Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 5 juin 2024, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GW45
[Y]
C/
[Y]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00151 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GW45
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [S] [Z] [H] [Y]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avoat plaidant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT- SAMSON-GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT- SAMSON-GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [S] [Y] a interjeté appel le 16 janvier 2023 d’un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ayant notamment :
— Déclaré [S] [Y] recevable en son action en partage judiciaire de la succession de Mme [E] [O] veuve [Y],
— Débouté [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de [O] et [V] [Y],
— Condamné [S] [Y] à verser à [O] et [V] [Y] à chacun d’eux respectivement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— Condamné [S] [Y] aux dépens de l’instance.
SUR L’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’APPELANT SIGNIFIÉES LE 18 FÉVRIER 2024
L’article 802 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Une partie peut néanmoins déposer postérieurement à celle-ci des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ou au rejet des conclusions tardives.
[S] [Y] a signifié ses dernières conclusions le 18 février 2024, après l’ordonnance de clôture prononcée 14 février 2024. Ces conclusions ne tendent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture ni au rejet des conclusions des intimés et sont donc irrecevables. Par conséquent la cour se prononcera au vu des dernières conclusions de l’appelant signifiées avant l’ordonnance de clôture, soit le 2 février 2024.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Recevoir [S] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au principal,
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [Y],
— Juger que [O] et [V] [Y] doivent rapporter à la succession la valeur des 918 parts dans la société [12] à la date la plus proche du partage,
— Juger que [O] et [V] [Y] doivent rapporter à la succession les fruits et produits des 918 parts à compter de 1987, et en tout état de cause à compter de l’ouverture de la succession de Mme [E] [Y],
— Aux fins de chiffrer le rapport à la succession, ordonner aux frais avancés de [O] et [V] [Y] une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de déterminer :
1/ la valeur des 918 parts dans la société [12] à la date la plus proche du partage,
2/ le montant des produits et fruits des 918 parts non seulement à compter du décès de Mme [E] [Y] mais également à compter du transfert des parts en mars 1987, transfert revendiqué par [O] et [V] [Y] jusqu’à la date la plus proche du partage,
— Confier à maître [I] ou à défaut au Président de la [9] les opérations de liquidation et partage,
— Confier préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage la mission au notaire commis d’assurer l’inventaire de la succession et de recueillir le serment des héritiers,
Une fois l’inventaire réalisé,
Une fois le rapport à la succession des 918 parts chiffré mais également du produit et des fruits des parts à compter de 1987 jusqu’à la date la plus proche du partage et en application des dispositions légales et notamment des articles 860 et 922 du code civil,
— Dire que sur la poursuite de [O] et [V] [Y] il sera, par Maître [I], et à défaut par le Président de la [9], sous la surveillance d’un juge commis, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] veue [Y].
A titre subsidiaire, si le partage amiable était retenu,
Au principal
— Prononcer la nullité du partage amiable revendiqué par [O] et [V] [Y] pour vice du consentement et erreur et par conséquent ordonner un partage judiciaire dans les conditions sus visées,
— A défaut, dire et juger que [S] [Y] est fondé et recevable à prétendre au partage complémentaire sur les biens meubles et immeubles qui ne sont pas repris dans le partage « amiable » et notamment concernant les parts de Mme [E] [Y] dans la société [12].
Sur les parts de Mme [E] [O] veuve [Y] dans la société [12],
— Juger que [O] et [V] [Y] qui revendiquent la propriété des 918 parts détenues par leur mère dans la société [12], ont bénéficié de la donation desdites parts,
— Juger que [O] et [V] [Y] doivent rapporter à la succession la valeur des 918 parts dans la société [12] à la date la plus proche du partage ainsi que les fruits et produits des parts à compter de l’ouverture de la succession et plus généralement à compter du transfert des parts en mars 1987,
Aux fins de chiffrer le rapport à la succession :
— Ordonner aux frais avancés de [O] et [V] [Y] une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de déterminer :
1/ la valeur des 918 parts dans la société [12] à la date la plus proche du partage,
2/ le montant des produits et fruits desdites parts non seulement à compter du décès de Mme [O] veuve [Y] mais également à compter du transfert en mars 1987 revendiqué par [O] et [V] [Y] jusqu’à la date la plus proche du partage,
— Renvoyer les parties devant le notaire commis pour reprendre le patrimoine à partager selon l’option retenue par la juridiction soit la nullité soit le partage complémentaire.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement [O] et [V] [Y] à 15.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et à 15.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral qu’ils causent à [S] [Y],
— Débouter [O] et [V] [Y] de toutes autres demandes plus amples ou contraires et les condamner solidairement à une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés concluent à titre principal à la confirmation de la décision déférée.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour devrait considérer qu’il y a lieu à rapport à la succession et partage judiciaire:
— Ordonner une expertise à la charge de [S] [Y] avec mission pour l’expert de déterminer notamment la valeur des actions en 1987 et celle à la date la plus proche du partage en tenant compte des investissements financiers et du travail de [O] et [V] [Y],
— Ordonner l’attribution préférentielle à [O] et [V] [Y] des 918 actions,
Y ajoutant
— Condamner [S] [Y] à verser à [O] et [V] [Y] la somme de 15.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 02/02/2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 13/02/2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14/02/2024.
SUR QUOI
Mme [E] [O] veuve [Y] est décédée le [Date décès 6] 2015, à 96 ans, laissant pour lui succéder ses trois fils nés de son mariage avec M. [N] [Y] prédécédé en 1979, de son vivant PDG des sociétés [12] et [13].
— [O], né le [Date naissance 1] 1946,
— [S], né le [Date naissance 5] 1949,
— [V], né le [Date naissance 2] 1952.
Mme [O] veuve [Y] s’était vu attribuer dans la succession de sa mère, Mme [W] [P], le 15 décembre 1986, 918 actions de la Société [12], actions valorisées à 166.129 Francs, soit 25.326,20 €, soit 180,96 Francs (27,40 €) par action contre 300 Francs de valeur nominale.
La succession de Mme [O] veuve [Y] a été ouverte en l’étude de maître [G], notaire [Localité 8].
Sur la déclaration de succession signée par les trois héritiers le 06 janvier 2016, apparaissent des liquidités au titre desquelles chacun des enfants s’est vu attribuer la somme de 5.433,71 euros, la propriété d’un appartement à [Localité 11] demeuré en indivision entre les frères. La défunte avait également souscrit un contrat d’assurance vie.
Soutenant que les 918 actions de la société [12] ainsi que différentes donations ont été omises de la déclaration de succession et faisant valoir une atteinte à ses droits, [S] [Y], par actes d’huissier en date des 20 et 21 avril 2020, a fait assigner [O] et [V] [Y] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [O] Veuve [Y] en rapport à la succession de la valeur des 918 parts de la société [12] ainsi que pour voir admettre un recel successoral au titre de ces actions.
A l’issue de la procédure la décision dont appel a été rendue.
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire
Il n’existe pas de contestation sur cette demande en cause d’appel, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le rapport de 918 actions de la société [12]
[S] [Y] demande le rapport par [O] et [V] [Y] des 918 actions entrées en 1986 dans le patrimoine de leur mère, en soutenant qu’elles leur auraient été données par leur mère, et que la cession dont ils se prévalent, à la supposer établie, constituerait alors une donation déguisée, rapportable également. Ces derniers affirment avoir acquis de leur mère les 918 actions courant mars 1987, respectivement 441 actions pour [V] et 477 pour [O], à leur juste prix, environ soit 180 francs l’action (27,40 €). Ils font valoir que [S] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la libéralité alléguée.
****
La donation déguisée est un contrat qui, présenté sous l’apparence d’une convention a pour objet une libéralité, la disproportion existant entre le prix et la valeur du bien cédé, pouvant être constitutif d’une donation partielle sous l’apparence d’une vente.
Conformément aux règles applicables en matière de preuve, il appartient à [S] [Y] de rapporter la preuve de la libéralité qu’il invoque, en caractérisant l’élément matériel et l’élément intentionnel, c’est-à-dire l’intention libérale.
[S] [Y] n’établit pas l’existence d’un acte de donation de Mme [O] Veuve [Y] au profit de [O] et [V] [Y].
[O] et [V] [Y] indiquent avoir procédé au rachat des actions de leur mère courant mars1987 à la demande de celle-ci, qui, à plus de 70 ans, ne souhaitait plus être impliquée dans les affaires de la société qui était en difficulté, ce dont ils justifient. Ils expliquent leur démarche par le fait qu’ils étaient impliqués dans cette société contrairement à leur frère et avaient un projet de reprise de celle-ci, et que [V] a ensuite racheté les actions de son frère puis la majorité des actions de la société (1740 sur les 1744) dont il est désormais le président.
[O] et [V] [Y] démontrent la réalité des cessions intervenues. Tout d’abord ils versent aux débats deux attestations de M. [T], président de la société après le décès de leur père et lui-même actionnaire historique de la société aux termes desquelles il apparaît que Mme [O] veuve [Y] l’a informé de la vente, courant mars 2007, des actions qu’elle détenait dans la société au profit de [V] et [O]. Contrairement à ce que [S] [Y] soutient il n’y a rien d’étonnant que M. [T], compte tenu de ses
responsabilités au sein de la société, ait en mémoire cette information qui revêtait une importance certaine, au regard de la place symbolique qu’y occupait la défunte, et de son projet, à terme, que la direction de la société soit reprise par les enfants d'[N] [Y], ainsi qu’il l’explique par ailleurs.
M. [T] atteste encore que ce type de transaction se réalisait sans autre formalité qu’un ordre de mouvement signé après remise d’un chèque et qu’il a lui-même régulièrement procédé de la sorte. Or [O] et [V] [Y] produisent effectivement en cause d’appel le bordereau de mouvement de cession des 441 actions de Mme [O] veuve [Y] au profit de [V] [Y] en date du 6 mars 1987, outre un ordre de cession de 5 actions de la société par leur tante Mme [C] au profit de [V] en date du 3 juin 1992 tout à fait similaire, qui confirme le processus en vigueur au sein de la société ainsi qu’ils le décrivent depuis toujours.
Selon les intimés ces cessions ne répondaient alors, à aucun formalisme, [S] [Y] affirme le contraire mais ne le démontre pas. Au contraire, l’acte de partage entre Mme [O] veuve [Y] et sa soeur concernant les biens de leur défunte mère, établi en 1986 (donc à une date très proche de la cession litigieuse) rappelle les termes de l’article 8 des statuts de la société selon lesquelles : 'les cessions d’actions entre actionnaires ainsi que les transmissions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou toutes cessions soit à son conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant sont entièrement libres.'
Il s’en suit que si cet acte avait prévu que l’attribution devrait être mentionnée sur le registre des mouvements de titres de la société et que la preuve de la propriété desdites actions résulterait uniquement de cette inscription sur le registre des mouvements de titres, cela ne s’appliquait pas aux cessions d’actions entre Mme [O] veuve [Y] et ses enfants qui demeuraient au contraire entièrement libres et régulières sans cette inscription. Dès lors la production du registre, entre les mains de la société, requise par [S] [Y] est ici sans utilité pour la solution du litige.
Ainsi [O] et [V] [Y] démontrent la cession à titre onéreux des 918 actions litigieuses. [O] et [V] [Y] déclarent avoir payé l’un et l’autre le prix correspondant à leur valeur au moment d’entrer dans le patrimoine de leur mère quelques mois auparavant en décembre 1986. Ils affirment être dans l’impossibilité de démontrer les transferts de fonds de leurs patrimoines respectifs vers celui de leur mère, ce qui est admissible compte tenu de l’ancienneté de ces transactions, empêchant notamment toute démarche en direction des établissements bancaires. A cet égard [S] [Y], qui connaissait l’existence de ces actions, ne démontre pas avoir interrogé ses frères sur leur sort à quelque moment que ce soit, pas même à l’occasion du centenaire de l’entreprise auquel il assistait, où son frère [V] a tenu un discours retraçant l’histoire de celle-ci, et notamment les circonstances de sa reprise par ses frères, au vu de tous les actionnaires de la société, sans qu’il n’établisse la moindre réserve avant 2020, y compris dans le cadre du partage amiable effectué en 2016.
[S] [Y] affirme que les 918 actions cédées représentaient plus de la moitié du capital social et constituaient à ce titre un 'bloc de contrôle de la société’ accroissant leur valeur, ce qui est inexact, au vu d’un procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 1984 de la société qui fait apparaître que le capital social de la société était composé de trois mille actions. Par conséquent les propriétaires des 918 actions n’étaient pas majoritaires.
[O] et [V] [Y] justifient par ailleurs qu’ils avaient intérêt et les moyens à réaliser cette opération. En effet, au vu de l’attestation de M. [T], les intimés étaient pressentis pour reprendre la présidence de la société dans laquelle ils étaient déjà investis ainsi que [S] [Y] l’admet. [O] était cadre, [V] cadre dirigeant de la société, ils avaient donc des salaires confortables. Ils affirment en outre sans être contredits qu’à la mort de leur père ils avaient perçu tout comme [S] [Y] des fonds provenant d’ une assurance vie.
L’acquisition des actions de leur mère par [O] et [V] [Y] s’inscrivait donc dans un projet d’entreprise, rendant d’autant moins vraisemblable l’hypothèse d’une donation déguisée avancée par [S] [Y], de nature à fragiliser inutilement leurs positions au sein de celle-ci. Au contraire ce projet mené au vu de l’ensemble des actionnaires accrédite un rachat au prix alors peu élevé des actions, leurs avoirs personnels le permettant.
Ainsi, [O] et [V] [Y] démontrent la cession des actions de leur mère à titre onéreux, quand bien même ils ne rapportent pas la preuve du paiement effectif du prix. De son côté [S] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère avantageux de cette cession, ni de l’intention libérale de Mme [O] [Y]. Par conséquent [S] [Y] ne pourra qu’être débouté de sa demande de rapport des 918 actions par ses frères et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Dans la mesure où aucune des parties ne justifie le partage judiciaire d’autres biens dépendant de la succession, il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de partage.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
[S] [Y] qui était demandeur en première instance et appelant en cause d’appel succombe dans ses principales prétentions en première instance comme en cause d’appel. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef, [O] et [V] [Y] ne pouvant en aucun cas être considérés comme ayant agi de manière dilatoire ou abusive, étant relevé que l’article 32-1 limite le montant maximum de l’amende civile à 10.000 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il n’est pas démontré une faute dans l’exercice de leurs droits par [O] et [V] [Y]. La demande de [S] [Y] sera rejetée.
[S] [Y] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens, [S] [Y] sera condamné à payer à [O] et [V] [Y] la somme de 4.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
— déclare irrecevables les conclusions signifiées par [S] [Y] le 18 février 2024,
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
— Rejette la demande au titre de l’article 32- 1 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de [S] [Y] à titre de dommages et intérêts,
Condamne [S] [Y] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne [S] [Y] à payer à [O] et [V] [Y] la somme de 4.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE Marie-Béatrice THIERCELIN,
Conseillère en remplacement
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