Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA FLOTTE c/ S.A.R.L. SARL ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADEA, S.A.R.L. GENDRE, S.A. MAAF ASSURANCES S.A. |
Texte intégral
ARRET N°127
N° RG 18/02320 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQKN
S.C.I. DE LA FLOTTE
C/
S.A.R.L. GENDRE
S.A.R.L. SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02320 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQKN
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA S.C.I. DE LA FLOTTE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
LA S.A.R.L. GENDRE
[…]
[…]
LA S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADEA
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN
- BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI de La Flotte a confié en 2004 à la société Atelier d’Architecture Arcadea la maîtrise d’oeuvre d’une opération de réhabilitation et d’extension d’un immeuble à usage de résidence secondaire sis à La Flotte en Ré dont le lot maçonnerie-charpente a été dévolu à la société Gendre, assurée auprès de la MAAF pour sa responsabilité décennale.
La réception du chantier a été prononcée le 10 novembre 2006 avec des réserves.
La SCI de La Flotte, faisant état de désordres qui affectaient le réseau d’eaux usées et pluviales, la couverture et l’enduit, a sollicité et obtenu le 27 novembre 2012 en référé la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. X, lequel a déposé en date du 12 mars 2015 un rapport définitif qui confirme la réalité de désordres.
La SCI de La Flotte, refusant l’offre d’indemnisation formulée par la MAAF, a fait assigner par actes du 12 août 2016 les sociétés Arcadea, Gendre et MAAF Assurances, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La S.A.R.L. Gendre et son assureur la MAAF ont alors demandé à ce que le cabinet Atelier Arcadea soit condamné à les garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. L’expert a repris ses opérations à son égard.
Par jugement du 13 juin 2018, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de La Rochelle a
* mis hors de cause la société Atelier Arcadea
* condamné in solidum les sociétés Gendre et MAAF sur le fondement de la garantie décennale à payer à la SCI de La Flotte
— la somme indexée de 20.685,50 euros valeur mars 2015, au titre du coût de reprise des désordres des réseaux, de la terrasse et des espaces verts ainsi que du remboursement des factures réglées
-2.021,25 euros valeur mars 2015 indexée au titre du collage des tuiles
-12.000 euros à titre de dommages et intérêts
* condamné la société Gendre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à la SCI de la Flotte la somme indexée de 7.804,01 euros valeur mars 2015, au titre de la reprise des enduits
* ainsi qu’aux dépens hors coût du second rapport, avec indemnité de procédure.
La SCI de La Flotte a relevé appel le 12 juillet 2018 en intimant les sociétés Atelier Arcadea, Gendre et MAAF Assurances.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a
.constaté que la SCI de La Flotte se désistait de son appel à l’égard de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Arcadéa
.déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la S.A.R.L. Gendre et la S.A. MAAF Assurances envers la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Arcadéa par voie de conclusions transmises le 13 décembre 2018 par la voie électronique
.constaté en tant que de besoin que la S.A.R.L. Gendre et la S.A. MAAF Assurances s’étaient désistées de cet appel provoqué
.dit que l’instance se poursuit entre la SCI de La Flotte, et les sociétés Gendre et MAAF.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 décembre 2019 par la SCI de la Flotte
* le 7 mai 2019 par la société Gendre et la MAAF Assurances.
La SCI de la Flotte demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Gendre et la garantie de la MAAF concernant la reprise partielle des réseaux, indexé le montant des condamnations sur la valeur de l’indice BT01 en mars 2015 et condamné les défenderesses à lui rembourser pour 436,25 euros le coût du constat d’huissier, mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner in solidum la société Gendre et la MAAF à lui régler
* la somme totale de 66.043,58 euros au titre du coût actualisé
.de reprise des réseaux : 58.953,30 euros
.de réfection des espaces verts : 6.068,40 euros
.de débouchage des canalisations
— en 2006 : 129,06 euros
— en 2007 : 99,87 euros
.du rapport d’inspection télévisée 2008 : 792,95 euros
* celle de 30.382 euros TTC au titre de la reprise de la couverture
* celle de 11.866,88 euros au titre de la reprise des enduits de façade
* celle de 88.000 euros à titre de dommages et intérêts soit
.66.000 euros de perte de chance d’avoir pu louer l’immeuble depuis 2006
.22.000 euros du préjudice de jouissance et moral depuis 2006;
À titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle et non la garantie décennale et donc jugerait l’assureur non tenu à garantie, la SCI de la Flotte réclame à la seule société Gendre
-6.875 euros TTC au titre des travaux de pose de l’isolant
-23.507 euros TTC au titre du solde du devis Guerin
-11.866,88 euros TTC au titre des enduits de façade.
En toute hypothèse, elle réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle soutient que le devis de reprise de l’enduit de façade validé par les premiers juges n’était pas réaliste car il émanait d’une entreprise en redressement judiciaire qui a d’ailleurs été liquidée depuis ;
que l’expert judiciaire a modifié à tort sa position après son pré-rapport en estimant que la réfection d’une seule partie du réseau d’évacuation des eaux pourrait suffire alors que celui-ci doit être reconstitué dans sa globalité d’autant qu’aucun professionnel n’acceptera d’en refaire une seule portion ; que le devis d’EGB17 relatif au dallage ne peut être entériné alors qu’il prévoit des reprises ponctuelles en trois endroits qui seront très inesthétiques ; que pour la couverture, elle est en droit d’exiger un écran sous toiture puisque l’expert pointe le risque d’isolation extrêmement moins performante ; et qu’il convient d’entériner les devis actualisés qu’elle produit. Elle estime avoir aussi droit au remboursement des frais de débouchage et d’inspection qu’elle a dû exposer. Elle justifie sa demande au titre de la perte de chance de louer le bien en faisant valoir qu’elle a été constituée dans ce but comme SCI, et sa demande pour préjudice de jouissance par l’impossibilité d’utiliser trois des quatre toilettes.
La société Gendre et la MAAF Assurances demandent au tribunal de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer à la demanderesse 20.685 euros au titre de la reprise des réseaux et 2.021,25 euros au titre de la couverture, et de le réformer pour le surplus en rejetant les autres
demandes de la SCI de la Flotte. Elles soutiennent, en substance, que les devis validés par l’expert sont fiables ; que la solution de reprise partielle des réseaux d’évacuation des eaux retenue en définitive par l’expert judiciaire est pertinente ; qu’en l’absence de désordre créé par le défaut de fixation des tuiles, l’expert a exclu la nécessité d’un écran sous toiture. S’agissant du défaut des enduits, la MAAF soutient qu’il engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise Gendre et qu’elle-même n’assure pas ce sinistre car l’ouvrage n’en est pas rendu impropre à sa destination et que le désordre n’est qu’esthétique. Elles récusent les demandes de dommages et intérêts en objectant qu’aucun élément n’est produit pour justifier un projet de mise en location du bien, et qu’une personne morale ne subit pas de préjudice moral.
Elles sollicitent 5.000 euros d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2019.
L’affaire, fixée à l’audience du 13 février 2020, a fait l’objet d’un report en raison du mouvement de grève du barreau, et a été en définitive évoquée le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le désordre affectant le réseau d’évacuation EU/EP et la toiture
¤ sur la responsabilité de l’entreprise et la garantie de l’assureur
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu au vu de désordres objectivés par l’expert judiciaire que la société Gendre avait engagé sa responsabilité envers la SCI de la Flotte
sur le fondement de sa garantie décennale au titre des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales et du défaut de fixation des tuiles en toiture, dont la pose ne respecte pas les prescriptions du DTU 40 22.
La garantie due à son assurée la société Gendre par la société MAAF Assurances au titre de ces deux désordres décennaux n’est pas non plus discutée.
¤ sur le montant des réparations
° quant aux réseaux d’évacuations
L’appelante conteste le caractère seulement partiel de la reprise de ces réseaux prônée par l’expert judiciaire et entérinée par le tribunal.
Après avoir personnellement constaté l’existence de flaches et dommages du réseau extérieur faisant que celui-ci était perpétuellement occulté ; fait intervenir une société 'Délits de Fuite’ pour tracer les flaches, ce que celle-ci a fait le 19 mai 2014 ; avoir comparé ces résultats avec les plans et avec les relevés de flaches précédemment opérés en février 2008 et en juillet 2011 ; et avoir en un premier temps envisagé une reconstitution du réseau dans sa globalité (cf rapport p.45), l’expert judiciaire, à l’issue de sa réunion contradictoirement tenue le 25 janvier 2015 avec une entreprise, a indiqué qu’il avait été convenu d’effectuer une réparation partielle du réseau en ne traitant que les zones de flaches indiquées dans le relevé du 19 mai 2014 et validé, en concertation avec l’entreprise auteur d’un devis, une reprise partielle en trois portions:
.le regard affaissé R1
.le réseau en TAE avec le regard R2
.le réseau entre le regard R2 et le logement annexe B1,
pour 16.298,51 euros TTC valeur février 2015, outre la démolition et reconstitution à l’identique de plusieurs carrés de dallage en béton désactivé pour 3.037 euros TTC valeur septembre 2011 et plantation de nouveaux végétaux en remplacement de ceux arrachés pour l’exécution des travaux, pour 3.365,11 euros TTC (cf rapport p.65 et 74).
En réponse à un dire spécifique de la SCI de la Flotte contestant le caractère seulement partiel de cette reprise, l’expert a maintenu sa position en indiquant : 'La réparation des désordres peut être limitée aux seuls tronçons litigieux. Il n’est pas indispensable de reprendre l’ensemble’ (cf p.79).
L’expert a manifestement évolué dans son appréciation au seul vu du devis de réfection proposé par une entreprise qui s’avère avoir été à l’époque en redressement judiciaire et qui a, depuis, été liquidée, et la faible intensité de sa conviction sur ce point ressort de sa remarque, en réponse au dire, selon laquelle l’entreprise qui exécutera les travaux engagera sa responsabilité.
L’appelante produit un courrier d’une autre entreprise qui refuse de procéder à une reprise simplement partielle en objectant que l’expert a validé cette solution sans disposer d’un relevé d’un plan de recollement, ce qui est exact, un tel recollement ayant été vainement demandé pendant des mois.
L’expert ayant retenu l’existence de flaches nombreux et positionnés sur l’ensemble du réseau, et comme cause probable de ces désordres un défaut de compactage (cf pages 45, 61), il est aventureux de se borner à ne reprendre que les dépressions avérées, alors que la même cause produisant les mêmes effets, d’autres flaches apparaîtront nécessairement ailleurs et entraîneront de nouveaux dysfonctionnements du réseau d’évacuation, ce que considérait M. X avant de changer de position en se voyant proposer un devis dont l’appelante fait pertinemment remarquer qu’il pouvait être opportuniste de la part d’une entreprise en difficulté ayant avantage à apparaître la moins-disante.
L’appelante établit par ses pièces n°86 et 87 qu’ayant sommé l’entreprise Gendre et son assureur de produire un devis de réfection partielle afin de prouver qu’il se trouvait une entreprise pour accepter d’y procéder, ceux-ci ont mandaté début 2019 un professionnel qui s’est présenté chez elle accompagné d’un économiste de la construction, et le devis de réfection ainsi établi, qu’elle a réussi à se procurer et qu’elle produit sous pièce 89, prévoit une reprise totale.
De même, le temps passant, la reprise de la terrasse 'à l’identique’ retenue par l’expert, et qui s’impose en effet pour assurer une réparation intégrale du préjudice, ne peut plus être obtenue par la solution de remplacement partiel de dalles prévue au devis validé en 2015 par M. X, la dénuanciation qui en résulterait étant inévitable, et inacceptable, de sorte que sur ce point également, le devis établi en 2019 par l’entreprise Guérin avec reprise de la terrasse à l’identique sera validé, par infirmation du jugement.
Les intimées seront ainsi condamnées pour ce poste de désordres à payer à la SCI
* 54.765,50 euros TTC au titre des démolitions et reprises, montant du devis Guérin dont il n’est pas établi que doive s’y ajouter celui de dépose et repose de la chaufferie établi par une entreprise Delhaye qu’elle y a joint
* 6.068,40 euros TTC au titre du devis actualisé de réfection des espaces verts dont l’expert judiciaire a retenu la nécessité et qui s’impose en effet
avec indexation sur l’évolution de l’indice de la construction depuis leur date.
À ces sommes s’ajoutent celles allouées à raison par le tribunal à la SCI de la Flotte de:
.129,06 euros TTC au titre de la facture de débouchage des canalisations en 2006
.99,87 euros TTC pour celle de l’année 2007
.792,95 euros TTC au titre du coût du rapport d’inspection télévisée.
° quant aux désordres de la toiture
L’expert a constaté sans être contredit que les tuiles en partie courante ne respectaient pas les prescriptions du DTU 40 22 ; que la pente de la couverture était inférieure à la pente réglementaire (page 46) ; que la bonne tenue des tuiles était en cause, et que l’ouvrage s’en trouvait impropre à sa destination (cf p.83) ; que cette non-conformité de la pente requérait de mettre en place des dispositions compensatoires consistant en la pose d’un écran isolant de sous-toiture (rapport p.46 et 66 à 69; 74
) ; et que l’isolation en place était dix fois moins performante qu’une isolation traditionnelle
(p.79).
Le tribunal n’a pas réparé intégralement le dommage de la SCI de la Flotte en lui allouant le coût de la seule reprise des fixations déficientes des tuiles, alors que cette somme de 2.021,25 euros TTC laisse subsister une non-conformité de la toiture qui, même sans désordre, doit être reprise, d’autant qu’elle implique un défaut d’isolation.
L’expert ayant émis des doutes sur la performance de l’isolant mince prévu à l’autre devis, émanant de l’entreprise Guérin, celle-ci en a établi un autre à la requête de l’appelante comprenant la mise en place d’un isolant ATI PRO conforme au DTU.
C’est le montant de ce devis de réfection (pièce n°84) qui sera alloué, pour 30.382 euros TTC, à l’appelante, par infirmation du jugement entrepris.
* sur le défaut des enduits de façade
Les intimés contestent par voie d’appel incident le jugement en ce qu’il a dit que les microfissures constatées par l’expert judiciaire sur l’enduit de revêtement des façades constituaient un désordre esthétique qui engageait la responsabilité contractuelle de l’entreprise Gendre.
L’expert retient sans être réfuté que ces faïençages résultent d’imperfections dans la mise en oeuvre des enduits (cf rapport p.73 et 83), après avoir expliqué (cf p.32) l’importance de bien préparer le support et de veiller au bon dosage de l’eau.
La faute d’exécution est donc établie, et la responsabilité contractuelle retenue à bon droit.
L’expert, auquel deux devis de reprises étaient soumis, l’un avec un revêtement I1 et l’autre avec un revêtement I3, indique (cf p.72) qu’un revêtement I3 n’est pas nécessaire, et qu’un I1 suffit.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Gendre à verser à la SCI de la Flotte le montant du devis validé par le technicien, pour 7.804,01 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef, l’appelante ne démontrant pas que le devis ainsi validé n’aurait pas été pertinent, quand bien même il émanait de l’entreprise en redressement judiciaire qui a depuis été liquidée, ce qui n’invalide pas en soi tout ce qu’elle pouvait proposer.
* sur les postes de préjudice immatériel
¤ la perte de chance de louer l’immeuble
La SCI de la Flotte explique qu’elle a été créée en vue de la mise en location de la maison de l’île de Ré, dont ses associés, qui résident à distance, ne jouissent personnellement que durant les congés scolaires, à titre de résidence secondaire, et que le bien n’a pu être offert à la location depuis la réception des travaux car les réseaux ne fonctionnaient pas.
Les intimés contestent le principe même de ce préjudice en soutenant qu’il n’est pas établi que le bien devait être proposé à la location.
L’appelante répond que n’ayant jamais pu l’être, elle ne peut rapporter une preuve impossible.
La constitution quelques mois avant la mise en chantier des travaux de rénovation/extension de la maison, d’une société civile immobilière dont l’objet est, spécifiquement, de gérer la maison de La Flotte en Ré, constitue une présomption suffisamment probante que la société entendait proposer la maison à la location une fois ces travaux achevés.
En raison du fait qu’elle ne pouvait l’être pendant la période attractive des congés scolaires, ni à l’année ou par un bail d’habitation puisque les associés entendaient s’en réserver la jouissance plusieurs semaines voire plusieurs mois par an au total, et compte-tenu de l’aléa inhérent à toute location hors vacances, la somme de 2.000 euros par an sur la base de laquelle le tribunal a alloué 12.000 euros dans sa décision du 13 juin 2018 est pertinente.
Les contestations opposées par les intimées n’ayant pas permis à la SCI de procéder aux travaux à ce jour, l’indemnisation sera portée à 18.000 euros pour tenir compte du temps écoulé depuis cette décision.
¤ la perte de jouissance et le préjudice moral
Le tribunal a rejeté ce chef de demande motifs pris de la nature des désordres et de l’effectivité d’une occupation par la famille des associés durant les vacances scolaires.
Pourtant, cette occupation a nécessairement été dégradée par la gêne occasionnée, pour une grande maison, par l’impossibilité d’utiliser trois des quatre WC de l’habitation du fait des dysfonctionnements des réseaux. L’expert confirme ces dysfonctionnements, et les factures de débouchage témoignent de leurs effets.
La SCI a également dû faire face à une grande inertie de la société Gendre pour répondre à ses demandes de remédier aux désordres, et multiplier les mises en demeure et démarches.
Ces préjudices, consécutifs à un désordre décennal pour lequel la MAAF garantit la responsabilité de son assurée, justifient de condamner les deux intimées à payer à l’appelante une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
La SCI de la Flotte n’est pas fondée à contester la décision des premiers juges de laisser à sa charge le coût de l’expertise du chef du maître d’oeuvre, mis hors de cause.
Elle obtient en cause d’appel des sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges, et recevra une indemnité de procédure des intimées, qui supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel :
DIT que la société Gendre a engagé sa responsabilité décennale au titre des dysfonctionnements des réseaux et des défauts de la toiture de la maison dont la SCI de la Flotte est propriétaire à La-Flotte-en-Ré
DIT qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle du chef des défauts de l’enduit de façade
CONFIRME le jugement en son chef de décision condamnant la société Gendre et la MAAF Assurances au titre du coût de reprise des enduits, ainsi qu’en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’indemnité de procédure
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SARL Gendre et la société MAAF Assurances à payer à la SCI de la Flotte
* 54.765,50 euros TTC valeur septembre 2019 avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction au titre du coût de reprise des désordres du réseau EU/EP
* 6.068,40 euros TTC valeur septembre 2019 avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction au titre du coût de réfection des espaces verts
* 1.021,88 euros (soit 129,06 + 99,87 +792,95) avec intérêts au taux légal à compter du 12.08.2016 au titre du remboursement des factures de débouchage et recherches
* 30.382 euros TTC valeur septembre 2018 avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction au titre du coût de réfection de la toiture
* 18.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir loué son bien
* 7.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance
REJETTE les demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la société Gendre et la société MAAF Assurances aux dépens d’appel
CONDAMNE in solidum la société Gendre et la société MAAF Assurances à payer à la SCI de la Flotte la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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