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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 18/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 12 décembre 2017 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N°42
N° RG 18/00231 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLXK
G
C/
Y
Y
Y
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00231 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLXK
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur N G
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur F-O Y intervenant volontaire venant aux droits de M. Y F
né le […] à […]
[…] […]
Madame A Y épouse X venant aux droits de M. Y F
née le […] à […]
[…]
[…]
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
lieu-dit […]
[…]
ayant tous les trois pour avocat Me David DURAND de la SELARL CHEVET-NOEL – TEXIER – DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur C MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 février 2016 à Challans, N G, né le […], a chuté au sol après être passé à travers le toit d’une maison louée par son voisin, M. Y.
Il a présenté une fracture tassement de la vertèbre lombaire L1.
M. G a assigné M. F Y, son assureur, la Mutuelle de Poitiers devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins d’indemnisation, a été débouté de ses demandes par jugement du 12 décembre 2017, jugement dont il a fait appel .
M. F Y est décédé le […].
Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour, infirmant le jugement rendu le 12 décembre 2017 a notamment :
-déclaré les consorts Y venant aux droits de F Y, responsables des conséquences de l’accident du 5 février 2016 dans lequel N G a été blessé, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
-dit les consorts Y tenus, in solidum avec la Mutuelle de Poitiers de réparer intégralement les conséquences de cet accident
Avant dire droit sur l’indemnisation du dit préjudice,
-ordonné l’examen de M. G par un médecin expert.
La cour a retenu que la toiture avait été l’instrument du dommage, que la faiblesse structurelle de la toiture n’était ni signalée, ni décelable, ni susceptible d’être suspectée, n’était pas discernable par un profane.
Un témoin de l’accident, occupante des lieux a certifié que M. Y avait demandé à M. G de lui rendre le service de venir calfeutrer les fissures.
Le docteur Z a déposé son rapport le 25 mars 2021.
Il a notamment fixé la date de consolidation au 24 novembre 2016.
LA COUR
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, M. G a présenté les demandes suivantes :
-Condamner in solidum Madame A, B, I Y, épouse de Monsieur J X, Monsieur F-O, C, K Y, venant aux droits de leur père, Monsieur Y, décédé le […] à […]), in solidum avec la MUTUELLE DE POITIERS à verser à Monsieur G :
' La somme de 99 € au titre de la gêne temporaire totale du 5 février 2016 au 7 février 2016
' La somme de 495.00 € au titre de la gêne temporaire partielle du 8 février 2016 au 16 mars 2016 ;
' La somme de 288.75 € au titre de la gêne temporaire partielle du 9 mars 2016 au 12 avril 2016
' La somme de 745.80 € au titre de la gêne temporaire partielle du 13 avril 2016 au 24 novembre 2016 ; ' La somme de 3630 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. La somme de 625 € au titre de l’assistance par tierce personne du 8 février 2016 au 16 mars 2016 ;
' La somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées.
-Condamner solidairement Madame A, B, I Y, épouse de Monsieur J X, et Monsieur F-O, C, K Y, venant aux droits de leur père, Monsieur Y, décédé le […] à […]), in solidum avec la MUTUELLE DE POITIERS à verser à Monsieur G une somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ;
-Condamner solidairement Madame A, B, I Y, épouse de Monsieur J X, et Monsieur F-O, C, K Y, venant aux droits de leur père, Monsieur Y, décédé le […] à […]), in solidum avec la MUTUELLE DE POITIERS aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, M. G soutient notamment que :
-La chute a généré un stress aigu.
-Elle a justifié une hospitalisation de 2 jours, un suivi kinési-thérapeute, le concours d’une tierce personne pendant 5 semaines.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021 , la société Mutuelle de Poitiers a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 28 janvier 2021,
Vu le rapport d’expertise en date du 18 mars 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
' FIXER les préjudices de Monsieur G comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.135,05 €
- Assistance par une tierce personne : 330 €
- Souffrances endurées : 3.000 €
' CONSTATER que LA MUTUELLE DE POITIERS s’en rapporte sur la demande formulée par Monsieur G au titre de son déficit fonctionnel permanent
' DEDUIRE des éventuelles condamnations mises à la charge de LA MUTUELLE DE POITIERS la provision déjà versée à Monsieur G à hauteur de 2.500€
' RAMENER à de plus justes proportions la demande fondée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
A l’appui de ses prétentions, la Mutuelle de Poitiers rappelle notamment avoir réglé une somme de 2500 euros à titre de provision.
Elle conclut à la réduction de la plupart des chefs d’indemnisation demandés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2021.
Les consorts Y ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
La CPAM de la Vendée n’ a pas constitué avocat .
SUR CE
Le rapport déposé par le docteur Z est argumenté et convaincant. Ses conclusions ne sont pas réfutées.Elles serviront de base à l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
-sur les chefs de préjudice
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’expertise que M. G à souffert d’un déficit fonctionnel temporaire, déficit qui sera évalué sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
-déficit total du 5 au 7 février 2016 (3 jours) : 3 x 25= 75 euros
-déficit partiel
-classe III du 8 février au 16 mars 2016 (30 jours) : 30 x 25 x 50 % = 375 euros
-classe II du 9 mars au 12 avril 2016 (35 jours) : 35 x 25 x 25 % = 218,75 euros
-classe I du 13 avril au 24 novembre 2016 (226 jours) 226x25 x 10%=565 euros
soit au total 1233, 75 euros
- sur le déficit fonctionnel permanent : 3 %
M. G était âgé de 69 ans à la date de la consolidation.
M. G demande une somme de 3630 euros ( valeur du point 1210), évaluation non contestée par l’assureur, qui sera donc retenue.
-assistance par tierce personne
Il ressort de l’expertise que M. G a eu besoin d’aide 5 heures par semaine durant 5 semaines entre les 8 février et 16 mars 2016 (cf classe III).
Il demande une somme de 625 euros (25 x 5 x 5 semaines) = 625 euros
La Mutuelle de Poitiers estime que l’indemnisation est limitée à 22 heures du 8 février au 8 mars 2016, propose qu’elle soit indemnisée sur une base de 15 euros par heure.
Ce chef de préjudice sera évalué sur la base de 20 euros par heure, soit 20 x 25= 500 euros.
-souffrances endurées : 2,5 /7
M. G demande une somme de 5000 euros, indique avoir en particulier été blessé moralement du fait des dénégations de son voisin .
La Mutuelle de Poitiers propose une somme de 3000 euros.
L’expert fait état d’une souffrance en regard des lésions, du traitement (port d’un corset, antalgiques).
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 4000 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des intimés .
Il est équitable de les condamner à payer à M. G la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en suite de son arrêt du 28 janvier 2021
-condamne solidairement Mme A Y épouse X et M. F-O Y venant aux droits de leur père M. F Y in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers à payer à M. G en deniers et quittance les sommes de :
-1233,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-500 euros au titre de l’assistance tierce personne
-4000 euros au titre des souffrances endurées
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-déclare l’arrêt commun à la CPAM de la Vendée
-condamne solidairement Mme A Y épouse X et M. F-O Y venant aux droits de leur père M. F Y in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire
-condamne solidairement Mme A Y épouse X et M. F-O Y venant aux droits de leur père, M. Y in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers à payer à M. de
Seixas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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