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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2014, n° 11/17851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 septembre 2011, N° 10/1034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 AVRIL 2014
N° 2014/911
Rôle N° 11/17851
SA X
C/
K-L Y
SA Z FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Julie ANDREU
Me K-François TOURNEUR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 15 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1034.
APPELANTE
SA X, demeurant Ecopolis F Sud – BP n°2 – 13117 F
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur K-L Y, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
SA Z FRANCE, demeurant XXX
représentée par Me K-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014.
Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la société NAPHTACHAMIE, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 1971 au 31 décembre 2001, Monsieur K-L Y a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, le 24 septembre 2010, afin d’obtenir la condamnation de son employeur et de la société Z à l’indemniser de divers préjudices résultant de son exposition à l’amiante sur le site Elf Atochem de F, qui a été classé, par arrêté du 24 avril 2002 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1970 à 2001.
Par jugement du 15 septembre 2011, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes a condamné conjointement et solidairement les sociétés X et Z à payer à Monsieur Y les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2010 en application de l’article 1153-1 du code civil :
— perte de revenus 46.188,10 €
— préjudice d’anxiété 15.000,00 €
— frais irrépétibles 1.000,00 €
Les sociétés X et Z ont interjeté appel de cette décision, respectivement le 11 et le 19 octobre 2011.
Enregistrées sous les n° RG 11/17851 et 11/18341, les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 décembre 2011 sous le premier numéro.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société X demande à la cour :
— à titre principal, d’annuler le jugement déféré sur le fondement des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 455 et 458 al. 1er du code de procédure civile, et subsidiairement, de l’infirmer en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, vu l’absence de preuve d’un préjudice, d’un comportement fautif de la société X, et d’un lien de causalité direct entre le préjudice d’anxiété allégué et la prétendue faute de cette société, d’écarter les attestations produites des débats comme dénuées de force probante, de dire et juger Monsieur Y mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et de l’en débouter ;
— à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour maintiendrait le principe d’une condamnation au titre du préjudice d’anxiété, de dire et juger que la société Z est seule responsable du préjudice allégué, et à défaut, de dire et juger que cette société devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à titre encore plus subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité entre les deux sociétés, de dire et juger que sa propre part de responsabilité ne saurait, en toute hypothèse, excéder 10% du montant des condamnations qui devront être ramenées à de plus justes proportions et prononcées en deniers ou quittance, que l’indemnité complémentaire perçue en application de l’accord conclu avec les organisations syndicales dans le cadre de la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le 17 juin 2003, viendra en déduction de la somme éventuellement allouée et que la société Z devra lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, de rejeter toutes prétentions adverses plus amples ou contraires, d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions, d’ordonner la restitution de la somme versée à ce titre et de partager les dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— que le jugement reproduit servilement les conclusions du demandeur, ce qui équivaut à une absence de motivation et fait naître un doute sérieux sur l’impartialité de la juridiction contraire aux principes du procès équitable ;
— que Monsieur Y ne peut être indemnisé d’une perte de revenus, puisqu’il a obtenu le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et qu’il se désiste d’ailleurs de ce chef en cause d’appel, ni ne peut bénéficier d’une majoration d’indemnisation au titre d’un bouleversement dans les conditions d’existence ;
— que si la société ELF Atochem, aux droits de laquelle vient la société Z, a été inscrite, par arrêté du 24 avril 2002, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation, elle ne figure pour sa part sur aucune liste, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement ;
— que Monsieur Y ne saurait se fonder sur l’obligation de sécurité de résultat pour lui imputer une faute quelconque, puisqu’il indique avoir travaillé en qualité en qualité d’opérateur sans autre précision entre 1971 et 2001, alors qu’il a été mécanicien puis opérateur à l’atelier Chloé II, agent technique de sécurité et enfin, agent de prévention, que l’attestation d’exposition qui lui a été délivrée vise la période de 1971 à 1996, et que la faute doit être appréciée au regard de la loi, des pratiques coutumières et de la jurisprudence applicables au moment des faits ;
— que la directive 1999/77/CE du 26 juillet 1999 a prévu une dérogation pour la poursuite de l’usage de l’amiante dans le cadre du procédé industriel spécifique mis en oeuvre ; que l’utilisation de l’amiante a cessé pour la fabrication des diaphragmes en 2002, pour être remplacé par du Polyramix ; que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une exposition fautive imputable à X, puisqu’il été détaché sur le site de la société ELF Atochem, aux droits de laquelle vient la société Z, et que les conditions de travail incombaient à la seule entreprise utilisatrice, comme cela ressort du contrat de services conclu, le 10 novembre 1977, avec la société Rhône-D H ; qu’en ce qui la concerne, elle s’est assurée de l’innocuité des lieux de travail dans lesquels ses salariés étaient détachés en vérifiant le respect par la société utilisatrice de la réglementation en vigueur ; que des contrôles étaient régulièrement effectués par des sociétés agréées et que les seuils d’exposition étaient inférieurs à la norme réglementaire, comme en font foi les relevés produits par la société Z depuis 1977 ; que les attestations versées aux débats par le salarié, établies en termes identiques par les autres demandeurs, sont dépourvues de force probante ;
— que Monsieur Y ne prouve pas l’existence d’un préjudice d’anxiété résultant de son exposition professionnelle et qui existerait du seul fait de l’exposition environnementale et domestique et qu’il ne justifie d’aucun suivi médical post-professionnel, alors qu’il bénéficiait d’une surveillance médicale gratuite dans le cadre des dispositions de l’article D.461-25 du code de la sécurité sociale ;
— qu’il ne fait pas la preuve d’un lien de causalité direct entre la faute reprochée à son employeur et le préjudice d’anxiété allégué, ni entre son exposition à l’amiante au sein de la société utilisatrice et ce préjudice ;
— que toute indemnisation forfaitaire est exclue et que Monsieur Y a non seulement bénéficié de l’B, mais également d’une somme complémentaire en application du protocole d’accord sur les mesures d’accompagnement conclu avec les organisations syndicales le 17 juin 2003, dans le cadre de la cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, communes aux autres instances du rôle introduites par des salariés de la société X, la société Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu’elle n’était pas l’employeur des intimés et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, de la mettre hors de cause et d’ordonner à chaque intimé de lui rembourser la somme de 7.500 € versée au titre de l’exécution provisoire.
Elle fait principalement valoir:
— que les jugements déférés ont reproduit quasiment in extenso les écritures des salariés demandeurs en guise de motivation, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
— qu’aucun contrat de travail, ni plus généralement aucun lien de droit, ne la lie aux intimés qui ont seulement travaillé sur ses installations de Lavéra, mais n’ont jamais reçu la moindre rémunération de sa part, ne lui étaient pas subordonnés, et ne sont donc pas fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle ;
— que la société X ne peut prétendre s’exonérer de ses responsabilités d’employeur en la présentant comme 'entreprise utilisatrice', alors qu’elle ne lui a aucunement délégué son autorité à l’égard des intéressés ;
— subsidiairement, qu’elle n’a commis aucune faute, que l’inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’B résulte de l’utilisation régulière de l’amiante sur un site de production et non d’une utilisation fautive, sans préjuger de la conscience d’un danger lorsque l’exposition est faible et bien inférieure aux seuils d’exposition fixés par la loi et les règlements, ni des mesures de prévention prises ;
— que l’amiante était utilisé sur le site de F de manière limitée et non fautive ; que ce matériau était manipulé essentiellement pour la préparation des diaphragmes des cellules d’électrolyse ; que l’exposition était donc limitée à la salle diaphragme de l’atelier, essentiellement sur le poste de monteur, lors des opérations de préparation, de montage et de démontage des diaphragmes ; que l’amiante entrait accessoirement dans la composition des joints d’étanchéité des installations et que l’exposition n’avait lieu que lors des opérations de pose ou de dépose ; qu’aucun lien n’est démontré entre les conditions de travail du personnel de X employé sur le site d’Z France et les maladies professionnelles constatées ; que tous les contrôles trimestriels effectués dans l’établissement par des organismes de contrôle agréés, conformément aux dispositions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et de l’arrêté du 25 août 1977, démontrent que l’exposition mesurée pendant la période de 1977 à 1995, dans la partie du site où l’amiante était utilisé, était très nettement inférieure aux valeurs moyennes d’exposition réglementaires ; que les rapports de l’Apave ont expressément conclu qu’il n’existait pas de risque toxicologique lié à la présence de fibres d’amiante au poste de travail 'monteur cellule', dans les locaux comme dans dans l’ambiance de travail des postes concernés ; que les deux attestations prétendant minimiser la portée de ces contrôles émanent de deux des salariés demandeurs ; qu’aucune faute n’a donc été commise par l’employeur X, ni a fortiori par la société Z ;
— qu’aucune réduction d’espérance de vie n’est démontrée ; que le 'risque de préjudice’ n’est pas indemnisable, ni le préjudice dit du 'bouleversement des conditions d’existence’ ; qu’il appartient aux juges du fond d’évaluer le préjudice d’anxiété allégué par chaque demandeur ; qu’en l’espèce, ce préjudice n’est pas établi et que les demandes sont donc mal fondées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, communes aux autres affaires du rôle concernant des salariés de la société X, Monsieur Y demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de prendre acte qu’il se désiste de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés X et Z à l’indemniser de ses préjudices résultant de son exposition à l’inhalation de fibres d’amiante, mais de réformer ce jugement sur le montant des dommages et intérêts, qu’il demande de porter à la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d’existence, et de condamner en outre les sociétés appelantes à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique essentiellement :
— que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat et que sa responsabilité contractuelle est engagée s’il expose son salarié à un danger sans mesure de protection ;
— que la société X a employé des salariés sur le site de F, dans les ateliers électrolyse CHLOE 2, 'bâtiment orange’ et chlore de la société ELF Atochem devenue A, puis KEM ONE, au sein desquels ceux-ci ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— que la société Elf Atochem à F a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1970 à 2001 ;
— qu’il a travaillé sur ce site en qualité d’opérateur de 1971 à 2001 ; qu’il a bénéficié de l’B le 1er août 2004 ; que la société lui a délivré une attestation d’exposition pour la période de 1971 à 1996 en précisant qu’il avait été exposé lors du décalorifugeage des lignes d’impulsion ; qu’il avait pour mission de surveiller les installations ; qu’il a donc gratté des filtres en amiante pour accéder aux instruments de mesure qu’il devait remplacer ; qu’il intervenait en cas de fuite sur les calorifuges et qu’il a donc effectué des manoeuvres de décalorifugeage ;
— que le respect des dispositions du décret du l7 août 1997 n’est pas démontré dès lors que les mesures atmosphériques auxquelles l’employeur avait l’obligation de procéder devaient être définies à la suite d’un recensement des postes et lieux les plus représentatifs de l’exposition, lequel devait faire l’objet d’une inscription sur un document écrit établi par l’employeur après concertation avec le CHSCT et la médecine du travail ; que la preuve n’étant pas rapportée d’une concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère inférieure à deux fibres par cm3, l’employeur avait l’obligation de mettre en place des mesures de protection collective, sauf en cas d’impossibilité technique ou d’exposition occasionnelle et de courte durée ; qu’il était soumis en outre à une obligation d’information et qu’il devait s’assurer du traitement sécurisé des déchets ;
— que le protocole d’accord conclu entre X et les organisations syndicales, le 17 juin 2003, est sans lien avec la demande d’indemnisation, puisqu’il avait pour objectif d’assurer la pérennité des activités de la société et que les indemnités prévues étaient destinées à servir la bonne organisation des départs des salariés souhaitant bénéficier de l’B ;
— que le préjudice spécifique d’anxiété dont il demande réparation se manifeste à la fois par l’existence d’une inquiétude permanente face au risque de déclarer une maladie, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et par un bouleversement dans ses conditions d’existence.
Invitées par le président à l’audience à s’expliquer plus précisément, par notes en délibéré avant le 28 février 2014, sur la nature et la portée de la convention conclue entre la société X et la société Rhône-D H, le 10 novembre 1977, et sur l’éventuelle qualification de la mise à disposition du personnel concerné en un prêt de main d’oeuvre, les sociétés X et Z ont transmis des notes en délibéré, communes aux autres affaires du rôle, reçues au greffe respectivement, les 20 février et 5 mars 2014, et le 28 février 2014.
La société X fait valoir notamment que la mise à disposition de son personnel au sein de la société R.P.I., puis Z, accompagnée de la fourniture réciproque d’un ensemble de services et d’utilités, a été faite sans but lucratif et dans le respect de la réglementation applicable ; que ce personnel était placé sous l’autorité hiérarchique de la société R.P.I. et que toutes les mesures relevant du pouvoir hiérarchique de l’employeur étaient prises en concertation avec R.P.I. ; que cette société était responsable de l’exploitation, de la gestion et de la sécurité de son usine ; que les instructions de sécurité visées à l’annexe III ont été établies pour les personnes appelées à travailler à l’atelier chlore et pour les équipements individuels de protection ; que le respect de ces règles incombait à la société R.P.I. et qu’en application de l’article 9.1 du contrat, la société Z est seule responsable des conséquences dommageables de l’exploitation de ses installations incluant l’atelier électrolyse.
La société Z considère pour sa part que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à une obligation de sécurité de résultat, ni à titre contractuel en l’absence de contrat, ni à titre quasi-délictuel ; que cette obligation pèse exclusivement sur l’employeur ; que le contrat signé le 10 novembre 1977 n’est pas une convention de mise à disposition de personnel, mais un contrat de prestation de services ayant un objet plus large ; que la société X conservait intégralement la gestion de son personnel ; que l’article 9.1 de ce contrat concerne les rapports contractuels entre les deux sociétés, mais non les actions engagées à l’encontre d’une partie par ses propres salariés, lesquelles entrent dans les prévisions des articles 9.2 et 9.3 aux termes desquels chaque société est responsable de l’indemnisation de tout dommage causé à ses préposés, et qu’il résulte de l’article 3 que la société X ne s’est nullement dessaisie de ses responsabilités d’employeur en matière d’hygiène et de sécurité, puisqu’elle s’est réservée l’édiction des règles de prévention sur le site, auxquelles la société Z était tenue de se conformer.
Répliquant, par note en délibéré reçue au greffe le 11 mars 2014, qu’il travaillait sous la responsabilité du personnel d’encadrement du propriétaire des unités de production, à savoir RHÔNE-D H, puis Z, que ces sociétés émettaient un avis concernant le déroulement de carrière, les promotions, les augmentations de salaire et les formations du personnel X, que le CHSCT était composé de représentants du personnel de statut X, ainsi que de représentants ingénieurs et cadres de I-D, et présidé par le directeur de R.P.I., et qu’en juin 2008, les contrats de travail du personnel de X travaillant pour Z F ont été transférés à la société Z France, le salarié intimé demande à la cour de reconnaître à cette société le statut de co-employeur et de condamner solidairement les deux entreprises.
Dans une nouvelle note reçue le 12 mars 2014, la société X demande d’écarter celle du salarié, comme ayant été adressée hors délai, et conteste sur le fond la situation de co-emploi nouvellement invoquée, incompatible selon elle avec le transfert total du pouvoir de direction au profit de la société Z.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
— sur le témoignage de Monsieur C
Conformément à la demande des sociétés appelantes, le témoignage de Monsieur C recueilli oralement à l’audience, dont la régularité est contestée, sera écarté des débats.
— sur la réouverture des débats
Les sociétés appelantes sollicitent l’annulation du jugement déféré au motif qu’il reproduit fidèlement les conclusions écrites du salarié en guise de motivation, sans toutefois communiquer ces écritures qui ne figurent pas au dossier de la cour.
Par ailleurs, la société Z ne contestant pas venir aux droits des sociétés I-D H, ELF ATOCHEM et A, il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que les sociétés X et I-D H ont conclu, le 10 novembre 1977, un contrat de services, ayant pour objet 'de définir les conditions dans lesquelles NC fournit à R.P.I. un ensemble de services et d’utilités nécessaires à la marche de son usine, et met du personnel à sa disposition', sur le site de F.
Alors qu’il est stipulé à l’article 13 de ce contrat qu’il expirera le 31 décembre 1981, sauf si les parties décident de le renouveler, ce dont elles devront convenir deux ans au moins avant son échéance, aucune des sociétés concernées ne justifie ni même ne fait état d’un tel renouvellement.
Enfin, si elles sont tardives, la note en délibéré du salarié, reçue le 11 mars 2014, et celles en réplique de la société X, reçues les 5 et 12 mars 2014, ne peuvent être ignorées.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit les appels,
Ecarte des débats le témoignage de Monsieur C reçu à l’audience,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les sociétés appelantes à communiquer les conclusions déposées et soutenues par le salarié en première instance, ainsi qu’à justifier du renouvellement du contrat de services conclu le 10 novembre 1977 entre les sociétés X et I-D H, et à défaut, à s’expliquer sur sa validité au-delà de sa date d’échéance,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 20 juin 2014 à 9 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/77/CE du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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