Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.C.A. CEVAP, Société SAS PROVITEL |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGX
[H]
[H]
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
Société S.C.A. CEVAP
Société SAS PROVITEL
Société SCA CAVAC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02273 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGX
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [A] [H]
né le 02 Mars 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [H]
né le 10 Août 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL LE VERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les trois pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Société S.C.A. CEVAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société SAS PROVITEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société SCA CAVAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lucielle PASQUET, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe RANGE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [H] exploitait une entreprise agricole de production laitière et cultures.
[A] [H], son fils, s’est installé avec lui au sein de l’earl le Vergne (l’earl) comme associé exploitant.
[A] [H] a contacté la coopérative des éleveurs Vendée Anjou Poitou (Cevap) afin de créer un élevage de veaux de boucherie.
Cette dernière a établi le 24 février 2012 un projet et une étude économique prévisionnelle incluant un plan de financement, un estimatif des charges prévisibles.
Le projet portait sur un atelier de 200 veaux, impliquait la construction de deux bâtiments.
Courant août 2012, un plan de développement de l’exploitation (PDE) était établi avec l’aide de la chambre de l’agriculture.
Après réalisation des travaux de construction, l’earl a conclu un contrat d’intégration avec la société Provitel le 29 mai 2013 portant sur l’élevage à façon de veaux de boucherie, contrat conclu pour un élevage de 200 veaux pour une durée de 5 ans.
L’activité d’élevage a commencé le 6 décembre 2013.
Les résultats techniques et économiques des bandes n° 1 et 2 ont été connus le 26 juin 2014.
Le 26 février 2015, l’earl a rompu son contrat avec la société Provitel. Elle a demandé le solde de son compte et racheté les silos, propriété de la société Provitel pour un prix de 11 640 euros TTC.
Le 1 er juin 2015, l’earl a signé un contrat avec la société Denkavit, autre entreprise intégratrice en veaux de boucherie. Cette dernière lui a demandé dès le 3 mars 2015 de réaliser divers travaux de mise en conformité.
Le 22 février 2016, l’expert comptable de l’earl, le CER France chiffrait la perte d’EBE à 150 000 euros sur 3 ans.
Par jugement du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, l’earl a été placée en redressement judiciaire, Maître [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 14 et 16 février 2017, l’earl a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. L’expertise a été ordonnée par arrêt du 3 avril 2018.
M. [W] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2019.
Un plan de redressement a été établi le 15 février 2018.
Par actes des 9 et 10 juillet 2020, l’earl le Vergne, les consorts [H] ont assigné les sociétés Demay, Cevap, Provitel devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de condamnation solidaire et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie décennale.
Par jugement du 17 décembre 2020, le plan de redressement de l’earl a été converti en liquidation.
Par jugement du 1er juillet 2021, un plan de cession a été arrêté.
La société Demay a conclu au rejet des demandes sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. A titre subsidiaire, elle a proposé de payer aux demandeurs une somme de 15 122, 50 euros HT.
Les sociétés Cevap et Provitel ont conclu au mal fondé des demandes.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a notamment :
condamné la société Demay à payer à la sarl [Z] es qualité de liquidateur de l’earl Le Vergne les sommes de 15 122, 50 euros HT en principal, une indemnité de procédure de 2000 euros.
rejeté toutes les demandes formées par l’earl Le Vergen, les consorts [H] à l’encontre des sociétés Cevap, SCA, Provitel.
Le premier juge a notamment retenu que :
sur les responsabilités des sociétés Cevap et Provitel
Le devis estimatif devait être validé par des devis définitifs.
Le coût réel des travaux n’est pas connu.
L’estimation du demandeur inclut la partie que l’éleveur s’était réservée (béton des sols).
sur le défaut de conseil
L’article 5 du contrat prévoit que la Cevap mettait à disposition son service technique.
Le technicien passait une fois par semaine. Personne n’a conservé les fiches que le technicien remplissait
L’earl ne prouve pas qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance technique suffisante.
Les difficultés de maîtrise de l’installation ne démontrent pas un défaut de conseil.
Le défaut de conception des parcs collectifs des veaux n’est pas établi.
Le défaut de tuyau d’alimentation des veaux n’a jamais été signalé.
L’expert n’a pas confirmé la manipulation difficile des mangeoires.
L’ expert a indiqué que la situation de l’earl était très fragile.
Les déboires en lien avec l’activité élevage ne sont pas la cause unique de la liquidation.
Il n’est pas démontré que les difficultés financières de l’earl, sa liquidation judiciaire, les problèmes de santé de M. [H] soient imputables aux défenderesses.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 septembre 2024 interjeté par les consorts [H], l’earl Le Vergne représentée par la selarl [Z] & associés mandataire judiciaire
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2026, les consorts [H] et l’earl La Vergne représentée par Maître [Z], mandataire judiciaire ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa version applicable au litige,
Vu les articles L.326-1 et L.326-2 du code rural, l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] du 4 avril 2019
Juger M. [A] [H], M. [N] [H] et Maître [Z] es qualité recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu’il a
rejeté toutes les demandes formées par l’earl le Vergne et par les consorts [H] à l’encontre des sociétés CEVAP, SCA et Provitel
condamné l’earl Le Vergne à payer à la Cevap une indemnité de procédure de 3000 euros
partagé les dépens de l’instance entre la société Demay et l’earl La Vergne représentée par son liquidateur, la selarl [Z] et associés
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les sociétés Cevap, Provitel et Cavac SCA à verser aux consorts [H] et Maître [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société Le Vergne les sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices subis:
Préjudice financier :
' 43 000 euros au titre du surcoût du bâtiment
' 200 000 euros au titre de l’impact financier sur 3 ans (2013 à 2015) sur l’ensemble de l’exploitation, ce qui correspond à :
en raison du retard des travaux sur le bâtiment :
70 521 euros de perte de revenu disponible au titre de l’exercice clos en 2013,
25 980 euros de perte de revenu disponible au titre de l’exercice clos en 2014,
3 000 euros d’apport personnel de M. [A] [H] en 2014 (prêt complémentaire à la consommation),
14 700 euros au titre d’un prêt de trésorerie supplémentaire pour l’earl en 2015,
28 000 euros d’apport personnel de M. [N] [H] en 2015
o au titre des coûts engendrés par la rupture du contrat avec la Cevap et le recours à un nouveau prestataire Denkavit sur l’exercice 2015 :
11 640 euros TTC (soit 9 701 euros HT), au titre de l’achat des silos de poudre de lait à la Cevap
24 075 euros HT au titre des aménagements et travaux nécessaires imposés par Denkavit
22 721, 22 euros de perte d’exploitation notamment en raison d’une période d’inactivité de janvier 2015 à juin 2015 ;
Préjudice corporel et moral : 25 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et psychologiques de Monsieur [A] [H]
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouter les sociétés Cevap, Provitel et Cavac SCA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement les sociétés Cevap, Provitel et Cavac SCA à leur verser une indemnité de procédure 5 000 € pour la première instance et de 5000€ pour la procédure d’appel
Condamner solidairement les sociétés Cevap, Provitel et Cavac SCA aux dépens incluant les dépens de première instance, de référé, d’expertise judiciaire et d’appel dont distraction au profit de la selarl Atlantic Juris, Avocat aux offres de droit.
Les consorts [H] et l’earl critiquent l’étude de faisabilité et de rentabilité faite par la Cevap en ce qu’elle ne prévoyait pas une marge financière suffisante pour absorber dépassements et retards alors que la situation économique et financière déjà fragile ne permettait pas le moindre écart par rapport aux prévisions.
Ils rappellent que la chambre de l’agriculture a pris pour base l’étude de Cevap Provitel.
Ils estiment que l’audit était approximatif.
Ils font valoir que l’intégration crée entre partenaires un ensemble complexe d’obligations, que les agriculteurs intégrés sont dans une situation de dépendance économique à l’égard des entreprises industrielles ou commerciales.
Ils indiquent que le contrat d’intégration a été conclu avec la société commerciale Provitel, filiale de la coopérative Cevap, qu’il prévoit une obligation d’information, de conseil à la charge du professionnel.
Ils considèrent que c’est à 'Cevap-Provitel’ de prouver qu’elle les a conseillés.
Ils estiment que 'Cevap-Provitel’ devait les accompagner dans leurs choix, les alerter sur les risques, les conséquences, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils affirment que l’expert judiciaire a retenu la fragilité de l’accompagnement.
Ils leur reprochent de n’avoir pas tenu compte des contraintes liées à une production laitière parallèle, de la qualité de jeune agriculteur de [A] [H].
Ils soutiennent que la comparaison avec l’exploitant voisin (M. [U]) n’est pas probante dès lors que ce dernier était plus expérimenté, n’avait pas une double activité.
Ils blâment l’absence de maîtrise d’oeuvre qui aurait été nécessaire pour planifier, veiller aux échéances, le défaut d’avertissement quant à un risque de retard des travaux.
Ils estiment que l’assistance a été insuffisante avant la conclusion du contrat d’intégration et pendant celui-ci.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2025, les SCA Cevap, Cavac, la sas Provitel ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions invoquées des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions invoquées des articles L 326-1 et L326-2 du code rural,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [W] du 04 avril 2019 et ses annexes,
Déclarer les consorts [H] et la selarl [Z] mandataire judiciaire es qualité irrecevables en leur appel.
Les en débouter intégralement.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner in solidum les consorts [H], la selarl [Z] mandataire judiciaire es qualité
à payer à la société Provitel et à la société Cevap une indemnité de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les consorts [H], la selarl [Z] mandataire judiciaire es qualité aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Avocats du Grand Large (Maître Emilie Carré-Guillot, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’étude prévisionnelle disait expressément que le projet ne tenait pas compte de la situation de jeune agriculteur de M. [H] ni de son éligibilité au plan de modernisation des bâtiments d’exploitation.
Elles estiment que ce sont la chambre de l’agriculture et la banque qui n’ont pas suffisamment alerté M. [H].
Elles indiquent qu’elles ne sont pas maître d’oeuvre, que c’était à lui de solliciter d’ autres devis et l’assistance d’un maître d’oeuvre, que les consorts [H] ont sous-estimé le temps nécessaire au montage des parpaings qu’il s’étaient réservés.
Elles estiment que les obligations prévues dans le contrat de production ont été respectées, que c’est M. [H] qui n’a pas respecté ses obligations d’entretien, ni les consignes de ses techniciens, que les difficultés relationnelles ont dégradé les résultats des premiers lots d’engraissement.
Elles affirment que l’expert judiciaire a pointé un manque de rigueur, a relevé que les modifications demandées par Denkavit étaient mineures, a conclu que les difficultés financières provenaient surtout de sa rupture avec Provitel.
Elles soutiennent que c’est la rupture intempestive avec Provitel qui a amplifié les difficultés économiques de l’earl.
Elles contestent toute faute, tout lien causal avec les préjudices demandés.
Elles reprochent à M. [H] d’avoir réalisé en même temps des travaux d’extension d’élevage laitier au lieu de se consacrer à l’atelier veaux, d’avoir refusé de respecter les consignes données.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
— sur les relations entre les parties
Les appelants fondent leurs demandes sur les anciens articles 1134, 1147 du code civil, les articles L. 326-1 et L. 326-2 du code rural.
Messieurs [H] et l’earl invoquent plus précisément une violation par Cevap et Provitel de leur devoir de conseil en tant que professionnels et ils soutiennent que c’est aux intimés d’apporter la preuve du conseil et de la mise en garde effectuée.
Il résulte des productions et des écritures que la Cevap s’est engagée à apporter son aide à M. [H] dans le cadre de l’instruction de son projet dans la perspective de la signature ultérieure d’un contrat d’intégration, contrat qui impliquait au préalable la réalisation de travaux et l’obtention du financement nécessaire à leur réalisation.
Il n’est pas discuté que M. [H] a utilisé les documents établis par la Cevap, qu’il les a remis à la chambre de l’agriculture et à sa banque, que ces documents lui ont permis d’obtenir les prêts qui lui étaient indispensables pour financer la construction des bâtiments et installations indispensables à l’élevage projeté.
Il ressort en outre du dossier que la Cevap a financé des frais de maîtrise d’oeuvre et qu’elle a accordé à l’earl le 29 mai 2013 une aide de 75 euros par place créée, soit 15 000 euros HT, aide qui a permis de financer la construction de silos.
L’earl a ensuite conclu un contrat d’intégration avec la société Provitel, contrat qui prévoit des obligations respectives à la charge des parties.
Il y a donc lieu de rechercher si la Cevap et Provitel étaient tenues d’une obligation de conseil et d’un devoir d’information envers M. [H] et l’earl, si une telle obligation a été violée et dans l’affirmative, s’il est établi que des préjudices en ont découlé.
— sur les fautes imputées à la Cevap
Les appelants font grief à la Cevap d’avoir réalisé une étude prévisionnelle superficielle, irréaliste, estiment que le coût des travaux avait été sous-évalué, que les comptes de trésorerie prévisionnelle étaient trop optimistes, ne tenaient pas compte d’aléas connus et en particulier du manque d’expérience de l’éleveur, du fait que l’earl entendait produire des veaux de boucherie mais continuer l’activité laitière, source de contraintes supplémentaires.
La Cevap fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de maître d’oeuvre, que s’agissant du coût des travaux et de leur déroulement, il appartenait à l’exploitant de susciter d’autre devis pour mieux les appréhender, de faire appel à un maître d’oeuvre pour lui confier le suivi du chantier.
Les premiers juges ont retenu que le devis estimatif indiquait expressément qu’il devait être validé par des devis définitifs, relevé que ni les écritures, ni les productions ne permettaient de connaître le coût exact des travaux réalisés.
***
La Cevap a remis à M. [H] en sa qualité de candidat à une future adhésion un écrit qui présente la coopérative, ses objectifs, ses moyens.
Elle indique l’objectif suivant : ' Faire un produit qui se vend et qui valorise notre métier d’éleveur, dégager du revenu et le sécuriser dans le temps '.
Au nombre des moyens, elle énonce :
'-construire un projet cohérent avec la main d’oeuvre disponible sur l’exploitation en intégrant bien les astreintes de cette production
— faire une étude prévisionnelle complète
— avoir le choix du système de production : l’intégration ou l’OP'
'Notre implication :
garantie de rémunération et participation au résultat de l’entreprise
aide à la création en participant au plan de financement
prise en charge étude et silos
assistance auprès des banquiers
Conformément à cet écrit, la Cevap (M. [V]) a envoyé le 24 février 2012 un projet chiffré pour un atelier de 200 places. Ce projet comprenait un estimatif ('basé sur 2 constructions validées cette semaine'), un plan de financement prévisionnel, 2 comptes de trésorerie prévisionnels (l’un établi sur la moyenne de Cevap-Provitel, l’autre sur le quart supérieur), un estimatif des charges de l’atelier autres que les annuités d’emprunt.
Elle ajoutait que ce projet ne tenait pas compte de la situation de Jeune Agriculteur de M. [H], ni de son éligibilité au plan de Modernisation des Bâtiments d’Exploitation, qu’il est donc abordé 'd’une manière prudente.'
M. [V] restait à sa disposition pour toute information complémentaire.
Le devis travaux estimé à 220 000 euros était qualifié de 'sommaire ' et 'à valider par des devis définitifs'.
Il prévoyait les postes suivants :
'bâtiment neuf type tunnel, terrassement, maçonnerie ( béton des sols par éleveur)
tunnel+salle préparation, ventilation, électricité+eau chaude+prépa+distribution lait
fosse à lisier géo-membrane, cases veaux séparation inox
frais montage dossiers administratifs
2 silos de 20 m3 (15 000 euros).'
Il était indiqué que les 220 000 euros seraient financés par des aides à hauteur de 15 000 euros, par des prêts d’un montant de 205 000 euros, l’annuité étant estimée à 22 753 euros.
Selon le compte prévisionnel remis, la trésorerie dégagée était estimée à 13 156 euros ou 18 667 euros.
Par courrier du 29 mai 2013, M. [V], président du CA de Provitel confirmait l’octroi d’une aide de 75 euros par place créée, soit 15 000 euros HT.
Il résulte en outre des productions que la coopérative a mandaté un architecte, M. [P] pour des 'prestations concourant à la réalisation de extension stabulation construction stockage’ sans que les missions exactes qui lui ont été confiées soient connues.
Le comptable de l’earl a indiqué que la chambre de l’agriculture qui avait accompagné M. [H] s’était appuyée sur les données transmises par la Cevap.
L’expert judiciaire confirme que le compte prévisionnel établi par la Cevap (85 euros par veau produit plus prime de 36 euros, soit 121 euros par veau vendu), le revenu net compte tenu des charges évalué à 34,62 euros par veau soit 13 156 euros pour 380 produits annuellement ont servi de référence pour le prévisionnel et la banque.
L’expert [W] a estimé que le prévisionnel ne comportait aucune marge de sécurité qu’il s’agisse du montant du coût des travaux, des délais de réalisation, des résultats techniques des premières bandes.
Il considère que les difficultés rencontrées par l’éleveur lors du montage des équipements, des installations démontrent qu’il n’était pas en capacité d’assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux.
L’expert estime que la vente des veaux des lots 1 et 2 avant la fin 2013 conformément au PDE réalisé par M. [H], prévisionnel calqué sur l’étude Cevap était totalement irréaliste.
Malgré sa qualité de jeune agriculteur lui permettant de bénéficier d’une dotation à ce titre, il considère que les hypothèses techniques et économiques étaient très optimistes.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les éléments transmis à M. [H] reposaient sur des hypothèses sinon fantaisistes ou superficielles du moins peu adaptées ou réalistes au regard du profil de l’éleveur dont l’inexpérience et la double activité étaient connues.
En revanche, la Cevap est intervenue gratuitement à la demande de M. [H] dans le cadre de l’assistance auprès des banquiers.
Elle a comme annoncé financé les études (frais de maîtrise d’oeuvre) et apporté une aide financière en finançant les silos.
Il appartenait aussi à M. [H] lui-même, à la chambre de l’agriculture et au banquier d’avoir un regard critique sur les prévisionnels remis, prévisionnels qui mettaient clairement en évidence l’absence de fonds propres.
Il résulte en outre des productions que la situation comptable de l’earl en 2012 avant même qu’elle ne se lance dans l’élevage était très fragile, ce qui ressortait des bilans comptables disponibles, tous éléments connus des consorts [H] et des financeurs.
— sur les fautes imputées à la société Provitel
Les appelants soutiennent que l’aide technique apportée n’était pas suffisante, ce qui les a conduits à rompre le contrat d’intégration et changer de cocontractant.
La société Provitel fait valoir qu’elle a apporté son aide technique conformément au contrat et que c’est M. [H] qui ne respectait pas les consignes.
Elle se fonde sur les bons résultats obtenus par un voisin de M. [H] ( M. [U]) qui avait conclu un contrat d’intégration avec elle et a confirmé dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire la réalité et l’adéquation de l’aide technique apportée.
Ce dernier a indiqué que l’accompagnement technique s’était concrétisé deux à trois fois par semaine et chaque fois que nécessaire.
Les premiers juges ont rappelé que l’article 5 du contrat prévoyait que la Cevap mettait à disposition son service technique, que le technicien passait une fois par semaine. Ils ont relevé que personne n’avait conservé les fiches que le technicien remplissait, retenu que l’earl ne prouvait pas ne pas avoir bénéficié de l’assistance technique suffisante, conclu que les difficultés de maîtrise de l’installation ne démontraient pas un défaut de conseil.
Ils ont retenu que le lien causal entre la liquidation financière de l’earl et l’activité élevage n’était pas établi.
***
Selon l’article L. 326-2 du code rural, dans le domaine de l’élevage sont réputés contrats d’intégration les contrats par lesquels le producteur s’engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux ou à produire des denrées d’origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l’élevage, l’approvisionnement en moyens de production ou l’écoulement des produits finis.
L’ article 4 du contrat stipule que les représentants de Provitel SAS auront libre accès à l’étable de l’engraisseur, que l’engraisseur se conformera à leurs conseils ainsi qu’à la méthode d’élevage préconisée par cette société et assurera en permanence le bon état sanitaire des locaux.
Selon l’article 5, Provitel fournit les aliments, les veaux nourrissons, les produits vétérinaires dont elle reste propriétaire, met à la disposition de l’engraisseur son service technique.
L’expert [W] a repris les dires de M. [H] qui lui avait indiqué que M. [V] l’avait encouragé à rencontrer des concurrents, à faire des remplacements chez des éleveurs.
Il indique que les conseils donnés avant installation étaient très pertinents, mais insuffisants.
Il a estimé qu’un stage de trois semaines correspondant à la semaine d’entrée des veaux, phase sensible, au milieu de bande, et à la dernière semaine d’engraissement aurait été adapté compte tenu du manque de connaissances et d’expérience de [A] [H].
Selon l’expert, au regard des difficultés relationnelles entre le technicien intervenant et M. [H] , il aurait été souhaitable de changer de technicien.
L’expert explique qu’un élevage spécialisé nécessite une bonne maîtrise technique qui ne peut être obtenue dès la première année, que la production pour être rentable supposait haute technicité et une grande rigueur.
Il estime que l’accompagnement technique de l’éleveur par Cevap Provitel et par l’installateur du dispositif de distributeur de lait la semaine de livraison des veaux n’a pas été suffisant au regard des difficultés techniques rencontrées.
Si Provitel affirme que M. [H] n’a pas suivi les instructions données, cette affirmation repose sur ses déclarations.
Inversement, M. [H] ne démontre pas que ses difficultés soient imputables en tout ou en partie à l’insuffisance du suivi technique assuré par Provitel.
Si le rapport d’expertise fait état de difficultés relationnelles entre M. [H] et le technicien, il est impossible d’en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties.
M. [H] s’était néanmoins engagé en concluant le contrat d’intégration à se conformer aux conseils de Provitel et à la méthode d’élevage qu’elle préconisait étant rappelé que le mode de rémunération reposait sur la capacité de mener un veau à bonne fin et était modulable suivant les résultats.
Si Provitel ne démontre pas avoir apporté le suivi technique promis, force est de relever que M. [H] ne conteste pas l’avoir reçue, n’indique pas dans ses écritures ce qui l’ a conduit à rompre le contrat avec Provitel.
L’expert [W] a indiqué que M. [H] n’était sans doute pas suffisamment conscient de la complexité, pense qu’il n’a pas suivi avec précision les conseils du technicien.
— sur les préjudices subis par l’earl
A supposer caractérisées les fautes des sociétés Cevap, Provitel il appartient aux appelants de démontrer que ces fautes sont en lien avec leurs préjudices financiers.
Les appelants demandent la condamnation solidaire des intimées à leur payer les frais exposés au titre du surcoût des travaux, du retard des travaux, de la perte de revenu disponible, des coûts engendrés par la rupture du contrat avec Provitel.
La Cevap et la société Provitel demandent la confirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes faute de lien causal entre la déconfiture de l’earl et leur intervention.
***
Le cabinet comptable Cerfrance a établi un rapport le 22 février 2016.
Ce rapport met en évidence le fait que l’investissement initial du bâtiment veaux était financé à 100% par des prêts bancaires.
Il rappelle que la Cevap avait pris en charge le coût des silos pour un prix de 15 000 euros dans le cadre d’une aide à la création, que les travaux ont coûté plus cher que prévu : 250 113 euros selon le comptable, 251 072, 05 euros HT selon l’expert au lieu de 205 000 euros (hors silos), qu’il a fallu souscrire de nouveaux prêts.
Il indique que la construction du bâtiment veaux a pris du retard ( six mois), que du retard a également été pris sur l’atelier vaches laitières.
Il indique que les annuités devaient commencer à être remboursées à compter du 30 novembre 2013, date à laquelle aucun veau n’avait été commercialisé.
L’expert judiciaire indique que les bâtiments, les installations contrairement à ce qu’a prétendu M. [H] ne présentaient pas de vice de construction ou de conception, que le type de bâtiment tunnel et ses équipements est choisi par de nombreux éleveurs.
Le cabinet Cerfrance comme l’expert judiciaire indiquent que la rupture avec Provitel a obligé l’earl à racheter les silos de poudre de lait qui avaient été mis à sa disposition, a entraîné de nouveaux investissements, des aménagements, des travaux évalués à 24 075 euros HT.
Il résulte des pièces comptables que dès 2009, une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) était constatée, la situation était qualifiée de dangereuse, les équilibres n’étant pas respectés.
L’ EBE ne couvrait pas depuis 2009 l’ensemble des prélèvements et des remboursements, analyse comptable qui n’a cessé d’être réitérée.
L’expert [W] considère que ce sont moins les performances techniques des 4 lots totalisant 369 veaux produits de décembre 2013 à décembre 2014 qui ont mis en difficulté l’earl que la rupture du contrat avec Provitel, les investissements supplémentaires ne pouvant être rentabilisés du fait de l’arrêt de production de six mois que ces travaux ont entraîné.
Ainsi, même si l’on considérait que Cevap-Provitel ont été défaillants dans la délivrance d’un conseil et d’une information dont il n’est pas discutable qu’ils les devaient à M. [H] et à l’earl au regard du régime protecteur du contrat d’intégration et alors que M. [H] était un jeune agriculteur, novice en matière d’élevage de veaux, il résulte cependant des éléments précités que l’earl, les consorts [H] ne démontrent pas que les frais supplémentaires exposés, les difficultés financières rencontrées et enfin la liquidation judiciaire de l’earl soient imputables à leurs cocontractants alors que les productions mettent en évidence une situation financière très fragile dès 2012, des difficultés simultanées sur l’activité laitière étrangère aux intimées et l’activité élevage de veaux et des décisions de gestion erronées qui ont joué un rôle déterminant dans la faillite de l’exploitation agricole.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’earl et les consorts [H] de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Carré-Guillot.
Il est équitable au regard de la liquidation judiciaire de l’earl Le Vergne de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel interjeté
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
CONDAMNE in solidum [A] [H], [N] [H], l’earl Le Vergne représentée par Maître [Z] mandataire judiciaire aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Carre-Guillot.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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