Infirmation partielle 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 mai 2020, n° 17/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 juin 2017, N° F15/02057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2020
N° RG 17/03050
N° Portalis DBV3-V-B7B-RT32
AFFAIRE :
SARL LA MAISON BLEUE-SERVICES
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F15/02057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LA MAISON BLEUE-SERVICES
N° SIRET : 789 270 105
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me René DE LAGARDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Par jugement du 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que l’absence de respect par la société La Maison bleue-services de la promesse d’embauche de Mme Z X constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société La Maison bleue-services à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 13 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés inclus,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de la promesse d’embauche,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SARL La Maison bleue-services aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2017, la SARL La Maison bleue-services a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2020, la SARL La Maison bleue-services demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que la promesse d’embauche valait contrat de travail et que sa révocation abusive devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société La Maison bleue-services à lui verser la somme de 13 200 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société La Maison bleue-services à lui verser la somme de 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— juger que la société La Maison bleue-services a commis une faute en rétractant l’offre de contrat de travail, et, qu’en conséquence, la société a engagé sa responsabilité à son encontre,
— condamner la société La Maison bleue-services à lui verser la somme de 29 200 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
— condamner la société La Maison bleue-services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société La Maison bleue-services aux entiers dépens.
LA COUR,
La société La Maison bleue-services, gérant de crèche privé, propose aux collectivités locales ainsi qu’aux entreprises un service d’accueil des enfants.
Mme Z X a passé un entretien d’embauche le 1er juillet 2015 auprès de la société La Maison bleue-services, afin d’être coordinatrice de crèches pour enfants.
Le 17 juillet 2015, la société La Maison bleue-services a informé Mme X de son entier intérêt pour son profil.
Par courrier du 27 juillet 2015, la société La Maison-bleue services a fait parvenir à Mme X un courriel ainsi rédigé :
« Madame, C’est avec plaisir que je vous adresse votre lettre d’embauche, que vous trouverez ci-jointe. L’original vous est adressé ce jour par voie postale. Je reste à votre disposition. Cordialement, B C, chargée des ressources humaines ».
A ce courriel était joint un courrier (adressé à Mme X au […], […]) daté du 27 juillet 2015 rédigé de la façon suivante :
« Madame,
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice, au sein de la Maison Bleue à Boulogne-Billancourt.
Nous vous proposons un contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, avec une période d’essai maximale de quatre mois à compter du 17 août 2015.
Votre rémunération brute globale annuelle sera de 48 000 euros payable en 12 mensualités.
Vous bénéficierez également d’une rémunération variable selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise, sur la base d’objectifs définis par votre responsable.
Vous bénéficierez d’une garantie de prévoyance dès votre embauche ainsi que d’une garantie Frais de Santé obligatoire à l’issue de votre période d’essai. Le détail de cette garantie vous sera transmis avec votre contrat de travail.
Vous bénéficierez d’un droit à congés payés selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
En vue de parfaire votre dossier, nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous donner votre accord sous 8 jours ainsi que nous fournir les éléments suivants :
. un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois,
. une copie de votre diplôme,
. une copie de l’attestation de carte vitale,
. une copie d’une pièce d’identité recto/verso (CNI, titre de séjour valide, passeport),
. un relevé d’identité bancaire,
. une photo d’identité,
. une copie de votre carnet de vaccination ou une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes à jour de vos vaccinations.
Cette proposition d’embauche est valable pour une durée de 8 jours calendaires à compter de la réception de la présente. Sans réponse positive de votre part dans ce délai et réception du double de la présente signé, la présente proposition d’embauche deviendra caduque et sans valeur.
Dans l’attente de votre réponse et en vous souhaitant par avance la bienvenue au sein de la Maison bleue, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ». Le courrier est signé de Mme B C, « chargée RH ».
Par la suite, la société La Maison bleue-services a indiqué son intention de ne pas donner suite à la promesse d’embauche.
Le 2 décembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger que la rétractation de la promesse d’embauche de la part de la société La Maison bleue-services doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE :
Sur la qualification du courriel du 27 juillet 2015 :
Les parties sont en discussion sur la nature juridique du courriel du 27 juillet 2015. Tandis que la SARL La Maison bleue-services voit dans ce courriel une simple offre d’embauche et non une promesse unilatérale de contrat, Mme X y voit une promesse unilatérale de contrat de travail.
L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis et peut donner lieu à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Ce qui importe, c’est l’intensité de l’engagement de l’employeur et il convient de vérifier que la proposition offre au salarié le droit d’opter.
En l’espèce, la SARL La Maison bleue-services a adressé à Mme X un courrier le 27 juillet 2015 dont le contenu a été reproduit dans l’exposé des motifs. Ce courriel est parvenu à son destinataire. Il y apparaît que l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés. Le courrier joint au courriel de la SARL La Maison bleue-services conclut en précisant que « Cette proposition d’embauche est valable pour une durée de 8 jours calendaires à compter de la réception de la présente. Sans réponse positive de votre part dans ce délai et réception du double de la présente signé, la présente proposition d’embauche deviendra caduque et sans valeur.
Dans l’attente de votre réponse et en vous souhaitant par avance la bienvenue au sein de la Maison bleue, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ».
La SARL La Maison bleue-services se présentait donc comme étant seulement en attente de la réponse positive de Mme X.
Certes, la SARL La Maison bleue-services expose que des documents étaient requis (extrait du casier judicaire, copie du diplôme, etc.). Toutefois, ces documents n’étaient requis que pour « parfaire » le dossier de Mme X. Il ne s’agit nullement d’une condition posée par l’employeur pour engager la salariée, étant précisé que le courrier joint au courriel de l’employeur précise bien : « Nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice, au sein de la Maison Bleue à Boulogne-Billancourt ».
Les courriel et courrier litigieux en date du 27 juillet 2015 s’analysent donc non pas en une simple offre de contrat de travail mais en une promesse unilatérale de contrat de travail.
Il résulte du courriel que Mme X a adressé à la SARL La Maison bleue-services le lendemain de la promesse (c’est-à-dire le 28 juillet 2015) que la salariée s’adressait à la société en ces termes : « Madame, suite à une décision verbale reçue ce jour via téléphone de la part de Mme Y, directrice exploitation du siège Maison Bleue, je souhaite que vous me confirmiez la caducité de cette promesse d’embauche qui fait suite à une diffusion officieuse a priori secrète d’un cadre coordinateur du partenariat avec la Société Part de Rêve pour qui j’ai travaillé et où Mme Y ne souhaite pas embaucher des anciens employés ayant travaillé chez eux. (') J’ai bien acté que je ne dois pas me présenter au poste le 17 août sans quoi Mme Y n’hésitera pas à user de la période d’essai pour rompre le contrat même si aucun motif ne le justifiait » (cf. pièce 4 de la salariée).
C’est donc manifestement le 28 juillet 2015 que Mme X a été avisée verbalement par la SARL La Maison bleue-services de ce qu’en réalité, cette dernière avait révoqué la promesse.
Mais cette révocation n’a pas empêché la formation du contrat de travail promis et peut donner lieu à dommages et intérêts pour licenciement abusif sauf à ce que prospère la demande subsidiaire de la SARL La Maison bleue-services.
Sur la demande subsidiaire de la SARL La Maison bleue-services tendant à voir reconnaître l’absence de contrat de travail :
La SARL La Maison bleue-services articule cette demande autour de deux moyens.
Se fondant sur les articles L. 1221-6 du code du travail et sur les articles 1109 et 116 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), elle conclut d’abord à la réticence dolosive de la salariée entraînant la nullité de la proposition d’embauche ; elle affirme en effet que Mme X lui a caché avoir travaillé pour le groupe « La part de rêve » et expose que si elle en avait eu connaissance, elle ne lui aurait alors adressé aucune offre.
Elle conclut ensuite à l’absence d’acceptation de la promesse d’embauche par Mme X préalablement à la rétractation.
En réplique, Mme X expose qu’elle n’est pas tenue de mentionner spontanément l’ensemble de ses expériences professionnelles passées, notamment lorsque celles-ci ont été de courte durée ; qu’au cas d’espèce, elle n’a effectivement pas mentionné le fait qu’elle avait travaillé pour « La part de Rêve » mais que son expérience auprès de cette société avait duré moins de trois mois et remontait à 2009, soit 6 ans auparavant. Elle ne conclut pas spécialement sur les conséquences de son absence d’acceptation de la promesse.
Sur la réticence dolosive :
Le fait de mentir sur son expérience chez un concurrent peut constituer une réticence dolosive et donc un dol au sens de l’article 1116 du code civil (dans sa version applicable au présent litige) si cet élément est déterminant pour le recrutement.
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Si Mme X ne conteste pas qu’elle n’a rien dit de son expérience auprès de « La part de rêve », il résulte de sa pièce 13 (certificat de travail) qu’elle n’a été engagée par cette société que du 2 juin 2009 au 21 août 2009 soit pendant deux mois et 19 jours six ans auparavant. Rien n’empêche un salarié de ne pas mentionner une expérience passée et rien ne permettait à Mme X de savoir que son expérience auprès de la société « La part de rêve » présentait aux yeux de l’employeur une importance telle qu’il convenait qu’elle en mentionne l’existence.
Qui plus est, il apparaît (pièce 9 de la salariée) que « La part de rêve » a été rachetée par la La Maison bleue en septembre 2015. L’employeur était donc en mesure de savoir que Mme X avait été engagée un temps par « La part de rêve ». Or, en dépit de cela, la SARL La Maison bleue-services a adressé à Mme X, par courriel du mardi 5 juillet 2016 une offre d’emploi de directrice ; peu importe que ce courriel soit un « mailing », l’auteur d’un « mailing » devant s’attacher à choisir avec soin la liste de ses destinataires. Il n’est donc pas évident, au sens de l’article 1116 du code civil, que sans les prétendues man’uvres prêtées à Mme X, la SARL La Maison bleue-services n’aurait pas contracté.
Le dol invoqué par la SARL La Maison bleue-services n’est donc pas établi.
Sur l’absence d’acceptation :
Il a été jugé précédemment que Mme X avait été destinataire d’une promesse unilatérale de contrat de travail. Il a été vu que la promesse avait été révoquée pendant le temps imparti au bénéficiaire de la promesse ' Mme X ' pour opter. Or, il a été jugé que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis et peut donner lieu à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En conséquence, le défaut d’acceptation de la promesse par Mme X, durant le temps qui lui était laissé pour opter est indifférent pour la solution du litige.
En synthèse de ce qui précède :
En synthèse de ce qui précède, ajoutant au jugement critiqué, la demande tendant à voir reconnaître l’absence de contrat de travail sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire relative à l’existence d’une période d’essai :
La SARL La Maison bleue-services expose que si la proposition d’embauche devait être qualifiée de promesse unilatérale et si le contrat de travail devait être considéré comme valable, alors il doit être relevé qu’une période d’essai de 4 mois était prévue ; qu’ainsi, l’article L. 1221-25 du code du travail est applicable et qu’il conviendrait de considérer que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d’essai, de sorte que Mme X ne peut prétendre au versement d’un préavis de trois mois.
En réplique, Mme X expose que la cour de cassation a d’ores et déjà jugé que lorsque le contrat de travail est rompu abusivement avant son commencement d’exécution, l’existence d’une période d’essai est sans portée puisque par définition, l’objet de la période d’essai est d’apprécier les compétences du salarié ce qui ne peut être le cas lorsque le contrat de travail n’a pas reçu de commencement d’exécution.
A juste titre, la salariée expose que le contrat de travail ayant été rompu avant son commencement d’exécution et la période d’essai n’ayant pas même commencé (elle ne devait débuter que le 17 août 2015 et la promesse unilatérale de contrat de travail a été rétractée le 28 juillet 2015), la rupture ne peut être considérée comme une rupture pendant la période d’essai.
Cela ne signifie pour autant pas qu’elle est éligible au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis, point qui va être examiné ci-après.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
En l’espèce, Mme X ne jouit auprès de la SARL La Maison bleue-services d’aucune ancienneté.
Il résulte des explications non contestées de la SARL La Maison bleue-services que la SARL La Maison bleue-services n’est soumise à aucune convention collective. La preuve d’un usage n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que Mme X ne peut prétendre à une indemnité de préavis de telle sorte que le jugement sera de ce chef infirmé et que, statuant à nouveau, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de licenciement pour licenciement abusif :
Mme X D d’une ancienneté inférieure à 2 années, elle est éligible au bénéfice d’une indemnité pour licenciement abusif au visa de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, c’est-à-dire à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Pour justifier de son préjudice, Mme X expose que dans la perspective de son embauche le 17 août 2015, elle a mis fin à son contrat de travail chez son précédent employeur pour se rendre disponible ; qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi en dépit de ses recherches et qu’elle a dû, après avoir obtenu un report des échéances de son emprunt immobilier, se résoudre à vendre son logement en région parisienne pour s’installer en région lyonnaise.
Il résulte du certificat de travail que lui a remis son précédent employeur que Mme X a été engagée auprès de Léo Lagrange Nord Ile de France en qualité de directrice du 10 décembre 2014 au 17 août 2015.
Mme X ne produit pas d’élément propre à montrer dans quelles circonstances son contrat de travail a été rompu comme le relève à juste titre la SARL La Maison bleue-services. Toutefois la date de fin de contrat (17 août 2015) coïncide parfaitement avec la date à laquelle Mme X devait prendre ses nouvelles fonctions auprès de la SARL La Maison bleue-services. Cela accrédite la thèse de Mme X, laquelle indique avoir donné sa démission auprès de son précédent employeur à l’effet de prendre ses fonctions au sein de la SARL La Maison bleue-services.
Mme X aurait dû percevoir une rémunération brute de 4 000 euros par mois (hors primes) si son contrat de travail avait été mise en 'uvre.
Mme X justifie de ses recherches d’emploi entre les mois d’octobre 2015 et de mai 2016 (cf. sa pièce 10). Elle justifie s’être installée en qualité d’hypnothérapeute jusqu’au 4e trimestre 2016 inclus, cette activité ne générant que très peu de ressources (cf. sa pièce 15). Elle ne justifie en revanche pas de sa situation postérieurement au 4e trimestre 2016 de sorte qu’il n’est pas possible de faire le lien entre la vente de son bien immobilier intervenue en juillet 2017 et sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice lié à la perte, par Mme X, de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 12 000 euros nets.
Le jugement sera donc de ce chef infirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à 1 000 euros et, statuant à nouveau, la SARL La Maison bleue-services sera condamnée au paiement de cette somme à la salariée en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SARL La Maison bleue-services sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SARL La Maison bleue-services à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la SARL La Maison bleue-services à payer à Mme X la somme de 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SARL La Maison bleue-services à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL La Maison bleue-services aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
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