Infirmation 19 mars 2007
Rejet 4 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. 1, 19 mars 2007, n° 04/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 04/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 27 juillet 2004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018549488 |
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Texte intégral
ARRET No
du 19 mars 2007
R. G : 04 / 02116
X…
AA…
X…
X…
c /
X…
X…
X…
X…
X…
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT PIERRE
X…
Y…
BC
Formule exécutoire :
à : COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 19 MARS 2007
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 27 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur Claude X…
…
51110 ISLES SUR SUIPPE
Madame Ginette
Z…
épouse X…
…
51110 ISLES SUR SUIPPE
Monsieur Jean-Christophe X…
…
51110 POMACLE Monsieur Claude X…
…
51110 ISLES SUR SUIPPE
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE Avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIMES :
Madame Catherine X… épouse A…
…
51110 LAVANNES
Monsieur Francis X…
…
78000 VERSAILLES
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet LORETTE & Associés Avocats
Madame Marie-Noëlle X… épouse B…
C…
…
51100 REIMS
Monsieur Didier X…
…
1293 BELLEVUE (SUISSE)
Madame Blandine X… épouse D…
…
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour,
et ayant pour conseil le Cabinet LORETTE & Associés Avocats
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT PIERRE
…
51110 POMACLE
NON COMPARANT
Monsieur Alain X…
…
51110 POMACLE
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRELET MADIGNIER Avocats.
Maître Jean-Luc Y…, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur du G. F. A SAINT PIERRE
…
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME E…, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI. LECAS-THIBAUT avocats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Monsieur Bernard CIRET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame BRETON, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller
Monsieur CIRET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2007, prorogé au 19 Mars 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2007 et signé par Madame BRETON, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le17 mai 1975, Pierre X… et Alice F…, son épouse, ont constitué, pour une durée de 25 ans, le Groupement Foncier Agricole (GFA) SAINT PIERRE, qui avait pour vocation de donner à bail des terres agricoles, le capital social, divisé en 1940 parts de 1 000 francs (F) chacune, étant ainsi réparti :
* M. et Mme Pierre X… : 1 737 parts, soit :
-1 420 parts au titre de la communauté
-223 parts propres à M. Pierre X…
-94 parts propres à Mme G…
* les sept enfants de M. Pierre X…, à savoir, Claude, Alain, Francis, Blandine X… épouse D…, Didier, Catherine X… épouse A…, Marie-Noëlle X… épouse B…
C…, disposant de la nue-propriété de 29 parts chacun, dont l’usufruit était conservé par leurs parents.
Par acte du 04 janvier 2002, Mmes Marie-Noëlle B…
C…, Blandine D… et Catherine A… et M. M. Francis et Didier X… ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de REIMS le GFA SAINT PIERRE, M. Claude X…, ès qualité se gérant du GFA SAINT PIERRE, les époux ClaudeBERGE-Ginette AA…, ès qualités de preneurs à bail rural des terres appartenant au GFA SAINT PIERRE, aux fins de voir :
— prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales des
18 juin 2000 et 24 février 2001
— constater l’absence d’autorisation préalable de la cession du bail rural
des époux I… AA…
au profit de M. Jean-Christophe
X…, leur fils, et, partant, la nullité de la cession dudit bail
— constater la résiliation du bail rural entre le GFA SAINT PIERRE et les
époux X… en date du 17 mai 1975
— ordonner l’expulsion des époux I… AA…
— à défaut, condamner ceux-ci à payer au GFA SAINT PIERRE une
indemnité d’occupation des terres de 215 francs (F) par jour à
compter de la décision à intervenir jusqu’à libération des lieux
— condamner les époux I… AA…
à payer 100 000 F au
GFA SAINT PIERRE au titre de l’article L. 411-36 du Code rural
— condamner M. Claude X… à payer à chaque demandeur
5 000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article
1850 du Code civil
— prononcer la révocation judiciaire de M. Claude X… de son
mandant de gérant du GFA SAINT PIERRE et la nomination de
M. Didier X… aux fonctions de gérant par intérim
— déclarer le jugement commun et opposable aux époux K…
AA… en qualité de preneurs des terres du GFA SAINT
PIERRE ainsi qu’à M. Jean-Christophe X…
— ordonner l’exécution provisoire et condamner M. Claude X…
au paiement d’une indemnité de 30 000 F pour frais irrépétibles.
Mme G… est décédée le 26 octobre 1992, puis Pierre X… le 7 janvier 2003, de sorte que le capital du GFA SAINT PIERRE est désormais réparti comme suit :
— indivision X… (1420 + 195 + 94) 1 709 parts sociales
— Claude X… 86 parts sociales
— Alain, Francis, Blandine, Catherine 29 parts sociales chacun
et Didier X… (29 X 5).
Par ordonnance du 04 février 2003, le Juge de la mise en état des causes a rejeté l’exception d’incompétence au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, qui avait été soulevée par les époux I… AA…
et par M. Jean-Christophe X….
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2004.
Pour satisfaire à la loi du 15 mai 2001 relatives à l’immatriculation des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, M. Claude X…, ès qualités de gérant du GFA SAINT PIERRE, a déposé au greffe du Tribunal de commerce de REIMS les statuts de cette société en vue de son immatriculation.
Par requête du 18 novembre 2003, Mmes Marie-Noëlle B…
C…, Blandine D… et Catherine A… et M. M. Francis et Didier X… ont saisi le Juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés d’une « opposition au dépôt de statuts erronés au registre du Commerce et des sociétés en vue de l’immatriculation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT PIERRE ».
Ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de REIMS.
Le Juge de la mise en état des causes JME a joint cette instance à l’instance principale.
M. Alain X… est intervenu volontairement à ces instances.
Par ordonnance du 4 mai 2004, le Juge de la mise en état des causes, saisi sur incident, a :
— donné acte à M. Alain X… de son intervention volontaire
— rappelé que le juge de la mise en état a, après sa désignation
une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de
procédure
— rappelé que les fins de non recevoir ne constituent pas des
exceptions de procédure
— dit en conséquence qu’il appartiendrait au Tribunal de statuer sur
les fins de non recevoir
— jugé qu’il ne pouvait y avoir litispendance pour deux procédures qui
ont fait l’objet d’une jonction, pendantes devant la même
juridiction.
Par jugement en date du 27 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de REIMS a :
— déclaré recevables l’ensemble des demandes de Mmes Marie-Noëlle,
Blandine et Catherine X… et de M. M. Francis, Didier X… et
Alain X…
— dit n’y avoir lieu d’annuler :
. la délibération adoptée lors de l’assemblée générale
ordinaire du 18 juin 2000 s’opposant à la cession du bail des
époux N… au profit de leur fille, Mme O…
. la délibération adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du
18 juin 2000, émettant un avis favorable à la cession du bail
des époux I… AA…
au profit de leur fils
. la cession dudit bail en vertu de cette délibération
— annulé la délibération adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire
du 24 février 2001, émettant un avis favorable à la transformation du
bail cédé à Jean-Christophe X… en bail à long terme de 24 ans
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de nullité du
bail du 3 mai 2001 signé entre le GFA SAINT PIERRE et M. Jean-
Christophe X…
— annulé le bail du 3 mai 2001 signé entre le GFA SAINT PIERRE et
M. Jean-Christophe X…
— rejeté les demandes relatives à la résiliation du bail et à
l’expulsion des époux I… AA…
ainsi que la demande
d’indemnité sur le fondement de l’article L. 411-36 du Code rural
— ordonné la régularisation par le GFA SAINT PIERRE des
formalités prévues par l’article 4 de la loi no78-9 du 4 janvier 1978,
modifiée.
— ordonné la révocation de M. Claude X… de ses fonctions de
gérant du GFA SAINT PIERRE
— ordonné l’exécution provisoire
— dit que M. Didier X… devra convoquer l’assemblée
générale pour la désignation d’un nouveau gérant statutaire
— condamné M. Claude X… à payer à Mmes Marie-Noëlle,
Blandine et Catherine X… et à M. M. Francis, Didier et
Alain X… la somme de 1 € chacun en dommages-intérêts à
raison des fautes commises par le gérant dans sa gestion
— condamné M. Claude X… à payer à Mmes Marie-Noëlle,
Blandine et Catherine X… et à M. M. Francis, Didier
et Alain X… la somme de 200 € chacun pour frais non
répétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette décision, retenant l’intérêt à agir des demandeurs et considérant qu’il y a une cause légitime à la révocation du gérant statutaire, a été rendue, en outre, aux motifs que :
— M. Claude X… a voté seul au nom de M. Pierre X…,
malgré le pouvoir du 17 juin 2000, donné à « Claudeet Didier
conjointement », cependant Pierre X… a ratifié ce vote
— les statuts du GFA SAINT PIERRE stipulent que les décisions
qui tendent à modifier les dispositions du pacte social sont des
décisions extraordinaires et que les parts appartenant à un
usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires sont valablement
représentées par le nu propriétaire pour les décisions
collectives extraordinaires : or, l’octroi d’un bail excédant de
plus de 20 ans la durée du groupement a pour effet de modifier
indirectement les dispositions du pacte social, de sorte que le
vote des nus-propriétaires était requis
— la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la
demande d’annulation du bail de longue durée du 03 mai 2001,
car il ne s’agit pas d’une contestation entre preneur et bailleur
— les statuts soumis à l’approbation des associés, après leur
dépôt, ne sont pas à jour et omettent certaines clauses.
Les époux I… AA…
, M. Jean-Christophe X… et M. Claude X…, ès qualités d’associé du GFA SAINT PIERRE, ont interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2004.
MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions déposées le 04 mai 2006, les appelants concluent à l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions leur faisant grief. Ils maintiennent leurs fins de non recevoir, faisant valoir que la cession de bail sollicitée par Alain X… au profit de sa fille a été autorisée judiciairement et que les demandeurs étaient dénués « d’un intérêt et d’une qualité à agir alors même qu’ils ne sont pas titulaires d’un droit de vote et que l’ensemble des délibérations a été ratifié par le seul titulaire de ce droit, à savoir M. Pierre X… ». Ils ajoutent que l’existence de la procuration qui aurait été donnée par ce dernier à Didier X… le 17 juin 2000 n’est pas établie et, qu’à supposer qu’elle le soit, aucune notification n’en a été faite à Claude X…. Quant aux vices du consentement allégués, Pierre X… a manifesté à plusieurs reprises sa volonté. Selon eux, il n’y avait lieu à annulation de la délibération du 24 février 2001, les convocations étant régulières et l’établissement d’un bail à long terme conforme à l’objet social du GFA SAINT PIERRE. La discussion sur le maintien ou la révocation du gérant statutaire n’a plus d’objet, car, par ordonnance du 19 avril 2006 du président du Tribunal de grande instance de REIMS, Maître Y… a été nommé liquidateur du GFA SAINT PIERRE. Enfin, les reproches articulés contre Claude X… sont « factices et artificiels ». Les appelants reprennent à titre subsidiaire leur moyen d’incompétence et réclament l’allocation d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles.
Par écritures déposées le 31 mars 2005, M. M. Francis et Didier X… et Mmes B…
C…, D… et A… font valoir que quatre d’entre eux sont porteurs de parts du GFA SAINT PIERRE et que Mme BOURGEOIS C…, co-indivisaire de parts, doit aussi être reçue en son action puisque les copropriétaires indivis ne sont pas parvenus à la désignation d’un mandataire commun. Formant appel incident, ils rappellent qu’ils sollicitent l’annulation de « l’ensemble des délibérations » adoptées le 18 juin 2000 pour non-respect de l’article 14 des statuts du GFA SAINT PIERRE en cas d’opposition d’intérêts entre celui-ci et le gérant statutaire et non prise en compte du pouvoir donné à Didier X…. Ils demandent à la Cour d’annuler la cession de bail intervenue au profit de Jean-Christophe X… et de prononcer, par suite, la résiliation du bail rural consenti par le GFA SAINT PIERRE aux époux I… AA…
, dont ils requièrent l’expulsion avec obligation de payer, jusqu’à libération des terres, une indemnité d’occupation, outre une indemnité de 16 000 € « à raison du préjudice subi du fait de l’inexécution du bail à eux consenti par le GFA SAINT PIERRE ». Ils prient la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande d’annulation de la délibération du 24 février 2001 et en ce qu’il a ordonné la régularisation par le GFA SAINT PIERRE des formalités prévues par l’article 4 de la loi no78-9 du 4 janvier 1978, modifiée, ainsi que la révocation de M. Claude X… de ses fonctions de gérant. Selon eux, « sur la base des dispositions de l’article 14 des statuts, il y a lieu non pas d’ordonner la tenue d’une assemblée destinée à pourvoir au remplacement du gérant, mais (…) de constater la nomination de M. Didier X… en lieu et place de M. Claude BERGE, en qualité de gérant ». Ils sollicitent la réformation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués à raison des fautes commises par le gérant et réclament chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de même montant pour frais irrépétibles d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2006, Alain X…, formant appel incident, sollicite l’annulation de toutes les décisions de l’assemblée du 18 juin 2000, avec pour conséquence l’expulsion de M. Jean-Christophe X… de toutes les parcelles appartenant au GFA SAINT PIERRE, car, « faute de pouvoir donné à son seul nom », Claude X… « ne pouvait pas voter au nom de son père ». Quant à la ratification de Pierre X…, le concluant prétend que Claude X… « a abusé son père, alors âgé de 88 ans, en allant le voir avant l’assemblée dans sa maison de retraite à REIMS afin de se faire consentir un pouvoir, et (…) après l’assemblée, (…), afin de lui faire signer le procès-verbal qu’il avait lui-même rédigé ». En outre, la procédure de régularisation prévue à l’article 1844-12 du Code civil n’a pas été suivie. En conséquence de l’annulation du bail du 03 mai 2001, Alain X… demande encore à la Cour d’ordonner l’expulsion de Jean-Christophe X…. Il réclame l’allocation d’une indemnité de 4 000 € pour frais non taxables.
Assigné en intervention forcée, Maître Jean-Luc Y…, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur du GFA SAINT PIERRE, nommé à cette fonction par ordonnance de référé en date du 19 avril 2006 du président du Tribunal de grande instance de REIMS, déclare, par conclusions déposées le 14 décembre 2006, s’en rapporter à justice sur le mérite de l’appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de REIMS et des moyens invoqués par l’ensemble des parties en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2007.
SUR CE,
*. Sur les fins de non-recevoir
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que Francis, Didier, Blandine, Catherine et Alain X… étaient propriétaires divis de parts sociales du GFA SAINT PIERRE, les premiers juges ont décidé que les susnommés avaient qualité à agir pour demander l’annulation de délibérations de l’assemblée générale du groupement, même prises à une époque où ils n’étaient pas titulaires d’un droit de vote ;
Qu’ils ont à bon droit décidé que Marie-Noëlle X…, propriétaire indivise de parts sociales du GFA SAINT PIERRE avait, de même, qualité à agir, sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil ;
Qu’en effet, la demande d’annulation de délibérations de l’assemblée générale du groupement était urgente et nécessaire afin de soustraire les parts indivises à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation matérielle, dès lors que la conclusion de baux ruraux pour de longues durées était de nature à diminuer la valeur desdites parts en cas de vente de celles-ci et pouvait même dissuader les candidats à leur acquisition ;
*. Sur la demande en nullité des délibérations du 18 juin 2000
Attendu que l’assemblée générale ordinaire du GFA SAINT PIERRE tenue le 18 juin 2000 a :
— délibéré « favorablement sur la demande présentée au G. F. A. par
Monsieur et Madame Claude X…, fermiers, tendant à la
cession du bail dont ils sont titulaires »
— émis « un avis défavorable » à la cession du bail rural de
M. et Mme Alain X… à leur fille, Florence (épouse Q…) ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-10 du Code civil, figurant au Livre troisième, Titre neuvième dudit code, « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » ;
Attendu que la signature du procès-verbal d’assemblée générale par le secrétaire de séance n’est pas prescrite par une disposition impérative du Titre neuvième du Livre troisième du Code civil ;
Attendu que M. Claude X… a voté, lors de l’assemblée générale du 18 juin 2000, au nom de M. Pierre X…, en se prévalant du mandat spécial que lui avait donné son père le 02 juin 2000 ;
Que, toutefois, Maître Philippe R…, notaire associé à REIMS, attestant « avoir assisté le dimanche 18 juin 2000 à l’Assemblée Générale du GFA SAINT PIERRE », a précisé que M. Didier X… avait déposé sur le bureau de ladite assemblée « un pouvoir signé par Monsieur Pierre X…, aux termes duquel ce dernier donnait pouvoir conjointement à Messieurs Didier et Claude X… de le représenter à ladite assemblée générale » ;
Attendu que ce pouvoir, daté du 17 juin 2000, est versé aux débats ;
Que le mandant y a ajouté, en pied, la mention manuscrite suivante : « Ce pouvoir annule et remplace celui de Mr Claude X… du 2-6-2000 » ;
Mais attendu que Pierre X… a manifesté sa volonté de ratifier le vote effectué en son nom par M. Claude X… en apposant sa signature au bas du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2000, ceci étant corroboré par le fait que, par deux écrits manuscrits des 06 mars 2000 et 20 mai 2000, il s’était déjà prononcé en faveur de la cession par M. et Mme Claude X… de leur bail rural au profit de leur fils, Jean-Christophe, et, qu’aux termes de son mandat spécial du 02 juin 2000, il avait clairement exprimé son opposition à la cession par M. et Mme Alain X… de leur bail rural au profit de leur fille, Florence (épouse Q…) au motif qu’une telle cession « conduirait à la rupture de l’unité d’exploitation familiale existant à POMACLE, dans la mesure où les biens objet du bail cédé seraient désormais placés sous l’égide de l’exploitation agricole de Monsieur Q…, (…), agriculteur dans l’Aisne sur une surface importante » ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 489 du Code civil dispose :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » ;
Qu’en l’état de ses écritures, Alain X… prétend que Claude X… « a abusé son père, alors âgé de 88 ans, en allant le voir avant l’assemblée dans sa maison de retraite » ;
Attendu que cette allégation, dépourvue de toute précision et offre de justification, ne saurait faire preuve de l’existence d’un trouble mental de M. Pierre X… au moment où celui-ci a ratifié le vote effectué en son nom par M. Claude X… lors de l’assemblée générale du GFA SAINT PIERRE du 18 juin 2000 ;
Attendu, en conséquence, que M. Alain X… ne saurait exciper de ce que la procédure de régularisation indiquée à l’article 1844-12 du Code civil n’a pas été suivie, puisque celle-ci n’est prévue qu'« en cas de nullité d’une société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l’incapacité d’un associé » ;
Attendu que M. Alain X… ne saurait prétendre qu’en raison d’une opposition d’intérêts, son frère Claudene pouvait conserver la gérance du GFA SAINT PIERRE, puisque la cession du bail des époux I… AA…
au profit de leur fils, Jean-Christophe, était souhaitée par Pierre X…, associé du GFA SAINT PIERRE et seul titulaire du droit de vote ayant donné pouvoir à cette fin à son fils, Claude X…, puis ayant ratifié le vote intervenu à l’assemblée générale du 18 juin 2000 ;
Attendu que la délibération favorable à la demande de cession du bail dont étaient titulaires les époux I… AA…
n’étant pas annulée, le Tribunal a ainsi décidé, à juste titre, que la cession du bail de ces derniers à leur fils Jean-Christopheétait régulière au regard des dispositions de l’article L. 411-35 du Code rural ;
*. Sur la demande en nullité de la délibération du 24 février 2001
Attendu qu’aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, à partir des stipulations de l’article 22 des statuts du GFA SAINT PIERRE, selon lequel les décisions qui tendent à modifier les dispositions quelconques du pacte social, directement ou indirectement, sont des décisions extraordinaires, justement considéré que, dans la mesure où l’octroi d’un bail de longue durée excédant de plus de vingt ans la durée du groupement a pour effet de modifier indirectement les dispositions du pacte social, le vote des nus-propriétaires était requis, conformément aux articles 11 et 19 des statuts précités, en vertu desquels les parts appartenant à un usufruitier et à un ou plusieurs nus-propriétaires sont valablement représentées par le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, à défaut de désignation d’un représentant ;
Que les premiers juges ont ainsi, à bon droit, annulé la délibération adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2001, ayant émis un avis favorable à la transformation du bail cédé à Jean-Christophe X… en bail à long terme de 24 ans ;
Attendu qu’après avoir exactement constaté que la juridiction de droit commun était compétente pour statuer sur la demande d’annulation du bail de longue durée du 03 mai 2001, car il ne s’agissait pas d’une contestation entre preneur et bailleur, le Tribunal a, à juste titre, annulé le annulé le bail du 3 mai 2001 signé entre le GFA SAINT PIERRE et M. Jean-Christophe X…, puisque le bailleur ne l’avait pas valablement consenti ;
Que les premiers juges doivent encore être approuvés d’avoir décidé que l’annulation du bail du 03 mai 2001 ne remettait pas en cause la cession par les époux I… AA…
de leur bail à leur fils, Jean-Christophe, qui occupait régulièrement les terres ;
Attendu, en conséquence, que les demandes d’expulsion des époux I… AA…
ne pouvaient qu’être rejetées ;
*. Sur les demandes liées au dépôt des statuts du groupement
Attendu que le jugement déféré a ordonné la régularisation par le GFA SAINT PIERRE des formalités prévues par l’article 4 de la loi no78-9 du 4 janvier 1978, modifiée ;
Attendu que, par délibération du 12 décembre 1998, la durée du GFA SAINT PIERRE, constitué le 17 mai 1975 pour une durée de 25 ans, a été prorogée de cinq ans, jusqu’au 17 mai 2005 ;
Que, faute d’une nouvelle décision de prorogation, le GFA SAINT PIERRE est dissous depuis le 17 mai 2005 ;
Attendu qu’il échet, par suite, de constater que sont devenues sans objet les demandes liées au dépôt des statuts de ce groupement ;
Que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point ;
*. Sur la demande de révocation du gérant
Attendu que l’article 15 des statuts du GFA SAINT PIERRE stipule que la durée des fonctions du gérant statutaire « est indéterminée » et que celles-ci cesseront en cas, notamment, « de révocation par voie judiciaire « pour cause légitime » » ;
Que cette stipulation n’est que le strict rappel du second alinéa de l’article 1851 du Code civil, aux termes duquel « le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » ;
Attendu que l’article 1856 du même code dispose : « Les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. » ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, il ne peut être reproché à M. Claude X… d’avoir refusé d’appliquer, à l’occasion de la cession de son bail à son fils, la clause des statuts prévoyant la désignation d’un gérant intérimaire, puisque, ainsi qu’il l’a été exposé plus haut, il ne s’agissait que de l’application de la volonté de M. Pierre X…, seul titulaire du droit de vote ;
Que toutefois, après avoir exactement constaté que M. Claude X… ne prouvait pas avoir exécuté, depuis sa nomination en qualité de gérant jusqu’à 2003, les obligations qui étaient les siennes en vertu de l’article 1856 du code civil, ou avoir accompli les formalités fiscales propres au groupement, qu’il avait refusé, en violation de l’article 1855 du code civil, de communiquer aux associés qui le demandaient, les pièces relatives à des procédures judiciaires engagées contre la société et qu’il avait procédé aux formalités d’immatriculation et de dépôt des actes constitutifs du groupement, avant même la réunion de l’assemblée générale des associés, les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu’il existait une cause légitime à la révocation du gérant statutaire ;
Que les premiers juges ont, en outre, relevé, à bon escient, que l’unanimité des associés s’opposait désormais à la gestion de Claude X…, ainsi que cela résultait, par exemple, du procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2003, d’où un risque évident d’entrave au fonctionnement régulier du GFA SAINT PIERRE du fait de cette mésentente ;
Attendu que le Tribunal a dit que M. Didier X… devra convoquer l’assemblée générale des associés pour désignation d’un nouveau gérant statutaire ;
Mais attendu que le GFA SAINT PIERRE est dissous depuis le 17 mai 2005 et que, par ordonnance de référé en date du 19 avril 2006, le président du Tribunal de grande instance de REIMS a désigné en qualité de liquidateur du GFA SAINT PIERRE Maître Jean-Luc Y…, administrateur judiciaire, avec mission, de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif du groupement et d’éteindre son passif ;
Attendu qu’il échet, par suite, de constater qu’est devenue sans objet la demande de désignation d’un nouveau gérant statutaire du GFA SAINT PIERRE ;
Que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point ;
*. Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que les premiers juges ont exactement rappelé que le gérant engage sa responsabilité contractuelle envers les associés et les tiers à raison des fautes qu’il commet dans sa gestion, ce sur le fondement de l’article 1850 du Code civil ;
Qu’il est indéniable que les manquements de M. Claude X…, ci-dessus recensés, ont causé un préjudice moral à Mmes Marie-Noëlle, Blandine et Catherine X… et à M. M. Francis, Didier et Alain X… ;
Attendu que ce dernier prétend, en outre, « au dédommagement au profit de tous les autres associés du groupement pour les frais engagés dans la procédure contre Monsieur Alain X… ainsi que des sommes auxquelles le GFA a été condamné et figurant dans sa comptabilité » ;
Qu’il convient de constater que cette demande ne comporte aucune réclamation chiffrée et qu’elle ne saisit donc pas la Cour ;
Attendu que les premiers juges ont justement évalué à la somme d’un euro la réparation du préjudice moral subi par chacun des requérants susnommés ;
*. Sur les demandes annexes
Attendu que, succombant à titre principal, M. Claude X…, Mme Ginette
Z…
épouse X… et M. Jean-Christophe X… seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et ne sauraient donc voir prospérer leurs demandes respectives pour frais irrépétibles ;
Attendu que l’équité conduit à fixer à la somme de 300 € l’indemnité due in solidum par M. Claude X…, Mme Ginette
Z…
épouse X… et M. Jean-Christophe X… à Mme Marie-Noëlle B…
C…, à Mme Blandine D…, à Mme Catherine A…, à M. Francis X…, à M. Didier X… et à M. Alain X… au titre des frais non compris dans les dépens que chacun de ces derniers a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour de céans ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement rendu le 27 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de REIMS en ce qu’il a ordonné la régularisation par le Groupement Foncier Agricole SAINT PIERRE des formalités prévues par l’article 4 de la loi no78-9 du 4 janvier 1978 modifiée et en ce qu’il a dit que M. Didier X… devra convoquer l’assemblée générale pour la désignation d’un nouveau gérant statutaire.
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que sont devenues sans objet les demandes liées au dépôt des statuts du Groupement Foncier Agricole SAINT PIERRE ainsi que la demande de désignation d’un nouveau gérant statutaire de ce dernier.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Condamne in solidum M. Claude X…, Mme Ginette
Z…
épouse X… et M. Jean-Christophe X… à payer, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) :
— à Mme Marie-Noëlle X… épouse B…
C…
— à Mme Blandine X… épouse D…
— à Mme Catherine X… épouse A…
— à M. Francis X…
— à M. Didier X…
— à M. Alain X….
Condamne in solidum M. Claude X…, Mme Ginette
Z…
épouse X… et M. Jean-Christophe X… aux dépens d’appel.
Autorise les avoués constitués à recouvrer les dépens directement contre ceux qui doivent les supporter dans le respect des modalités et des conditions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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