Infirmation 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, recours baj, 17 mars 2017, n° 16/20503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20503 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE du 17 MARS 2017
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
N°2017/ 420
Rôle N° 16/20503
XXX
Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
Y Z
Nous, Catherine LEROI, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Suzanne MALLARD, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 7 septembre 2016,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 Octobre 2016 inscrite sous le numéro 2106/9770,
Vu le recours formé contre cette décision le 24/10/2016 par :
Monsieur Y Z, demeurant XXX
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 17 octobre 2016, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. X Y au motif qu’il ne joint pas les pièces justificatives à l’appui de sa demande, la demande de pièces envoyée par courrier recommandé le 14 septembre 2016 étant revenue avec la mention « pli non réclamé ».
Par courrier adressé par son conseil à une date indéterminée, M. X Y a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée le 21 octobre 2016.
M. X Y produit les pièces justificatives manquantes.
SUR CE :
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à sa charge effective. Toutefois l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les bénéficiaires du RSA dont les ressources appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L262-3 du code de l’action sociale et des familles n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L262-2 du même code, sont dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources.
L’article 5 de la même loi indiquant notamment que doivent être prises en considération les biens du demandeur à l’aide juridictionnelle vise à déterminer les ressources devant être calculées en application de l’article précédent.
Il n’est donc pas applicable aux bénéficiaires du RSA dispensés de rapporter cette preuve.
Or il résulte du relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales en date du 11 octobre 2016 que M. X Y est allocataire du RSA.
M. X Y sera en conséquence admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : appel et contredit avec représentation obligatoire contre un jugement rendu le 23 mai 2016 par le TGI de MARSEILLE (code procédure : 221) opposant le bénéficiaire à Hassina DOGHMANE à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître Karine ANDRAC, avocat au barreau de Marseille, XXX qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 17 mars 2017
La greffière La conseillère déléguée
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