Confirmation 2 décembre 2021
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00481 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 877
N° RG 19/00481
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVEL
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE venant aux droits de la SAS ADIA
N° SIRET : 998 823 504
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sonia AMISSE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs
conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2020, Mme Z X, salariée de la société Adia, société de travail intérimaire, mise à la disposition de la société Ernest Soulard en qualité d’ouvrière agro-alimentaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche visant une date de première constatation au 11 octobre 2010.
Après une instruction ayant nécessité une prolongation du délai fixé par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale pour la prise de décision, la CPAM de Vendée a notifié à la salariée et à l’employeur, le 9 juin 2011, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 27 octobre 2011, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge.
Par acte du 5 janvier 2012, la S.A.S. Adia a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon d’une contestation de cette dernière décision.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon a :
— débouté la S.A.S. Adecco, venant aux droits de la S.A.S. Adia, de son recours portant sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la S.A.S. Adecco la décision de prise en charge de la pathologie de Mme X du 12 octobre 2010 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré en substance :
— que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction et le devoir d’information vis-à-vis de l’employeur ont été respectés,
— que l’exposition au risque est établie au regard du la nature des tâches exécutées par Mme X et que l’employeur ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité.
La S.A.S. Adecco a interjeté appel de cette décision par LRAR du 21 janvier 2019.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 26 mai 2021 a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 6 octobre 2021 à laquelle celles-ci ont développé oralement leurs conclusions transmises les 20 mai 2021 (S.A.S. Adecco) et 28 septembre 2021 (CPAM de Vendée).
La S.A.S. Adecco demande à la cour, réformant la décision entreprise :
1 – à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, pour non-respect par la caisse des dispositions des articles R411-10 et suivants du code de la sécurité sociale et défaut de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X, à défaut de réunion des conditions prévues par le tableau 57 relativement à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie,
2 – subsidiairement, de fixer la durée des arrêts de travail imputables du 11 octobre 2010 au 1er juillet 2012 et, à tout le moins, d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission de déterminer si la pathologie reconnue par la caisse correspond aux conditions fixées par le tableau, si les lésions prises en charge correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, la durée des arrêts et les soins rattachables à la pathologie déclarée ainsi que la date de consolidation des lésions en relation directe avec cette maladie.
La CPAM de Vendée demande à la cour :
— sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 12 octobre 2010, de confirmer le jugement entrepris,
— sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle :
> à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société Adecco présentée pour la première fois en cause d’appel,
> subsidiairement : de juger que les arrêts prescrits à Mme X sont en rapport avec la maladie professionnelle du 12 octobre 2010 et que leur prise en charge est opposable à l’employeur ainsi que de rejeter le demande d’expertise médicale.
MOTIFS
Sur la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge fondée sur une prétendue violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle :
Au soutien de sa contestation, la S.A.S. Adecco se prévaut :
— d’un défaut de transmission du questionnaire visé à l’article R441-11 III du code de la sécurité sociale, en exposant :
> que la lettre de réserves adressée le 10 décembre 2010 ne peut être assimilée à une réponse à un questionnaire qui n’a jamais été reçu, étant considéré que la caisse ne peut adresser un questionnaire au salarié sans en adresser un à l’employeur,
> que les captures d’écran du logiciel de gestion Orphée communiquées par la caisse ne sont nullement probantes quant à l’envoi d’un questionnaire par courrier distinct du courrier de notification de la déclaration de maladie professionnelle,
> qu’il ne peut être déduit d’une simple formule d’introduction de la lettre de réserves la réception effective par l’employeur d’un questionnaire,
> que l’absence de questionnaire ne peut être palliée par l’entretien téléphonique réalisé dans le cadre de l’enquête auprès d’une personne non identifiée,
> que l’asymétrie de l’instruction menée par la caisse ressort de la brièveté des informations portées sur le rapport d’enquête s’agissant de l’employeur, seule une ligne lui étant consacrée, sans apport,
— de l’absence de notification du recours à un délai d’instruction complémentaire,
— d’une procédure d’instruction non respectueuse du principe du contradictoire à l’issue de laquelle la caisse, sans tenir compte des réserves émises, a admis le caractère professionnel de la pathologie sans apporter une information complète à l’employeur sur l’ensemble des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et dans des conditions de délais irréguliers.
En réplique, la CPAM de Vendée expose :
— qu’elle a, par deux courriers distincts du 1er décembre 2010, transmis à l’employeur, d’une part, la déclaration de maladie professionnelle et, d’autre part, le questionnaire prévu par l’article R411-11 III, ainsi que l’établit la liste des actes de gestion réalisés dans le cadre de l’instruction du dossier (capture d’écran logiciel Orphée, pièce 13),
— que la preuve de la réception de ce questionnaire par l’employeur s’évince des termes mêmes de sa lettre du 10 décembre 2010 qui constitue non une lettre de réserves mais une réponse à questionnaire,
— qu’en toute hypothèse, un représentant de l’employeur a été entendu dans le cadre de l’enquête administrative à laquelle elle a procédé, la caisse n’étant pas responsable de l’absence de coopération de celui-ci qui a déclaré s’en tenir au courrier du 10 décembre 2010, étant rappelé que l’enquêteur est un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve, non démontrée, du contraire,
— que l’employeur a régulièrement eu accès, avant la prise de décision, à l’ensemble des pièces du dossier.
SUR CE,
Il convient de rappeler :
— que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial … pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (article R441-10 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009),
— que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle ; qu’un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l’employeur pouvant alors émettre des réserves
motivées (article R411-11 II du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009),
— qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, (article R441-11 III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009),
— que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime… et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R411-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu (article R441-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009).
En l’espèce, s’agissant de la phase d’instruction contestée par l’employeur, la caisse ne produit aux débats qu’une copie de la lettre recommandée (dont la S.A.S. Adecco ne conteste pas la réception) de transmission de la déclaration de maladie professionnelle (à laquelle étaient jointe une copie de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial) laquelle est ainsi rédigée :
'L’assurée citée en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle dont je vous adresse copie en application de l’article R411-11.
Cette déclaration m’est parvenue accompagnée du certificat médical indiquant tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche le 26 novembre 2010.
L’instruction de ce dossier est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l’article R411610 du code de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, je vous saurai gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint.
Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées.'
La caisse ne produit :
— ni le courrier de transmission à la S.A.S. Adia du questionnaire employeur prévu à l’article R441-11 III (seul le questionnaire transmis le 1er décembre 2010 à la salariée et retourné renseigné par celle-ci le 16 décembre 2010 étant versé aux débats),
— ni le courrier informant l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction, prévu par l’article R441-14.
S’agissant de la transmission à l’employeur d’un questionnaire sur les circonstances et causes de la maladie professionnelle, il y a cependant lieu d’observer :
— que le 10 décembre 2010, le service juridique de la société Adia a adressé à la caisse un courrier (pièce 5 de la caisse) ainsi rédigé :
'Nous faisons suite par la présente à votre courrier en date du 1er décembre 2010 nous demandant d’apporter quelques éléments quant aux conditions de travail de notre salariée, Mme X Z, qui tend à se prévaloir d’une maladie au titre de la législation professionnelle.
Celle-ci fut employée au sein de l’entreprise Ernest Soulard en qualité d’ouvrière agro-alimentaire. Il s’agissait pour elle de mettre sous film plastique les morceaux de canard et de les mettre en barquette. Ses horaires de travail étaient variables, à savoir de 4h00 à 11h30, de 8h00 à 15h50 ou de 12h30 à 20h.
Nous souhaitons émettre des réserves quant au rattachement de la pathologie de Mme X à l’activité exercée au sein de l’entreprise Ernest Soulard.
En effet, pour être présumée d’origine professionnelle, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs doit être liée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
En l’état, Mme X n’était pas amenée à porter des charges lourdes, elle ne faisait que mettre la marchandise sous film et la mettre en barquette. Ses épaules n’étant que très peu sollicitées, on ne peut que douter du caractère professionnel de la pathologie invoquée par Mme X… ',
— que ce courrier ne peut être considéré comme constituant une simple réponse au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle qui, comme l’expose l’employeur lui-même, ne faisait aucune référence expresse ou implicite à un quelconque questionnaire ou à une quelconque demande de renseignements et n’appelait, en soi, aucune réponse,
— qu’il ne peut pas plus être considéré, par la référence expresse qu’il contient à un courrier de la caisse du 1er décembre 2010 demandant 'd’apporter quelques éléments quant aux conditions de travail de Mme X qui tend à se prévaloir d’une maladie au titre de la législation professionnelle’ comme une lettre 'spontanée’ de réserves,
— que la mise en perspective de ce courrier avec la pièce 13 de la caisse (copie d’écran du logiciel de gestion Orphée faisant apparaître l’envoi à l’employeur, le 1er décembre 2010, d’une part, d’un courrier d’information de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et, d’autre part, d’un courrier de
demande de renseignements) qui, à elle seule ne suffirait pas à établir la preuve de la réception par l’employeur d’un questionnaire/demande de renseignements, permet de retenir l’existence d’indices graves, précis et concordants établissant la réalité de l’envoi à l’employeur et de la réception par celui-ci du questionnaire visé à l’article R441-11 III.
S’agissant du non-respect des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale relatives à l’information de l’employeur en cas de recours à un délai d’instruction complémentaire, il y a lieu de considérer que si la caisse ne justifie pas de l’envoi et de la réception de la lettre recommandée prévue par ce texte, il n’en résulte en l’espèce aucune violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l’employeur a été régulièrement informé de la date de la prise de décision définitive et de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans un délai dont il ne conteste pas le caractère suffisant.
S’agissant par ailleurs des conditions dans lesquelles a été menée l’instruction du dossier par la caisse, il ne peut être soutenu que la caisse n’a tenu aucun compte des réserves émises par l’employeur puisqu’elle a fait procéder à une enquête administrative dans le cadre de laquelle l’inspecteur agréé, assermenté, indique avoir notamment avoir contacté l’agence intérimaire Adia par téléphone et que celle-ci a indiqué maintenir les réserves émises dans le courrier précité du 10 décembre 2010, étant observé que l’enquêteur s’est déplacé sur le site de l’entreprise utilisatrice et en a rencontré les responsables technique et ressources humaines, personnes les mieux à même pour
fournir des renseignements précis sur les conditions effectives de travail de Mme X.
Enfin, s’agissant de la tardiveté de la prise de décision au regard des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, il convient de considérer :
— que la sanction du non-respect du délai maximal dans la limite duquel la caisse doit statuer consiste non dans l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge mais dans la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seul peut se prévaloir l’affilié,
— que la circonstance que la décision de refus provisoire de prise en charge n’a pas été notifiée à l’employeur est sans incidence dès lors que cette décision ne lui faisant pas grief n’est susceptible d’aucun recours de sa part et ne présente aucun caractère définitif à son égard.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Adecco de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs tirés d’une prétendue violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle.
Sur la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge fondée sur des motifs médicaux :
Sur la contestation fondée sur la prétendue absence de la condition relative à l’exposition au risque :
La société Adecco soutient :
— que la preuve de l’exposition au risque n’est rapportée par aucun des éléments produits par la caisse, étant considéré :
> s’agissant de l’enquête administrative :
* que Mme X a déclaré appuyer sur des piles de cartons à l’aide de sa main droite, de sorte que son épaule gauche n’était pas mobilisée lors de ce mouvement et qu’elle indique
ensuite pousser les piles de cartons à l’aide de ses deux mains, sans faire mention de son épaule,
* que l’entreprise utilisatrice a indiqué que Mme X aurait travaillé au poste conditionnement/découpe la semaine précédant sa déclaration de maladie professionnelle ,
* que l’enquêteur conclut au fait que la salariée effectuait au poste de fabrication de carton et approvisionnement des chaînes des mouvements d’antépulsion, ce qui ne correspond pas aux conditions du tableau 57 qui mentionne des mouvements répétés ou forcés de l’épaule et qu’il n’est pas précisé si ces mouvements d’antépulsion dont l’angle serait parfois prononcé concernent l’épaule,
> s’agissant du questionnaire salarié, qu’il est établi par le salarié et ne contient que ses seules indications qui ne sont corroborées par aucun élément objectif et notamment l’examen du poste et le questionnaire employeur,
> qu’en toute hypothèse, même à retenir les déclarations de Mme X, il n’est pas démontré que ses activités impliquaient des mouvements forcés ou répétés de l’épaule gauche,
— que la maladie prise en charge ne correspond pas à une pathologie prévue par le tableau ou n’a pas de caractère professionnel :
> que son propre médecin conseil relève que Mme X a bénéficié le 16 novembre 2011 d’une
aroomioplastie dont les suites furent très longues du fait d’un état antérieur associé de l’épaule gauche, évolutif pour son propre compte au point de nécessiter des soins spécialisés (infiltrations) et, par nature, sans rapport avec l’accident litigieux, le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP imputable à l’accident litigieux, établi le 5 juillet 2013, indiquant 'infiltration acromioclaviculaire gauche du 19/02/2013 ne relève pas directement de la M. P.'
> que Mme X a par ailleurs été victime en septembre 2009 d’un accident du travail semblant constituer/participer à un état antérieur évolutif pour son propre compte
— que la liste limitative des travaux prévus par le tableau n’est pas respectée.
En réplique, la caisse (qui produit à l’audience la déclaration et le certificat médical initial relatifs à l’accident du travail du 7 septembre 2009, pièces dont la société Adecco sollicite le rejet pour communication tardive violant le principe du contradictoire) soutient en substance, après rappel du droit positif :
— s’agissant de la désignation de la pathologie : que l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire n’est pas exclusive de la reconnaissance d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, la cause d’apparition des deux pathologies étant souvent la même (utilisation accrue de l’épaule), la société Adecco ne produisant aucun élément permettant de mettre en cause le diagnostic du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse,
— s’agissant de l’exposition au risque : que les conditions de travail décrites par Mme X sont confirmées par les responsables de l’entreprise utilisatrice, s’agissant d’un travail à la chaîne, cadencé impliquant nécessairement des mouvements répétés et forcés de l’épaule lorsque la salariée empile les cartons et manutentionne les bacs de viande.
SUR CE,
La demande tendant à voir écarter des débats les pièces (déclaration et certificat médical initial relatifs à l’accident du travail du 7 septembre 2009) communiquées par la caisse à l’audience même sera rejetée, le conseil de la société appelante ayant été à même de les consulter et de s’expliquer sur leur nature et leur portée.
La maladie déclarée par Mme X a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles en sa rédaction applicable à la date de la déclaration :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)
7 jours
travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule
Au soutien de sa position, la caisse se prévaut des éléments suivants :
— réponse de Mme X au questionnaire salarié :
> description littérale du poste de travail : travail et gestes répétitifs aux deux machines afin de fabriquer des cartons (plusieurs milliers par jour). Prendre chaque carton un par un (plusieurs tailles et poids) afin de les conditionner par piles de 10, 15 ou 20 cartons, les stocker pour les dispatcher aux différentes chaînes nécessaires pour le conditionnement et l’expédition des canards,
> machines et outils habituellement utilisés : machines à fabriquer des cartons: mise en forme et collage
> description des mouvements concernant l’épaule gauche : travail de l’autre côté de la ligne médiane, antépulsion, rétropulsion, abduction, chacun plus de 10 fois par minute pendant plus d’une heure en continu ou de deux heures en discontinu
— déclarations de Mme X à l’enquêteur :
> fabrication des cartons : les cartons plats arrivent par palettes ; je suis chargée de les positionner debout dans le chargeur de la machine par série d’une dizaine environ, à l’aide des deux mains. Le chargeur se situe à hauteur de ventre environ. La machine les plie et les colle automatiquement. Ensuite je récupère les cartons pliés et collés pour les positionner en piles. Ainsi je prends les cartons situés à ma gauche et je les empile. J’appuie sur la pile à l’aide de la main droite afin qu’ils s’emboîtent bien les uns dans les autres. Lorsque la pile est assez haute (1,80 m environ) je pousse à l’aide des deux mains la pile dans une pièce afin de la ranger. Ce poste représente les 2/3 de mon temps de travail. La fréquence est d’environ 1 500 cartons par jour.
> approvisionnement des chaînes : j’utilise une pile de palettes que j’accroche à des crochets pour alimenter les chaînes de production. J’alimente deux chaînes et un monte-charge. Les crochets se situent à hauteur de ventre. Ce poste représente 1/3 de mon temps de travail.
> En règle générale, je travaille sur les deux postes chaque jour
> Les douleurs interviennent dès que je lève les bras. Il y avait un rythme assez intense à tenir, notamment au niveau de l’approvisionnement des chaînes.
— déclarations des responsables des services techniques et des ressources humaines de la société utilisatrice recueillies dans le cadre de l’enquête administrative, confirmant les déclarations de Mme X concernant les postes de fabrication de cartons et d’approvisionnement des chaînes, Mme X empilait environ 1500 cartons par jour sous forme de pile de 15 à 20 cartons pouvant atteindre 1,80 m. Mme X a travaillé au poste conditionnement/découpe du 4 au 11 octobre 2010. Placée devant une chaîne qui trie des morceaux de viande et les fait tomber dans des bacs, Mme X est chargée de changer les bacs de 10 kg pleins de morceaux pour mettre des bacs vides afin que la chaîne continue, les bacs pleins étant évacués sur une autre chaîne, Mme X manipulait 2 à 5 tonnes de manchons ou ailes de poulet soit 120 caisses par jour (Mme X ayant confirmé à l’enquêteur avoir travaillé quelques jours sur ce poste).
L’entreprise utilisatrice et la salariée ont décrit de manière concordante les tâches accomplies par Mme X (sans relation avec celles mentionnées dans le courrier précité de la société Adia en date du 10 décembre 2010) s’agissant en particulier de la manutention des cartons d’emballage, tant au stade de leur fabrication automatisée (alimentation de la machine) qu’au stade de leur utilisation (empilage, transport et mise à disposition des chaînes de production) impliquant des gestes mobilisant nécessairement les deux épaules, à un rythme soutenu (environ 1 500 cartons par jour), étant rappelé que le tableau 57 en sa rédaction applicable ne pose aucune condition de durée ou de fréquence dans l’accomplissement des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le caractère 'répété’ des mouvements de l’épaule étant en l’espèce établi.
Par ailleurs, l’existence d’une pathologie acromio-claviculaire préexistante n’est pas exclusive de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X dès lors que, comme le souligne justement la caisse, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs sont fréquemment associées à une atteinte de l’articulation acromio-claviculaire, l’arthropathie acromio-claviculaire étant souvent due à une utilisation accrue de l’épaule et responsable de douleurs à sa mobilisation, de sorte qu’il est fréquent que les personnes souffrant d’un maladie professionnelle de l’épaule présentent également une arthropathie acromio-claviculaire, la cause d’apparition des deux pathologies étant identique.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions médico-administratives nécessaires à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X sont réunies.
Sur la contestation de l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme X jusqu’à la date de consolidation de son état :
La S.A.S. Adecco soutient :
— que sa demande d’expertise médicale judiciaire n’est pas une demande nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X et de ses conséquences présentée en première instance puisqu’elle a pour objet d’obtenir l’inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail prescrits suite à la maladie déclarée et pris en charge par la CPAM et qu’elle avait formulée dans l’acte de saisine de la commission de recours amiable,
— que la continuité des soins et arrêts de travail n’est pas établie dans la mesure où il n’est pas justifié d’une couverture pour les périodes du 10 au 13 décembre 2010 et 7 au 10 septembre 2012, l’appelante sollicitant à ce titre le rejet des pièces communiquées par la caisse à l’audience (historique des indemnités journalières versées) pour justifier de ladite continuité,
— que la durée des arrêts de travail pris en charge est anormalement longue ainsi qu’il résulte de l’avis de son médecin conseil qui conclut que rien ne peut justifier que la consolidation médico-légale de la maladie professionnelle ait été fixée postérieurement au 1er juillet 2012, étant considéré que la durée de l’évolution vers la consolidation médicale après réalisation d’une acromioplastie est de l’ordre de 9 mois quand il n’y a ni état antérieur ni complication postopératoire, de sorte que les arrêts de travail prescrits au-delà du 1er juillet 2012 l’ont été du fait de l’évolution d’une affection sans rapport avec les séquelles de la maladie professionnelle et constitutive d’un état antérieur,
— subsidiairement, sur la demande d’expertise judiciaire : qu’elle ne dispose d’aucun moyen de vérifier la décision prise par la caisse, que lorsqu’une difficulté d’ordre médical apparaît en cours d’instance, la juridiction ne peut statuer qu’après la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
En réponse, la CPAM de Vendée :
— soulève la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du C.P.C. en exposant que la demande n’a ni le même objet ni les mêmes conséquences que la demande initiale, même si elle porte sur la même maladie professionnelle,
— conclut subsidiairement au rejet de la demande en soutenant, après rappel du droit positif applicable en matière de présomption d’imputabilité :
> qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation pour la période du 12 octobre 2010 au 5 août 2013 et un historique du versement des indemnités journalières établissant la continuité des soins et arrêts de travail,
> que l’avis du médecin conseil de l’employeur est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité alors même que les certificats médicaux de prolongation font tous état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 16 novembre 2011 dont les suites se sont compliquées avec l’apparition d’une capsulite rétractile mentionnée sur les certificats à compter du 27 juin 2012,
> que les certificats médicaux de prolongation font tous état de cette complication et que l’examen du médecin conseil sur lequel se fonde le docteur Y a été réalisé dans le cadre de la fixation du
taux d’IPP post-consolidation ce qui permet d’expliquer l’absence de signes à cette date de cette complication en raison de l’évolution favorable de la pathologie,
> que la contestation de la société Adecco est dépourvue de tout intérêt dès lors que la période de prise en charge que celle-ci soutient devoir seulement être prise en compte est supérieure à 150 jours et relève en toute hypothèse de la tranche supérieure d’imputation forfaitaire sur le compte employeur.
> que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse :
La contestation par la société Adecco de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme X est soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Elle est cependant recevable dans la mesure où elle doit s’analyser en une prétention nouvelle tendant à faire écarter, à tout le moins partiellement, les prétentions adverses, au sens de l’article 564 du C.P.C.
La fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à voir rejeter les pièces communiquées par la caisse à l’audience :
La demande tendant à voir écarter des débats les pièces (historique informatique, capture d’écran, des versements d’indemnités journalières à Mme X faisant apparaître une absence d’interruption sur toute la période comprise entre le certificat médical initial et le certificat médical final) communiquées par la caisse à l’audience même sera rejetée, le conseil de la société appelante ayant été à même de les consulter et de s’expliquer sur leur nature et leur portée.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie déclarée :
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant, dans ses rapports avec l’employeur, rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et, à défaut, de soins et de symptômes.
Cette présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie ainsi qu’aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve et cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
Des pièces versées aux débats (certificats médicaux produits par la caisse), il apparaît que Mme
X s’est vue prescrire des arrêts de travail du 12 octobre 2010 au 10 décembre 2010, du 13 décembre 2010 au 7 septembre 2012 et du 10 septembre 2012 au 5 août 2013.
Il y a donc discontinuité dans les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié Mme X, de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et de ces soins à la maladie professionnelle déclarée n’est pas applicable.
Néanmoins, il y a lieu de constater :
— que tous les certificats de prolongation établis soit par le médecin traitant soit par le chirurgien ayant pratiqué l’acromioplastie le 16 novembre 2011 font référence à la maladie déclarée par Mme X,
— que le médecin conseil de la caisse a validé les prolongations d’arrêts de travail,
— que si, à compter du 27 juin 2012, les certificats médicaux font état d’une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile qui justifiera la réalisation d’une infiltration le 19 février 2013, la caisse soutient exactement que la capsulite rétractile est une complication bien connue dans les suites de chirurgie de l’épaule, non nécessairement significative de l’existence d’une pathologie antérieure ou intercurrente, évoluant pour son propre compte,
— qu’en l’espèce, la chronologie résultant des certificats médicaux est parfaitement compatible avec la survenance d’une capsulite rétractile post-opératoire dont l’évolution n’est pas nécessairement péjorative en termes de séquelles fonctionnelles,
— que la caisse fait justement observer que l’examen du médecin conseil sur lequel se base le propre médecin-conseil de l’employeur a été réalisé à la consolidation de l’état de santé de Mme X, ce qui permet d’expliquer l’absence, cette date, de signes de cette complication en raison de l’évolution favorable,
— qu’aucun élément objectif et vérifiable ne permet de présumer l’existence d’un état antérieur affectant l’épaule gauche de Mme X.
Par conséquent il doit être considéré qu’il existe un lien entre la maladie déclarée par Mme X et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à celle-ci sur la période du 12 octobre 2010 au 5 août 2013.
En tout état de cause, la prétendue longueur des arrêts de travail ne peut pas seule remettre en cause ce lien, les barèmes invoqués en matière de durée des arrêts de travail selon les pathologies déclarées n’ayant qu’un caractère indicatif, alors même qu’en l’espèce, une complication post-opératoire est intervenue, justifiant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme X.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Il convient dès lors, ajoutant au jugement déféré, de débouter la société Adecco de sa demande tendant à voir fixer la durée des arrêts de travail imputables du 11 octobre 2010 au 1er juillet 2012 et, à tout le moins, à voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
La S.A.S. Adecco sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon en date du 12 décembre 2018,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Adecco, venant aux droits de la société Adia, de son recours portant sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la société Adecco, venant aux droits de la société Adia, la décision de prise en charge de la pathologie de Mme Z X du 12 octobre 2010 au titre de la législation professionnelle,
Ajoutant au jugement entrepris :
Rejette la fin de non recevoir opposée par la CPAM de Vendée sur le fondement de l’article 564 du C.P.C. aux demandes subsidiaires formées par la société Adecco en cause d’appel,
Rejette la demande de la société Adecco tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la CPAM de Vendée à l’audience du 6 octobre 2021,
Déboute la société Adecco, venant aux droits de la société Adia, de ses demandes tendant à voir fixer la durée des arrêts de travail imputables du 11 octobre 2010 au 1er juillet 2012 et, à tout le moins, à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,
Condamne la société Adecco aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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