Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°216
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDX6
S.A.R.L. ASTELLE
C/
[X]
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02110 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDX6
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2024 rendu par le TJ de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. ASTELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
' la suite d’un sinistre incendie survenu le 31 août 2019, un marché n° 18 a été signé le 7 mars 2020 entre la société à responsabilité limitée Astelle (ci-après Astelle), entrepreneur, la société à responsabilité limitée Bm ([S] [Q]), maître d’oeuvre en charge des travaux de remise en état de la maison d’habitation suite au sinistre, et M. [B] [X] et son épouse Mme [K] [X], maîtres de l’ouvrage, relatif au lot Cuisine portant sur la fourniture et la mise en place d’une cuisine avec éléments bas et haut plus ilôt et plan de travail stratifié compris un évier avec un mitigeur chromé pour un prix ttc de 9.960 euros.
Le 4 juin 2020, une 'facture d’acompte n° 20-050180" a été établie par la société Astelle au nom des époux [X] faisant état du versement d’un acompte par ces derniers d’un montant de 3.300 euros sur le montant total ttc de 9 960 euros.
Un procès-verbal de réception de chantier a été signé le 20 juillet 2021 par les époux [X], Astelle et la société Bm.
Se plaignant du défaut de paiement du solde de la facture par elle établie le 30 mai 2021 d’un montant total de 12.366,59 euros, Astelle a fait assigner les époux [X] par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de les voir condamnés solidairement à régler les sommes suivantes :
— 9.066,59 euros au titre du solde de la facture n°21-05-252 du 30 mai 2021, sauf mémoire des intérêts postérieurs et de retard au taux légal, et
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge, les époux [X] ont demandé de débouter la société Astelle de ses demandes et subsidiairement de juger que la créance ne peut être supérieure à la somme de 6.660 euros.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— déboute la société Astelle de ses demandes ;
— condamne la société Astelle à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Astelle aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il était impossible de considérer que la livraison s’était faite sans réserve puisque des observations avaient été formulées sur le procès-verbal de livraison du chantier. De ce fait, le premier juge a considéré que le chantier n’était pas encore réceptionné et que les époux [X] n’étaient pas tenus de régler l’intégralité de la facture de 12.366,59 euros, qui ne constituait alors qu’un acte unilatéral puisque le devis signé ne portait que sur la somme de 9.960 euros.
Par déclaration en date du 3 septembre 2024, Astelle a relevé appel de cette décision en intimant les époux [X] dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a :
— débouté la société Astelle de ses demandes ;
— condamné la société Astelle à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Astelle aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2026, Astelle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 17 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société Astelle de ses demandes et a condamné la société Astelle à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau ,
— condamner solidairement les époux [X] au paiement à la société Astelle de la somme de 8.866,59 euros TTC au titre du solde de la facture n°21-05-252 en date du 30 mai 2021, déduction faite du prix des deux actions correctives (200 euros), sauf mémoire des intérêts postérieurs et de retard au taux légal ;
— condamner solidairement les époux [X] au paiement à la société Astelle de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
— condamner solidairement les époux [X] au paiement à la société Astelle de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens.
L’appelante soutient que conformément à la demande de l’expert d’assurance d’établir un devis forfaitaire afin de définir approximativement le montant de l’indemnisation à venir, le 7 mars 2020, elle a établi un devis informatif destiné à l’assurance sinistre mais que le 28 juillet 2020, les époux [X] se sont présentés dans son établissement afin de déterminer plus précisément l’étendue de sa prestation, les équipements, les matériaux et coloris des meubles choisis par les clients, en présence de M. [Q], maître d’oeuvre, ayant naturellement entraîné une modification de la prestation forfaitaire prévue au devis.
Ainsi, un bon de commande a été établi le 13 septembre 2020 pour un montant final de 12 366,59 euros, lequel a été transmis également à M. [Q], une commande d’un montant de 4 534,74 euros ttc ayant été réalisée le même jour auprès du grossiste.
Astelle fait valoir que la fiche de réception de chantier a bien été signée 'sans réserve', la case 'sans réserve’ ayant été cochée par les maîtres de l’ouvrage.
Elle considère que les deux observations ont été annotées en présence du maître d’oeuvre, à savoir : 'Manque Fileur’ et ' Problème sur porte’ ne sont nullement des réserves et ne peuvent justifier à elles-seules le non-paiement par les époux [X] de la facture, celles-ci relevant tout au plus d’une simple action corrective dont le montant aurait été évalué à la somme de 200 euros. Astelle ajoute qu’à la suite de ces observations, elle avait expressément indiqué aux époux [X] que les pièces litigieuses avaient été commandées et étaient prêtes à être installées mais après que le solde de la facture ait été payé.
L’appelante soutient que les intimés ont en réalité accepté le montant du devis de 12 366,59 euros et reconnu qu’ils devaient le solde de 9 066,59 euros faisant observer que, lors de la sommation de payer interpellative signifiée le 15 juin 2022 aux époux [X] par exploit d’huissiers de justice, M. [X] a indiqué : 'Nous reconnaissons que cette somme de 9.066,59 euros est bien due et n’a pas été réglée à la société Astelle […]. Elle correspond aux travaux réalisés'.
Par dernières conclusions déposées le 4 février 2025, les époux [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et débouter la société Astelle de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [X] ;
— condamner la société Astelle à verser aux époux [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Astelle aux entiers dépens.
Les intimés rétorquent que par application de l’article 1793 du code civil, le contrat passé qui était un marché un forfait ne pouvait pas faire l’objet d’une augmentation de prix si elle n’avait pas été autorisée par écrit et si le nouveau prix n’avait pas été convenu avec le propriétaire. Or, ils font observer à cet égard que le nouveau devis d’un montant de 12.366,59 euros invoqué par la société Astelle n’a pas été versé aux débats et que la communication de ce dernier au maître d’oeuvre, la société Bm, ne vaut pas acceptation de celui-ci par les époux [X]. Ils en déduisent que la créance de la société Astelle doit être ramenée à la somme de 6.660 euros et que la cour devra ensuite apprécier si Astelle est en droit d’obtenir le règlement de sa facture alors que le procès-verbal de réception des travaux fait état de réserves et que le procès-verbal de levée des réserves n’est pas versé aux débats. Ils rappellent que l’article 1792-6 du Code civil n’exige pas que les réserves soient plus ou moins importantes et ne prévoit pas qu’il appartient au constructeur d’apprécier la pertinence de celles-ci. Selon eux, par application de l’article 1219 du code civil, le contrat est encore en cours et le solde de la facture de la société Astelle ne sera dû qu’au jour de la levée des réserves.
Par ailleurs, les intimés considèrent que la reconnaissance de la dette par M. [X] dans le cadre de la sommation interpellative, au cours de laquelle celui-ci a ajouté 'Cette somme est à régler par notre assurance et non par nous-mêmes personnellement’ ne peut être déclarée valable alors qu’il a été induit en erreur au sens des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, l’intéressé n’ayant pu consentir valablement à une dette n’existant pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l’accord sur le prix des prestations réalisées :
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage soutiennent avoir conclu un marché à forfait conformément à ce texte, qualification implicitement déniée par l’entrepreneur qui prétend avoir établi un devis 'informatif destiné à l’assurance sinistre'.
A supposer même que l’article 1793 du code civil applicable aux 'bâtiments’ puisse trouver à s’appliquer pour la fourniture et pose d’éléments de cuisine, le marché signé le 7 mars 2020 ne peut pas être qualifié de marché à forfait au sens de ce texte dans la mesure où d’une part, il n’y est fait référence à aucun plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol et où d’autre part, il n’y est pas stipulé que le prix de 9 960 euros est un prix net, global et non susceptible de révision ou d’augmentation.
Sur la facture d’acompte du 4 juin 2020, il est encore mentionné que certains finitions, éléments ou coloris restent à définir.
Toutefois, quelle que soit la qualification du marché, marché à forfait ou marché sur devis régi par les articles1710 et 1787 du code civil, l’augmentation du prix des travaux dont un entrepreneur demande le paiement doit avoir été acceptée avant ou après réalisation des travaux.
Dans la présente affaire, aucun devis relatif aux prestations chiffrées à 12.366,59 euros mentionnées sur la facture du 30 mai 2021 sur laquelle se fonde Astelle pour demander la condamnation des époux [X] à un solde de prix de 9 066,59 euros n’a été signé par les maîtres de l’ouvrage, de même que le bon de commande du 13 septembre 2020 qui est versé aux débats n’est pas signé des maîtres de l’ouvrage, pas plus que par le maître d’oeuvre.
Cependant, l’agrément tacite mais non équivoque des maîtres de l’ouvrage résulte suffisamment de la rédaction du chèque de 4 534,74 euros ttc du 13 septembre 2020 auprès du grossiste après choix des matériaux et coloris et des déclarations de M. [X] au commissaire de justice chargé de la signification d’une sommation interpellative le 15 juin 2022 ainsi retranscrites:
'Nous reconnaissons que cette somme de 9 066,59 euros est bien due et n’a pas été réglée à la société Astelle sarl. Elle correspond aux travaux réalisés.', le fait que M. [X] ait précisé : 'cette somme est à régler par notre assurance et non par nous-mêmes personnellement’ étant indifférent sur la question de l’accord sur les prestations commandées et leur prix.
Ainsi, c’est bien la somme de 9 066,59 euros qui serait due à [Localité 1] au titre des travaux réalisés sous réserve de la portée des observations mentionnées par le maître de l’ouvrage sur le procès-verbal de réception.
Sur la portée des observations mentionnées sur le procès-verbal de réception:
La réception des travaux marque la fin du contrat d’entreprise.
En conséquence, le maître d’ouvrage ne peut donc plus bénéficier de l’exception d’inexécution et il ne peut, hors le jeu de la retenue de garantie de 5 %, refuser de payer l’entrepreneur et ce, même s’il a fait des réserves.
En l’espèce, les époux [X] ne peuvent donc être autorisés à retenir l’intégralité du solde du prix du marché au seul motif qu’ils ont fait deux observations sur le procès-verbal de réception ainsi libellés : 'Manque Fileur’ et ' Problème sur porte', ces observations pouvant seulement légitimer leur demande de reprise de ces désordres par l’entrepreneur ou une retenue sur le prix qui serait d’un montant de 200 euros au regard de l’évaluation proposée par Astelle qui n’est pas contredite par les époux [X] sur ce point.
C’est donc à bon droit que la société Astelle demande à la cour d’appel, par infirmation du jugement entrepris, de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 8.866,59 euros ttc au titre du solde de la facture n°21-05-252 en date du 30 mai 2021, déduction faite du prix des deux actions correctives (200 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge d’Astelle les frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en appel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté Astelle de sa demande à ce titre et l’a condamnée à verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] seront quant à eux déboutés de leur demande à ce titre (par infirmation du jugement entrepris pour les frais de première instance).
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [K] [X] et M. [B] [X] à payer à la société à responsabilité limitée Astelle la somme de 8.866,59 euros ttc au titre du solde de la facture n°21-05-252 en date du 30 mai 2021 avec intérêts au taux légal ;
Condamne in solidum Mme [K] [X] et M. [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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