Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 févr. 2021, n° 19/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03435 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NEMAK c/ S.A.S. GROUPE CARTEL |
Texte intégral
ARRET N°99
JPF/KP
N° RG 19/03435 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3YI
ORILLON
S.A.R.L. SOCIETE NEMAK
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03435 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3YI
Décision déférée à la Cour : décision du 25 juin 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. SOCIETE NEMAK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE CARTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Groupe Cartel (ci-après désignée la société Cartel) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention aéroportuaire.
Elle a conçu et commercialisé des barrières translucides étudiées pour protéger du souffle des aéronefs, ainsi que des chariots porte-containers et porte bagages, et des remorques de transfert de fret et notamment la remorque de fret SR3P21T équipée d’un système automatisé de chargement des containers, et la remorque de fret SR4P28T pouvant recevoir quatre palettes.
M. D A a travaillé en qualité de directeur commercial pour la société Cartel de février 2014 jusqu’au 25 mai 2017, date de sa démission.
Il est ensuite devenu associé et directeur général de la société E F immatriculée depuis septembre 2017, qui développe une activité concurrente de celle de la société Cartel.
Cette société ainsi que la société E constructeur ont la même société-mére, la société JMB
Participations, et font donc partie du méme groupe.
Du 14 avril 2014 au 31 mai 2017, date de sa démission, M. B Z a été salarié de la société Cartel, en qualité d’ingénieur et de responsable du bureau d’études.
Il a créé la société Nemak, dont il est gérant et qui a commencé son activité le 26 juin 2017.
Le 21 juillet 2017, la société Cartel a conclu un contrat de prestation de services de bureau d’études avec la société Nemak, en lui confiant la réalisation de travaux opérationnels et notamment la conception d’une semi-remorque de déchargement de palettes aéroportuaires avec une nacelle élévatrice intégrée.
Exposant avoir découvert en consultant le site Internet de la société ICR 3D puis lors d’un salon professionnel que la société E F commercialisait une remorque de fret et des barrières anti souffle qui copiaient les siennes, la société Cartel a obtenu sur requêtes des ordonnances l’autorisant à faire procéder par huissier à diverses constatations sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au sein des sociétés E F et ICR3D, ainsi qu’au domicile de M. X et celui de M. Y.
Par actes délivrés les 21 et 26 juin 2018, la société Cartel a fait assigner devant le tribunal de commerce de Niort la société E F, la société E constructeurs, M. D A, M. B Z et la société Nemak en cessation d’actes de concurrence déloyale, et condamnation in solidum des défendeurs au paiement des dommages-intérêts suivants :
-177'777 euros au titre des dépenses de recherche et de développement engagées,
-225'150 euros au titre de son préjudice économique,
— 500'000 euros au titre de la désorganisation de son activité et de l’atteinte à son image.
Subsidiairement, elle sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et le versement d’une somme provisionnelle de 500'000 euros au titre de son préjudice économique, remboursement des dépenses de recherche et de développement, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société E constructeurs.
La société Cartel a déclaré sa créance le 14 septembre 2018.
Par acte en date du 25 septembre 2018, elle a fait assigner en intervention forcée :
— la SCP Dolley-Collet, prise en la personne de Maître Olivier Collet, en qualité de mandataire judiciaire,
— la SELARL Ajir prise en la personne de Maître César Hubben, en qualité d’administrateur.
Dans le cadre de la présente instance, la société Nemak et M. Z ont conclu devant le tribunal de commerce :
— sur la procédure, à la disjonction, et au renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon pour ce qui concerne les demandes dirigées contre M. B Z ;
— au fond, au rejet des demandes de la société Cartel.
La société E F a conclu:
— à titre préalable, à l’incompétence du tribunal de commerce de Niort au profit du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,
— subsidiairement, au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par la société Cartel.
Par jugement en date du 25 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Niort, a pour l’essentiel:
— ordonné la cessation, par les sociétés E constructeurs, E F et Nemak, ainsi que par Messieurs A et Z, des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Cartel,
— condamné in solidum les sociétés E constructeur, E F et Nemak, ainsi que MM. A et Z à payer à la société Cartel la somme de 30'000 euros au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale,
— ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels,
— condamné in solidum les sociétés E constructeurs, E F et Nemak, ainsi que MM. A et Z à payer à la société Cartel la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu dans sa motivation :
— que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes dès lors que les comportements reprochés à MM. Z et A étaient postérieurs à la rupture des contrats de travail,
— que même si les faits reprochés à chacun des défendeurs n’étaient pas strictement identiques, ils ne pouvaient être jugés séparément et qu’en raison de la connexité, le tribunal devait retenir sa compétence pour connaître de l’entier litige,
— que la société E F a imité les remorques de transfert de fret et slave palettes grâce à la transmission des plans par M. Z, qui y avait eu accès en tant qu’ancien salarié puis comme prestataire de services,
— que la société E F a imité les éléments de communication utilisés par la société Cartel, avec une forte similarité de composition des fiches, et utilisation de la même nuance de bleu, cette imitation ayant été rendu possible par la transmission de la documentation commerciale de la société Cartel par M. A,
— que M. A avait eu un comportement dénigrant à l’encontre de la société Cartel,
— qu’en revanche, il n’était pas possible de retenir l’existence d’une désorganisation du marché.
Concernant l’indemnisation du préjudice, le tribunal a retenu que la société Cartel ne pouvait demander le remboursement intégral des coûts de recherche et de développement qu’elle aurait de toutes façons exposés même s’il n’y avait pas eu de concurrence déloyale; que la perte de chiffre d’affaires invoquée n’était pas démontrée au regard des pièces produites, qui font apparaître au contraire une légère augmentation d’une année sur l’autre ; mais qu’en définitive, le préjudice pouvait
être évalué à la somme globale de 30'000 euros.
Par déclaration en date du 18 octobre 2019, M. B Z et la société Nemak ont relevé appel de ce jugement en intimant la société Cartel.
Cet appel concerne tous les chefs de condamnations prononcés à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 9 janvier 2020, la société Nemak et M. Z demandent à la cour au visa de l’article 1240 du code civil :
— de réformer le jugement entrepris,
— de débouter la société Cartel de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que la société Cartel fabrique et commercialise des produits non protégés par le droit de la propriété industrielle, et qui présentent des caractéristiques technologiques rudimentaires utilisées par tous les concurrents, de sorte que leur reproduction dans une forme proche ne peut constituer une imitation servile.
Sur le préjudice, ils soulignent que les documents comptables versés au débat ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les faits allégués et une baisse de chiffre d’affaires.
Subsidiairement, ils relèvent qu’à supposer même qu’une faute puisse leur être reprochée, leur rôle dans le processus d’imitation était marginal, et ne leur a permis de retirer qu’un profit modique, de sorte que l’indemnisation devrait être symbolique.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2020, la société Groupe Cartel sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que la société E Constructeur n’avait auparavant qu’une activité spécialisée dans le matériel agricole; que la société E F, créée en 2017 et dépendant de la même société mère, a pu dans un laps de temps très court commercialiser une gamme complète d’éléments aéroportuaires, grâce aux plans détournés par M. Z et par M. A au moment où ils ont quitté la société Cartel.
Elle souligne que les mesures d’instruction ont permis de découvrir des éléments probants, concernant la réalité des faits de concurrence déloyale, tant au domicile de M. Z qu’au siège social de la société E F.
Elle soutient ensuite :
— qu’elle fonde sa demande exclusivement sur l’imitation de la Slave palette SP 7000 et celle des remorques de transfert de fret 3 et 4 palettes
— que la société Nemak a pu effectivement avoir accès aux données techniques de Cartel dans le cadre du contrat de prestation de services, que néanmoins, M. Z a conservé sur son ordinateur personnel tous les plans développés par Cartel,
— que les remorques de transfert de frêt sont quasi identiques (y compris dans les pièces les constituant).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
Devant le tribunal de commerce, la société Cartel faisait reprochait à la société E constructeur et à la société E F d’avoir imité la quasi-totalité de sa gamme d’équipements aéroportuaires grâce au détournement illicite de ses plans réalisé par M. B Z, ancien salarié devenu gérant de la société Nemak.
Après avoir procédé à une comparaison des différents équipements en concurrence, le tribunal a retenu que la société E F avait imité uniquement les remorques de transfert de fret et les slave palettes.
Devant la cour, la société Cartel limite désormais à ces deux matériels son argumentation relative à l’imitation servile.
Il en résulte que les développements de M. B Z et de la société Nemak, concernant les autres équipements (barrières anti souffle, chariot porte-conteneurs, chariot porte palette et chariot porte bagages) sont sans objet et inopérants, concernant les seuls points désormais en litige.
Dans le cadre de la présente instance, il incombait à la société Cartel de rapporter la preuve d’une similitude entre les deux équipements précités issus de sa fabrication à savoir le slave palette SP7000 et les remorques de transfert de fret trois ou quatre palettes et ceux produits et mis en vente par la société E, et de démontrer en outre que cette similitude a eu pour effet de créer dans l’esprit du public, et par référence à un acheteur moyen, une confusion entre les produits des deux sociétés en concurrence.
Le juge doit procéder à cette comparaison en prenant en compte l’impression d’ensemble, et les ressemblances qui ne sont dues ni à une nécessité technique ni à la normalisation.
Le tribunal de commerce a en outre rappelé à bon droit que la concurrence déloyale par imitation servile impliquait nécessairement l’inexistence de produits similaires chez d’autres fabricants.
En premier lieu, les appelants font grief au jugement d’avoir retenu une imitation, concernant l’équipement Slave palette SP 7000 produit par la société Cartel.
Il ressort de l’examen de la pièce numéro 61 communiquée par la société Cartel que le Slave Palette SP 7000 est spécialement étudié pour assurer le stockage et le transport à l’aide d’un chariot élévateur du fret conditionné sur des palettes ou conteneurs aéronautiques.
Il est composé d’un chassis métallique en forme de plateau, sur lequel sont fixés 24 rouleaux en deux rangées de 12, séparées par un platelage central en tôle, avec des renforcements verticaux sur les côtés destinés à assurer le maintien du chargement sur le plateau.
Ces caractéristiques techniques sont communes au produit DSP 7000 fabriqué par la société E Constructeur.
Mais elles sont également communes au modèle Miloco, représenté en bas de la page 12 des conclusions de la société Nemak et de M. Z.
Le tribunal a relevé que le Slave Palette SP 7000 de la société Cartel disposait d’un plateau pivotant, à l’inverse du produit Miloco.
Mais la cour ne peut suivre le tribunal sur ce point, dès lors que cette caractéristique, formellement contestée par la société Newak, ne résulte ni des spécifications techniques figurant sur la pièce numéro 61 de la société Cartel, ni d’un examen attentif du schéma figurant sur cette pièce.
La société Cartel soutient que le plateau central de son Slave Palette est divisé en deux parties, mais elle ne justifie pas pour autant qu’il existe une possibilité de faire pivoter le plateau et ne produit à cet égard ni plan, ni photographie plus précise ni complément de note technique.
Il en ressort que les caractéristiques principales sont communes à trois modèles et répondent à des nécessités techniques de support, de maintien et translation des charges.
Par ailleurs, le modèle de la société E donne une impression d’ensemble distincte de celui de la société Cartel, puisque les renforcements latéraux ne sont présents qu’aux extrémités du chassis, que les butées sont différentes, de même que le design (le modèle DSP 7000 est peint, alors que le SP7000 Cartel est en tôle non peinte).
Il n’existe donc pas de concurrence déloyale par imitatation servile pour ce produit.
En second lieu, la société Cartel invoque une imitation de sa remorque de transfert de fret sous sa forme 3 palettes et 4 palettes.
Il s’agit de sa remorque transfert fret SR 4P 28T dont la photographie est annexée à la pièce 34 de la société Cartel et de la remorque transfert fret SR 3P 21 T (pièce 6 de la société Cartel).
Selon les fiches techniques, il s’agit de 'semi-remorques spécialement étudiées afin de réaliser les opérations de transfert de fret conditionné en palettes ou conteneurs embarquables (ULD) entre les différentes zones de stockage et les aéronefs.'
D’une capacité de trois ou quatre palettes 10 pieds (6 ou 8 conteneurs), elles sont équipées d’une motorisation électrique sans chaîne permettant aux opérateurs d’effectuer ces opérations dans des conditions de confort et de sécurité optimale.
La charge utile est de 21 t ou 28 t.
La remorque de la société E F, référence BH RTF 4P (pièce 35 produite par la société Cartel) est décrite de manière semblable dans la fiche technique: 'la remorque BH-RTF-4P’ est spécialement conçue pour assurer le transfert du fret conditionné sur palette, ou container entre les dépôts de fret et les avions'. Sa capacité est également de 28 t pour une vitesse de 50 km/h.
L’aspect général de ce matériel est identique à celui de la remorque de la société Cartel, avec un double essieu à l’arrière, ce qui est également une caractéristique de la remorque MS 5000de la société Miloco représentée en page 21 des conclusions de la société Nemak et de M. Z (et figurant en pièce 65 de la société Cartel).
La société Cartel fait toutefois valoir (ce qui n’est pas démenti par la société Nemak) que la remorque Miloco ne comporte pas l’innovation technologique de la remorque SR 4P (et 3P) à savoir son automatisation.
Il ressort en outre des captures d’écran CAO insérées en page 25 des conclusions de la société Cartel que les pièces composant les deux remorques sont identiques ou quasi-identiques, sous réserve de quelques détails tels la forme du bastingage.qui ne confèrent aucune originalité ou au matériel
E.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’il existait sur ce matériel une imitation servile, au préjudice de la société Cartel.
Il en résultait un risque de confusion auprès d’acheteurs éventuels, entretenu par une présentation technique reprenant presque au mot près celle de la société Cartel, par la présence de bandeaux de la même nuance de bleu sur les supports techniques des deux produits en concurrence, et par les relations commerciales qu’avait nouées M. X en tant que salarié de la société Cartel et qu’il conservait en qualité d’associé directeur général de la société E F.
C’est en vain que M. Z et la société Nemak contestent toute responsabilité personnelle dans les faits de concurrence déloyale par imitation servile.
Lors des opérations de constats d’huissier, autorisées par ordonnances sur requête, il a en effet été découvert :
— le 22 février 2018, dans l’ordinateur personnel de M. Z (pièce 26 de la société Cartel), à l’intérieur du dossier \Cartel\CAO Cartel-Manutention\remorque fret quatre plans cotés de la remorque SR 25 3P, et un de la remorque SR 4P, comportant tous l’indication Groupe Cartel dans le cartouche de propriété,
— dans l’ordinateur de la société E F (pièce 38), trois plans cotés de la remorque BH RTF 3P, portant le logo commercial de la société E, avec l’indication 'dessiné par B le 8 aout 2017" .
Les plans de coupe des remorques SR 25 3P et BH RTF 3P sont d’aspect identiques, à l’exception d’une pièce latérale en biseau sur le côté gauche de la remorque E, sur laquelle a été apposé le logo B de E.
Le 2 octobre 2017, la société Nemak a facturé à la société E F, pour une somme de 2280 euros HT, la réalisation de 11 avant projets, dont l’avant projet BH RTF 3P.
Il est donc démontré que M. B Z, gérant de la société Nemak, a dessiné pour le compte de la société E, le 8 aout 2017, des plans qui sont la reproduction servile de ceux de la société Cartel, auxquels il avait eu accès en qualité de prestataire de services, dans le cadre du contrat de bureau d’études du 21 juillet 2017, qui lui permettait d’accéder au serveur de la société Cartel.
Il n’est pas contesté qu’il a eu accès à ces pièces de manière licite, en revanche il en a fait un usage illicite en les reproduisant quasi à l’identique et en les cédant à titre onéreux à la société E F lors d’un marché de travaux, commettant ainsi un acte de complicité de concurrence déloyale.
Il convient sur ce point de confirmer le jugement.
Sur l’indemnisation :
Il est constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
En cas de difficultés probatoires de la part de la victime des actes de concurrence déloyale, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents,
modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
Concernant les coûts de recherche et de développement exposés dans le cadre de la conception de la remorque 3 palettes puis de la remorque 4 palettes :
Il ressort des dossiers de justification déposés en vue de l’obtention des crédits impôts innovation (CII) que pour les besoins du projet innovant Remorque SR 4P 28 T la société Cartel a rémunéré 1611 heures de travail en 2015 et 619 heures en 2016.
En revanche, il n’est pas produit de justificatifs, concernant les coûts chiffrés ainsi supportés pour un montant total annoncé de 177'777 euros.
Il est constant qu’en reproduisant servilement les plans de la société Cartel, la société Nemak et M. Z ont permis à la société E F de présenter très rapidement sa propre remorque en se plaçant dans le sillage de la société Cartel et en bénéficiant des importants investissements réalisés par celle-ci en termes de recherche, ce qui constituait un avantage indû.
Concernant la perte de chiffre d’affaires:
La société Cartel indique avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 395'000 euros sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 par comparaison à la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 en dépit d’une croissance très significative de la demande dans le secteur aéroportuaire sur la même période.
Il résulte de la pièce numéro 69 de la société Cartel que pour l’exercice clos le 31 mars 2018, celle-ci avait réalisé un chiffre d’affaires de 15'695'714 euros ainsi qu’un bénéfice de 362'399 euros.
Pour l’exercice clos le 31 mars 2017, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 15'549'055 euros et un résultat déficitaire de -778'375 euros.
En revanche, la société intimée n’a pas produit au débat ses comptes pour l’exercice clos le 31 mars 2016.
Selon les données du site Infogreffe.fr (pièce 16 des appelants), la société Cartel avait réalisé sur cet exercice un chiffre d’affaires de 15'203'585 euros et un résultat net positif de 276'933 euros.
Ainsi, sur les deux exercices qui sont comparés par la société Cartel pour établir son préjudice, celle-ci n’a pas connu une perte de chiffre d’affaires de 395000 euros, mais seulement de 28 568 euros. En outre, de 2016 à 2018, le bénéfice a augmenté de 85 466 euros.
Il n’existe pas de lien de causalité démontré entre cette baisse limitée de chiffre d’affaires et les faits fautifs imputables aux appelants.
Sur l’atteinte à l’image et la désorganisation interne :
La société Cartel allègue à cet égard que son dirigeant a été victime d’un burn-out causé par ces événements.
Toutefois il ne produit aux débats aucune pièce justificative et il n’est pas démontré que la société ait connu une désorganisation.
Sur les gains manqués :
La société Cartel indique à cet égard que les sociétés E F et E constructeur
disposaient d’informations très détaillées sur sa politique tarifaire, grâce aux informations communiquées par son ancien directeur commercial D A.
Toutefois il s’agit là de fautes totalement distinctes des faits retenus à l’encontre des appelants, et qui ne sauraient fonder leur condamnation à indemnisation.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a perdu plusieurs appels d’offres au profit des mêmes sociétés qui ont pu se positionner auprès des clients à un prix moindre dans la mesure où elles n’avaient aucun coût de développement à amortir.
Elle précise à cet égard qu’elle a perdu 130'000 euros au titre de la modification des remorques Aeropistes, 131'700 euros pour le marché Emirates, 1 500 000 dollars pour l’affaire dite 'des conteneurs réfrigérés', et 82'000 euros pour les barrières anti souffle, dès lors que, pour ces trois dernières affaires, M. A était intervenu auprès des clients concernés pour dénigrer la société Cartel, ou pour proposer des tarifs inférieurs.
En cause d’appel comme devant le premier juge, la société Cartel n’a produit aucun justificatif concernant ces pertes de marchés, et en toutes hypothèses, à les supposer avérées, celles-ci découlaient d’agissements fautifs de M. D A et non des fautes commises par les appelantes.
En définitive, la cour évaluera à 10000 euros le préjudice occasionné à la société Cartel du fait des agissements fautifs de la société Nemak et de son gérant, à savoir la reproduction servile et non autorisée des plans de la remorque de fret Cartel SP 25 3P pour les besoins de la réalisation du projet de la société Brochet F BH RTF 3P.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et les appelants ne seront donc condamnés in solidum qu’au paiement de la somme de 10000 euros (cette condamnation étant elle-même in solidum avec les autres parties définitivement condamnées).
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’ordonner une publication du présent arrêt, la société Cartel ayant déjà fait procéder dans des organes de presse à la publication par extraits du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il est équitable d’allouer à la société Cartel une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure irrépétibles de première instance et d’appel, en ce qui concerne son action à l’encontre de M. Z et de la société Nemak.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné M. Z et la société Nemak, in solidum, à payer à la société Cartel la somme de 30'000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale,
— condamné M. Z et la société Nemak, in solidum, à payer à la société Cartel la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Condamne M. B Z et la société Nemak, in solidum, à payer à la société Cartel la somme de 10'000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale,
— Condamne M. B Z et la société Nemak, in solidum, à payer à la société Cartel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure irrépétibles de première instance et d’appel,
— Dit que les condamnations mises à la charge de la société Nemak et de M. Z au terme du présent arrêt sont in solidum avec celles prononcées à l’encontre de la société E Constructeur, E F et M. A, au terme du jugement devenu définitif à l’égard de ces parties,
— Rejette les autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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