Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 mars 2017, n° 15/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02962 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dax, 19 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/1361
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 28/03/2017
Dossier : 15/02962
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
A Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 30 janvier 2017, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffier, et de Madame JOANTAUZY, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de l’ASSOCIATION DAUGA, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2015
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2013, M. Y, domicilié à XXX a commandé auprès de la société AMG automobiles, à Peyrehorade (40), un véhicule d’occasion Opel Vivaro présentant 129 500 km au compteur pour un prix de 6 990 € TTC, à charge pour le vendeur d’effectuer certains travaux de remise en état.
Le 27 août 2013, l’acquéreur a pris possession du véhicule chez le vendeur.
Le 28 août 2013, M. Y a avisé le vendeur que le véhicule avaient certains défauts.
Le jour même, sur les conseils de ce dernier, M. Y a fait examiner le véhicule par le garage Opel de Tarbes (Symbiose Automobile) qui a constaté que la batterie était neuve et relevé des anomalies de fonctionnement de la radio et du lecteur CD.
Durant cette même journée, confronté à des problèmes récurrents de démarrage, M. Y a sollicité un nouvel examen chez un premier garagiste (garage Marcade) à Pierrefitte (65), qui n’a pu poser un diagnostic, puis chez un second (garage Perfect Auto), à Lourdes (65), qui a constaté que le véhicule ne démarrait plus malgré l’usage d’un booster.
Le 29 août 2013, la société AMG automobiles a accepté de prendre en charge le remorquage du véhicule jusqu’aux établissements Symbiose Automobile.
Le 05 septembre 2013, ce garagiste a établi un devis d’un montant de 444,33 € pour remplacer le démarreur avant « recherche de panne par la suite ».
Des difficultés concernant le règlement préalable des travaux avant toute intervention sur le véhicule ont opposé le vendeur et l’acquéreur.
Fin octobre 2013, la société AMG automobiles a adressé au garagiste un chèque de règlement des travaux sur le démarreur.
Cependant, entre-temps, M. Y, qui avait saisi son assureur protection juridique, s’est opposé à toute intervention sur le véhicule.
Le cabinet SC expertises automobiles, mandaté par l’assureur, après la tenue d’une réunion contradictoire le 16 décembre 2013, a clôturé son rapport le 18 décembre 2013.
Par déclaration au greffe du 28 mars 2014, M. Y a fait convoquer la société AMG automobiles devant le juge de proximité de Dax en paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ou en « remboursement » du prix du véhicule et des frais occasionnés.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Dax.
M. Y a modifié ses demandes pour solliciter désormais la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et subsidiairement, de la garantie légale de conformité du code de la consommation, sinon encore sur le fondement de l’inexécution contractuelle au visa de l’article 1184 du code civil, outre la réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 mai 2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— débouté M. Y de sa demande de résolution de la vente,
— donné acte à la société AMG automobiles de son offre de régler la somme de 444,33 € en réparation du défaut de conformité affectant le démarreur du véhicule vendu, et, en tant que de besoin, l’a condamnée à payer au paiement de cette somme,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens.
Le tribunal a considéré, sur la garantie des vices cachés, que si le défaut du démarreur constituait un vice caché, à l’exclusion des autres défauts apparents, il ne présentait pas une gravité suffisante justifiant la résolution de la vente dès lors qu’il était réparable pour une somme modique que le vendeur avait acceptée de régler. Sur la garantie légale de conformité, le tribunal, a retenu que le véhicule pouvait être réparé pour un coût modique, et que le défaut de mise en 'uvre de cette solution dans le mois de la réclamation de l’acquéreur n’était pas imputable au vendeur, tandis que, la résolution de la vente est exclue en présence d’un défaut mineur.
Par déclaration au greffe faite le 07 août 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Vu les conclusions notifiées le 06 novembre 2015 par M. Y, qui conteste l’analyse en droit et en fait des motifs du jugement, tendant à voir :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner la résolution de la vente, la restitution et le remboursement du véhicule sur le fondement des vices cachés de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement de la garantie légale de conformité des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation, sinon sur celui de l’inexécution contractuelle de l’article 1184 du code civil,
— ordonner sous astreinte société AMG automobiles à récupérer le véhicule,
— condamner la société AMG automobiles à lui payer :
— 6 767,50 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 222,50 € au titre des frais occasionnés par la vente (carte grise),
— 245,78 € au titre de l’assurance du véhicule,
— 51,84 € au titre des frais de diagnostic Symbiose Opel,
— 110 € au titre du remorquage,
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société AMG automobiles à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 € pour les frais irrépétibles de première instance, et une indemnité complémentaire de 1 500 € pour ceux d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 02 décembre 2015 par la société AMG automobiles, qui soutient les moyens retenus par le jugement, tendant à voir :
— débouter M. Y de sa demande de résolution de la vente, quel que soit le fondement visé,
— dire satisfactoire son offre de règlement de la somme de 444,33 €,
— débouter M. Y de ses demandes supplémentaires,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2016.
MOTIFS 1- sur les défauts affectant le véhicule
Dans son rapport du 18 décembre 2013, l’expert amiable a constaté et décrit les désordres suivants :
— démarreur n’entraîne pas le moteur assorti d’un bruit métallique,
— dysfonctionnement de l’essuie-glace intermittent provoquant allumage anarchique des voyants du tableau de bord,
— tableau digital de l’autoradio sur lequel l’affichage apparaît partiellement,
— problème lecture lecteur CD ;
Selon l’expert, le véhicule présente une panne furtive dont l’éradication nécessite la mise en route du moteur et un examen plus approfondi dont il n’a pu évaluer la durée prévisible ; le coût des pièces concernées peut varier de 1 à 100 selon qu’il s’agisse d’un simple capteur (20 €) à la pompe d’injection (2 000 €) ;
Ces désordres, dont la réalité n’est pas contestée, ont également été constatés par les garagistes consultés par M. Y le 28 août 2013 ;
Le coût du remplacement du démarreur, avant tout démontage, et sous réserve de mise en route, a été chiffré à la somme de 514,76 €, incluant un forfait de contrôle DIAC et un essai sur route ;
L’expert a clôturé son rapport en l’état après avoir noté que « suite aux circonstances évoquées lors de l’historique des faits et à l’état du véhicule constaté contradictoirement, M. Y a refusé tout compromis et exigé la résiliation de la vente sans discussion possible » ;
2- sur la garantie légale des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Les défauts doivent être antérieurs à la vente et non décelables par l’acquéreur ;
2-1- sur le caractère caché des défauts
La société AMG automobiles ne conteste pas que les défauts constatés existaient au moment de la vente mais que, à l’exception de la défectuosité du démarreur, les autres défauts étaient apparents, ainsi que l’établirait l’attestation de M. Z, produite par l’appelant ;
L’acquéreur a pu examiner le véhicule lors de la commande le 30 juillet 2012 ainsi que lors de la livraison opérant le transfert de propriété le 27 août 2013 ;
A l’évidence, aucun élément ne permet de dire que l’un quelconque des désordres affectant le véhicule, était apparent et décelable le 30 juillet 2013 ;
En effet, compte tenu de leurs incidences délétères sur l’usage du véhicule, l’acquéreur n’aurait pas manqué de les relever en même temps que les défauts mineurs mentionnés sur le bon de commande que le vendeur s’est engagé à reprendre (éclairage cabine, impacts carrosserie, baguettes latérales, pneumatiques…) ;
Le vendeur a fait réaliser des interventions sur les éléments internes et externes du véhicule, y compris le remplacement de la batterie et de bougies, la dernière intervention ayant été réalisée le jour même de la livraison ; Le contrôleur technique, qui a examiné le véhicule le 23 août 2013, a attesté n’avoir constaté aucun problème de démarrage ni aucune anomalie autre que celles de son rapport, lesquelles ne concernent pas les désordres en cause ;
Par conséquent, non seulement les désordres n’étaient pas apparents au moment de la commande du véhicule, mais il n’est pas plus établi qu’ils étaient décelables le jour de la livraison, ce qui ne peut être déduit de l’attestation de M. Z, contrairement à ce que soutient l’intimé ;
En effet, M. Z a attesté, dans les formes légales requises, avoir constaté les faits suivants : « en arrivant au garage, j’ai constaté que le moteur tournait par forte chaleur (depuis combien de temps…'). Au bout d’une dizaine de minutes et alors que l’acquéreur et le vendeur se rendaient au bureau pour régler les formalités de vente, j’ai proposé d’éteindre le véhicule. Le vendeur a répondu que ce n’était pas nécessaire. Le véhicule est resté en marche durant toute la transaction (environ 40 minutes). Sur le retour, j’ai pu me rendre compte du non fonctionnement de la radio, du balayage alterné des essuie-glaces, de l’affichage digital de l’horloge, de la fermeture des portières (voyant allumé), ainsi que le voyant du témoin de température qui bougeait constamment » ;
Par conséquent, les défauts « furtifs » ne se sont révélés que pendant le trajet du retour lorsque M. Y a utilisé les équipements du véhicule dont il n’était pas tenu de vérifier le bon fonctionnement général lors de la prise de possession du véhicule qu’il avait déjà examiné ;
Il s’ensuit que l’attestation de M. Z, dont la portée est dénaturée par l’intimée, établit sans équivoque possible que les désordres se sont manifestés sur le trajet du retour, postérieurement à la livraison du véhicule et qu’ils n’étaient pas apparents ou décelables au moment de la livraison ;
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est établi que tous les désordres affectant le véhicule litigieux étaient cachés et non décelables par l’acquéreur ;
En revanche, si l’expert a constaté une impossibilité d’établir l’historique constructeur, le véhicule ayant été vendu en Espagne, ce défaut documentaire ne peut être regardé comme un vice caché, ce document n’étant pas un accessoire du véhicule mais un simple document d’information de l’acquéreur ;
2-2 – sur la gravité des défauts
L’acquisition d’un véhicule d’occasion présentant 129 500 km, pour lequel les parties sont convenues de travaux de remise en état et de contrôles, n’induit aucune prévisibilité de la survenance possible, dans les premières heures d’utilisation, des désordres constatés qui ont provoqué, dès le lendemain de la livraison, l’immobilisation du véhicule rendu impropre à circuler et des manifestations électriques et électroniques affectant spécialement les voyants du tableau de bord indispensables au contrôle par le conducteur des principaux paramètres de sécurité et de fonctionnement du véhicule, sinon même de la sécurité du conducteur ;
Il est acquis aux débats que les défauts sont antérieurs à la vente, ce qui exclut toute discussion sur un usage anormal du véhicule imputable à l’acquéreur ;
Dans ces circonstances, les désordres constatés, qui rendent le véhicule impropre à l’usage légitimement attendu par M. Y, présentent une gravité certaine qui ne saurait être atténuée par la faculté de remplacer le démarreur défectueux pour un prétendu coût modique, selon l’intimée, alors que non seulement cette intervention est chiffrée par l’expert à 514 € prenant en compte le remplacement et le contrôle du véhicule et que, au surplus, cette intervention ne porte pas remède à la panne furtive qui affecte gravement le poste de pilotage, mais constitue le préalable à la poursuite des investigations techniques sur la recherche des causes internes de la panne comportant un aléa sur l’étendue et le coût des réparations (du capteur à la pompe d’injection) et la durée de l’indisponibilité du véhicule durant les travaux ; En présence de défauts de cette nature, l’acquéreur ne peut se voir imposer de subir ces interventions ni les aléas qu’elles comportent, quelle qu’en soit l’issue ;
Il s’ensuit que les défauts constatés, à l’exception de ceux touchant la radio et le lecteur CD, qui immobilisent le véhicule et altèrent substantiellement le poste de pilotage, le rendent impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil ;
2-3- sur la demande de résolution de la vente
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Ce choix n’appartenant qu’à l’acquéreur, l’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action de l’acquéreur en résolution de la vente ;
Par conséquent, c’est en vain que, pour s’opposer à la résolution de la vente, la société AMG automobiles offre de régler le coût du remplacement du démarreur ;
Par ailleurs, il sera ici fait observer, pour rétablir la vérité des faits, que la société AMG automobiles ne peut sérieusement soutenir que M. Y se serait opposé au remplacement du démarreur conformément à sa réclamation formée dès le 03 septembre 2013, laquelle portait sur l’ensemble des désordres ; en effet, si dès le 05 septembre 2013, la société AMG automobiles avait effectivement accepté de prendre en charge le devis Symbiose Automobile en souhaitant une intervention rapide, elle ne s’est pas conformée à la condition de règlement préalable des travaux expressément et spécialement stipulée dans le devis qu’elle avait accepté ; M. Y ne s’opposait pas aux travaux mais exigeait la prise en charge de tous les défauts, ce qu’il a rappelé dans une mise en demeure réitérée le 27 septembre 2013 de régler par avance les travaux sur le démarreur ; le garage a reçu le chèque, daté du 27 septembre 2013, à la fin du mois d’octobre ; de guerre lasse, plus d’un mois après sa réclamation, M. Y a pu légitimement, tant en droit qu’en fait, s’opposer à toute intervention sur le véhicule alors qu’il venait de saisir son assureur de protection juridique ;
En présence de défauts rédhibitoires, M. Y est fondé à demander la résolution de la vente ;
Par conséquent, la société AMG automobiles sera condamnée à payer à M. Y la somme de 6 990 € TTC au titre de la restitution du prix de vente ;
Il sera dit que M. Y devra tenir le véhicule litigieux à la disposition de la société AMG automobiles qui devra procéder à son enlèvement, à ses frais, sur le lieu de son dépôt au garage Connan, XXX, XXX, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard ;
3- sur la réparation des frais et des préjudices du fait des vices cachés
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur ;
En sa qualité de vendeur professionnel, la société AMG automobiles est présumée avoir eu connaissance des défauts affectant le véhicule vendu à M. Y ;
Au vu des pièces versées aux débats pour chacun des postes ci-après examinés et de leurs liens de causalité avec les vices cachés, la société AMG automobiles sera condamnée à payer les sommes suivantes :
— au titre de la carte grise : 222,50 €,
— au titre de l’assurance du véhicule : 245,78 €, – diagnostic panne Symbiose Automobile : 51,84 €,
— au titre du remorquage du véhicule, enlevé des locaux Symbiose Automobile pour éviter les frais de gardiennage chiffrés par l’expert à 10 € par jour à compter du 31 décembre 2013 : 110 € ;
En réparation des troubles de jouissance consécutifs à la panne de son véhicule, M. Y se verra allouer une indemnité de 1 000 € ;
La société AMG automobiles sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y une indemnité globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT que le véhicule Opel Vivaro, immatriculé 5672 YJ 64, acquis par M. Y auprès de la société AMG automobiles est atteint de vices cachés rédhibitoires au sens de l’article 1641 du code civil,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la société AMG automobiles à payer à M. Y la somme de 6 990 € (six mille neuf cent quatre vingt dix euros) au titre de la restitution du prix de vente,
DIT que M. Y devra tenir le véhicule litigieux à la disposition de la société AMG automobiles et que cette dernière devra procéder à son enlèvement, à ses frais, sur le lieu de son dépôt au garage Connan, XXX, XXX, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’astreinte provisoire d’un montant de 100 € (100 euros) par jour de retard,
CONDAMNE en tant que de besoin la société AMG automobiles à cette fin,
CONDAMNE la société AMG automobiles à payer à M. Y les sommes suivantes :
— au titre de la carte grise : 222,50 € (deux cent vingt deux euros et cinquante centimes),
— au titre de l’assurance du véhicule : 245,78 € (deux cent quarante cinq euros et soixante dix huit centimes),
— diagnostic panne Symbiose Automobile : 51,84 € (cinquante et un euros et quatre vingt quatre centimes),
— au titre du remorquage du véhicule : 110 € (cent dix euros),
— en réparation des troubles de jouissance : 1 000 € (mille euros),
CONDAMNE la société AMG automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y une indemnité globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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