Infirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 27 nov. 2019, n° 19/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 novembre 2018, N° 16/10136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00337 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 16/10136
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe MESCHIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, convoqué par LRAR du 25.01.2019 réceptionnée le 27.01.2019
[…]
[…]
non représenté, ayant fait parvenir un mémoire par LRAR du 03.10.2019 reçu le 07.10.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme B C, Conseiller
Mme Camille LIGNIERES, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 08.10.2019.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
D E épouse X, domiciliée […], est décédée le […].
Selon acte notarié reçu les 8 et 10 juillet 1997 par maître F G, notaire à […], D E épouse X avait acquis l’usufruit de l’appartement dans lequel elle résidait de son vivant, tandis que son fils, M. Z Y, en avait acquis la nue-propriété.
Par déclaration faite le 13 juin 2007 auprès du greffe du tribunal de grand instance d’Evry, M. Z Y, fils et unique héritier de la défunte, a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Evry rendue sur requête le 31 octobre 2007, la succession de D X a été déclarée vacante et l’administration des Domaines a été désignée comme curateur à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité, et de représenter ladite succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2008 sur requête de la DNID, le président du tribunal de grande instance d’Evry a autorisé tout huissier de justice territorialement compétent à pénétrer dans l’appartement occupé autrefois par D X, situé […], accompagné de la force publique ou de deux témoins, d’un serrurier, d’un commissaire priseur judiciaire et d’un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine afin d’inventorier et de priser les meubles successoraux s’y trouvant.
Les diligences ont eu lieu le 14 janvier 2009, selon procès-verbal de constat sur ordonnance établi à cette date par huissier à la demande de la DNID, lequel a constaté l’absence de toute occupation et que Maître H I, commissaire-priseur, a commencé à procéder à l’inventaire des meubles et objets présents dans l’appartement, mais que celui-ci n’a pu terminer le déménagement de l’ensemble des biens inventoriés compte tenu des difficultés rencontrées du fait de l’intervention au cours des opérations et de l’opposition de M. Z Y, certains biens ayant ainsi été laissés dans l’appartement après avoir été étiquetés comme faisant partie de la future vente de la succession.
Une partie des biens était transportée dans les locaux du prestataire du commissaire-priseur dans l’attente de leur vente.
Par ordonnance rendue le 11 février 2009 sur requête de la DNID, le président du tribunal de grande instance d’Evry a :
— autorisé tout huissier de justice territorialement compétent à pénétrer dans les lieux, accompagné d’agents de la force publique, d’un serrurier, d’un commissaire-priseur judiciaire et de fonctionnaires assermentés appartenant à l’administration chargée du domaine afin de continuer l’inventaire et la prisée des meubles successoraux,
— autorisé la DNID à faire séquestrer les meubles dans un lieu au choix du commissaire-priseur en vue de leur aliénation dans les plus brefs délais,
— dit que ladite ordonnance serait exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours
— dit qu’il lui en soit référé en cas de difficulté.
En application de cette décision, la finalisation de l’inventaire et l’enlèvement des derniers meubles de la succession ont été effectués le 3 avril 2009.
A la suite des opérations pratiquées par la DNID les 14 janvier 2009 et 3 avril 2009, M. Z Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry qui, par jugement rendu le 25 août 2009, l’a déclaré irrecevable en ses demandes tendant à voir :
— condamner la DNID à produire divers documents sous astreinte,
— prononcer la nullité des 'saisies',
— ordonner la distraction des biens saisis,
— condamner la DNID, solidairement avec la SCP d’J K & L au paiement de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la cour d’appel de Paris, au motif notamment qu’aucune mesure d’exécution n’avait été diligentée à l’encontre de M. Z Y et compte tenu de l’absence de tout acte de saisie.
Par arrêt rendu le 6 janvier 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Z Y contre l’arrêt du 9 septembre 2010 au motif que les moyens invoqués n’étaient pas de nature à permettre son admission.
Parallèlement, M. Z Y a vendu l’appartement le 3 février 2010, et a assigné, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2010, la DNID devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry en rétractation des ordonnances des 10 décembre 2008 et 11 février 2009.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2011, le juge des référé a rétracté les ordonnances des 10 décembre 2008 et 11 février 2009 au motif notamment que : 'à supposer même que les circonstances entourant la requête du 18 novembre 2008 soient exactes, ce qui n’est pas établi par les pièces versées aux débats, le refus réitéré de M. Y, fondé sur sa qualité de propriétaire de l’appartement dans lequel se trouvaient les meubles litigieux et de propriétaire des meubles eux-mêmes, devait inciter le curateur à engager une procédure d’inventaire et de prisée contradictoire ; que les incidents provoqués par M. Y, loin de justifier une mesure de séquestre unilatérale, en vue de l’aliénation sans délai des meubles litigieux, imposaient de plus fort 1'organisation d’un débat contradictoire ; que le recours exceptionnel à une procédure dérogatoire pour obtenir une mesure urgente ne saurait se justifier par la seule opposition déjà connue des personnes intéressées à cette mesure'.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2016, M. Z Y a fait assigner la DNID devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de la voir condamner au paiement de :
— la somme de 286.872 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des biens meubles dont il était propriétaire,
— la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action formée par M. Z Y en réparation de son préjudice moral et financier,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z Y aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 janvier 2019, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2019, M. Z Y a fait signifier à la DNID sa déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions d’appelant du 21 mars 2019 et les pièces listées sur son bordereau de communication de pièces.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2019, il demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1382 actuellement 1240 du code civil,
— le dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 9 novembre 2018,
et statuant à nouveau,
— condamner la DNID à lui payer :
* la somme principale de 286.872 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des biens meubles dont il était propriétaire outre une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis la mise en demeure du 17 janvier 2014, conformément à l’article 1153 alinéa 1er du code civil,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros,
*les entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2019, la DNID demande à la cour de :
Vu le code civil et notamment ses articles 9, 122, 699, 700, 1342 et suivants,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R.2331-11 et suivants,
Vu la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,
Vu le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile pris pour son application,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débat,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny (sic),
— dire en conséquence que M. Z Y est prescrit dans ses demandes et l’en débouter purement et simplement,
Subsidiairement :
— dire et juger que M. Z Y n’apporte pas la preuve de son droit de propriété sur les biens meubles qui garnissaient le domicile de D E, sis […],
— dire et juger que faute d’établir son droit de propriété sur lesdits biens, il n’est pas fondé à demander leur restitution par équivalent par la DNID, ni l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral ou de jouissance,
— débouter en conséquence M. Z Y de sa demande de condamnation de la DNID au paiement de la somme de 286,872 euros en réparation du préjudicie résultant prétendument de la perte des biens meubles ainsi que d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral ou de jouissance qu’il allègue,
— le débouter encore de toutes ses autres demandes, et notamment de sa demande de condamnation de la DNID aux entiers dépens, outre à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écrit du 8 octobre 2019, le Ministère public est d’avis qu’il convient de confirmer le jugement du 9 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a jugé l’action en responsabilité introduite par M. Y contre la DNID prescrite et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription :
M. Z Y soutient que son action en responsabilité contre l’Etat n’est pas prescrite pour relever, selon lui, des dispositions de la loi spéciale n°68-1250 du 31 décembre 1968 qui dérogent au délai de prescription prévu par les articles 2224 et suivants du code civil. Il ajoute que la DNID reconnaît qu’il a engagé plusieurs recours afin de faire constater l’illégalité des procédures mises en oeuvre par ce service et que, par ordonnance du 21 janvier 2011, le juge des référés a prononcé la rétractation des précédentes ordonnances 'manifestant ainsi le mal fondé des actions engagées par la DNID', de sorte qu’il estime que la prescription quadriennale a de nouveau commencé à courir à compter du 1er janvier 2012 et que lorsqu’il a formé sa demande préalable d’indemnisation le 24
décembre 2015 aucune prescription n’était encourue.
En réponse, la DNID fait valoir que l’action de M. Z Y est dirigée contre elle en sa qualité de gestionnaire du domaine privé et, se fondant sur l’arrêt du tribunal des conflits du 20 janvier 2003, n°C3295, selon lequel 'les actes accomplis par le directeur des services fiscaux, agissant en vertu de la loi du 20 novembre 1940 et de l’arrêté du 2 novembre 1971, en qualité de curateur à une succession vacante, selon les voies de droit commun des articles 813 et 814 du code civil, relèvent exclusivement du contrôle du juge judiciaire', elle affirme que cette solution, transposable aux successions gérées comme en l’espèce sous le régime des articles 809 et suivants du code civil issus de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, induit qu’il est fait application des règles de droit commun aux litiges liés à la gestion des successions vacantes. Elle en déduit que les prétentions de M. Z Y sont soumises aux règles de prescription de droit privé de l’article 2224 du code civil.
La solution de l’arrêt du tribunal des conflits invoqué par la DNID a trait à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, reconnaissant en matière d’actes accomplis par le curateur en matière de successions vacantes la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, laquelle n’est pas contestée par les parties au cas présent.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, dont l’application est invoquée par la DNID, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article 2223 du même code, les dispositions du présent titre [intitulé 'de la prescription extinctive'] ne font pas obstacles à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
Or, si comme l’a relevé le jugement entrepris l’action exercée par M. Z Y est dirigée contre la DNID en sa qualité de gestionnaire du domaine privé et est fondée sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la procédure, s’agissant d’une action indemnitaire dirigée contre une personne morale de droit public, le moyen invoqué par l’intimée selon lequel le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, serait applicable en l’espèce n’est pas opérant, ces dispositions n’ayant vocation à s’appliquer qu’en l’absence de règle spéciale.
Or, aux termes des dispositions de l’article l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat les départements, les communes et les établissements publics, 'sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public', sous réserve des cas d’interruption de la prescription visés à l’article 2 de la même loi.
Ces dispositions ayant donc vocation à s’appliquer, le point de départ du délai de quatre ans doit être fixé au 1er janvier suivant la date du fait générateur du dommage allégué dont M. Z Y se prévaut, soit les opérations d’inventaire et de séquestration des 14 janvier 2009 et 3 avril 2009 des meubles dans l’appartement de D X en vue de leur prisée.
M. Z Y qui a assigné la DNID le 19 septembre 2016, soit postérieurement au 1er janvier 2014 date d’expiration du délai de prescription quadriennale, soutient cependant que la prescription aurait été suspendue par les nombreux recours qu’il a engagé afin de faire constater l’illégalité des procédures mises en oeuvre par la DNID, ainsi qu’en dernier lieu par l’ordonnance du 21 janvier 2011 du juge des référés, estimant que la prescription a ainsi recommencé à courir à compter du 1er janvier 2012.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi précitée,'la prescription est interrompue notamment par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
[…] Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée'.
A ce titre, il appert de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 9 septembre 2010 (pièce 6 de l’intimée) que M. Z Y qui se disait propriétaire des biens meubles situés dans l’appartement susvisé a fait assigner la DNID devant le juge de l’exécution pour voir condamner ce service à produire divers documents sous astreinte, voir prononcer la nullité des 'saisies', voir ordonner la distraction des biens saisis et voir condamner la DNID au paiement de dommages-intérêts, demandes qui ont été déclarées irrecevables par jugement rendu le 25 août 2009 par le tribunal de grande instance d’Evry, infirmé par ledit arrêt du 9 septembre 2010 qui, statuant à nouveau, a débouté M. Z Y de ses demandes.
M. Z Y a également assigné la DNID devant le juge des référés par acte d’huissier en date du 2 juin 2010 en rétractation des ordonnances des 10 décembre 2008 et 11 février 2009, soulevant en particulier la nullité des deux requêtes des 18 novembre 2008 et 5 février 2009, l’irrecevabilité de ces requêtes et a demandé la condamnation de la DNID en paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts (pièce 8 de l’appelant), la décision ayant été rendue par ordonnance du 21 janvier 2011.
Il s’ensuit que les recours ainsi formés ont interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2011, puis du 1er janvier 2012, date à partir de laquelle courait le nouveau délai de quatre ans en application des dispositions précitées.
Ainsi, à la date de sa demande préalable d’indemnisation en date du 24 décembre 2015 auprès de la DNID (pièce 10 de l’appelant), restée sans réponse, et de l’assignation du 19 septembre 2016, la prescription à nouveau interrompue le 24 décembre 2015, n’était pas acquise.
En conséquence, il sera dit que M. Z Y est recevable en son action en réparation de son préjudice moral et financier, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
2°) Sur la demande de réparation :
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'.
Il s’ensuit que ce droit à réparation implique l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
M. Z Y soutient, sur la responsabilité de la DNID, qu’elle n’a été autorisée à séquestrer les meubles dans un lieu du choix du commissaire-priseur en vue de leur aliénation que par ordonnance du 11 février 2009, soulignant que cette ordonnance n’autorisait pas la vente elle-même. Il ajoute que bien qu’ayant aussitôt saisi le tribunal de grande instance d’Evry en nullité, la DNID a poursuivi la vente des biens meubles alors qu’elle n’ignorait pas qu’il en revendiquait la propriété et que c’est la raison pour laquelle le juge des référés a estimé que les opérations d’inventaire, de séquestre et de prisée ne pouvaient être effectuées de manière non contradictoire. Il estime donc que la DNID a manifestement commis une faute en poursuivant la vente de ces biens malgré les procédures en cours ne lui permettant pas d’en reprendre possession.
En réponse, la DNID soutient l’absence de faute, indiquant que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur les biens litigieux, et qu’elle ne saurait se voir reprocher d’avoir procédé à la vente des biens dépendant, en fait et en droit, de la succession de D E. Elle ajoute que M. Z Y ne démontre pas sa qualité de propriétaire des biens litigieux, de sorte qu’elle estime qu’il n’établit ni la faute de la DNID, ni le préjudice subi conséquemment à cette faute.
Selon l’ordonnance rendue sur requête le 31 octobre 2007, au visa des articles 809 et suivants du code civil et 1343 et 1379 du nouveau code de procédure civile, la DNID a été désignée curateur à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter ladite succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle (pièce 2 de l’intimée).
Aux termes des dispositions de l’article 810 du code civil, 'dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. Il peut poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Après prélèvement des frais d’administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées. Les sommes provenant à un titre quelconque d’une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l’intermédiaire du curateur';
Aux termes des dispositions de l’article 810-1 du même code, 'pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens périssables'.
Aux termes des dispositions de l’article 810-2 du même code, 'a l’issue du délai mentionné à l’article 801-1, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif'.
Il s’ensuit que la DNID pouvait dans les six mois qui ont suivi la déclaration de la succession vacante, soit à compter du 31 octobre 2007, procéder à la vente des biens périssables et, au-delà de ce délai, procéder ou faire procéder à la vente des biens dont la conservation était difficile ou onéreuse.
De plus, si par ordonnance rendue le 11 février 2009 sur requête de la DNID, le magistrat agissant par délégation du président du tribunal de grande instance d’Evry a autorisé tout huissier de justice territorialement compétent à pénétrer dans les lieux accompagné d’agents de la force publique, d’un serrurier, d’un commissaire-priseur judiciaire et de fonctionnaires assermentés appartenant à l’administration chargée du domaine afin de continuer l’inventaire et la prisée des meubles successoraux, c’est en raison 'de nombreux incidents provoqués par l’attitude agressive de M.
Z Y [qui] ont émaillé les opérations d’inventaire qui n’ont pu être menées leur terme' et 'face à cette situation de blocage empêchant l’achèvement des opérations d’inventaire et devant la nécessité de pouvoir aliéner dans les meilleurs délais les biens successoraux dont la conservation est difficile et onéreuse'comme cela ressort des termes de la requête de la DNID (pièce 5 de l’intimée). Par cette même ordonnance il a également autorisé la DNID 'à faire séquestrer les meubles dans un lieu au choix du commissaire-priseur en vue de leur aliénation dans les plus brefs délais' (pièce 5 de l’intimée), emportant dès lors autorisation de vendre ces biens.
M. Z Y qui soutient que la vente des biens ne pouvait intervenir que dans les conditions de l’article 810-3 du code civil, ne démontre pas que ces dispositions n’aient pas été respectées par la DNID.
Outre les procédures engagées par l’appelant en contestation des opérations menées par la DNID, celle-ci précise en page 5 de ses écritures que 'faute pour M. Z Y de produire des justificatifs de propriété des biens meubles garnissant l’appartement occupé par la défunte, [elle] a fait procéder à leur vente aux enchères publiques, dont le produit a servi pour l’essentiel au désintéressement – au demeurant très partiel – de la société SODEXHO Chèques et Cartes de Service'. Elle ajoute en page 6 de ses écritures que ce n’est qu’à l’appui d’une mise en demeure par lettre du 24 décembre 2015 de son conseil que M. Z Y a produit une attestation de sa mère datée du 14 novembre 2006 (pièce 8 de l’intimée) indiquant que 'l’ensemble des biens meubles se trouvant à mon domicile appartiennent à mon unique fils Z Y demeurant […]'.
La valeur de cette attestation ne saurait être remise en cause par le seul fait allégué par l’intimée de ce que D E aurait détourné d’importantes sommes d’argent au préjudice de son employeur expliquant la présence des biens inventoriés à son domicile. En revanche, le fait que cette attestation soit entièrement dactylographiée et dépourvue de toute copie de la pièce d’identité de l’attestant, confirme les doutes émis à son sujet par la DNID, laquelle indique en page 6 de ses écritures 'qu’elle ne pouvait accorder aucun crédit à cette attestation, dont l’original ne lui a pas même été présenté', ce qui n’est pas remis en cause par M. Z Y.
D’ailleurs, et comme le relève la DNID en page 13 de ses écritures, cette attestation est contredite par les factures établies au nom de D E et libellées à son adresse (pièce 11 de l’intimée), étant également constaté que si M. Z Y a informé la DNID que les meubles se trouvant dans l’appartement précité lui appartenaient et lui a transmis 'quelques factures d’électroménager' (pièce 3 de l’appelant : lettre de M. Z Y datée du 21 septembre 2008 adressée à la DNID), il ne produit à hauteur d’appel aucune facture permettant de justifier de la propriété sur les biens litigieux.
M. Z Y ne démontre donc pas avoir justifié à la DNID, par d’autres éléments que l’attestation précitée, de la propriété desdits biens.
Dans ces conditions, le fait qu’il ajoute que 'la DNID ne peut sérieusement contester la faute commise par ses services dès lors que de manière définitive la juridiction a considéré que les opérations d’inventaire, de séquestre et de prisée ne pouvaient être effectuées de manière non contradictoire', est inopérant.
En effet, les biens se trouvant dans l’appartement occupé par la défunte en sa qualité d’usufruitière, c’est à bon droit que la DNID indique en page 9 de ses écritures que 'les biens qui se trouvaient dans ces lieux étaient donc présumés lui appartenir', ce qui est d’ailleurs confirmé par les propres déclarations de M. Z Y le 14 janvier 2009 selon lesquelles l’appartement était occupé par sa mère en sa qualité d’usufruitière, étant constaté qu’il ne mentionnait alors aucune occupation des lieux le concernant au titre de son activité professionnelle contrairement à ce qu’il soutient désormais (pièce 5 de l’appelant : procès-verbal d’audition de M. Z Y en date du 14 janvier 2009 par
un agent de police judiciaire du commissariat de police de Palaiseau par laquelle il déposait plainte pour vol avec dégradation). Au demeurant, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa demande le 28 janvier 2009 que cet appartement était bien occupé uniquement par la défunte, ce qu’il a indiqué à l’huissier auquel il a également indiqué que ce logement constituait sa résidence secondaire depuis le décès de sa mère (pièce 7 de l’appelant). Ceci ne saurait être remis en cause par les deux attestations d’experts-comptables datées des 7 avril 2009 et 22 décembre 2009 produites par M. Z Y selon lesquelles l’appartement sis […] aurait été utilisé lors des déplacements professionnels des salariés de la société A.F.R. (pièces 15 et 16 de l’appelant), ces attestations qui ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile n’apportant en tout état de cause aucun élément au sujet de la propriété des biens meubles se trouvant dans ce logement.
Dans ces conditions, il n’est démontré aucune faute commise par la DNID à l’égard de M. Z Y pouvant justifier sa demande de réparation dont il sera en conséquence débouté.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action formée par M. Z Y en réparation de son préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Déclare recevable, comme n’étant pas prescrite, l’action en réparation formée par M. Z Y ;
Déboute M. Z Y de sa demande de condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à lui payer la somme principale de 286.872 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des biens meubles dont il était propriétaire outre une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Déboute M. Z Y de sa demande de condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à lui payer les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis la mise en demeure du 17 janvier 2014 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z Y ;
Condamne M. Z Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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