Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, d' assureur de responsabilité de la Société RSC c/ S.A.S. UNION D' EXPERTS POITOU, S.A.S. R.S.C. ( RÉSOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION ), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°520
N° RG 22/00295
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO36
C/
[Y]
S.A.S. UNION D’EXPERTS POITOU
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Laurence NOYELLE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1094 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. UNION D’EXPERTS POITOU
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. R.S.C. (RÉSOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION)
N° SIRET : 450 568 860
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la Société RSC
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la Société RSC
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant toutes deux pour avocat Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [Y] est propriétaire d’un immeuble qui a subi un incendie le 31 mars 2013.
Elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur la société Pacifica qui a mandaté le cabinet [P] aux fins d’instruction.
Les travaux ont été confiés à la société Résolution des Sinistres de la Construction (RSC), assurée auprès des sociétés MMA.
La société RCS a établi un devis le 17 mai 2013.
Le 4 juillet 2013, Mme [Y] signait une quittance qui fixait le montant des indemnités aux sommes de 165 877,61 et 90 507,46 euros.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception écrite.
Mme [Y] a occupé l’immeuble à compter du 17 mai 2014.
Elle a mandaté le cabinet Moricet qui a établi un rapport le 6 mai 2015 décrivant des malfaçons et des non-conformités.
Par actes du 13 octobre 2015, Mme [Y] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise était ordonnée le 16 décembre 2015.
M. [M] a déposé son rapport le 29 juin 2018.
Par actes des 10, 11 février, 16 mars 2020, Mme [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers les sociétés RSC, MMA en qualité d’assureur décennal de la société RSC , Pacifica aux fins de condamnation à lui payer la somme de 206 000 euros au titre du coût de démolition-reconstruction de l’immeuble, à titre subsidiaire, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de valeur de l’immeuble.
La société Pacifica a conclu au débouté.
La société RSC a conclu au débouté, subsidiairement, à la garantie de son assureur.
Les sociétés MMA ont conclu à leur mise hors de cause en l’absence de désordres décennaux.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-CONDAMNE solidairement la SAS RSC avec la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et avec la SA MMA IARD et la SA PACIFICA à payer à Mme [I] [Y] les sommes de
.100 889, 34 euros TTC
. 8 500 euros au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance
. 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— DIT que les rapports entre la SAS RSC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD d’une part et la SA PACIFICA d’autre part, les sommes dues en principal, intérêts et dépens seront supportées à hauteur de 50% par la SAS RSC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD d’une part et de 50% par la SA PACIFICA d’autre part.
— REJETTE les autres demandes.
— CONDAMNE solidairement la SAS RSC , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et la SA PACIFICA aux dépens incluant les frais d’expertise et de référé .'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les désordres
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
Le non-respect de la RT 2012 rend l’immeuble impropre à destination dès lors qu’il compromet les conditions de son habitabilité.
Ce désordre est imputable aux travaux réalisés par la société RSC intervenue en qualité de d’entreprise générale et de maître d’oeuvre.
Les défauts de conformité multiples des règles parasismiques portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage en compromettant la sécurité de ses occupants.
Les désordres sont de nature décennale même en l’absence de désordres actuels rendant l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’ils compromettent son habitabilité.
Ils sont imputables à la société RSC.
L’assureur ne dénie pas sa garantie décennale au titre des désordres matériels et immatériels. La franchise est inopposable dès lors qu’il ne justifie d’aucun contrat signé de son assurée.
— sur les préjudices
Le coût des travaux permettant le respect des règles parasismiques et de la RT 2012 s’élève à la somme de 100 889,34 euros TTC.
La perte de valeur n’est pas établie dès lors que les travaux apporteront à l’immeuble la solidité requise en respectant les normes imposées.
Le préjudice moral résultant du sentiment d’insécurité éprouvé depuis 5 années est établi au regard notamment de l’existence de consultations et sera estimé à 5000 euros.
Les travaux préconisés dureront six semaines, rendront l’immeuble inhabitable.
Le préjudice consécutif sera évalué à la somme de 3500 euros.
— sur les demandes formées à l’encontre de l’ assureur Pacifica
L’assureur Pacifica avait contracté l’obligation de financer une reconstruction conforme aux règles de l’art et à sa destination.
Il n’a réglé aucun honoraire de maîtrise d’oeuvre.
Il n’est pas justifié que l’entreprise RSC avait des compétences de maîtrise d’oeuvre.
La société Pacifica s’est délibérément abstenue de mandater un maître d’oeuvre et de financer des études techniques.
Elle a causé un préjudice à son assurée dont elle doit répondre solidairement avec la société RSC. Dans les rapports entre les sociétés RSC et Pacifica , la part de responsabilité doit être fixée à 50 %.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 février 2022 interjeté par la société Pacifica
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 , la société Pacifica a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L113-5 121-1 du code des assurances
Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
— infirmer le jugement
— débouter Mme [Y], la société RSC, les sociétés MMA de toutes leurs demandes
dire et juger que Mme [Y] devra rembourser à la société Pacifica la somme de 56 444,67 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros outre les frais et dépens de première instance et d’appel 699
A l’appui de ses prétentions, la société Pacifica soutient en substance que :
— Elle a mandaté le cabinet [P] qui a établi un rapport le 8 juillet 2013.
— Le 4 juillet 2013, Mme [Y] signait la quittance d’indemnité à hauteur de 256 385,07 euros TTC. Les sommes convenues ont été versées.
— Elle a été assignée le 14 octobre 2015 devant le juge des référés, au fond le 11 février 2020.
— Elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
— Elle n’est pas le maître d’ouvrage, ne pouvait mandater un maître d’oeuvre.
— Elle a indemnisé sur la base d’un rapport d’expertise qui prévoyait le respect des normes parasismiques et de la RT 2012.
— Mme [Y] a mandaté un maître d’oeuvre, M. [N], architecte à [Localité 13] qui a assuré la conception.
— Elle n’est pas responsable des carences de l’architecte que Mme [Y] a choisi ni de celles de l’entreprise générale.C’est Mme [Y] qui a choisi l’architecte, puis la société RSC.
— Elle a remboursé une facture établie par la société Sunsetec du 7 août 2013 relative à la RT 2012.L’attestation de cette société était jointe au permis de construire.
— L’ assurée est libre de disposer des indemnités versées sauf l’indemnité différée.
— Elle a payé toutes les factures qui lui ont été présentées.
— L’ expert [P] avait chiffré le dossier 'permis’à 5740,40 euros comprenant l’ étude RT 2012, une plus-value 'fondations antisismiques’ pour 1914 euros.
— Les frais de conception du dossier s’élevaient en tout à 5740 euros.
— La facture [N] s’est élevée à 5740,42 euros 18 juillet 2013.
— C’est l’ architecte qui devait veiller au respect des normes. Mme [Y] ne l’a pas mis en cause.
— Elle n’a commis aucune faute.
— La demande d’indemnisation du préjudice moral n’est ni fondée, ni justifiée, subsidiairement, est exagérée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, la société RSC a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
JUGER la Société RSC bien fondée et recevable en son appel incident
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 3 janvier 2022 en ce qu’il a :
— considéré que les désordres évoqués dans le rapport d’expertise lui étaient imputables
— attribué la somme de 100 889, 34 euros à Mme [Y] au titre des travaux de ceinturage de son bien immobilier.
— lui a attribué la somme de 8 500 euros au titre de divers préjudices, la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure.
— DEBOUTER en conséquence Madame [I] [Y] de ses demandes et décharger la société RSC de toute condamnation,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 3 janvier 2022 portant le numéro RG 20/00810 en ce qu’il a :
— débouté Madame [I] [Y] d’indemnisation à hauteur de 101 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices « divers ».
— retenu la responsabilité de la Société PACIFICA
— condamné la Société MMA IARD à garantir la Société RSC au titre de la garantie décennale obligatoire régie par le contrat n°113506857.
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER solidairement la Société PACIFICA ainsi que Madame [I] [Y] au paiement de la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens, et les éventuels frais d’exécution forcée
A l’appui de ses prétentions, la société RSC soutient en substance que :
— L’expert a indiqué que le non-respect de la RT 2012 résultait exclusivement de l’absence de réalisation d’une étude technique préalable.
— Mme [Y] a déposé le permis de construire qui devait comporter en annexe l’ étude technique et l’étude thermique, a obtenu le permis.
— Par mail du 5 août 2013 son architecte adressait des plans pour réalisation de l’étude thermique. Le cabinet Graff le 6 août 2013 lui a adressé l’ attestation RT 2012 à signer et joindre au permis de construire.
— Elle n’a pas transmis ce document malgré sommation.
— Le non-respect des normes parasismiques n’établit pas une atteinte actuelle à la solidité de l’ouvrage. Elle a été exclue par l’expert.
— Le risque de séisme est peu élevé. Elle a fourni des matériaux compatibles avec les normes parasismiques.
— Subsidiairement, il convient de confirmer le jugement qui a exclu la démolition-reconstruction , a débouté Mme [Y] de sa demande sur la perte de valeur hypothétique. Les travaux de confortement suffisent.
— Il convient d’ infirmer le jugement en ce qu’il accordé des sommes de 5000 et 3500 euros au titre des préjudices moral et matériel.
— Si elle est condamnée, elle doit être garantie par son assureur décennal.
— Elle a réalisé ses prestations en accord avec l’ assureur qui a 'confirmé ' le devis établi. Elle n’était pas maître d’oeuvre.
— Elle n’est pas responsable de l’insuffisance de l’ indemnité serait-elle insuffisante.
L’ assureur devait financer le coût des études techniques préalables obligatoires.
Le devis qu’elle a établi répond au chiffrage de l’ expert mandaté par l’assureur.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 , les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes:
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M],
Vu les pièces des parties,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 3 janvier 2022,
Vu les conclusions d’appel de la société PACIFICA du 21 avril 2022,
Vu les conclusions d’appel incident de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 11 juillet 2022,
Vu les conclusions d’appel incident de la société RSC du 20 juillet 2022,
Vu l’assignation en intervention forcée du 5 août 2022 de la société PACIFICA à l’égard de la SAS UNION D’EXPERTS POITOU,
AU PRINCIPAL
' rejeter l’appel de la société PACIFICA qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’assureur multirisque habitation qui était de présenter une solution pérenne de remise en état de l’immeuble sinistré incluant à dire d’expert la nécessité préalable d’étude structure et d’étude thermique, voire d’une maîtrise d''uvre complète indépendante
' rejeter le fondement exclusif des articles 1792 et suivants du Code Civil considérant que les non conformités ne relèvent pas du champ d’application de la responsabilité décennale
' prononcer leur mise hors de cause en qualité d’assureur de la société RSC et rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre.
' par suite, dire y avoir lieu de réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
' rejeter l’appel de la société PACIFICA comme non fondé ni justifié.
' rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre de la part de toutes parties à la présente procédure
' condamner tous succombants à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens de référé et d’expertise mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où il serait confirmé la responsabilité partielle de la société RSC,
Dire et juger en tout cas non fondée la demande de réformation présentée par la société PACIFICA directement à l’origine du sinistre actuel et dans ces conditions dire y avoir lieu à confirmation du jugement rendu sauf à dire et juger MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD bien fondées à opposer les limites de la police, soit les franchises opposables au titre de la garantie décennale :
— 20 % avec un minimum de 1.418,00 € et un maximum de 19.872,00 € au titre des dommages matériels, laquelle est opposable à son assuré RSC
— 20 % avec un minimum 1.418,00 € et un maximum 19.872,00 € au titre des dommages immatériels opposables à son assuré comme au tiers s’agissant de l’application d’une clause de garantie facultative.
' condamner tous succombants à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens de référé et d’expertise mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA soutiennent en substance que:
— L’ expert a indiqué que la structure de la maison n’est pas conforme aux règles de construction parasismiques applicables aux maisons individuelles.
— La non-conformité aux règles parasismiques et à la RT 2012 est en lien avec l’ absence totale d 'études préalables.
— La société Pacifica n’a pas rempli ses obligations, devait prévoir le coût de l’ensemble des intervenants nécessaires.
— Le poste prévu pour la maîtrise d’oeuvre était manifestement insuffisant. Il est de 8 à 10 % du montant des travaux minimum. Il faut y ajouter les études d’exécution.
— L’ assureur est à l’origine de l’insuffisance de financement. C’est la cause des désordres.
— L’ expert indique que les sondages ont démontré l’inefficacité du système d 'armature dont les différents éléments ne sont pas liés entre eux.
— Un défaut de conformité engage seulement la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à destination.
— S’agissant du non-respect de la RT 2012 sauf à démontrer une surconsommation énergétique d’un coût exorbitant, le désordre n’est pas décennal.
— Subsidiairement, les franchises contractuelles s’appliquent.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022 , l’union des experts du Poitou a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 555 du Code de procédure civile
— Déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de la concluante devant la Cour et la mettre hors de cause.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens et dire que Me. Musereau, avocat, pourra, en application de l’article 699 Cpc recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, l’union des experts du Poitou soutient en substance que :
— Elle vient aux droits de la société cabinet [P].
— La mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige.
Par ordonnance du 21 février 2023, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [Y] en date du 4 janvier 2023.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Union d’Experts Poitou (UEP) venant aux droits de la société Cabinet Maynard Laporte
La société Pacifica a assigné la société UEP afin qu’elle s’explique sur les conditions dans lesquelles elle a rédigé son rapport d’expertise amiable le 8 juillet 2013 et sur les conditions dans lesquelles la société RSC a été missionnée et payée.
Elle ne forme aucune demande à son encontre.
La société UEP fait valoir que la mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il est manifeste que la société Pacifica était parfaitement en mesure d’assigner la société UEP devant le tribunal, d’autant qu’elle se prévaut d’éléments qui étaient connus en première instance.
L’intervention forcée de la société UEP sera donc déclarée irrecevable.
— sur l’objet du litige
La société Pacifica exclut toute faute, considère que l’insuffisance des travaux est le fait du maître de l’ouvrage, de l’entreprise.
La société RCS estime que les désordres ne lui sont pas imputables, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés MMA , assureur décennal à la garantir.
Les sociétés MMA soutiennent que les désordres ne sont pas de nature décennale.
A titre subsidiaire, elles demandent la confirmation du jugement qui a retenu la faute de l’assureur.
— sur les désordres
a) nature des désordres
Il résulte de l’expertise deux désordres distincts:
1) méconnaissance des normes parasismiques
L’expert [M] a relevé l’ absence de tout document technique décrivant la construction.
Le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication technique.
Il a précisé qu’aucune étude technique de conception, aucun plan d’exécution de la structure, des fondations, des chaînages n’avait été produit en dépit de ses demandes.
Les sondages réalisés en cours d’expertise dont les parties sont convenues qu’ils étaient suffisants ont établi la non-conformité aux normes parasismiques.
Ceux réalisés sur la façade Ouest ont démontré l’absence de chaînage horizontal de la façade, l’absence de chaînage rampant en tête de pignon, l’absence de liaison entre les deux seuls chaînages réalisés, l’absence de liaison des chaînages dans les angles.
Les sondages réalisés sur la façade Est ont démontré la non-conformité du chaînage d’encadrement de baie, l’absence des équerres de liaison au croisement des différents chaînages.
L’expert a conclu :Il est certain que la maison n’est pas conforme aux normes applicables, ' le respect des règles de construction parasismiques ne pouvant résulter du hasard.'
2) non-conformité à la réglementation technique (RT) 2012
La RT 2012 impose la réalisation d’ études thermiques lors de la conception, de tests d’étanchéité à l’air avant achèvement du second oeuvre, de tests à la réception, se conclut par la délivrance d’ attestations de conformité.
Il résulte de l’expertise que des études semblent avoir été réalisées au moment du dépôt du permis, sont restées sans suite.
L’expert indique qu’aucune des démarches nécessaires n’a été effectuée durant la construction, au stade de la réception.
L’expert rappelle que l’ objectif poursuivi par cette réglementation est un résultat global de consommation d’énergie primaire.
b) sur le caractère décennal des désordres
L’article 1792 du code civil dispose : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert [M] indique que dans son état actuel l’immeuble ne présente pas un défaut de solidité.
Il précise que cette solidité serait compromise dans l’hypothèse d’un séisme, la commune de Leigne étant classée en zone 3 (sismicité modérée). Il existe selon lui un aléa sur la sécurité des personnes.
Le tribunal a retenu que le non-respect de la RT 2012, des normes parasismiques rendait l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’il compromet l’habitabilité, affecte des éléments essentiels de la construction.
Il a estimé que l’absence de désordres actuels importait peu, a relevé que les non-conformités sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, que ces défauts peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et compromettre la sécurité des occupants.
La société RSC relève que le non-respect des normes parasismiques n’établit pas une atteinte actuelle à la solidité de l’ouvrage, que le risque de séisme est peu élevé, qu’elle a fourni des matériaux compatibles avec les normes parasismiques.
Les sociétés MMA soutiennent que les désordres ne sont pas décennaux, que la non-conformité aux normes parasismiques est un défaut de conformité qui engage seulement la responsabilité contractuelle du constructeur, que le non-respect de la RT 2012 ne caractérise un désordre décennal que s’il est démontré une surconsommation énergétique d’un coût exorbitant.
Il est de jurisprudence constante que la non- conformité aux normes parasismiques est de gravité décennale lorsque les défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et font courir un danger aux personnes : ceux qui l’habitent ou les passants.
En l’espèce, l’expertise démontre la non-conformité des systèmes d’armature de l’immeuble dont les éléments ne sont pas liés.
La méconnaissance des normes parasismiques affecte des éléments structurels de l’immeuble et peut entraîner un danger important pour les personnes.
S’agissant du non-respect de la RT 2012, si l’irrespect est établi, les conséquences du désordre restent indéterminées.
Elles n’ont pas été précisément analysées, décrites par l’expert.
En première instance, le maître de l’ouvrage n’ a soutenu, ni allégué une surconsommation énergétique.
Le tribunal a fait référence aux conditions d’habitabilité sans indiquer en quoi elles étaient affectées.
Le non-respect de la RT 2012 est une moins-value, une non-conformité qui engage la responsabilité contractuelle et non la garantie décennale du constructeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié le désordre résultant du non-respect des normes parasismiques de décennal, infirmé s’agissant du désordre résultant du non-respect de la RT 2012 qui n’est pas de nature décennale.
b) sur l’ imputabilité des désordres à la société RSC
Le tribunal a indiqué que les désordres étaient imputables à la société RSC, entreprise qui était intervenue en qualité d’entreprise générale et de maître d’oeuvre.
La société RCS conteste le désordre, l’impute au maître de l’ouvrage qui ne lui aurait pas transmis les études techniques réalisées.
L’expert judiciaire a relevé que l’ entreprise ne produisait que des factures de matériaux 'illisibles', ne s’expliquait pas sur la réalisation des liaisons entre chaînages, n’avait produit aucun plan d’exécution des fondations, du gros oeuvre, de la charpenterie.
L’expertise a démontré que les travaux de gros oeuvre, de fondations ont été réalisés sans étude de sol préalable, sans étude d’exécution.
Il est certain que la société RCS était chargée de l’intégralité des travaux, travaux dont elle a accepté la réalisation alors qu’aucun bureau d’études techniques n’avait été saisi, qu’ aucun maître d’oeuvre n’intervenait au titre de l’établissement des marchés, de la direction des travaux, de l’assistance à la réception.
Elle ne justifie pas avoir demandé au maître de l’ouvrage de faire réaliser les études techniques nécessaires.
Elle a inclus dans son devis un poste intitulé 'plus-value pour zone antisismique’ estimée à 1600 euros HT, n’explique pas ce que ce poste peut recouvrir.
Elle n’a pas produit de plan d’exécution , se borne à affirmer qu’elle a posé des matériaux adaptés pour les zones sismiques, produit un courrier du fournisseur en ce sens.
L’ expert a stigmatisé à juste titre l’insuffisance des productions, relevé que le devis établi par la société RCS datait du 17 mai 2013 alors que les plans réalisés par l’architecte [N] étaient datés du 28 juin 2013, ont d’ailleurs un contenu différent ( étage prévu sur le plan de l’architecte).
Si le tribunal ne pouvait retenir que la société RCS était chargée de la maîtrise d’oeuvre, l’entreprise s’est engagée à réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et a accepté de les réaliser en l’absence de maîtrise d’oeuvre concomitante.
En sa qualité de constructeur et d’entreprise principale chargée de l’intégralité des lots notamment du lot fondations, gros oeuvre, la société RCS ne pouvait ignorer que la construction devait respecter et intégrer les normes parasismiques ainsi que la RT 2012.
Les pièces produites laissent penser que l’architecte a fait le nécessaire au niveau du dépôt du permis de construire s’agissant de la RT 2012. Il a transmis ses plans à un bureau d’étude thermique qui a réalisé une étude initiale.
En l’absence de maîtrise d’oeuvre après dépôt du permis, c’est l’entreprise qui devait prendre le relais et veiller à la prise en compte des études initiales réalisées en cours de chantier puis lors de la réception.
Elle ne démontre pas s’en être préoccupée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société RCS à indemniser Mme [Y] au titre des préjudices consécutifs à ses travaux.
Les sociétés MMA en qualité d’assureur décennal de la société RSC seront condamnées in solidum avec leur assurée à indemniser Mme [Y] des seuls préjudices consécutifs à la méconnaissance des normes parasismiques.
Il résulte des conditions particulières produites que la garantie s’étend aux préjudices immatériels dans la limite des franchises contractuelles applicables.
— sur la faute de l’assureur Pacifica
La société Pacifica conteste toute faute.
Elle indique avoir remboursé une facture établie par une société Sunsetec du 7 août 2013 relative à la RT 2012.
Elle estime que le respect des normes incombait à l’architecte choisi par le maître de l’ouvrage.
Le tribunal a rappelé que l’assureur avait contracté l’obligation de financer une reconstruction conforme aux règles de l’art et à sa destination, retenu qu’il s’était délibérément abstenu de mandater un maître d’oeuvre et de financer les études techniques nécessaires.
La société Pacifica a confié l’instruction du sinistre à la société [P].
Il résulte des propositions validées par l’assureur que l’indemnité proposée incluait un ' dossier permis de construire’ estimé à 5740 euros, une plus-value 'fondations antisismiques’ estimée à 1914 euros.
Il est certain que le budget alloué prévoit seulement le dossier 'permis de construire’ et non une mission de maîtrise d’oeuvre, mission qui était d’autant plus opportune que l’intégralité des lots était confiée à une seule entreprise, entreprise qui a établi son devis sur la base du rapport [P].
Si l’assureur fait valoir qu’il n’est pas maître de l’ouvrage, il ne conteste pas avoir mis en relation Mme [Y] et la société SEC.
Celle-ci soutenait en première instance qu’il lui avait recommandé l’entreprise RSC comme spécialisée dans la reconstruction des maisons ayant fait l’objet d’un incendie, allégation non démentie.
Aucun budget n’a été prévu pour financer les études techniques requises et notamment une étude de sol qui s’imposait dès lors que la reconstruction incluait le lot gros oeuvre-fondations.
L’assureur qui avait réglé une première facture Sunsetec savait que la RT 2012 exigeait d’autres prestations ( tests à réaliser en cours de construction , attestations de conformité), prestations qui n’ont été ni financées ni programmées.
Il résulte des éléments précités que le poste de dépense relatif à la maîtrise d’oeuvre a été manifestement sous-estimé alors que l’assureur ne pouvait ignorer la nécessité d’études techniques préalables portant en particulier sur les fondations.
Il ne pouvait ignorer non plus l’intérêt d’une mission de maîtrise d’oeuvre exercée par un architecte indépendant assurant la direction des travaux et assistant le maître de l’ouvrage lors de la réception.
Il n’a pas non plus prévu le budget nécessaire au respect effectif de la RT 2012.
La faute de l’assureur est en lien avec les préjudices subi par le maître de l’ouvrage dans la mesure où les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de construction en vigueur à la date de la construction et où l’assurée doit supporter des travaux d’importance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une faute de l’assureur Pacifica, faute qui a concouru aux préjudices dans la proportion de 50%.
— sur les préjudices
Le coût des travaux de confortement rendus nécessaires par les non-conformités parasismiques fixé à 100 889,34 euros n’est pas contesté.
L’expert a indiqué que la maison serait inhabitable pendant six semaines.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 3500 euros.
Les désordres ont causé un préjudice d’anxiété, de contrariété, d’insécurité qui a été évalué par le tribunal au vu notamment des consultations à la somme de 5000 euros, estimation qu’il y a lieu de confirmer.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Pacifica.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit irrecevable la demande en intervention forcée de la société Union d’Experts Poitou formée par la société Pacifica
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le désordre résultant du non-respect de la RT 2012 est un désordre de nature décennale
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— dit que le désordre résultant du non-respect de la RT 2012 est une non-conformité qui engage la responsabilité contractuelle de la société RCS
Y ajoutant :
— dit que les sociétés MMA iard, MMA Iard assurances mutuelles sont fondées à se prévaloir de la franchise contractuelle applicable aux préjudices immatériels
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum les sociétés Pacifica, RCS, MMA iard, MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Musereau
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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