Confirmation 24 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 24 avr. 2018, n° 17/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 janvier 2017, N° 14/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00280
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2018
N° RG 17/00678
AFFAIRE :
C Y – X
C/
SAS RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 14/00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le 25 Avril 2018 à :
- Me Johan ZENOU
- Me Anne-Laurence FAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 03 avril 2018, puis prorogé au 17 avril 2018 et au 24 avril 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C Y – X
né le […] à BRÉSIL
de nationalité Brésilienne
C/O Fabia TRINDADE
[…]
[…]
Représenté par Me Johan ZENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
APPELANT
****************
La SAS RENAULT
N° SIRET : 410 206 528 00037
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Laurence FAROUX de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P411
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur F G
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y a signé avec l’ENS Cachan, une convention d’accueil, le 15 juillet 2010, en qualité de doctorant salarié, pour réaliser une thèse sur «les mesures sans contact pour la reconstruction de surface en vue d’un tolérancement 3 D ».
La convention « CIFRE » (convention industrielle de formation pour la recherche) est un contrat par
lequel une entreprise industrielle reçoit une subvention de l’Association nationale de la recherche technique pour le compte du ministère de la recherche, et qui lui permet de confier à un jeune diplômé un travail de recherche en liaison avec un laboratoire extérieur.
Dans ce contexte, Monsieur Y a été engagé par la société Renault, en qualité d’ingénieur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée « CIFRE », en qualité d’ingénieur, position I, coefficient 100, au sein de la direction de l’ingénierie mécanique à compter du 1er septembre 2010 pour une durée de trois ans. Sa rémunération brute mensuelle était de 2 873,33 €. La convention collective étantcelle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À l’issue de son contrat travail, le 31 août 1013, le salarié s’est vu remettre par la société les documents de fin de contrat.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 janvier 2014, sollicitant, à titre principal, la requalification de son contrat travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de la société aux sommes suivantes :
— 2 873,83 € à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— 1 724,30 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnel,
— 5 747,70 € à titre d’indemnité de préavis,
— 574,77 € à titre de congés payés afférents,
— 25 864,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, à titre subsidiaire, soutenant le détournement de la convention CIFRE, a demandé les sommes suivantes :
— 9 902,85 € à titre d’indemnité de précarité,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause
— 3 000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt légal, à compter de l’introduction de la demande, et l’exécution provisoire.
La société a sollicité une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par jugement du 05 janvier 2007, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— rejeté la demande de requalification du contrat travail en durée indéterminée,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande d’indemnité de procédure et condamné le salarié aux dépens.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel le 06 février 2017 du jugement entrepris dont il a été avisé le 16 janvier 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2017, le salarié sollicite l’infirmation du
jugement entrepris et, forme les mêmes demandes que celles formées en première instance, tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2017, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes du salarié ainsi que sa condamnation à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au principal, sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
Au visa de l’article L.1242-2 du code du travail, le salarié soutient que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les formes requises en matière de contrat à durée déterminée ce qui doit entraîner la requalification en durée indéterminée : absence de mention de son sujet de thèse, du nom du laboratoire de recherche, de la date de fin de contrat à durée déterminée, de la description de la nature des activités auxquelles le salarié participe, de mention de la caisse de retraite complémentaire.
Ainsi, ces manquements conduiraient à la requalification de la convention CIFRE en contrat à durée indéterminée et entraîneraient des conséquences notamment financières par l’octroi d’une indemnité de requalification ; une indemnité de licenciement ; une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conteste la requalification au visa des articles D 1242-3 et 6 et L 1245-1 du code du travail, et expose que les omissions dénoncées par le salarié ne sont pas susceptibles d’entraîner la requalification.
La convention CIFRE suppose l’association de trois partenaires : une entreprise, un doctorant et un laboratoire de recherche qui assure l’encadrement de la thèse. L’entreprise recrute le doctorant lui assure un salaire brut minimum annuel et lui confie des travaux de recherche objet de sa thèse. Elle reçoit de l’association nationale de la recherche de la technologie (ANRT) qui gère les conventions CIFRE pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, une subvention annuelle pendant trois ans.
L’article L.1242-3 du code du travail dispose qu’outre les cas prévus à l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L’article D.1242-3 du même code stipule, en application du l’alinéa 2 de l’article L.1242-3, qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche (alinéa 4°).
En application du 4° de l’article D.1242-3 du code du travail sus-visé, le dispositif CIFRE subventionne toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer en vu d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public dont les travaux aboutiront à la soutenance d’une thèse en trois ans, et permet de recruter un diplômé en contrat à durée déterminé.
En l’espèce, Monsieur Y après avoir signé le 15 juillet 2010, une convention d’accueil de chercheur enseignant, avec l’ENS Cachan, a été engagé par la société Renault, le 1er septembre
2010, en qualité d’ingénieur par contrat de travail intitulé "Contrat de Travail à Durée Déterminée (CIFRE)", à compter du 1er septembre 2010 pour une durée de trois ans.
La convention CIFRE, passée avec l’ENS Cachan, laboratoire public, et M. Y, précise le nom du responsable du projet à l’ENS (Mme A), le référant (M. B), responsable de l’accueil de M. Y , la durée du séjour prévue en France ( 15 juillet 2010 au 31 août 2013), le sujet de thèse (" les mesures sans contact pour la reconstruction de surface en vue d’un tolérancement 3 D« ), le nom de la société Renault comme organisme auprès duquel le contrat de travail est souscrit, avec la précision manuscrite qu’il s’agit d’un »contrat CIFRE avec la société Renault SA (26.500 euros par an)".
Le contrat de travail passé avec la société Renault, précise, en son objet, s’inscrire dans le cadre d’une convention CIFRE et se réfère aux dispositions de l’article L.1242-10 applicables à la période d’essai d’un contrat à durée déterminée (L.122-3-2 ancienne version). Le contrat prévoit une période déterminée de 3 ans, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, avec une rémunération de 26 500 € par an ce qui est conforme à l’attestation de la société du 1er juin 2010 et à la lettre du 7 juin 2010 de la société à M. Y établies dans la perspective de la mise en place de la convention CIFRE avec l’ENS Cachan.
Ainsi, la convention CIFRE et le contrat de travail forment, en l’espèce, un ensemble contractuel renvoyant l’un à l’autre pour leur compréhension et leur application.
La cour relève que les dispositions des articles L.1242-3 et D.1242-3 du code du travail n’exigent pas la mention expresse au contrat de travail souscrit dans le cadre d’une convention CIFRE, du sujet de thèse et du nom du laboratoire de recherche qui, pour autant, sont mentionnés dans la convention CIFRE.
La cour observe par ailleurs que le contrat mentionne le motif du recours au contrat de travail, ainsi que la durée précise de trois ans.
Il décrit, en outre, la nature des activités auxquelles le salarié participe puisqu’il y est prévu que M. Y exercera la fonction d’ingénieur au sein de la direction de l’ingénierie mécanique de la société. Cette description apparaît suffisante dans le cadre de l’objectif recherché par la mise en place d’une convention CIFRE permettant à un doctorant de s’assurer du niveau d’accueil (direction de l’ingénierie mécanique) et à la société de l’accueillir, en ignorant néanmoins et par définition, le périmètre exact et la valeur ajoutée ab initio des recherches qui seront menées par M. Y.
Il y est prévu enfin que la signature du contrat entraînera l’affiliation automatique et de plein droit aux régimes de retraite et au régime de prévoyance de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail est conforme aux dispositions précitées du code du travail et n’encourt pas la requalification du fait d’absence de certaines mentions comme le soutient M. Y. L’omission de la désignation précise des organismes de retraite et prévoyance n’étant pas en soi susceptible d’entraîner la requalification.
Au subsidiaire, sur l’absence de complément d’information
Le salarié reproche à la société de ne pas avoir bénéficié de la formation professionnelle en lien avec sa thèse, ce qui doit entrainer, selon lui, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il affirme que le projet doit donner lieu à une formation effective en entreprise : en fin de convention le doctorant doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle. Il soutient, au visa du plan de formation 2013 l’entreprise, dénommé UET INNOVATIONS, qu’il n’a pas reçu de complément de formation si ce n’est une formation au passage d’un test d’anglais.
Le salarié fait valoir que la société a, en définitive, détourné de sa finalité la convention CIFRE et sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité de précarité, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son employeur qui a pu bénéficier de ses services qualifiés en obtenant une subvention.
La société réplique que l’intéressé a bénéficié de l’assistance de la société conformément à l’objectif poursuivi par la convention CIFRE qui se distingue de l’obligation de formation professionnelle habituelle.
Les articles L.1242-3 et D.1242-3 du code du travail déjà mentionnés prévoient que l’employeur doit assurer au salarié un complément de formation professionnelle, sans autre précision.
En l’espèce, M. Y n’établit pas que le complément de formation professionnelle visée par les textes déjà mentionnés, devait obligatoirement revêtir la forme d’une formation spécifique donnée aux doctorants en lien avec sa thèse ou encore de lui fournir l’assistance d’un tuteur ayant une formation en lien direct avec le sujet de thèse.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier d’un entretien individuel à l’issue de l’année 2011, d’un entretien à mi année 2012, d’un rapport d’activité à l’issue de la deuxième année de thèse en date du 13 juillet 2012 que, cependant, la société Renault a apporté ce complément de formation à M. Y.
En effet, la société a défini avec le doctorant, pour l’année 2011, des objectifs techniques et scientifiques (système de numérisation, algorithme de calcul du balourd, pré-équilibrage, production scientifique : articles, dépôts de brevets), des indicateurs précis et détaillés avec une appréciation du niveau de réalisation de ceux-ci. La société a préconisé la mise en place d’un plan de progrès individuel constatant que les résultats étaient inférieurs aux objectifs. L’entreprise a dressé le bilan de l’année 2011 ainsi : "C a du mal au début de sa thèse à mesurer et cerner la complexité de son sujet dans un contexte qui a nécessité clarification par Renault et l’ENS". La société a suggéré pour réunir les conditions de la réussite de M. Y, le soutien d’une tutrice, la révision de son périmètre centré sur l’acquisition du traitement et du calcul balourd, un soutien avec l’arrivée d’un stagiaire et un soutien technique en la personne de Monsieur D.
La société Renault a établi avec M. Y un bilan détaillé le 18 juillet 2012 rappelant les objectifs de l’année 2012, les niveaux de réalisation à la moitié de l’année 2012, avec des commentaires précis et une synthèse rédigée ainsi : " l’atteinte de l’objectif de la thèse d’C est loin d’être acquise. C a fait preuve d’une remobilisation après un passage à vide qui s’explique entre autres par des problèmes personnels. C doit rester concentré sur ses objectifs mais savoir également prendre du recul et rester lui-même dans le cadre de la gestion des travaux de sa thèse. Il est accompagné par un groupe d’encadrant d’une excellente qualité c’est pourquoi, je compte sur C pour transformer l’essai sur ses objectifs 2012 « . M. Y commente cette analyse ainsi : » je vais rester concentré sur mes objectifs de thèse. Après une période difficile, je crois plus en mon projet aujourd’hui et je suis motivé pour rattraper le retard et réussir tant d’un point de vue scientifique comme industrielle. Les nouveaux objectifs définis concernant les brevets sont une réelle opportunité pour divulguer et valoriser les travaux auprès de Renault ".
Le rapport d’activité à l’issue de la deuxième année de thèse dressé le 13 juillet 2012, signé du doctorant, du responsable scientifique de la société Renault et du directeur de thèse, met en exergue l’implication de l’entreprise dans la formation du doctorant : " depuis quelques mois C travaille de manière très rigoureuse sur la stratégie de numérisation et aujourd’hui il a des résultats très intéressants concernant la planification de trajectoires de numérisation. C doit garder le même rythme de travail pour l’année prochaine pour aboutir [aux] objectifs scientifiques et industriels de thèse ".
Le questionnaire d’évaluation finale de la CIFRE permet de constater que des essais expérimentaux ont été conduits avec le doctorant au sein de l’entreprise sur des vilebrequins issus de la ligne de production, avec organisation d’un stage intitulé « validation d’une maquette de numérisation 3D vilebrequin ». Le directeur de thèse fournit l’appréciation suivante : " malgré un suivi de proximité durant cette troisième année la thèse n’a pu être soutenue avant la fin du contrat CIFRE. Elle sera cependant présentée dans un délai raisonnable (fin décembre 2013), les objectifs scientifiques et industriels (réduit) ayant été atteints ".
L’employeur a donc rempli son obligation de fournir un complément de formation professionnelle en encadrant le doctorant, en élaborant les rapports annuels d’activité, en le faisant participer à des essais, ainsi qu’à un stage, en le faisant bénéficier d’un soutien spécifique au sein de l’entreprise, autant d’éléments démontrant que l’employeur l’a associé à une activité scientifique.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. Y ne peut légitimement prétendre qu’il n’a pu bénéficier d’un complément de formation professionnelle lors de sa relation contractuelle avec la société et que cette dernière aurait détourné la convention CIFRE.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que débouter M. Y de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble des ses demandes indemnitaires à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel ;
DIT que Monsieur Y supportera la charge des dépens d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tram ·
- Bail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Désignation ·
- Lot ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Mise en état
- Rente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Qualités ·
- Handicap ·
- Sociétés ·
- Poste
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Chèque ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Colle ·
- Actif ·
- Biens ·
- Dire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Partage amiable ·
- Italie
- Assurance vieillesse ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Pension de retraite ·
- Rémunération ·
- Maladie
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord d'entreprise ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Ordre de service ·
- Entrepreneur ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Tradition ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Intimé
- Concept ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Participation ·
- Titre ·
- Tribunal arbitral ·
- Salarié ·
- Juridiction ·
- Dire ·
- Jurisprudence ·
- Employeur
- Consolidation ·
- Poste ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Droite ·
- Barème
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.