Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 mars 2021, n° 19/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 126
N° RG 19/03161
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3GL
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SAS CIMENTS CALCIA
N° SIRET : 654 800 689
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au
barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant:
Monsieur Z-A B,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur Z-A B, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Ciment Calcia est spécialisée dans la fabrication du ciment et emploie environ 1 300 salariés sur différents sites répartis sur le territoire national.
Elle a embauché M. X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2004, en qualité d’ouvrier de maintenance niveau 2.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 5 juin 2017, M. X Y était affecté au secteur maintenance mécanique de l’usine de Bussac.
Courant 2017, M. X Y a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche et a été placé en arrêt de travail du 10 avril 2017 au 20 février 2018.
Le 14 décembre 2017, M. X Y a été élu conseiller prud’hommes au conseil de prud’hommes de Saintes.
A l’occasion d’une première visite de reprise en date du 23 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. X Y inapte à son poste de travail et a fait part de recommandations dans le but de permettre le reclassement de ce dernier ('pas de montées d’escalier, pas de port de charge lourde').
A l’occasion d’une seconde visite de reprise en date du 23 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. X Y apte à son poste de travail tout en émettant les réserves suivantes: 'Pas de montées d’escalier (2 étages maximum), pas de port de charge lourde'.
M. X Y a cessé de se présenter à son travail à compter du 25 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions devant le conseil pris en sa formation de départage, de voir :
— juger que la société Ciment Calcia avait commis des manquements graves de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail;
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et condamner la société Ciment Calcia à lui payer, majorées des intérêts de droit, les sommes suivantes :
— 89 432,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 7 452,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 745,27 euros au titre des congés payés y afférents;
— 14 284,35 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 134 148,60 euros au titre de la violation du statut protecteur;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la société Ciment Calcia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné M. X Y à verser à la société Ciment Calcia la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2019, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites d’appelant n°2, reçues au greffe le 17 juillet 2020, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de juger que la société Ciment Calcia a commis des manquements graves de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail;
— en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et de condamner la société Ciment Calcia à lui payer, majorées des intérêts de droit, les sommes suivantes :
— 89 432,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 7 452,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 745,27 euros au titre des congés payés y afférents;
— 14 284,35 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 134 148,60 euros au titre de la violation du statut protecteur;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre 3 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites n°2, reçues au greffe le 16 octobre 2020, la société Ciment Calcia sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. X Y expose en substance :
— que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à fonder une action du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— que constitue un manquement à l’obligation de sécurité de résultat le fait pour l’employeur de ne pas tenir compte des préconisations formulées par le médecin du travail;
— qu’en l’espèce , à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 23 février 2018, la société Ciment Calcia n’a procédé à aucune recherche en vue de procéder à son reclassement si bien qu’il a été dans l’impossibilité de reprendre son poste de travail;
— qu’à la suite du second avis du médecin du travail, rendu le 23 mars 2018, la société Ciment Calcia n’a pas tenu compte des préconisations de ce médecin et qu’il a donc été maintenu au même emploi;
— que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est donc fondée et que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier et moral;
— qu’il peut en outre prétendre au versement d’une indemnité pour violation manifeste de son statut protecteur, indemnité correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait dû recevoir entre la date de rupture de son contrat et la fin de son mandat de conseiller prud’hommes.
En réponse, la société Ciment Calcia objecte pour l’essentiel :
— que le contrat de travail de M. X Y a été rompu le 13 février 2018 dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle qui a donné lieu à une autorisation de l’inspection du travail ;
— que, dans un arrêt en date du 10 avril 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a dit que la demande de résiliation judiciaire ayant précédé la signature d’une rupture conventionnelle est devenue sans objet;
— que tel est le cas en l’espèce et que donc la demande de résiliation judiciaire formée par M. X Y est sans objet;
— qu’en tout état de cause, elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X Y;
— qu’en effet à la suite de la première visite de reprise de M. X Y auprès du médecin du travail elle a sollicité celui-ci en vue d’un éventuel reclassement du salarié et a procédé à des recherches effectives à cette fin;
— qu’encore, à la suite de l’avis du médecin du travail du 23 mars 2018, elle a entrepris les démarches en vue d’un repositionnement de M. X Y, démarches auxquelles ont été associés le médecin du travail, le responsable du service, le responsable du secteur, le directeur de l’usine, le contremaître et le salarié lui même et qui ont abouti à proposer à ce dernier un poste d’agent technique, poste que celui-ci a accepté et qui a été validé par la médecine du travail le 26 mars 2018;
— que le maintien par M. X Y de son action devant la cour de céans apparaît particulièrement dilatoire et abusif.
Il est de principe que le départ du salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle dont la validité n’est pas contestée, lorsque ce départ est postérieur à l’engagement d’une procédure de résiliation judiciaire, rend sans objet la demande de résiliation judiciaire.
Or en l’espèce il est constant que les parties sont convenues de la rupture du contrat de travail qui les liait et ont à cette fin régularisé une convention de rupture le 19 décembre 2019 par laquelle elles ont fixé au 31 janvier 2020 la
date de rupture de ce contrat et à 140 000 euros le montant de l’indemnité
spécifique de rupture conventionnelle devant être servie à M. X Y, lequel ne démontre ni même ne soutient avoir jamais contesté la validité de cette rupture conventionnelle.
Aussi la cour dit que la demande de résiliation judiciaire formée par M. X Y est devenue sans objet.
A titre surabondant, la cour rappelle qu’il est de principe que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Or en l’espèce, la société Ciment Calcia établit (ses pièces n°14 et 15) qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 23 février 2018, elle a dès le 28 février suivant d’une part invité ce dernier à se rendre dans l’entreprise en ces termes: 'pour évoquer le cas Y et voir ….si les postes que l’on a peuvent convenir ou pas’ et d’autre part mis en oeuvre des recherches en vue du reclassement du salarié auprès de plusieurs entreprises du groupe Heidelberg, sollicitant de ces dernières une réponse avant le 15 mars 2018.
Or encore la société Ciment Calcia établit qu’à la suite du second avis du médecin du travail, rendu le 23 mars 2018, avis d’aptitude avec préconisations d’adaptation du poste de travail, elle a formulé une proposition de poste d’agent technique de maintenance mécanique répondant à ces préconisations,
poste que le salarié a accepté et pour lequel la médecine du travail a donné son accord.
Aussi la société Ciment Calcia établit-elle qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail vis-à-vis de M. X Y.
En conséquence de quoi M. X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société Ciment Calcia pour procédure abusive, la cour rappelle qu’il est de principe d’une part que l’exercice d’une action justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et d’autre part que le caractère infondé des demandes formulées avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit l’exercice d’une voie de recours.
En l’espèce la cour considère que bien que l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les demandes de ce dernier ne soient pas fondées, ni cette action ni ces demandes ne présentent les caractères d’une faute ou d’un abus du droit d’agir en justice.
Aussi la société Ciment Calcia sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
M. X Y, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ciment Calcia l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Ciment Calcia sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X Y à verser à la société Ciment Calcia la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. X Y à verser à la société Ciment Calcia la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute la société Ciment Calcia de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Et, y ajoutant:
— Déboute la société Ciment Calcia de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. X Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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