Confirmation 5 juin 2019
Cassation 25 mars 2021
Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 21/06645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2018, N° 2018059365 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE c/ SARL BELA - BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCES ET D'ACHATS BOUCHARA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06645 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPV
ARRÊT RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION
Décisions déférées à la Cour :
— Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 décembre 2018, RG n°2018059365
— Arrêt du 05 Juin 2019 du Pôle 1-3 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/00554
— Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 mars 2021 pourvoi n°19-23.018
APPELANTE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Lieu-Dit Le Portereau
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C247
Assistée par Me Pierre MASSOT et par Me Louis LOUEMBÉ, de la SELARL ARENAIRE, avocats au Barreau de PARIS, toque : G0252
INTIMEE
SARL BELA – BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCES ET D’ACHATS BOUCHARA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Stéphanie RENAUD, avocat au Barreau de PARIS, toque : P310
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Suspectant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Bela, pour avoir fait évoluer l’identité visuelle de l’enseigne Bouchara afin de la rapprocher de celle de son enseigne, de ses magasins et de son site internet, la société Maisons du monde a saisi, par voie de requête, le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande de mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demande a été accueillie par ordonnance sur requête du 22 mai 2018 qui a autorisé Me X Y, huissier de justice, à se rendre au siège social de la société Bela pour obtenir la copie de documents, de supports informatiques et/ou tous autres produits susceptibles de déterminer l’origine et l’étendue exacte des faits litigieux.
La mesure d’instruction a été diligentée le 7 juin 2018. Les éléments recueillis ont été placés sous séquestre.
Par acte du 26 octobre 2018, la société Bela a fait assigner la société Maisons du monde devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2018, annulation des opérations de constat et du procès-verbal de l’huissier instrumentaire, restitution des documents appréhendés dans ses locaux par l’huissier, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris, après avoir considéré que la société Maisons du monde ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime à l’appui de sa requête, a :
— rétracté l’ordonnance du 22 mai 2018 rendue à la requête de la SAS Maisons du monde,
— ordonné la nullité des mesures d’instruction effectuées sur le fondement de cette ordonnance,
— ordonné la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance,
— condamné la SAS Maisons du monde à payer à la SARL Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné en outre la SAS Maisons du monde aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 7 janvier 2019, la société Maisons du monde a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 5 juin 2019, la cour d’appel de Paris a, faute de motivation suffisante des circonstances particulières de nature à déroger au principe du contradictoire :
— confirmé l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— condamné la société Maisons du monde à verser à la société Bela exerçant sous l’enseigne Bouchara la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société Maisons du monde à ce titre,
— condamné la société Maisons du monde aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt par la société Maisons du monde.
Relevant que 'la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, à leur ampleur et à la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d’assurer dans ces circonstances l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d’accès web', la Cour de cassation a, par arrêt du 25 mars 2021, considéré qu’en confirmant l’ordonnance rendue en référé ayant rétracté l’ordonnance sur requête, la cour d’appel avait violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile et a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société Bela Bouchara aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société Bela Bouchara en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la société Maisons du monde la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 31 mars 2021, la société Maisons du monde a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée, cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions du 5 août 2021, la SAS Maisons du monde France demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2018,
— déclarer la société Maisons du monde France recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— constater que le président du tribunal de commerce de Paris a commis des erreurs de droit et de fait en considérant que la société Maisons du monde France n’a pas démontré l’existence d’un motif légitime à l’appui de sa requête à l’encontre de la société Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats,
— dire et juger qu’au regard de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme expressément dénoncés dans la requête, de leur ampleur et de la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur également dénoncés dans ladite requête, la société Maisons du monde France a exposé dans sa requête des circonstances particulières justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d’assurer dans ces circonstances l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d’accès web,
— dire et juger que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par le président du tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2018 sont justifiées par un motif légitime d’établir ou de conserver avant tout procès au fond la preuve des faits de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés par la société Maisons du monde France à la société Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats,
— dire et juger que les mesures d’instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 22 mai 2018 sont circonscrites dans le temps et dans leur objet, limité aux faits litigieux dénoncés dans la requête, et restreint par l’utilisation de mots-clefs, et que l’atteinte portée au secret des affaires est limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a statué en ces termes :
* « Rétractons notre ordonnance du 22 mai 2018 rendue à la requête de la SAS Maisons du monde »,
* « Ordonnons la nullité des mesures d’instruction effectuées sur le fondement de cette ordonnance »,
* « Ordonnons la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance »,
* « Condamnons la SAS Maisons du monde à payer à la SARL Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
* « Déboutons les parties en leurs demandes plus amples ou contraires », mais exclusivement lorsqu’elle déboute la société Maisons du monde France de ses demandes,
* « Condamnons en outre la SAS Maisons du monde aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 ' TTC dont 7,13 ' de TVA »,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Bela – Bouchara Entreprise de licences et d’achats,
— débouter la société Bela – Bouchara Entreprise de licences et d’achats de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le maintien sous séquestre des éléments et documents recueillis par Me X Y dans le cadre des mesures d’instruction exécutées le 7 juin 2018 au siège social de la société Bela – Bouchara Entreprise de licences et d’achats,
— condamner la société Bela – Bouchara Entreprise de licences et d’achats à payer à la société Maisons du monde France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2021, la SARL Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats demande à la cour de :
Vu la requête et l’ordonnance rendue le 22 mai 2018,
Vu le procès-verbal dressé par Me Y, huissier de justice, le 7 juin 2018,
Vu les articles 16, 145, 232 à 284-1, 493, 494, 495, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2019,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2021,
Vu la jurisprudence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2018,
— débouter la société Maisons du Monde de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Maisons du monde à payer à la société Bela la somme supplémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— rétracter partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il convient d’en retrancher la possibilité offerte à l’huissier de procéder à une recherche par mots-clés en utilisant les mots-clés suivants (en majuscules comme en minuscules) : « nouvelle enseigne » ET « BOUCHARA » (point 3.6), «nouveau concept » ET « BOUCHARA », « nouvel aménagement » ET « magasin » ET «BOUCHARA », « Maisons du monde » ET « magasin » ET « BOUCHARA » (point 3.7), « JE CRAQUE » ET « Maisons du monde », « JE DECOUVRE » ET « Maisons du monde », « nouveau site » ET « Maisons du monde » (point 3.10),
— annuler partiellement le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l’ordonnance rétractée s’agissant des recherches menées en utilisant les mots-clés (en majuscules comme en minuscules) : « nouvelle enseigne » ET « BOUCHARA » (point 3.6), « nouveau concept » ET « BOUCHARA », « nouvel aménagement » ET « magasin » ET « BOUCHARA », « Maisons du monde » ET « magasin » ET « BOUCHARA » (point 3.7), «JE CRAQUE » ET « Maisons du monde », « JE DECOUVRE » ET « Maisons du monde », « nouveau site » ET « Maisons du monde
» (point 3.10),
— ordonner la restitution à la société Eurodif de l’intégralité des pièces, documents et données, quel qu’en soit le support, appréhendés à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018, grâce aux recherches menées en utilisant les mots-clés (en majuscules comme en minuscules) : « nouvelle enseigne » ET « BOUCHARA » (point 3.6), «nouveau concept » ET « BOUCHARA », « nouvel aménagement » ET « magasin » ET « BOUCHARA », « Maisons du monde » ET « magasin » ET « BOUCHARA » (point 3.7), «JE CRAQUE » ET « Maisons du monde », « JE DECOUVRE » ET « Maisons du monde », « nouveau site » ET « Maisons du monde » (point 3.10),
— faire interdiction à la société Maisons du monde d’utiliser les pièces, documents et données appréhendés par l’huissier au siège de la société Eurodif grâce aux recherches menées en utilisant les mots-clés (en majuscules comme en minuscules) : « nouvelle enseigne » ET « BOUCHARA » (point 3.6), « nouveau concept » ET « BOUCHARA », « nouvel aménagement » ET « magasin » ET « BOUCHARA », « Maisons du monde » ET « magasin » ET « BOUCHARA » (point 3.7), « JE CRAQUE » ET « Maisons du monde », « JE DECOUVRE » ET « Maisons du monde », «nouveau site » ET « Maisons du monde » (point 3.10),
— dire que l’huissier ne pourra transmettre copie de ces pièces, documents et données à quiconque,
— condamner la société Maisons du monde à payer à la société Bela la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Maisons du monde aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
— Sur le motif légitime
Le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il recherche précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
En l’espèce, la société Maisons du monde fait valoir qu’elle a constaté fin 2017 que la société Bela, titulaire de la marque Bouchara, s’est associée à la société Eurodif pour faire passer l’ensemble des magasins à l’enseigne Eurodif sous enseigne Bouchara et qu’alors que l’activité de la société Bela était centrée sur le textile, les nouveaux magasins Bouchara ont été transformés pour offrir essentiellement des articles de décoration et d’aménagement de la maison avec un positionnement milieu de gamme, tout comme la société Maisons du monde ; que cette transformation de l’enseigne Bouchara s’est accompagnée d’une série de rapprochement avec l’enseigne (s’agissant des codes couleur notamment), les caractéristiques de l’agencement des magasins et du site internet de l’appelante. Elle considère que ces actes créent des risques de confusion et d’association et envisage d’engager une action sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire en application des articles 1240 et 1241du code civil.
La société Maisons du monde communique des articles de presse (Les Echos, Le Figaro, Le Journal du Textile) parus en 2017 faisant état d’une collaboration entre la société Bela et la société Eurodif pour le passage de 80 magasins Eurodif sous l’enseigne Bouchara, sur le segment du marché de la maison, ainsi qu’à cette occasion de la volonté de changement de concept pour cette enseigne, une 'nouvelle signature Bouchara’ étant annoncée.
Les photographies d’aménagement de magasins Maisons du monde et Bouchara et les extraits de sites web et de pages facebook Maison du monde et Bouchara produits par l’appelante révèlent le changement des codes couleur de l’enseigne Bouchara, adoptant les couleurs noir et blanc caractéristiques de l’identité visuelle de l’enseigne Maisons du monde, et rendent crédibles les allégations selon lesquelles les nouveaux magasins exploités par Eurodif sous l’enseigne Bouchara et le nouveau site www.bouchara.com reprennent des combinaisons d’éléments propres aux magasins et au site internet de la société Maisons du monde, en rupture avec les anciennes caractéristiques de l’enseigne Bouchara.
En conséquence, la société Maisons du monde justifie d’un motif légitime pour solliciter des mesures d’instruction à l’encontre de la société Bela qui, titulaire de l’enseigne et de la marque Bouchara, en gère et contrôle nécessairement l’exploitation par les tiers, et ce afin de déterminer non seulement l’étendue des actes litigieux mais aussi et surtout l’implication et le rôle exact de celle-ci dans la commission desdits actes, quand bien même les magasins et le site Bouchara sont exploités par la société Eurodif, à l’encontre de laquelle au demeurant une mesure d’instruction similaire a été parallèlement autorisée et exécutée. La société Bela ne saurait donc soutenir que la mesure ordonnée à son siège social ne l’a été qu’à des fins exploratoires.
— Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018 renvoie à 'la requête qui précède déposée par la société Maisons du monde, les motifs y exposés et les pièces produites'.
La requête est motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, de leur ampleur et de la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête en ce que l’annonce du passage des magasins Eurodif sous
l’enseigne Bouchara s’est accompagnée de la présentation sur la page Facebook d’Eurodif en septembre 2017 de l’intérieur du magasin Bouchara de Rouen dont l’identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de Dijon, dont l’aménagement litigieux a par la suite été décliné dans les autres magasins, et qu’il en a été de même sur le site internet du groupe Omnium – détenant Eurodif et Bela – qui a également annoncé le passage des magasins Eurodif sous l’enseigne Bouchara en mettant en avant le magasin de Rouen, et ce afin de retarder le plus longtemps possible la découverte des actes litigieux et les risques encourus.
Il convient de relever, contrairement à ce que soutient l’intimée, que la recherche des éléments de preuve ne se limite pas aux documents de nature comptable soumis à une obligation de conservation qui en effet ne sont pas susceptibles de disparaître, mais vise également des devis, des instructions, des courriers, des courriels, des télécopies qui peuvent aisément être supprimés ou altérés par des manipulations informatiques.
Ainsi la nécessité de déroger au principe du contradictoire se nourrissant en l’espèce de la nature même des faits de concurrence déloyale et du contexte de dissimulation dans lequel ils s’inscrivent apparaît suffisamment justifiée par renvoi à la requête motivée de manière circonstanciée et aux pièces annexées, étant ajouté qu’une mesure d’instruction similaire était sollicitée et a été autorisée au siège de la société Eurodif, la concomitance de la recherche des éléments de preuve aux deux sièges sociaux pour garantir l’efficacité de la mesure et éviter toute concertation entre les deux sociétés soeurs exigeant de préserver l’effet de surprise.
— Sur la proportionnalité de la mesure ordonnée
La société Bela fait grief à l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018 d’avoir permis les investigations les plus larges et l’accès à la requérante à des documents internes de nature stratégique, financière et commerciale dépassant très largement les faits reprochés circonscrits aux codes couleur de l’enseigne, à la reprise dans les magasins Bouchara de certaines caractéristiques de l’aménagement intérieur des magasins Maisons du monde et au site internet, et ce du fait de l’emploi de l’adverbe 'notamment', de la locution 'tous documents, notamment…' conférant à la recherche un caractère non limitatif et du choix des mots-clés ne correspondant pas strictement au besoin probatoire.
Il ressort des termes de l’ordonnance du 22 mai 2018 que le juge a circonscrit les investigations de l’huissier :
— dans l’espace, la mesure devant être exécutée au siège social de la société Bela 20, […] ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion adminstrative et/ou l’exploitation de la société,
— dans le temps, l’ordonnance autorisant une saisie des documents sur une période allant du 1er juillet 2016 à aujourd’hui, soit jusqu’au 22 mai 2018,
— dans son objet, les éléments à saisir étant en lien avec les faits précédemment dénoncés dans la requête relatifs au code couleur de l’enseigne, à l’aménagement des magasins et aux caractéristiques du site internet, et limités au moyen de l’utilisation de la combinaison de mots-clés en relation directe avec le repositionnement de l’enseigne, des magasins et du site internet Bouchara ('nouvelle enseigne', 'nouvelle charte graphique', 'nouveau concept', 'nouvel aménagement', 'je craque', 'je découvre', 'nouveau site’ et ce en association avec Bouchara ou Maisons du monde).
L’emploi de l’adverbe ' notamment ' ('se faire remettre et prendre copie de tous documents notamment comptables… pour ce faire l’huissier pourra notamment procéder à une recherche par mots-clés') qui vise à encadrer la mission de l’huissier ne vaut pas autorisation d’opérer une recherche sans limite. Il ne suffit pas à priver la mesure de son caractère proportionné, pas plus que la locution 'tous documents’ qui ne fait pas référence à tous les documents de la société Bela mais vise tous types
de documents à rechercher en rapport avec les faits litigieux par combinaison des mots-clés définis dans l’ordonnance.
Au surplus, une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires et l’huissier s’y est conformé, si bien que les difficultés soulevées par la société Bela quant à une éventuelle saisie trop large de ses données seront réglées dans le cadre de l’instance en levée de séquestre intervenant ultérieurement.
Ainsi la mesure ordonnée, utile et proportionnée au regard du but poursuivi, ne s’apparente pas à une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ni ne porte d’atteinte illégitime aux droits de la société Bela.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à rétractation, même partiellement, de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018, laquelle produit tous ses effets.
La société Bela, qui succombe, suportera la charge des dépens de première instance, d’appel et de renvoi, et sera condamnée à verser à la société Maisons du monde la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2018, laquelle produit tous ses effets,
Condamne la société Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats aux dépens de première instance, d’appel et de renvoi, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Bela-Bouchara Entreprise de licences et d’achats à payer à la société Maisons du monde France la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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