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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°113
R.G : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UJ
[K]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2024
envoi en médiation
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 22 Janvier 1942 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [F] [N]
née le 25 Septembre 1982 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
Vu l’assignation du 1er décembre 2022 par laquelle madame [Y] [K] a attrait sa voisine madame [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Saintes pour voir juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] dont celle-ci est propriétaire commune de [Localité 2] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] dont elle-même est propriétaire, et pour l’entendre condamner à faire dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et à peine d’astreinte passé ce délai :
— supprimer tout obstacle à l’exercice de ce droit de passage
— supprimer la construction appuyée sur le mur de sa parcelle n°[Cadastre 4]
— rétablir la descente recueillant les eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle n°[Cadastre 4]
ainsi qu’à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le jugement du 15 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Saintes qui a:
* constaté que la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [N] était débitrice d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [K]
* condamné Mme [N] à supprimer dans le mois de la signification du jugement tout obstacle au libre exercice de la servitude, sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant trois mois
* rejeté les demandes en destruction de la terrasse se trouvant parcelle AC n°[Cadastre 3] ainsi que la construction en parpaings édifiée en limite séparative avec la parcelle AC n°[Cadastre 4]
* condamné Mme [N] à rétablir la descente des eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle AC n°[Cadastre 4] jusqu’au pied du mur et ce, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant trois mois
* condamné Mme [N] à verser 3.000 euros à Mme [K] à titre de dommages et intérêts
* condamné Mme [N] à verser 2.000 euros à Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
* rappelé l’exécution provisoire de sa décision ;
Vu les appels, joints, de ce jugement respectivement formés par Mme [K] le 19 janvier 2024.et par Mme [N] le 23 février 2024 ;
Vu notre courrier du 27 février 2024 adressé aux avocats des parties, les interrogeant sur l’éventuelle acceptation d’une mesure de médiation par leurs clients respectifs
Vu l’accord exprimé par l’intermédiaire de leur conseil respectif le 7 mars 2024 par Mme [K] et le 19 juin 2024 par Mme [N] ;
Attendu qu’il apparaît opportun d’ordonner une mesure de médiation afin de permettre aux parties de rechercher ensemble une solution au conflit qui les oppose ;
PAR CES MOTIFS
— ORDONNONS une mesure de médiation
— DÉSIGNONS pour y procéder M. [X] [I], inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 6], selon les modalités prescrites par les articles 131-7 à 131-11 du code de procédure civile
— ORDONNONS la consignation entre les mains du médiateur, avant le 5 septembre 2024
> par Mme [K] : de la somme de 700 euros, à titre de provision
> Mme [N] : de la somme de 700 euros, à titre de provision
— DISONS qu’à défaut de consignation de cette provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque, et l’instance se poursuivra
— FIXONS à TROIS MOIS la durée initiale de la médiation, courant à compter de l’expiration du délai de consignation des provisions
— DISONS que le greffier notifiera la présente décision par lettre simple aux parties et que le service des expertises saisira le médiateur
— DISONS qu’en application de l’article 131-7 alinéa 2 du même code, le médiateur fera connaître sans délai à la cour son acceptation de la mission
— RÉSERVONS toutes les demandes des parties ainsi que la charge des dépens.
Fait à Poitiers, le 8 juillet 2024
Le Conseiller de la mise en état
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