Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 mai 2017, n° 15/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 1 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNIVERSITE POPULAIRE DES AMIS DE L'ECOLE LAIQUE |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 243
R.G : 15/05045
G-H
C/
Association UNIVERSITE POPULAIRE DES AMIS DE L’ECOLE LAIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05045
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 décembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame F G-H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Jacques TABARY, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Association UNIVERSITE POPULAIRE DES AMIS DE L’ECOLE LAIQUE
CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
XXX
XXX
Représentée par Me Céline GIROIRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme G-H a été engagée le 15 mai 2000 par l’association Université Populaire des amis de l’école laïque (ci-après l’UPAEL) en qualité de directrice du centre de loisirs de Cheusse sis à Sainte Soulle (17) par contrat de travail à durée indéterminée, la convention collective applicable à la relation de travail était celle de l’animation. Un avenant a été signé entre les parties en septembre 2007 sur la durée du travail. Appartenant à la catégorie des cadres dits 'autonomes’ telle que définie par l’article 5.5.3.1 de la convention précitée, la salariée était soumise à un forfait annuel en jours, conformément à son article 5.5.3.2. l’UPAEL exerce ses activités dans une infrastructure appartenant à la commune de La Rochelle, le concierge M. E étant alors un fonctionnaire territorial qui logeait en permanence sur place. Le 8 novembre 2012, Mme G-H a eu une violente dispute avec le concierge du centre. Mme G-H, après des arrêts de travail successifs, a été déclarée inapte temporaire le 20 novembre 2014 et inapte définitif à tous les postes dans l’entreprise le 10 décembre 2014. Mme G-H a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 18 octobre 2014, lequel a été prononcé le 31 décembre 2014 avec dispense d’exécution du préavis. Le contrat de travail a pris fin le 6 janvier 2015.
Mme G-H a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 20 février 2015 pour demander l’allocation de sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement de l’association Université Populaire des amis de l’école laïque à son obligation de sécurité, remboursement de la facture de frais d’avocat, rappel de salaires et congés payés afférents et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a débouté Mme G-H de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme G-H a fait appel du jugement le 15 décembre 2015. Par dernières conclusions du 28 février 2017, soutenues à l’audience, Mme G-H, qui précise renoncer à ses prétentions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à la déloyauté de l’employeur, au remboursement d’une facture d’avocat et au rappel de salaire, demande :
— la condamnation de l’association Université Populaire des amis de l’école laïque à lui payer la somme de 16650,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif
— la condamnation de l’association Université Populaire des amis de l’école laïque à lui payer la somme de 16650,48€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité
— la condamnation de l’association Université Populaire des amis de l’école laïque, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 mars 2017, soutenues à l’audience, l’association Université Populaire des amis de l’école laïque demande :
la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions
le rejet des prétentions de Mme G-H
la condamnation de Mme G-H, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Mme G-H rappelle les termes des articles L1232-6, X, Y et L1235-5 du code du travail et explique :
— que la lettre de licenciement a été expédiée le surlendemain de l’entretien préalable en contradiction avec l’article L1232-6 du code du travail, l’article 4-4-3-2 de la convention collective qui prévoit que l’envoi de la lettre ne peut être fait moins d’un jour franc après l’entretien se trouvant contraire à la loi,
— qu’il résulte des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail que la finalité de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme et que le licenciement est en ce cas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’ici, l’entretien préalable a été conduit par Mme Z, vice-présidente de l’association, accompagnée de M. A présenté comme son futur président et Mme B, sa secrétaire ; qu’elle a demandé en vain, y compris en cours de procédure d’appel, la preuve que ces personnes étaient à jour de leurs cotisations le jour de l’entretien préalable pour confirmer leur capacité à représenter l’association ; qu’en outre, si M. A et Mme B ont été élus au conseil d’administration comme il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2014, cette élection n’était pas encore déclarée à la préfecture en sorte que leur situation n’était pas officialisée ; que l’incompétence de ces trois personnes au jour de l’entretien préalable rend nulle la procédure.
L’association Université Populaire des amis de l’école laïque fait valoir : sur la représentation de l’employeur à l’entretien préalable de licenciement : que l’employeur peut être remplacée lors de l’entretien préalable par son délégataire et être assisté par un membre de l’entreprise sans qu’il ne soit fait grief aux intérêts du salarié (Cass soc 11 janvier 1984 n°8142693) ; que la Cour de cassation juge que la faculté de représenter l’employeur à l’entretien préalable n’est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement (Cass soc 14 mai 1987 n°8346073 et 14 juin 1994 n°9245072) et qu’il n’est pas exigé que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; que Mme G-H ayant de l’animosité à l’égard du président M. C, elle a souhaité que l’entretien soit mené par deux présidents adjoints et une secrétaire dans un souci d’apaisement ; que Mme G-H a acquiescé à la présence des personnes mandatées pour tenir l’entretien après s’être entretenue avec son conseiller et s’être interrogée sur l’absence de M. C ; que Mme G-H a reconnu que les personnes mandatées étaient élues au conseil d’administration.
sur le délai de réflexion : que le délai de notification d’une lettre de licenciement est de deux jours ouvrables minimum, l’inobservation de ce délai constituant une irrégularité de forme devant être réparée par l’allocation d’une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail ; que la lettre de licenciement a été expédiée le 31 décembre 2014, soit un jour franc après le jour de l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 décembre 2014 ; que si la procédure ne respecte pas les délais imposés par le code du travail, elle respecte les termes de la convention collective de l’animation, précision donnée que Mme G-H avait demandé de recevoir ses documents de fin de contrat dans les meilleurs délais ; que la lettre de licenciement a été signée par sa vice-présidente, chargée par le conseil d’administration de l’association de la gestion du personnel ; que Mme G-H qui travaillait dans uns structure de moins de 11 salariés, ne justifie d’aucun préjudice.
Il résulte des dispositions de la loi et de la jurisprudence :
— que c’est l’employeur qui doit lui-même en principe être présent à l’entretien mais qu’il peut se faire assister au cours de l’entretien par une personne appartenant au personnel de l’entreprise et se faire représenter, celle faculté de représenter l’employeur à l’entretien préalable n’étant pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement, mais qu’il est interdit en revanche, au regard de la finalité même de l’entretien préalable, que l’employeur donne mandat à un représentant extérieur à l’entreprise pour procéder à l’entretien.
— que la lettre de licenciement doit être notifiée au salarié par l’employeur, dès lors que la décision de licencier appartient seulement à ce dernier qui ne peut valablement déléguer cette responsabilité à un représentant extérieur, mais que la lettre de licenciement peut en revanche être valablement signée par une personne de l’entreprise ayant expressément reçue pouvoir de le faire par l’employeur, la délégation de pouvoir n’ayant pas à être écrite dès lors que le représentant de l’employeur agit effectivement au nom de l’entreprise dans laquelle il exerce.
— que s’agissant d’une association-employeur, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
Il est versé aux débats le compte rendu de l’entretien préalable du 29 décembre 2014 dont il ressort que Mme G-H a souhaité et obtenu la faculté de s’entretenir en préalable avec sa conseillère et qu’elle s’est ensuite, au début de l’entretien, étonnée de l’absence du président de l’association qu’elle tenait pour responsable de sa situation et de son mal-être et qu’il lui avait été répondu que la vice-présidente en charge des personnels Mme Z, le vice-président en charge du processus associatif M. A et la secrétaire Mme B qui assuraient ledit entretien étaient les nouveaux membres du bureau depuis un an et qu’ils travaillaient ensemble depuis plusieurs mois sur le dossier afin de sortir de la crise. Il est noté dans le compte-rendu d’entretien qu’à la question de son éventuel retour dans la structure, Mme G-H a répondu qu’elle ne souhaitait pas revenir à Cheusse et que tout le monde était d’accord sur les conséquences de cette déclaration, à savoir le licenciement de Mme G-H. Le souhait de Mme G-H de ne pas réintégrer son poste de directrice est confirmé par l’attestation de M. D, adjoint au maire chargé du personnel de la ville de La Rochelle.
Il est versé aux débats les statuts de l’association UPAEL qui ne contiennent aucune disposition spécifique relative à la désignation du titulaire du pouvoir de licencier, en sorte qu’on doit admettre que son président était chargé de la mise en oeuvre du licenciement de Mme G-H et de la décision à l’issue de la procédure.
Il est justifié par la production du compte-rendu de l’assemblée générale de l’association- employeur du 25 mars 2014 la nomination au conseil d’administration de Mme B et de M. A, en sorte que ceux-ci ont pu valablement recevoir délégation du président pour mener l’entretien préalable, ce dernier ayant souhaité ne pas y être présent compte tenu des reproches adressés par Mme G H personnellement à son encontre.
Aucune délégation écrite n’étant par ailleurs exigée, le président de l’UPAEL, ce qui n’est pas contesté, a sans ambiguïté et par son attitude validé le licenciement de Mme G-H en laissant la procédure se dérouler et aller jusqu’à son terme.
L’absence éventuelle de déclaration administrative de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association UPAEL est de ce chef indifférente pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, les délégataires étant bien membres de son conseil d’administration.
Il y a lieu en conséquence au rejet de la demande en nullité de la procédure présentée par Mme G H.
Le délai de notification d’une lettre de licenciement est de deux jours ouvrables minimum, l’inobservation de ce délai constituant une irrégularité de forme devant être réparée par l’allocation d’une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail. En l’espèce, la lettre de licenciement a été expédiée le surlendemain de l’entretien préalable en contradiction avec l’article L1232-6 du code du travail, l’article 4-4-3-2 de la convention collective qui prévoit que l’envoi de la lettre ne peut être fait moins d’un jour franc après l’entretien se trouvant contraire à la loi. L’irrégularité de la procédure est donc avérée.
Cependant, il y a lieu de constater que Mme G H ne justifie pas la réalité du préjudice résultant du non-respect du délai légal de notification de la lettre de licenciement, dont elle ne chiffre pas par ailleurs le montant, ce qui rend sa demande tant irrecevable que non fondée.
sur les recherches de reclassement :
Mme G-H fait valoir que la lettre de licenciement ne fait apparaître aucun effort de recherche de reclassement et n’en mentionne pas l’impossibilité, en violation de l’article Y du code du travail, ce dont il résulte que le licenciement est abusif et qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 16650,48 € net correspondant à six mois de salaires compte tenu de son ancienneté (14,9 années).
L’association Université Populaire des amis de l’école laïque fait valoir que depuis l’incident du 8 novembre 2012, Mme G-H réclamait seulement de réintégrer son poste après le départ de M. E ; qu’elle lui écrivait le 16 novembre 2014 qu’elle avait obtenu le départ de M. E et qu’elle allait pouvoir réintégrer son poste de travail ; que la salariée a demandé à son insu à bénéficier d’une visite de pré-reprise qui a eu lieu le 20 novembre 2014 et a été déclarée inapte temporaire avec poursuite de l’arrêt de travail en cours ; qu’elle lui confirmait le 26 novembre 2014 son possible retour dans l’entreprise mais que Mme G-H ne lui a pas répondu ; qu’après examen du 10 décembre 2014, Mme G-H a été déclarée inapte à tous les postes, conformément aux dispositions de l’article R4624-31 du code du travail ; qu’elle compte neuf salariés ce qui réduisait les démarches possibles de reclassement, le seul poste disponible étant celui de directeur qu’elle a loyalement proposé à Mme G-H ; que toutes les possibilités de reclassement ont été étudiées, en sorte que le refus de la salariée de retourner à Cheusse rendait son reclassement impossible ; qu’en réalité et conformément aux voeux exprimés dès 2011, Mme G-H souhaitait se réorienter, demandant et obtenant une formation de 13 mois jusqu’en mai 2012.
Aux termes de l’article Y du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article X, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer au salarié un autre emploi, il est tenu de lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, une notification verbale ne pouvant remplacer l’écrit exigé par cette disposition légale.
La lettre de licenciement du 31 décembre 2014 est rédigée comme suit : 'Suite à notre entretien du lundi 29 décembre 2014, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper tout poste dans l’entreprise, comme notifié par la médecine du travail par courrier en date du 10 décembre 2014 et faisant suite à votre accident du travail survenu le 8 novembre 2012.' Cette lettre fait suite à celle du 18 décembre 2014 emportant la convocation de Mme G-H à un entretien préalable dans les termes suivants : 'Nous avons reçu des services de la médecine du travail une fiche médicale datée du 10 décembre 2014 vous concernant et mentionnant une inaptitude à tout poste dans l’entreprise sans nécessité de seconde visite, selon l’article R4624-31 du code du travail. Cette décision constate votre inaptitude à exercer vos fonctions au poste que vous occupez actuellement et tout poste dans l’entreprise.'
Il est versé aux débats le compte rendu de l’entretien préalable du 29 décembre 2014 qui mentionne la confirmation du refus de Mme G-H de retourner dans les locaux de l’établissement de Cheusse pour y travailler, lequel constitue le seul établissement géré par l’association UPAEL. Il est indiqué en effet : 'Même si le courrier de la médecine du travail fait état d’une inaptitude au travail sur tout poste dans l’entreprise, I Z pose la question à Madame G H de son éventuel retour sur la structure. La réponse de Madame G H est claire: je ne souhaite pas revenir à Cheusse. Tout le monde est d’accord sur les conséquences de cette déclaration. L’association doit licencier F.'
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que l’UAPEL souhaitait le retour de Mme G-H sur son poste de directrice, comme le démontre le courrier de son président M. C à l’intéressée du 16 novembre 2014, mais que Mme G H ne lui a pas fait réponse et a anticipé sa visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, comme en atteste les termes de la lettre du 10 décembre 2014 du médecin du travail (pièce n°32 de Mme G H) pour se voir déclarée inapte définitivement à son poste de travail.
Dans ces conditions, on doit admettre que l’UPAEL a satisfait à son obligation de reclassement en raison de l’existence d’un seul établissement sous sa gestion dont Mme G H était la directrice et qu’elle a refusé de réintégrer.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme G H en paiement de dommages et intérêts. Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
Mme G-H rappelle les termes des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail qui oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention et d’évaluation des risques professionnels, mise en oeuvre des moyens propres à combattre les risques à la source, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés).
Mme G-H fait valoir que M. E a fait l’objet de reproches récurrents (sa pièce n°17) :
En 2008 : manquement au devoir de réserve,manquement au devoir de réserve et à la confidentialité,congés non déclarés au service RH de la Mairie
En 2009 : M. E pénètre dans son bureau pour lui demander de traiter un problème de chambre froide. En réunion avec le président, elle lui demande de retourner à son poste et qu’elle verrait le problème ultérieurement. M. E l’empoigne par le poignet pour l’emmener à la cuisine. Elle est obligée de hurler pour le faire lâcher. Le président de l’association ne réagit pas et n’en informe pas la mairie.
En 2010 : ménage de l’hébergement mal fait, mauvaise volonté à donner des couvertures à un groupe d’enfants qui se plaignaient du froid, mauvaise volonté à ouvrir la porte d’accès à un groupe d’enfants en hébergement, stockage de matériels personnels dans des endroits du centre interdits pour cause d’incendie, aménagement sans autorisation d’écuries personnelles sur le terrain de l’association.
En 2011 : fautes graves dans la gestion de la sécurité incendie du centre. Absence de correspondance faite par l’UPAEL à destination de la mairie de La Rochelle, entretien des locaux, couloirs et sanitaires non faits, lits pliants mal installés ;
qu’elle a récapitulé tous les griefs dans son courrier du 25 janvier 2013 adressé à l’UPAEL sans qu’aucune suite n’y soit donnée par l’association-employeur qui a fait preuve d’indulgence coupable envers son agresseur
qu’elle a été victime de la confusion des relations entre la mairie et l’UPAEL qu souhaitait conserver le bénéfice de la présence gratuite d’un fonctionnaire territorial
que l’UPAEL a saisi tardivement la mairie soit les 14 novembre 2012 et 27 février 2013, ses erreurs de management, son inconscience et son incompétence la conduisant à laisser pourrir une situation et à faire preuve d’indulgence coupable à l’égard de son agresseur, à l’origine de son préjudice et dont il persiste des troubles anxieux à distance d’un état de stress post-traumatique
qu’elle est bien fondée à demander réparation à hauteur de la somme de 16650,48 € à titre de dommages et intérêts soit six mois de salaires.
L’association Université Populaire des amis de l’école laïque fait valoir que Mme G-H était la responsable directe de M. E, qu’ils avaient des relations difficiles, que M. E était salarié de la ville de La Rochelle en sorte qu’elle n’avait pas sur lui de pouvoir disciplinaire, qu’il revenait à Mme G-H en sa qualité de directrice du centre de transmettre les informations au responsable hiérarchique de M. E soit la ville de La Rochelle, que Mme G-H lui a adressé deux courriers avant l’incident du 8 novembre 2012, un premier courrier en mai 2010 revenant sur trois griefs et un second le 5 avril 2011 concernant ses astreintes, qu’elle n’avait pas à intervenir avant la dispute du 8 novembre 2012 et qu’elle a dès le 9 novembre 2012 puis le 14 novembre suivant pris l’attache de la mairie de La Rochelle, qu’elle a tenu Mme G-H régulièrement informée de ses démarches (lettres des 31 janvier, 27 février, 4 et 18 avril, 4 août 2013 et 4 décembre 2014) et qu’elle a finalement obtenu l’affectation de M. E sur un autre poste dans un autre établissement en sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Il est versé aux débats :
— les courriers envoyés par le président de l’association-employeur au représentant de la Mairie de La Rochelle pour lui faire part de l’incident du 8 novembre 2012 ayant opposé Mme G-H et M. E et de ses suites, des 14 novembre 2012, 27 février, 4 avril et 4 août 2013 et 4 décembre 2014, dont il résulte que l’UPAEL l’a avisé sans délai, lui a demandé ensuite l’état d’avancement de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de son agent M. E mis à disposition de l’établissement et dès novembre 2012 les habilitations dont disposait cet agent d’entretien, ses obligations et les personnes dont il dépendait, l’avisant des conséquences de l’absence de Mme G-H à la direction de l’établissement de Cheusse et de son refus d’avoir à nouveau à travailler avec cet agent à son retour, rendant nécessaire le départ de M. E par sa réintégration dans son administration d’origine et le recrutement par elle de son propre agent d’entretien avec une compensation financière de la ville de La Rochelle
— le courrier de l’UPAEL du 16 novembre 2014 adressé à Mme G-H l’avisant du départ de M. E
— les comptes-rendu du conseil d’administration de l’UPAEL des 7 avril, 31 octobre et 4 décembre 2014, faisant état de la demande de celle-ci à la Mairie de La Rochelle de procéder à la mutation de M. E afin de permettre le recrutement d’un nouvel agent placé directement sous son autorité, afin d’éviter la gestion de personnels sous statuts différents, des demandes réitérées adressées en ce sens par le président M. C et de son souci d’organiser le retour de Mme G-H.
Il est également versé aux débats la fiche de poste de M. E établie par la direction générale des ressources humaines de la ville de La Rochelle qui fait apparaître que celui-ci était placé sous l’autorité de la direction de l’établissement, s’agissant notamment de ses dates de prise de congés (réunion du bureau de l’UPAEL du 17 janvier 2011) et que Mme G-H, au regard des termes de son contrat de travail et de son avenant n°1 du 1er septembre 2007, était un cadre autonome du fait de son niveau de responsabilités et de son degré d’autonomie. Il appartenait donc à Mme G-H d’organiser le travail de M. E au regard des contraintes de fonctionnement de l’établissement de Cheusse, ce qu’elle a fait par exemple en lui faisant parvenir les courriers des 25 mai 2010 et 5 avril 2011 lui rappelant ses obligations (entretien des bâtiments, accueil de qualité, devoir de réserve, astreinte et sécurité) .
Il en résulte que Mme E, si elle ne disposait pas d’un pouvoir disciplinaire sur M. E, disposait en revanche d’un pouvoir d’autorité et de commandement qu’elle a d’ailleurs exercé.
L’UPAEL ne peut être tenue pour responsable de la longueur de la procédure ayant conduit à la mutation de M. E, fonctionnaire territorial, compte tenu des multiples courriers, courriels et démarches téléphoniques de son président dont il est justifié. Ayant avisé sans délai les autorités de la ville de La Rochelle de l’incident du 8 novembre 2012 et ayant ensuite agi, compte tenu de ses conséquences révélées, pour provoquer le départ de M. E et permettre le retour de Mme G-H dans les meilleurs conditions, on doit admettre que l’UPAEL n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme G H de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il y a lieu de condamner Mme G H aux dépens, les circonstances du litige et sa nature et la qualité des parties justifiant le rejet de la demande de l’UPAEL formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 1er décembre 2015 du conseil de prud’hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes de Mme G H en leur entier ;
Condamne Mme G H aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu en équité à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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