Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 févr. 2020, n° 18/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 84
N° RG 18/00207
N° Portalis DBV5-V-B7C-FLVY
X
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame A B C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE- VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sandrine DURAND, rédactrice juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2019, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame A KAMIANECKI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame A KAMIANECKI, Conseiller, faisant fonction de président et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X est exploitante agricole, emploie des salariés et est redevable de cotisations sur salaires auprès de la MSA. Un contrôle a été effectué à compter du 4 novembre 2014 sur les lieux de l’exploitation en vue de vérifier l’assiette des cotisations légales, conventionnelles et des contributions sociales dues pour l’emploi de personnel salarié, le contrôle portant à compter de janvier 2012.
La mission a été effectuée par un contrôleur agréé et assermenté de la MSA qui a pris en compte les contrôles des 6 juin 2014 et 21 avril 2015, effectués auprès de deux associations et aboutissant à plusieurs motifs de redressement pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015.
Le contrôle a pris fin le 24 juillet 2015. Par courrier du 25 juillet 2015, il a été précisé que Mme X disposait d’un délai de trente jours pour formuler des observations. Les motifs du redressement ont porté sur les points suivants :
*défaut de déclaration de salaires de Mme Z,
*absence de prise en compte d’un avantage en nature consistant en la pension de chevaux,
*emploi de salariés au profit de l’entreprise sous couvert d’associations.
Mme X a formulé des observations le 12 août 2015. Le 16 octobre 2015, le contrôleur a confirmé le redressement.
Une mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2015, invitant Mme X à payer la somme de 40.547,41 euros, mais le courrier n’a pas été retiré.
Une contrainte a été délivrée le 3 mars 2016 à laquelle Mme X a formé opposition le 26 mars 2016.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon a :
— déclaré régulière la procédure de contrôle effectuée par la MSA sur l’exploitation de Mme X
— confirmé les redressements contestés
— validé la contrainte du 3 mars 2016 à hauteur de 40.195,74 euros (cotisations et contributions : 34.995,56 euros + majorations de retard : 4.568,18 euros + pénalités 632 euros)
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
— dit que Mme X supportera les frais de notification (4,64 euros) et des actes d’exécution de ladite contrainte.
Mme X a interjeté appel le 9 janvier 2018 du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions, reçues le 17 septembre 2019 soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
— déclarer nul le contrôle de la MSA et annuler les pièces n°1 et 2
— déclarer nulles la mise en demeure et la contrainte et annuler les pièces adverses n°4 et5
— dire n’y avoir lieu à redressement au profit de la MSA et rejeter toute demande de condamnations
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à redressement et pénalités afférents aux emplois aidés conclus avec les associations faute de prouver l’existence d’un contrat de travail à son profit
— annuler les pièces fondant la créance de la MSA et la débouter de toutes ses demandes en paiement
— limiter le redressement pour avantage en nature au cheval Jag et ce avant adoption de Mme Z en 2014
— débouter la MSA du surplus des redressements pénalités et accessoires
— rejeter ou diminuer toutes les pénalités et majorations
— condamner la MSA 44 et 85 à lui payer la somme de 3.639,86 euros au titre de la première instance et 2.800 euros au titre de l’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait, tout d’abord, valoir que la procédure, la mise en demeure et la contrainte sont nulles dès lors que :
— s’agissant du contrôle, la MSA a contrôlé les comptes de l’association sans qu’aucun contrôle ne soit notifié à cette personne morale ; que la procédure de contrôle n’a pas été respectée en l’absence de débat contradictoire puisque ni le montant du redressement, ni les conséquences financières du contrôle n’ont été portés contradictoirement à sa connaissance ; que la MSA ne lui a pas permis de
faire valoir ses observations sur les montants des redressements envisagés et des pénalités qui n’ont été portés à sa connaissance que lors de la mise en demeure ; que les dispositions de l’article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime n’ont donc pas été respectées de sorte que la nulité doit être prononcée ;
— s’agissant de la mise en demeure et de la contrainte, elle a fait des observations mais, malgré ce que la MSA a indiqué, cette dernière n’a pas régularisé ; qu’il n’existe aucun élément lui permettant de savoir comment les sommes réclamées sont reliées au contrôle ; que la contrainte et la mise en demeure ne reposent sur aucun élément tangible antérieurement discuté contradictoirement.
Elle soutient ensuite que les redressements ne sont pas justifiés dès lors que :
— les contrats aidés conclus avec l’association ne peuvent pas être transférés à son profit, en ce qu’elle disposait déjà d’un personnel qualifiant et que l’existence d’un contrat de travail à son profit n’est pas prouvée,
— le redressement pour avantage en nature doit être limité au cheval Jag avant l’adoption de Mme Z en 2014 dès lors que, pour le reste, il n’est pas établi l’existence d’un avantage en nature.
Par conclusions reçues le 20 novembre 2019 reprises oralement lors de l’audience du 10 décembre 2019, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme X de son recours.
Elle soutient, tout d’abord, que la procédure de contrôle, la mise en demeure et la contrainte sont valides dès lors que :
— le contrôle a été effectué par un agent de contrôle dans le cadre des pouvoirs conférés par les textes afin de connaître les relations financières entre les sociétés de Mme X et les associations ; que le document de fin de contrôle concerne bien l’élevage de Mme X et ne saurait être remis en cause sur le fondement de l’absence de notification à l’association,
— que la procédure de contrôle a respecté le principe du contradictoire en ce que Mme X a reçu le document de fin de contrôle mentionnant la nature et le mode de calcul du redressement et lui a laissé un délai de trente jours à compter de la réception du document pour apporter des observations ; que les éléments ayant entraîné la régularisation de cotisations sur salaires figurent dans le document de fin de contrôle et son annexe ;
— que la référence dans la lettre de mise en demeure à l’existence ou non d’observations n’est pas exigée à peine de nullité,
— que Mme X n’a pas contesté la mise en demeure dans le délai imparti, en application de l’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime, ce qui la rendait fondée à notifier une contrainte le 3 mars 2016.
Elle indique, ensuit, s’agissant du redressement des cotisations :
— que le redressement est justifié en ce que le contrôleur a relevé des irrégularités et que Mme X n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du contrôleur agréé et assermenté,
— que Mme X n’a pas déclaré tous les salaires de Mme Z, n’a pas pris en compte un avantage en nature consistant en la pension de chevaux et a employé des ouvriers sous couvert d’associations,
— que ces éléments l’on conduit au redressement de l’assiette des cotisations et contributions sociales, dont le détail est reporté dans le document de fin de contrôle et son annexe ; que la contrainte fait
état d’une somme de 40.195,74 euros due et doit être confirmée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 1 que :
'A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L.725-25 du présent code du présent code et des articles L. 243-7-6 et L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.'
Il est constant que la formalité substantielle de la lettre d’observations, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l’employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents. A défaut, la nullité est encourue.
En l’espèce, le communiqué d’observations envoyé le 24 juillet 2015 à Mme X mentionne très clairement l’objet du contrôle, la liste des documents consultés, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015), la date de la fin du contrôle (24 juillet 2015), les observations faites au cours du contrôle ainsi que la nature et le calcul des redressements d’assiette des cotisations. Il est par ailleurs indiqué en page 9 du document que l’assiette totale des cotisations pour la période du contrôle aurait dû être de 83.108 euros dont 52.546 euros au titre du redressement d’assiette. Il est également fait mention du redressement consécutif de l’assiette des contributions CSG et CRDS, trimestre par trimestre, ainsi que du mode de calcul de cette nouvelle assiette (application d’un abattement de 1,75% aux rémunérations brutes soumises aux cotisations d’assurances sociales). Il est enfin fait mention du montant des pénalités appliquées pour omission et/ou inexactitude en application de l’article R.741-22 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’application ultérieure de majorations de retard sur les redressements de cotisations.
En revanche, le communiqué d’observations ne mentionne pas le taux de cotisations applicables ni leurs modes de calcul ni même le montant global des cotisations dues, année par année. L’annexe à cette lettre d’observation ne mentionne aucun de ces éléments. Or, cette absence n’a pas permis à Mme X de connaître le montant des sommes réclamées et l’a privée de la possibilité de répondre aux observations de la MSA alors que la procédure de contrôle doit être totalement contradictoire. Cette omission affecte la régularité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents qui doivent être déclarés nuls.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La MSA, qui succombe, doit supporter les dépens. En revanche, l’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la procédure de contrôle effectuée par la Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée sur l’exploitation de Mme A X,
Annule les redressements contestés,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme A X,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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