Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 avril 2018, n° 17/00678
CPH Nanterre 5 janvier 2017
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CA Versailles
Confirmation 24 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formes requises pour un contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que le contrat de travail était conforme aux dispositions du code du travail et que les omissions dénoncées par le salarié n'étaient pas susceptibles d'entraîner la requalification.

  • Rejeté
    Absence de complément de formation professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur avait rempli son obligation de fournir un complément de formation professionnelle, et que le salarié ne pouvait pas prétendre à un détournement de la convention CIFRE.

  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification du contrat.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification du contrat.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification du contrat.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification du contrat.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification du contrat.

  • Rejeté
    Détournement de la convention CIFRE

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations dans le cadre de la convention CIFRE.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur n'avait pas agi de manière abusive.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre dans l'affaire opposant Monsieur C Y-X à la SAS Renault. Monsieur Y-X demandait la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que différentes indemnités. La question juridique posée était de savoir si le contrat respectait les formes requises en matière de contrat à durée déterminée. La cour d'appel a considéré que le contrat était conforme aux dispositions du code du travail et a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Monsieur Y-X.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 24 avr. 2018, n° 17/00678
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00678
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 janvier 2017, N° 14/00020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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