Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 24 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 54
N° RG 21/01002
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLD
[R] [M]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [W] [R] [M]
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 6] (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat : Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
non comparante, ni représentée lors de l’audience de plaidoiries
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [R] [M] a formé opposition à une contrainte décernée par l’Urssaf du Limousin le 31 janvier 2020, signifiée par acte d’huissier le 4 février 2020, portant sur un montant de 12 471 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres de l’année 2017, en sasissant le 13 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
validé la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin à l’encontre de Mme [R] [M] le 31 janvier 2020, signifiée le 4 février 2020 pour un montant de 12 471 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2017 et au deuxième trimestre 2017,
condamné Mme [R] [M] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 12 471 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2017 et au deuxième trimestre 2017,
rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [R] [M] en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
condamné Mme [R] [M] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [M] au paiement des dépens.
Mme [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2021.
A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [R] [M], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Par conclusions communiquées le 31 octobre 2024, l’Urssaf demandait à la cour de :
dire l’appel de Mme [R] [M] recevable, mais non fondé,
débouter Mme [R] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
condamner Mme [R] [M] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel et aux entiers dépens.
A l’audience, l’Urssaf du Limousin a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de comparution de Mme [R] [M] et de confirmer la décision déférée, en maintenant ses demandes accessoires.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [R] [M] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 24 février 2021.
Elle a été régulièrement convoquée à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle n’est ni présente, ni représentée.
Faute pour Mme [R] [M] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [M] qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement à l’Urssaf du Limousin de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 24 février 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] [R] [M] aux dépens.
Condamne Mme [W] [R] [M] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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