Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°239
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2P
[C]
[H]
C/
[D]
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02146 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2P
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [F]
née le 24 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [H]-[C] ont acquis selon acte authentique du 30 juin 2017 des époux [A] (acquis le 17 décembre 2004) une parcelle de terre sur laquelle existe une construction d’une pièce centrale, un coin cuisine et repas, deux petites chambres, un cabinet de toilette, un puits, cadastrée section AN n° [Cadastre 1] commune d'[Localité 5] pour un prix de 22 000 euros.
L’acte précise que l’entrée en jouissance a eu lieu par la prise de possession réelle le 1er juillet 2009. Le prix a été payé 1500 euros le 26 juin 2009, 2500 euros le 15 juillet 2009, puis au moyen de soixante mensualités de 312 euros chacune.
Le vendeur déclarait que la consistance du bien n’avait pas été modifiée de son fait par des travaux non autorisés, que le bien n’avait fait l’objet d’aucune injonction de travaux, qu’aucune construction ou rénovation n’avait été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition.
Par acte authentique du 6 juillet 2022, les époux [H]-[C] ont vendu aux consorts [D]-[F] la parcelle précitée.
Les vendeurs déclaraient avoir posé au sol des panneaux photovoltaïques en 2016 et novembre 2021, confirmaient n’avoir réalisé aucuns travaux nécessitant une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire.
Le certificat d’urbanisme du 17 mai 2022 précise que le bien se trouve en zone inondable.
Les acquéreurs ont déposé une déclaration préalable de travaux le 1er août 2022.
Par arrêté du 29 août 2022, le maire s’est opposé aux travaux, a motivé son refus par le fait que le terrain se situe en zone rouge du PPRI de la Vienne 'où l’inconstructibilité est la règle générale et que la construction de bâtiment à usage de logement est interdite'.
Il a indiqué ensuite que la construction objet des travaux était constituée de matériaux précaires, n’avait pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et était donc illégale.
Il a relevé en outre que l’immeuble n’était pas raccordé.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2022, les acquéreurs ont demandé aux vendeurs l’annulation de la vente.
Par acte du 13 décembre 2022, les consorts [D]-[F] ont assigné les époux [H]-[C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente en raison de son objet illicite, de l’existence d’un dol.
Les vendeurs ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué comme suit :
— Rejette les fins de non-recevoir
— Prononce la nullité de la vente de l’immeuble situé « [Adresse 3] » commune d'[Localité 5] (86) cadastré section AN n°[Cadastre 1] réalisée par acte notarié du 6 juillet 2022 de Me [E] [M], notaire à [Localité 6] entre M.[J] [C] et Madame [O] [H] épouse [C], vendeurs, et M. [B] [D] et Madame [N] [F], acquéreurs.
— Ordonne aux époux [H]-[C] in solidum de restituer à M. [B] [D] et Mme [N] [F] le prix de vente (35000 euros), les frais dits notariés (3800 euros) et le prorata de taxes foncières 2023 (310 euros).
— condamne les époux [C] in solidum à payer à M. [B] [D] et Mme [N] [F] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamne les époux [C] à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum les époux [C] aux dépens y compris les frais de publication
Le premier juge a notamment retenu que :
Sur le dol
Il résulte de l’acte d’acquisition du 30 juin 2017 et des conclusions que les époux [C] ont pris possession de l’immeuble le 1er juillet 2009.
Le 17 septembre 2012, [J] [C] a sollicité un permis de construire aux fins d’extension (de 30 à 54 m2). Les travaux avaient en fait été déjà réalisés.
Le permis a été refusé le 5 octobre 2012, l’extension n’étant pas autorisée par le plan d’occupation des sols comme l’indiquait déjà la mise en demeure du 20 janvier 2012 rappelant que c’est une zone inondable.
L’extension était illégale. Cette illégalité était parfaitement connue des vendeurs.
Au regard de la surface déclarée à l’assurance (70 m2), une seconde extension a été réalisée avant la vente sans que les vendeurs ne s’expliquent nonobstant le caractère inconstructible et le refus précédent. Il n’est pas contesté que les vendeurs ont eu cette information comme les opérations d’extension.
La limitation ou l’impossibilité de faire des travaux est démontrée par l’opposition à déclaration préalable du maire le 29 août 2022 portant sur des travaux de réfection de la toiture et de la façade.
L’information sur l’illégalité de la construction était donc déterminante et de nature à entraîner un refus de contracter ou à des conditions substantiellement différentes.
Dès lors, les vendeurs ont commis un dol qui a vicié le consentement des acquéreurs.
La nullité de la vente sera prononcée.
Les vendeurs ne démontrent pas les dégradations alléguées qu’ils imputent aux acquéreurs.
La restitution du prix de vente, des frais notariés, du prorata des taxes foncières sera ordonnée.
Les autres dépenses non nécessaires à la conservation du bien ou qui en ont augmenté la valeur seront rejetées.
Le dol a causé un préjudice moral aux acquéreurs qui sera évalué à la somme de 2500 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 6 septembre 2024 interjeté par les époux [H]-[C]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 mai 2025, les époux [C] ont présenté les demandes suivantes :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux [C] à l’encontre du jugement rendu le 28 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers,
Y faisant droit,
Réformer ce jugement en ce qu’il statue en ces termes :
Rejette les fins de non-recevoir.
Prononce la nullité de la vente de l’immeuble situé « [Adresse 3] » commune d'[Localité 5] (86) cadastré section AN n°[Cadastre 1] réalisée par acte notarié du 6 juillet 2022 de Me [E] [M] , notaire à [Localité 6] entre les époux [C] vendeurs, et les consorts [D]-[F] acquéreurs.
Ordonne aux époux [C] in solidum de restituer aux consorts [D]-[F] le prix de vente (35 000 euros), les frais notariés (3800 euros) et le prorata de taxes foncières 2023 (310 euros)
Condamne les époux [C] in solidum à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les époux [C] de leurs demandes.
Condamne les époux [C] in solidum à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux [C] in solidum aux dépens y compris les frais de publication
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter les consorts [D]-[F] de leur action en nullité fondée sur le dol, avec toutes suites et conséquences que de droit, comme de leur action fondée sur la garantie des vices cachés,
Juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution de la vente,
Décharger les époux [C] de toutes condamnations prononcées en conséquence de la nullité de la vente,
Débouter les aux consorts [D]-[F] de leur demande de dommages et intérêts,
Décharger les époux [C] de toutes condamnations à paiement de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement du chef de la nullité de la vente, ou s’il était fait droit à la demande en garantie des vices cachés,
Enjoindre aux consorts [D]-[F] de produire un constat de l’état du bien établi par un Commissaire de Justice, les devis des travaux envisagés et les factures acquittées des travaux de remise en ordre du bien,
Ordonner la compensation entre la dette de restitution du prix par les époux [C] et la dette des consorts [D]-[F] au titre des travaux de remise en état du bien,
Débouter les consorts [D]-[F] de leur demande de dommages et intérêts,
Décharger les époux [C] de toutes condamnations à paiement de dommages et intérêts,
Accorder aux époux [C] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de leur dette de restitution après compensation,
En toute hypothèse,
Débouter les consorts [D]-[F] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner les consorts [D]-[F] à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les époux [H]-[C] soutiennent que des éléments juridiques et factuels ont échappé au premier juge, que l’illégalité concerne une partie minime de l’immeuble, l’extension, objet du courrier du maire du 20 janvier 2012, qu’ils n’étaient pas alors propriétaires.
Ils affirment avoir acquis l’immeuble le 30 juin 2017, qu’ils étaient de bonne foi, ont pu penser que leur vendeur avait 'régularisé'.
Ils rappellent que les acquéreurs avaient déclaré qu’ils n’avaient jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
Ils indiquant qu’a été vendue une parcelle de terre sur laquelle existe une construction d’une pièce centrale, un coin cuisine et repas, deux petites chambres, un cabinet de toilettes, un puits, sans mention d’extension. Cette description les a éclairés sur la nature et la quotité du bien acheté. Il n’est pas stipulé que l’immeuble serait à usage d’habitation.
Il est localisé en bordure de Vienne. Il s’agit d’un coin de nature.
Ils considèrent que les acquéreurs ne démontrent pas ne pouvoir réaliser des travaux, assurer l’immeuble, le reconstruire en cas de sinistre ou vendre, que leur préjudice n’est pas établi.
Subsidiairement, ils soutiennent que les acquéreurs ont entrepris des travaux d’ampleur, que l’immeuble ne serait pas chauffé depuis des années, qu’ils avaient demandé aux acquéreurs de faire réaliser un constat. Ils demandent la compensation entre le coût des travaux de remise en état et la restitution du prix, des délais de paiement.
Ils estiment que les demandes formées au titre du préjudice moral, de jouissance ne sont pas fondées, qu’il n’est pas établi que l’immeuble avait vocation à devenir leur résidence principale.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, les consorts [D]-[F] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1128 , 1130, 1162 et suivants, 1178, 1240, 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Déclarer les époux [H]-[C] irrecevables et mal-fondés en leur appel.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté les fins de non-recevoir
prononcé la nullité de la vente
débouté les époux [C] de leurs demandes
condamné les époux [C] in solidum à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamné les époux [C] in solidum aux dépens, y compris les frais de publication.
A titre subsidiaire, si le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente, prononcer la résolution de la vente
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
ordonné aux époux [C] in solidum de restituer aux consorts [D]-[F] le prix de vente (35.000€), les frais dits notariés (3.800€) et le prorata de taxes foncières 2023 (310€).
condamné les époux [C] in solidum à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts.
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement les époux [C] à leur verser la somme totale de 42.608,83€ au titre de la restitution du prix de vente, des frais notariés et de tous les frais engagés liés à cette vente.
Déclarer les époux [C] responsables du préjudice de jouissance et moral qu’ils ont subi
Condamner solidairement les époux [C] à leur verser la somme de 8.000€ à titre de dommages intérêts.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [C] à leur verser la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel, en ce compris le coût de la publication de la décision à venir au service de la publicité foncière.
Les consorts [D]-[F] soutiennent que la vente a porté sur une construction illégale en l’absence d’autorisation d’urbanisme, que les vendeurs ont volontairement dissimulé le défaut d’autorisation de construction des extensions, information déterminante.
Ils relèvent que les vendeurs n’ont rien déclaré lors de la signature de l’acte d’acquisition à l’exception de la pose des panneaux photovoltaïques alors que deux extensions avaient été réalisées.
Ils soutiennent ne pouvoir réaliser ni travaux de rénovation, ni travaux d’amélioration, ne pouvoir assurer l’immeuble qui ne pourrait être reconstruit en cas de sinistre.
Ils rappellent que la demande de permis de construire du 17 septembre 2012 a été déposée au nom de M. [C] pour créer une extension en ossature bois de 24 m2.
Les vendeurs n’ont même pas déposé une seconde demande de permis de construire, savaient qu’il serait refusé.
Ils indiquent que la superficie réelle est de 70 m2 alors que la superficie légale est de 30 m2, que c’est cette superficie de 70 m2 que les vendeurs ont déclarée à l’assureur en 2021.
Ils rappellent que l’acte de vente stipule que le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d’habitation, que l’acquéreur entend conserver cet usage. Il prévoit par ailleurs d’en faire sa résidence principale.
Ils ne peuvent réaliser des travaux quelconques que ce soit d’extension ou autres.
Leur projet n’incluait pas des travaux nécessitant un permis de construire mais seulement une déclaration de travaux. Ces travaux ont fait l’objet d’un refus le 29 août 2022.
Il est impossible de limiter l’annulation de la vente aux parties objet d’une extension.
Ils indiquent que leurs préjudices incluent le prix de vente, les frais annexes, un préjudice moral qu’ils évaluent à 8000 euros, les dépenses effectuées, dépenses qui sont toutes en lien avec l’acquisition.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
— sur la nullité de la vente
Les époux [H]-[C] demandent l’infirmation du jugement au motif que l’illégalité de la construction serait limitée à l’extension, qu’elle aurait été réalisée avant qu’ils ne soient propriétaires, qu’ils pensaient que la situation avait été régularisée par leur vendeur.
Ils rappellent que les acquéreurs avaient connaissance du certificat d’urbanisme, avaient déclaré ne pas faire de l’obtention d’un permis de construire une condition de l’achat. Ils soutiennent que l’acte de vente ne décrit pas l’immeuble comme un immeuble à usage d’habitation.
Ils contestent les préjudices allégués, soit l’impossibilité des acquéreurs d’assurer l’immeuble, de le faire reconstruire en cas de sinistre, de réaliser des travaux.
Les consorts [D]-[F] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente pour dol.
***
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte des productions les éléments suivants :
Les époux [C] ont acquis l’immeuble par acte authentique du 30 juin 2017, omettent de rappeler qu’ils en ont la jouissance depuis le 1er juillet 2009.
Le 20 janvier 2012, le maire écrivait à Mme [O] [C] : ' Il est venu à notre connaissance que des travaux d’emménagement étaient en cours sur la construction située au lieudit [Adresse 3].
A notre connaissance, aucune autorisation de travaux n’a été délivrée par les services officiels. Si aucune autorisation n’a été demandée, nous vous prions d’interrompre immédiatement les travaux, de remplir une déclaration préalable ou demande de permis de construire.' Le maire ajoutait qu’une autorisation aurait de fortes chances d’être refusée car la parcelle était située dans une zone inondable du plan d’occupation des sols.
Le 21 septembre 2012, M. [J] [C] a demandé un permis de construire aux fins de réalisation d’une extension portant sur une surface de plancher créée de 24 m2.
La demande était refusée le 5 octobre 2012, refus motivé par le fait que le projet d’agrandissement n’était pas autorisé dans les secteurs NDi (risque d’inondation élevé).
Les époux [C] ont assuré leur maison et déclaré une surface habitable de 70 m2, des dépendances de 30 m2.
Il résulte donc des productions précitées que la construction d’un bâtiment à usage de logement sur le terrain acheté était interdite, que la construction existante avant extensions était illégale, n’avait jamais été autorisée, que les extensions réalisées par la suite sont pareillement illégales.
Il ne saurait être soutenu que l’illégalité ne concerne qu’une partie minime de la construction.
Elle vaut pour la construction initiale comme pour les deux extensions successives.
Les vendeurs avaient parfaitement connaissance de la situation et cela depuis le 20 janvier 2012.
Ils ont délibérément dissimulé l’irrégularité de la construction aux acquéreurs.
Le premier juge a retenu à juste titre que c’est M. [J] [C] qui avait déposé une demande de permis de construire le 21 septembre 2012 portant sur une surface de plancher créée de 24 m2, avait été destinataire d’un refus.
Il est certain qu’une seconde extension a été réalisée pour parvenir à la surface déclarée à l’assureur de 70 m2, extension réalisée sans permis.
La cour constate que les vendeurs ont déclaré la pose de panneaux photovoltaïques, mais ont gardé le silence sur les extensions précitées.
Le courrier du maire du 20 janvier 2012, le refus de permis du 5 octobre 2012, la réalisation de travaux d’extension sans permis, la superficie déclarée à l’assureur démontrent que le silence gardé par les vendeurs lors de la vente était intentionnel et ne peut qu’être qualifié de manoeuvre destinée à tromper les acquéreurs sur les caractéristiques essentielles de l’immeuble vendu.
Le silence gardé sur ces caractéristiques a été déterminant du consentement des acquéreurs qui croyaient acheter un immeuble à usage d’habitation, ont déclaré expressément qu’ils entendaient conserver cet usage et prévoyaient de faire de l’immeuble leur résidence principale.
Ils envisageaient des travaux d’aménagement qui se sont avérés impossibles à réaliser au regard du caractère illicite de la construction.
Les consorts [D]-[F] démontrent ainsi qu’ils n’auraient pas consenti à l’achat ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes s’ils avaient eu connaissance de l’illégalité de la construction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente de l’immeuble.
— sur les restitutions
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
L’ anéantissement rétroactif de l’acte remet les parties dans la situation initiale, entraîne restitution des sommes versées en exécution de la convention annulée.
L’article 1352-6 dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente, des frais notariés.
Le jugement sera confirmé sauf à dire que les restitutions s’élèvent à ( 35 000 + 3800) 38 800 euros.
— sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le tribunal a rejeté les autres demandes au motif qu’elles ne correspondaient pas à des dépenses nécessaires à la conservation du bien ou qui en avaient augmenté la valeur.
Les acquéreurs demandent :
— le prorata de la taxe foncière 2022 à hauteur de 130 euros, les taxes foncières 2023, 2024 à hauteur de 310 et 343 euros,
— le coût de l’étude de sol réalisée avant la vente d’un montant de 498 euros,
— les frais de diagnostic de l’assainissement réglés avant la vente d’un montant de 171,67 euros,
— l’achat d’un filtre à eau pour 496 euros,
— l’analyse de la potabilité de l’eau du puits pour 78,40 euros,
— l’installation d’une box 4G pour 97 euros,
— un mois d’abonnement box 4G pour 35,76 euros,
— le rachat de la gazinière aux vendeurs pour 300 euros.
Il est de jurisprudence confirmée que le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice par la victime de manoeuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Les acquéreurs sont fondés à obtenir la condamnation des vendeurs à leur payer le coût des taxes foncières réglées en 2022, 2023, 2024 étant observé que l’assignation aux fins de nullité de la vente est du 13 décembre 2022, les frais exposés pour acquérir l’immeuble (étude de sol, diagnostic d’assainissement), ceux exposés pour jouir de l’ immeuble (rachat de la gazinière, achat du filtre à eau, analyse de la potabilité, installation d’une box 4G).
Sera en revanche rejetée la demande formée au titre de l’abonnement box 4G qui correspond à une charge courante exposée par tout détenteur d’un accès internet.
Les époux [C] seront donc condamnés à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 2424,07 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur l’indemnisation du préjudice moral
Le tribunal a évalué le préjudice moral des acquéreurs à la somme de 2500 euros
Les acquéreurs demandent une somme de 8000 euros.
Ils font valoir qu’ils sont restés locataires jusqu’au 20 décembre 2024 contrairement à leurs intentions, se disent très affectés par la remise en cause de leur projet.
Il résulte des productions que les acquéreurs ont réalisé avoir acheté une construction inhabitable le 29 août 2022, avoir demandé l’annulation de la vente dès le 13 octobre 2022.
L’acte d’achat indiquait expressément qu’ils avaient l’intention de faire de l’immeuble acheté leur résidence principale contrairement à ce qui est soutenu par les époux [C].
Le dol des vendeurs leur a causé un préjudice moral, préjudice qui perdure en raison de l’appel interjeté.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3500 euros.
— sur les demandes de constat, de compensation
Les vendeurs réitèrent en appel leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux acquéreurs de faire réaliser un constat, soutiennent que des travaux de remise en état devront être envisagés.
Ils demandent à la cour d’ordonner la compensation entre le prix à restituer et la dette des acquéreurs au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
Le tribunal a rejeté les demandes, retenu que la charge de la preuve des dégradations imputées aux acquéreurs incombait aux vendeurs.
Le acquéreurs indiquent n’avoir effectué aucuns travaux d’ampleur, travaux qui se seraient heurtés à un refus d’autorisation.
***
L’article 1352-1 du code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’immeuble ait été dégradé, que les dégradations aient diminué sa valeur. Les intimés rappellent que les travaux qu’ils envisageaient ont été interdits.
En tout état de cause, leur bonne foi est parfaitement démontrée.
— sur la demande de délai de 24 mois
Les appelants réitèrent en appel leur demande de délai, demande à laquelle s’opposent les intimés.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les débiteurs ne justifiant pas de leur situation financière ( ressources, charges, patrimoine) ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
— sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
ordonné aux époux [H]-[C] in solidum de restituer à M. [B] [D] et Mme [N] [F] le prorata de taxes foncières 2023 à hauteur de 310 euros;
condamné les époux [C] in solidum à payer à M. [B] [D] et Mme [N] [F] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
Ordonne aux époux [O] [H]- [J] [C] de restituer à M. [B] [D] et Mme [N] [F] le prix de vente (35.000 euros), les frais notariés (3800 euros) ;
Condamne solidairement les époux [H]-[C] à payer à M. [B] [D] et Mme [N] [F] les sommes de
2424,07 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais et taxes réglés,
3500 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne solidairement les époux [H]-[C] à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les époux [H]-[C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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