d’une ordonnance contradictoire rendue le 3 mai 2012 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— écarté des débats les conclusions et pièces déposées à l’audience du 10 avril 2012 par le syndicat des copropriétaires,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées à l’audience du 10 avril 2012 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 RUE DES ORMEAUX À FONTENAY-AUX-ROSES à payer à la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X une provision de 37 195,87 € ,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2012, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions déposées le 4 janvier 2013, il prie la cour de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution de cette décision,
— subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 34 063,84 €,
— débouter la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut de l’exception d’inexécution pour soutenir que la demande en paiement formée par la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X est sérieusement contestable.
Il fait valoir que de nombreuses réserves n’ont pas été levées et ont été évaluées à la somme de 46 812,50 €.
Il reproche au premier juge d’avoir confondu la retenue de garantie et l’exception d’inexécution et à la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X de subordonner la reprise des réserves à une remise en cause des termes du procès-verbal de réception.
Il ajoute que le montant de la condamnation prononcée à son encontre inclut celui d’un ordre de service déjà acquitté.
Par des conclusions déposées le 6 novembre 2012, la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X sollicite l’infirmation de l’ordonnance quant au montant de la condamnation prononcée à son profit pour le limiter à la somme de 34 063,84 €, le rejet de toutes les demandes de la copropriété et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les termes du contrat, soutient que la liste des réserves émises par la copropriété a été dressée de façon non contradictoire et que le syndic n’a pas acquitté les factures malgré les lettres de mise en demeure alors que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 30 novembre 2011.
Elle conteste la pertinence du devis de reprise versé aux débats. Elle convient en revanche que le premier juge a tenu compte à tort du coût de travaux supplémentaires qui a été réglé.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 30 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 1184 du code civil, dans les contrats synallagmatiques une partie peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution pour résister à une demande en paiement.
Selon l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, auquel l’article 3 du même texte confère un caractère d’ordre public, dans le cadre de marchés de travaux privés visés par l’article 1779-3° du même code, les paiements des acomptes sur le prix convenu peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte contradictoire par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il ressort de la combinaison de ses dispositions que si les règles applicables à la retenue de garantie n’excluent pas qu’un maître de l’ouvrage puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution, dont la portée est générale, pour s’opposer au paiement du solde du prix convenu, il lui appartient, lorsqu’il a procédé à la réception de l’ouvrage, d’établir que l’inexécution dont il se prévaut porte sur des prestations distinctes de celles qui font l’objet des réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
En l’espèce, les parties ont conclu le 27 octobre 2010 un marché de travaux portant sur le ravalement d’un immeuble collectif moyennant le prix de 136 255,36 € TTC payable à hauteur de 40 % à la commande, 30 % en cours de travaux et le solde à la fin des travaux.
Les dispositions susmentionnées de la loi du 16 juillet 1971 sont donc applicables.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a prononcé la réception de ces travaux avec réserves le 30 novembre 2011.
Si la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X conteste le caractère contradictoire de cette réception, il apparaît qu’elle a signé non seulement le procès verbal de réception lui-même en portant la mention 'sous réserve d’acquittement de la facture’ mais encore le document intitulé 'annexe au procès-verbal de réception de travaux – état des réserves’ qui fait expressément référence au constat d’huissier dressé le 13 novembre 2011 à la demande de la copropriété et à une liste de réserves émises par le conseil syndical, en ajoutant 'levée des réserves sous réserve d’acquittement de la facture.'
Ces deux mentions portées par la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X n’ont pas d’incidence sur la réalité des réserves qu’il appartient à l’entreprise de lever pour achever l’exécution de ses obligations.
Rapprochées de la correspondance échangée par les deux parties, elles soulignent simplement que chacune de celles-ci a cru pouvoir se prémunir contre le risque économique inhérent à un litige de fin de chantier en instaurant un climat de défiance.
La société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X ne saurait donc remettre en cause la liste des réserves arrêtée de façon contradictoire.
En revanche, il est manifeste que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, qui a considéré que les prestations réalisées par l’entreprise pouvaient faire l’objet d’une réception, n’allègue aucune autre anomalie ou défectuosité que celles portées sur cette liste de réserves.
Le devis émanant de l’entreprise Penteco qu’il produit pour étayer son évaluation des obligations incombant encore à la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X manque manifestement de pertinence en ce :
— qu’ il porte sur l’ensemble des réserves initialement émises alors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que partie d’entre elles a déjà été reprise,
— qu’il indique 'des prix ronds’ allant pour la plupart de 350 € à 700 €, fenêtre par fenêtre, alors que le défaut concerné porte à l’identique sur plusieurs fenêtres qui devront nécessairement être traitées simultanément (ainsi pour ce qui se rapporte au caractère 'gondolé’ du zinc), cette présentation étant manifestement de nature à majorer le coût présenté,
— qu’il ajoute, pour des montants de 5 000 € , 6 000 € et 7 000 €, des postes plus globaux (tels la reprise des différences de teintes sur les façades, de fissures et du zinc) dont le libellé reprend pour partie au moins celui des postes détaillés précédemment.
Dans ces circonstances, la contestation élevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la demande en paiement présentée par l’entreprise ne peut être retenue comme sérieuse au-delà de la retenue de garantie de 5%.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la provision accordée à la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X à la somme de 34 063,84 € TTC au lieu de 37 195,87 € TTC, les deux parties convenant que l’ ordre de service portant sur des travaux supplémentaires exécutés et payés ne doit pas être inclus dans l’assiette de calcul de cette provision.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société TECHNIQUE GÉNÉRALE DE X.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à limiter à la somme de 34 063,84 € TTC (trente quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) le montant de la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 6 RUE DES ORMEAUX À FONTENAY-AUX-ROSES aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Franck LAFON, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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