Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 mai 2026, n° 25/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 23 avril 2025, N° 24L00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.C.P. SCP [1] – [J] [B] – [2]
Copie exécutoire à
Me Amram
Me Roques
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02917 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM7A
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 24L00876)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET :
INTIMEE
S.C.P. SCP [1] – [J] [B] – [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Présidente, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et, M. Vincent ADRIAN, conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
La SARL [3] ayant pour objet social le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 5 avril 2023 du tribunal de commerce de Compiègne suite à la déclaration de cessation des paiements de son administrateur provisoire déposée le 30 mars 2023, le jugement désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [1] [B] [2] en la personne de Maître [J] [B] et fixant la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021.
Par assignation en date du 5 novembre 2024, la SCP [1] [B] [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d’une demande de condamnation de Monsieur [O] [U], anciennement dirigeant de ladite société, à supporter tout ou partie des créances de la SARL [3] sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et de prononcer à son encontre une faillite personnelle, ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer.
Par un jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a dit cette action recevable et a condamné Monsieur [U] à payer à la SCP [1] [B] [2], représentée par Maître [J] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL [3], la somme de 70.000 euros assortie d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par une déclaration en date du 22 mai 2025, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 août 2025, M.[U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SCP [1] [B] [2] de l’intégralité de ses demandes, de constater l’absence de faute de gestion et de condamner la SCP [1] [B] [2] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 octobre 2025, la SCP [1] [B] [2] ès qualités demande à la cour de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 23 avril 2025 et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un avis en date du 3 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public indique "attendu que la comptabilité n’a pas été tenue depuis 2021 ; que celle-ci n’a pas été remise lors de la procédure ; que les cotisations sociales ne sont pas honorées depuis 2016 ; qu’il ressort également que M. [U] est mis en cause dans la disparition de biens appartenant à la société ; que ce faisant il a obéré les actifs disponibles et a entrainé la procédure collective, ce sciemment ; que l’ensemble de ces éléments, et notamment au vue du comportement du gérant qui agit à des fins personnelles et au détriment de la personne morale, il importe de confirmer le jugement entrepris."
La clôture a été ordonnée au 5 février 2026 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont retenu que M. [U] n’a pas tenu de comptabilité depuis l’année 2021 et que n’ayant pas été en mesure de remettre une comptabilité retraçant l’intégralité des opérations économiques dans le cadre des opérations de la procédure il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci, qu’il n’a pas par ailleurs procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la date de cessation des paiements fixée au 5 octobre 2021, que les cotisations sociales sont impayées depuis 2016 et que M. [U] a enfin fait disparaître des biens de la société dont seule une partie a été restituée et qu’il a ainsi nui au bon déroulement de la procédure.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
M. [U] soutient que les griefs retenus à son encontre ne sont fondés ni en fait ni en droit et conteste en premier lieu avoir refusé de communiquer les documents comptables dès lors qu’il a fourni les coordonnées de son cabinet comptable pour que soient recueillies les pièces comptables qui étaient disponibles en temps utile. Il souligne que le dernier bilan au 31 décembre 2021 fait apparaître un bénéfice net de 32402 euros et que le défaut de communication immédiate des bilans postérieurs est due à l’inaction des mandataires judiciaires.
S’agissant de la déclaration tardive de la cessation des paiements il fait valoir que cette faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’il a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société en février 2023 et n’avait plus alors le pouvoir de procéder à la déclaration de cessation des paiements . Il ajoute qu’il a pu légitimement estimer en 2021 que la société n’était pas en état de cessation des paiments dès lors qu’elle affichait encore une situation bénéficiaire et que les difficultés rencontrées procèdaient d’un conflit interne entre associés notamment les difficultés de trésorerie apparues par la suite.
Il conteste avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel mais prétend avoir voulu résoudre les conflits en préservant l’entreprise.
Il fait valoir que le déroulement des opérations de liquidation a affecté la valeur de l’actif en raison de l’absence de mesures adéquates de conservation des véhicules de la part des mandataires qui ont laissé les véhicules stationnés à l’extérieur sans surveillance ouvrant ainsi la voie au vandalisme et aux vols. Il soutient que ces pertes ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif alors même qu’il ne peut être tenu responsable de ces vols et dépréciations.
Il fait valoir par ailleurs que si certains arriérés de cotisations sociales ont perduré c’est en raison de contestations en cours avec les organismes sociaux et que le passif fiscal important s’explique en grande partie par un redressement fiscal opéré à l’encontre de la société mais que des négociations étaient en cours afin d’obtenir des échéanciers de paiement, ce qui témoigne de sa volonté d’apurer les dettes. Il soutient que la liquidation judiciaire a cependant figé les possibilités de règlement amiable.
Le liquidateur judiciaire indique que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 283195,06 euros, le produit des actifs réalisés étant d’un montant de 2942,57 euros et le passif de 307475,06 euros.
Il reproche au dirigeant un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 octobre 2021, date s’imposant désormais et qui est très antérieure à la déclaration, le passif ayant encore augmenté durant la période concernée, alors que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise. Il fait valoir que M. [U] qui a quitté ses fonctions en février 2023 aurait pu déclarer la cessation des paiements entre le 5 octobre 2021 et le mois de février 2023.
Il reproche également au dirigeant le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales et ce depuis l’année 2016, le bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2019 faisant figurer en charges exceptionnelles plusieurs saisies à tiers détenteur aux fins de règlement de cotisations sociales ert d’impositions fiscales impayées en 2015, 2016 et 2017.
Il lui reproche encore alors qu’aucun bilan ou compte de résultat autres que celui de l’exercice clos au 31 décembre 2021 n’a été produit, de s’être abstenu de prendre toute décision pour redresser l’entreprise et restaurer sa trésorerie poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel.
L’article L 651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. En effet, l’action en comblement du passif formée contre le dirigeant de la personne morale suppose que celui qui la met en 'uvre démontre une faute du dirigeant qui a contribué à l’insuffisance d’actif qui ne se confond pas avec une simple négligence et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ce même article dispose que l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l’insuffisance d’actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant.
Pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute doit avoir contribué à une insuffisance d’actif. Cependant, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute. Ainsi, le dirigeant peut donc être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes.
La réalité et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.
L’existence d’un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l’actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.
En l’espèce l’existence d’insuffisance d’actif n’est pas contestée.
Au regard des pièces versées aux débats elle s’élève à la somme de 261098,72 euros.
Il résulte des précédentes décisions concernant la société [3] que par une ordonnance de référé en date du 14 février 2023 M. [U] a été révoqué de ses fonctions de gérant et qu’un administrateur provisoire a été nommé afin de préserver l’intérêt social et de sauvegarder ses actifs, d’établir les comptes de la société, de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes des exercices 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 et que c’est l’administrateur provisoire qui a déposé le 30 mars 2023 une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Au regard de la décision de révocation de M. [U] si celui-ci verse aux débats les documents comptables depuis l’année 2017 il convient d’observer que la date de leur établissement n’est pas connue et qu’au demeurant les derniers documents comptables datent de l’exercice 2021.
M. [U] en sa qualité de gérant se devait d’établir un décompte annuel composé d’un bilan d’un compte de résultat det d’une annexe reprenant l’inventaire et les immobilisations.
Ce premier grief est établi.
Les documents produits révèlent également que la société cumulait depuis plusieurs années des dettes et des pénalités en matière de cotisations sociales et d’imposition sans que M. [U] justifie de démarches particulières pour obtenir des échéanciers ou des recours aux fins de contestations auprès des organismes sociaux.
Il résulte de l’état des créances que la dette auprès du Trésor public s’élève à la somme de 120948,89 euros et la créance de l’URSSAF au titre des années 2016 à 2019 à 24871 euros.
En liquidation judiciaire, l’article L 640-4 du code de commerce prévoit que l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le jugement rendu le 5 avril 2023, désormais définitif, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [3] a fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021. Or, il résulte des débats que la procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce, à la demande de l’administrateur provisoire, alors que M. [U] resté gérant jusqu’au 14 février 2023 avait tout loisir de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements.
Il est constant que l’omission par un dirigeant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, dans le délai fixé par l’article L631-4, constitue une faute de gestion lorsqu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif et qu’elle ne peut s’analyser en une simple négligence compte tenu de l’importance des difficultés rencontrées par la société.
Au regard de l’importance des dettes et pénalités fiscales et de leur ancienneté M. [U] ne pouvait ignorer les difficultés de la société à faire face à ses obligations en matière fiscale et sociale et qu’elle cumulait des dettes indépendamment du résultat bénéficiaire de 2021.
La cour retient ainsi qu’il n’a pas sciemment entendu déposer dans le délai légal une déclaration de cessation des paiements.
Il sera relevé qu’au-delà des dettes importantes auprès de l’administration fiscale et de l’URSSAF M. [U] ne conteste pas des difficultés de trésorerie importantes en 2022 qu’il attribue sans en justifier, à une mésentente entre associés alors qu’il ne justifie pas de la tenue d’une comptabilité sur cette dernière année.
La cour estime qu’il a ainsi poursuivi abusivement une activité déficitaire même si l’intérêt personnel n’est pas argumenté ni démontré par le liquidateur.
L’absence de toute comptabilité au moins après l’exercice 2021 alors que la date de cessation des paiements est fixée au 5 octobre 2021 ainsi que le défaut de règlement des dettes fiscales et sociales et la poursuite abusive de l’activité jusqu’à l’intervention d’un administrateur provisoire qui seule y mettra un terme, ont ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif.
S’agissant de la sanction, M. [U] estime qu’elle représente le tiers de l’insuffisance d’actif alors qu’une grande partie de l’aggravation du passif n’est pas due à ses fautes mais à des évènements extérieurs tels que des vols d’actifs durant la liquidation et les créances augmentées des intérêts et pénalités.
La cour observe que M. [U] ne démontre aucunement les vols d’actifs ou leur dépréciation dont il fait état par un simple mail relayant ses observations sur l’état des véhicules moins d’une année après l’ouverture de la procédure et qu’en tout état de cause le montant des pénalités et intérêts résulte du retard au paiement et de l’absence de toute réaction face à la situation de la société.
La cour considère que la condamnation prononcée par les premiers juges est proportionnée à la gravité des fautes retenues à l’encontre de M. [U] qui au demeurant ne produit aucun élément sur sa situation.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef.
Sur la sanction personnelle
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l’ouverture d’une procédure collective, soit la faillite personnelle et l’interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l’incompétence des dirigeants d’une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d’interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l’entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d’entreprise. Le juge ne peut le condamner qu’en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d’interprétation stricte ; l’incurie du chef d’entreprise n’étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L’article L 653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimuler tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenter le passif de la personne morale.
L’article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le liquidateur reproche à M. [U] cinq fautes :
— avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
— avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (L 653-4-4° du code de commerce) ;
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif (L 653-4-5° du code de commerce) ;
— avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement (L 653-5-5° du code de commerce) ;
— d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours (article L 653-8).
La faute résultant du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours a déjà été caractérisée dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Au contraire il a déjà été démontré que l’intérêt personnel n’était aucunement établi dans le cadre de la poursuite de l’activité déficitaire.
Il convient de relever que le liquidateur poursuit les mêmes faits à savoir la disparition d’actifs de la société sous deux qualifications le détournement d’actifs ou le fait d’avoir disposé des biens comme des siens propres et même au titre du défaut de coopération.
M . [U] conteste avoir détourné des actifs sociaux , les biens retirés des locaux alors que régnait une grande confusion étant exclusivement des effets personnels ce dont il indique justifier et une partie des biens réclamés ayant été de surcroît restitués. Il fait observer qu’en dépit de la plainte pénale aucune condamnation n’est intervenue.
Le liquidateur ne justifie que d’un dépôt de plainte après que le commissaire priseur ait signalé des vols mais non du fait que M. [U] est à l’origine de ceux-ci et par ailleurs il ne démontre pas que les biens effectivement repris par M. [U] après sa révocation était la propriété de la société, M. [U] revendiquant la propriété des biens restitués sur sommation du liquidateur.
Il produit des factures établies à son nom personnel pour un certain nombre de biens.
En tout état de cause le liquidateur ne produit pas malgré l’intervention d’un commissaire priseur avant la liquidation dans le cadre de l’administration provisoire, une liste des biens concernés.
Au regard du manque d’éléments produits par le liquidateur il n’y a pas lieu de retenir ce grief.
S’agissant de l’absence de coopération avec les organes de la procédure M . [U] conteste avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure alors qu’il a démontré une volonté de collaboration qui a cependant été entravée par l’attitude des mandataires . Il précise qu’il s’est présenté au rendez-vous du 11 avril 2023, a effectué des démarches volontaires pour s’enquérir de l’avancement du dossier mais qu’il s’est heurté à des fins de non-recevoir des mandataires qui ne lui ont pas de surcroît donné accès à son ordinateur professionnel l’empêchant de leur fournir la liste des créances et créanciers de la société.
La cour relève que M. [U] était lors de l’ouverture de la procédure révoqué de ses fonctions de gérant et qu’au demeurant il n’est pas établi son absence de coopération alors qu’il a malgré sa révocation sollicité des rendez-vous avec le liquidateur et fourni certes avec retard des informations sur les élements d’actifs disparus.
Il ne peut davantage lui être reproché le défaut de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d’ouverture.
Il convient compte tenu de la seule faute retenue à l’égard de M. [U] de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix années et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce à l’encontre de M. [O] [U] né le [Date naissance 1] 1986 de nationalité française demeurant [Adresse 1] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois années;
Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
Dit qu’il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l’accomplissement des formalités de publicité.
La Greffière, La Présidente,
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