Confirmation 22 novembre 2006
Infirmation 16 juin 2009
Résumé de la juridiction
Les marques PROP ou leurs déclinaisons utilisant cet élément verbal sont valides. Le terme Prop ne constitue pas le diminutif usuel du mot propre. Pour les professionnels opérant dans les secteurs de la santé et de l’agro-alimentaire, ce néologisme simplement évocateur de la notion de propreté ne peut être considéré comme descriptif des qualités ou des caractéristiques d’une gamme de produits d¿hygiène. Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon constituent des moyens de preuve pertinents de l’usage des marques au moment où ils ont été établis, dès lors que les actes de contrefaçon qu’ils constataient portaient sur des faits de dissimulation des marques du Groupe ou d’adjonction à ces marques du logotype du défendeur. La poursuite de l’usage des marques du groupement d’intérêt économique, postérieurement à la décision du défendeur de se retirer de celui-ci, constitue une contrefaçon. Il en est de même de la diffusion par le défendeur d’un tableau de concordance entre les codes-produits de son nouveau réseau commercial et les marques des produits qu’il commercialisait antérieurement à son retrait du groupement, les clients se référant aux marques qu’ils connaissent pour commander des produits censés leur être équivalents. Le défendeur a commis des actes de contrefaçon par apposition de marques en remplissant, avec des produits identiques mais de marque concurrente, les appareils distributeurs revêtus des marques des demandeurs. Il a également commis des actes de contrefaçon par suppression de marques en dissimulant les marques du groupement dont il venait de se retirer. L’adjonction de son logotype sur les appareils distributeurs revêtus des marques des demandeurs, pour commercialiser des produits identiques de marque concurrente est assimilée à un acte de contrefaçon par modification de marques. Ce faisant, il empêche les utilisateurs, en présence d’un appareil revêtu de marques concurrentes d’identifier clairement l’origine de l’appareil et celle du consommable se trouvant à l’intérieur de celui-ci. Le logotype du défendeur ne constitue pas une imitation des marques complexes qui inscrivent les dénominations Prop et Groupe Prop dans un ovale de couleur noir. La seule reprise de la forme ovale est insuffisante pour créer un risque de confusion. En revanche, le défendeur s’est livré à des actes de parasitisme en utilisant ce nouveau logotype reproduisant la forme et la nuance de couleur des étiquettes apposées par le groupement d’intérêt économique sur ses appareils distributeurs. L’étiquette litigieuse, destinée à être substituée à celle des demandeurs sur les mêmes appareils et aux mêmes emplacements, crée un risque de confusion, de surcroît délibérément recherché, le défendeur ayant modifié son logotype suite à son retrait du groupe. Le défendeur a également commis des actes de concurrence parasitaire à l’égard de la société qui fabrique et distribue aux membres du groupement des rouleaux d¿essuie-mains destinés à approvisionner des appareils distributeurs de mêmes marques. Il a réalisé une copie servile des embouts spécifiques des rouleaux, destinée à adapter des produits concurrents afin de les rendre compatibles avec les distributeurs d¿essuie-mains dont il a poursuivi illicitement l’exploitation après son retrait du groupe.
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 juin 2009, n° 08/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/04931 |
| Publication : | PIBD 2009, 904, IIIM- |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 mai 2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PROP ; GROUPE PROP ; L'HYGIÈNE EST NOTRE EXIGENCE ; GROUPE PROP-L'HYGIÈNE EST NOTRE EXIGENCE ; SAVONGE ; PROPLEX ; NEOLIS ; TS CRÈME ; AMPHOTENE ; MULTI PROP ; GT MOUSSE ; PAREDIS ; PARE-DIS ; P |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1575838 ; 1487227 ; 94532032 ; 3305225 ; 94528255 ; 94532034 ; 94532033 ; 1277995 ; 1477472 ; 3033948 ; 1346225 ; 1312535 ; 98721640 ; 1346226 ; 95571656 ; 1274831 ; 1622864 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL34 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUNZL HOLDING FRANCE SAS, SFC PANADAYLE SAS, PLG FINANCES SAS, MAURY SAS c/ APURA SAS, PAREDES LPCA SARL, GROUPE PAREDES SA, PROP GIE, MAURY SAS, PAREDES PROVENCE COTE D'AZUR SAS, PAREDES SAS, RAYNAUD SAS, PROCIM SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2009
Deuxième Chambre Comm. R.G: 08/04931 et RG 08/05128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2009
ARRÊT: Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 16 Juin 2009, date indiquée à l’issue des débats.
APPELANTES :
Société MAURY SAS Rue Nungesser et Coli Pont Saint Martin 44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me de D, (CABINET LOVELLS LLP), avocat
S.A. PLG FINANCES […] 29000 QUIMPER représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me de D (CABINET LOVELLS LLP), avocat
Société BUNZL HOLDING FRANCE SAS […] 29000 QUIMPER représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me de D, (CABINET LOVELLS LLP), avocat
Et Aussi APPELANT :
Société SFC PANADAYLE SAS […] ZI de Revoison 69740 GENAS représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Cédric B, avocat
INTIMEES :
Société PROP GIE 6 square de l’Opéra Louis Jouvet 75009 PARIS représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société APURA SAS […] 68393 SAUSHEIM représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société PAREDES SAS I rue Georges Besse 69745 GENAS représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société PAREDES PROVENCE COTE D’AZUR SAS Z.I. Les Paluds […] 13784 AUBAGNE représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société PAREDES LPCA SARL […] 87170ISLE représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société PROCIM SAS […] 31700 CORNEBARJRJEU représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société RAYNAUD SAS Rue Édouard Branly 14102 LISIEUX représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
Société GROUPE PAREDES SA […]
69745 GENAS représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Jean-Louis C, avocat
ET Aussi INTIMEE
Société MAURY SAS Rue Nungesser et Coli Pont Saint Martin 44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me de D, CABINET LOVELLS LLP), avocat
EXPOSÉ DU LITIGE Le groupement d’intérêt économique P, fédérant des entreprises opérant sur la marché de la distribution de produits et de matériels destinés à favoriser l’hygiène en milieu professionnel, est propriétaire des marques suivantes : 1. la marque verbale « PROP » n° 1 575 83 8 déposée le 26 janvier 1965 pour désigner des produits relevant de la classe 3 de la classification internationale et renouvelée les 15 janvier 1980, 16 février 1990 et 28 décembre 1999; 2. la marque verbale « PROP » n° 1 487 227 déposée le 29 octobre 1968 pour désigner des produits relevant des classes 5, 16, 24 et 25, et renouvelée les 7 septembre 1988 et 21 août 1998; 3. la marque semi-figurative n° 94 532 032 « Groupe PROP » inscrite dans un ovale noir liseré de blanc, déposée le 5 août 1994 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3,5,16,21,24, 25 et 37, et renouvelée le 27 juillet 2004 ; 4. la marque semi-figurative n° 04 3 305 225 « P » inscrite dans un ovale noir liseré de blanc, déposée le 26 juillet 2004 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 5, 16, 21, 24, 25 et 37 ; 5. la marque verbale « Groupe PROP » n° 94 528 255, déposée le 8 juillet 1994 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 5, 16, 24, 25 et 37 et renouvelée le 27 juillet 2004 ; 6. la marque verbale n° 94 532 034 « L’hygiène est notre exigence », déposée le 5 août 1994 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3,5,16,21, 24, 25 et 37 et renouvelée le 27 juillet 2004 ; 7. la marque semi-figurative n° 94 532 033 « Groupe PROP – L’hygiène est notre exigence », déposée le 5 août 1994 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 5, 16, 21, 24, 25 et 37 et renouvelée le 27 juillet 2004 ;
8. la marque verbale « SAVONGE » n° 1 277 995, déposée le 4 juillet 1984 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3 et 21, et renouvelée en 1994 et le 27 juillet 2004; 9. la marque verbale « PROPLEX » n°l 058 203, déposée le 13 juillet 1978 pour désigner des produits et des services relevant des classes 10, 17 et 21 et renouvelée en 1988 et le 24 septembre 1998 ; 10. la marque verbale « NEOLIS » n° 00 3 033 948, déposée le 13 juin 2000 pour désigner des produits et des services relevant de la classe 24 ;
11. la marque verbale « TS Crème » n° 1 346 225, déposée le 12 mars 1986 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3 et 21, et renouvelée les 7 mars 1996 et 15 février 2006; 12. la marque verbale « AMPHOTENE » n° 1 312 535, déposée le 12 juin 1985 pour désigner des produits et des services relevant de la classe 3, et renouvelée les 8 juin 1995 et 31 mai 2005 ; 13. la marque verbale « MULTI PROP » n° 98 721 640, déposée le 6 mars 1998 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3 et 5 ; 14. la marque verbale « GT Mousse » n° 1 346 226, déposée le 12 mars 1986 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3 et 21, et renouvelée les 7 mars 1996 et 15 février 2006.
La société PAREDES, conceptrice d’appareils distributeurs d’essuie-mains à usage unique et société mère de plusieurs entreprises membre du groupement d’intérêt économique P, est quant à elle propriétaire des marques suivantes : 15. la marque verbale « PAREDIS » n° 95 571 656, déposée le 10 mai 1995 pour désigner des produits et des services relevant des classes 9, 16, 21 et 42, et renouvelée le 17 mai 2005 ; 16. la marque verbale « PARE-DIS » n° 1 274 831, déposée le 28 juin 1974 pour désigner des produits et des services relevant des classes 5, 7, 8, 16, 21, 24 et 42, et renouvelée les 30 mai 1984, 7 mars 1994 et 29 avril 2004; 17. la marque semi-figurative « P » n° 1 622 864 déposée en France le 13 juin 1990 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,16, 17, 20, 21, 24 25 et 34, et renouvelée le 9 juin 2000.
La société PANADAYLE approvisionne quant à elle les membres du groupement d’intérêt économique P en rouleaux d’essuie-mains destinés à alimenter les appareils distributeurs conçus par la société PAREDES. Prétendant que la société MAURY, grossiste en produits d’hygiène et de santé s’étant retiré du groupe quelques mois plus tôt, se livrait à des actes de contrefaçon de leurs marques par suppression ou dissimulation et parfois substitution ou adjonction de son propre logotype, le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES l’ont, avec plusieurs membres du groupement (les sociétés APURA, PAREDES- P d’Azur, PAREDES-LPCA, PROCIM et RAYNAUD), fait assigner les 6 août 2004, 31 décembre 2004 et 3 janvier 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES. Les demanderesses ont par ailleurs attrait à la procédure la société PLG finances, présidente du conseil d’administration de la société par actions simplifiée MAURY, en lui reprochant de s’être rendue complice des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire reprochés à la société MAURY.
Arguant que la société MAURY avait commis à son encontre des actes de concurrence parasitaire en approvisionnant, postérieurement à son retrait du groupement d’intérêt économique, les appareils distributeurs d’essuie-mains avec des rouleaux de serviettes comportant des embouts copiés sur les siens, la société PANAYDALE s’est jointe à l’instance. Corrélativement, les sociétés MAURY, et PLG Finances et BUNZL HOLDING France, société mère des sociétés MAURY et PLG Finances, ont, par acte du 26 octobre 2005, fait
assigner le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES en annulation et en déchéance de plusieurs de leurs marques devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, mais, par ordonnance du 25 avril 2006 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 22 novembre 2006, le Juge de la mise en état de PARIS a dessaisi la juridiction parisienne au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTES pour connaître des demandes d’annulation et de déchéance concernant les marques invoquées dans l’action en contrefaçon. Et, par ordonnance du 30 octobre 2006, le Juge de la mise en état de NANTES a joint ces deux procédures.
Par jugement du 15 mai 2008 rectifié le 10 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a statué en ces termes : Dit que les demandes des sociétés PLG Finances et BUNZL sont recevables ; Dit que les marques déposées par les sociétés des groupes PROP et PAREDES contestées par la société MAURY ne sont ni nulles, ni atteintes par la déchéance et que la marque PROP n° 04 3302225 déposée le 26 juillet 2004 est valable ; Dit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître J le 30 juillet 2004 est valable ; Dit que l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de NANTES sur requête le 15 décembre 2004 est valable ainsi que les opérations menées en application de cette ordonnance ; Dit que sont nulles les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 22 décembre 2004 par la société civile professionnelle Jean GAUDJO et Pascale LANGLO dans les locaux de la société POITOURAINE à DANGÉ SAINT-ROMAIN ; Dit que la société MAURY a commis des actes de contrefaçon des marques appartenant aux groupes PROP et PAREDES par usage, suppression, dissimulation et adjonction des marques ; Dit que la société MAURY n’a pas commis d’actes de contrefaçon par remplissage des appareils des marques des groupes PROP et PAREDES ; Dit que la société PLG Finances n’a pas commis de faute délictuelle à l’égard de la société MAURY ; Dit que les sociétés MAURY et PLG Finances n’ont pas commis à rencontre des groupes PROP et PAREDES d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Dit que la société MAURY n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à rencontre de la société PANADAYLE; Condamne la société MAURY à payer au groupe PROP la somme de 541.355 € en réparation de l’utilisation illicite de ses marques et de 115.787 € en réparation du préjudice résultant de l’utilisation de ses marques sur les produits « Print Clean », soit la somme totale de 657.142 € ; Condamne la société MAURY, in solidum avec la société PLG Finances, à payer au groupe PROP et au groupe PAREDES la somme de 339.150 € en réparation des préjudices résultant des actes de suppression, dissimulation imitation et adjonction de marques ; Condamne la société MAURY à payer au groupe PARADES la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’utilisation illicite de la marque « PAREDIS ». Rejette la demande formée en réparation du préjudice moral subi par des personnes morales ; Condamne les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL, in solidum, à payer la somme de 30.000 € aux groupes PROP et PAREDES en indemnisation de l’abus de procédure lié à leur demande injustifiée en déchéance et nullité des marques dont ils sont titulaires ;
Interdit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, la poursuite par la société MAURY de tout usage quelconque de quelque marque appartenant aux groupes PROP et PAREDES ; Interdit à la société MAURY l’exploitation des appareils revêtus des marques appartenant aux groupes PROP et PAREDES, et ordonne la confiscation et la destruction, à la diligence et aux frais de la société MAURY passé un mois après la signification du présent jugement, des appareils revêtus des marques appartenant aux groupes PROP et PAREDES sous astreinte de un euro par appareil et par jour de retard ; Autorise les groupes PROP et PAREDES à faire publier la présente décision par extraits dans trois journaux de leur choix, aux frais des sociétés MAURY et PLG Finances, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 € hors taxes; Ordonne aux sociétés MAURY et PLG Finances, passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pendant une période ininterrompue de trois mois, d’afficher sur la page d’accueil de leurs sites Internet (http://www.maury-sa.fr et http://www.groupepierrelegoff.com) ou de tout autre site qu’elles seront amenées à créer ou exploiter, de l’avertissement suivant de manière visible, sans action des internautes, et en caractères gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ou d’affichage non conforme : « Avertissement important : par décision du tribunal de grande instance de NANTES, les sociétés MAURY et PLF Finances (groupe Pierre LE GOFF) ont été condamnées pour contrefaçon des marques appartenant au groupe PROP et au groupe PAREDES et à publier en ligne le présent avertissement » ;
Dit que le juge de l’exécution sera compétent pour la liquidation éventuelle des astreintes ; Condamne aux dépens les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL, in solidum, qui comprendront les constats effectués en exécution des ordonnances sur requête autorisant à pratiquer des saisies-contrefaçons dans le cadre de la présente instance, et autorise Maître Guy L, qui l’a demandé, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne in solidum les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL à payer aux groupes PROP et PAREDES la somme de 100.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. La société PANADAYNE a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de : "Juger que la reproduction de l’embout PAREDIS fabriqué par PANADAYLE et la commercialisation par MAURY de rouleaux munis de ces embouts constituent une concurrence déloyale et de parasitisme; Condamner MAURY à payer à PANADAYLE la somme de 128.053 € en réparation de son préjudice ; Condamner MAUR Y à payer à PANADAYLE, compte tenu des frais engagés pour assurer la défense de ses droits, la somme de 15.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ". Les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France ont également interjeté appel du jugement. Sur l’appel de la société PANADAYNE, la société MAURY, seule intimée, demande à la Cour de confirmer la décision attaquée et de condamner la société PANADAYLE au
paiement d’une indemnité de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur leur appel principal, les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France concluent en ces termes : "Dire et juger que les demandes du groupement d’intérêt économique P, de ses membres et de la société PAREDES sont irrecevables et subsidiairement mal fondées, les en débouter ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• reconnu la recevabilité des demandes formées par PLG Finances et BUNZL, • dit que sont nulles les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 22 décembre 2004 par la société civile professionnelle Jean GAUDIO et Pascale LANGLO dans les locaux de la société POITOURAINE à DANGÉ SAINT-ROMAIN, • dit que MA UR Y n’a pas commis d’actes de contrefaçon par remplissage, • débouté le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES de leur demande formée à l’encontre de PLG Finances sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, • débouté le groupement d’intérêt économique P, ses membres et la société PAREDES de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme, fondées sur l’atteinte à l’image des marques et à la dénomination sociale, • rejeté la demande formée en réparation du préjudice moral ; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses (autres) dispositions, notamment en ce qu’il a : dit que les marques invoquées par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES étaient valables et non déchues, • dit que MAURY a commis des actes de contrefaçon desdites marques par usage, suppression, dissimulation, imitation et adjonction, • condamné MAURY à payer la somme de 657.142 € au groupement d’intérêt économique P et 10.000 €à la société PAREDES en réparation du préjudice résultant de l’utilisation de leurs marques, • condamné MAURY, in solidum avec PLG Finances, à payer au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES la somme de 339.150 € en réparation des préjudices résultant des actes de suppression, dissimulation, imitation et adjonction de marques, • condamné MAURY, PLG Finances et BUNZL, in solidum, à payer au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES la somme de 30.000 € en indemnisation de l’abus de procédure ; • autorisé le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES à faire publier la décision par extraits dans trois journaux de leur choix, aux frais de MAURY et PLG Finances, • ordonné la publication d’un avertissement sur les pages d’accueil des sites Internet de MAURY et de PLG Finances, • condamné MAURY, PLG Finances et BUNZL, in solidum, aux dépens et à une indemnité de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, A titre principal, Sur la déchéance des marques, Dire et juger que le groupement d’intérêt économique P est déchu de ses droits sur les marques suivantes à compter du 28 décembre 1996 :
• SAVONGE • GT Mousse • PROPLEX • TS Crème • AMPHOTENE • P, déposée le 29 octobre 1968 • P, déposée le 16février 1965 • MEDI P; Dire et juger que le groupement d’intérêt économique P est déchu de ses droits sur les marques suivantes à compter de la date d’expiration de la période de cinq ans suivant la date de publication de leur enregistrement : • Groupe PROP, déposée le 5 août 1994 • Groupe PROP, déposée le 8 juillet 1994 • L’hygiène est notre exigence • Groupe PROP-L’hygiène est notre exigence • NEOLIS • MULTIPROP. Dire et juger que la société PAREDES est déchue de ses droits sur les marques suivantes à compter du 28 décembre 1996 : • PARE-DIS • P ; Dire et juger que la société PAREDES est déchue de ses droits sur la marque suivante à compter de la date d’expiration de la période de cinq ans suivant la date de publication de leur enregistrement : • PAREDIS; Dire et juger que la déchéance prononcée aura un effet absolu à l’égard des tiers ; Sur la nullité des marques, Dire et juger que les marques : • Groupe PROP, déposée le 5 août 1994 • Groupe PROP, déposée le 8 juillet 1994 • Groupe PROP-L’hygiène est notre exigence • P, déposée le 29 octobre • P, déposée le 16 février 1990 • MULTIPROP • L’hygiène est notre exigence sont nulles pour défaut de caractère distinctif; Au surplus, dire et juger que la marque PROP déposée le 26 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 305 225 a été déposée frauduleusement ; En conséquence, prononcer la nullité de ces marques ; En tout état de cause, dire et juger que le groupement d’intérêt économique P ne peut opposer quelque droit que ce soit aux tiers, notamment à MAURY, sur la dénomination PROP pour désigner des produits et/ou appareils nettoyants ou de nettoyage ainsi que des services de nettoyage ; Ordonner la radiation desdites marques du Registre national des marques ;
Dire et juger que le jugement sera transmis à l’Institut national de la propriété intellectuelle sur réquisition du greffier aux fins d’inscription au Registre national des marques aux frais du groupement d’intérêt économique P ; Dire et juger qu’à défaut, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, les demanderesses pourront elles-mêmes procéder à l’inscription du jugement au
Registre national des marques sur simple présentation d’une expédition conforme du jugement et aux frais solidaires du groupement d’intérêt économique P.; Dans tous les cas, Condamner in solidum les intimés à verser à MAURY et PLG Finances la somme de 100.000 €en raison du caractère abusif de la présente procédure ; Condamner in solidum les intimés à verser à MAURY, PLG Finances et BUNZL la somme de 200.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Le groupement d’intérêt économique P et les sociétés Groupe PAREDES, APURA, PAREDES-Provence-Côte d’Azur, PAREDES-LPCA, PROCIM et RAYNAUD concluent quant à elles en ces termes : "Dire que la validité et l’exploitation de la marque MEDIPROP relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS et, par conséquent, dire irrecevable et mal fondée la demande formée par la société MA URY de ce chef; Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : • dit le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître J le 30juillet 2004 valable ; • dit l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 15 décembre 2004 et les saisies-contrefaçon régulières ; • jugé que les marques attaquées suivantes, composées du néologisme P, ont un caractère distinctif et sont valables : P n° 1 487 227 P n° 1 575 838 GROUPE PROP n° 94 532 032 GROUPE PROP n° 94 528 255 Groupe PROP -L’hygiène est notre exigence L’hygiène est notre exigence MULTIPROP PROPLEX • jugé que la marque semi-figurative PROP n° 04 3 302 225 est valable ; • jugé que le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES ne sont pas déchus de leurs droits sur les marques suivantes et que l’usage sérieux et continu de chacune desdites marques est démontré : Groupe PROP n° 94 532 032 Groupe PROP n° 94 528 255 L’hygiène est notre exigence Groupe PROP -L’hygiène est notre exigence S AVON GE PROPLEX NEOLIS TS Crème AMPHOTENE P n° 1 487 227 P n° 1 575 838
MULTIPROP GT Mousse PAREDIS PARE-DIS P
• jugé que l’usage par la société MAURY des marques appartenant au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES constitue une contrefaçon ; • jugé que la suppression, dissimulation, substitution et/ou adjonction par la société MAURY des/aux marques des appareils visés aux présentes, constituent des actes de contrefaçon ; • jugé que l’apposition du logo Maury, blanc et/ou bleu, sur ces appareils constitue une contrefaçon ; • jugé que le logo Maury bleu apposé sur lesdits appareils contrefait par imitation la marque PROP, ou à tout le moins constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme ; Mais, réformant le jugement entrepris, Dire les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 22 décembre 2004 par la société civile professionnelle G A UDIO-LANGLO régulières et, par conséquent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon valable, à défaut pour ledit jugement, en violation des articles 112, 648 et 649 du Code de procédure civile et de la jurisprudence en la matière, d’avoir caractérisé un grief et pour la société MAURY de ne pas en avoir démontré ni soutenu un ; Juger que le remplissage par la société MAURY des appareils revêtus des marques appartenant au groupement d’intérêt économique P et/ou à la société PAREDES constitue une contrefaçon ; Juger que la société MAURY a porté atteinte à l’image des marques du groupement d’intérêt économique PROP et de la société PAREDES ; Juger que la société PLG Finances, en qualité de Président de la société MA UR Y, s’est rendue coupable de complicité d’agissements frauduleux, ou à tout le moins que la société PLG Finances, par sa négligence dans le contrôle et dans la direction de sa filiale, est responsable in solidum des agissements de la société MAURY ; En conséquence, sur les condamnations, Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : • condamné la société MAURY à payer au groupement d’intérêt économique P la somme de 541.355 € en réparation de l’utilisation illicite de ses marques et de 115.787 € en réparation du préjudice résultant de l’utilisation de ses marques sur les produits « Print Clean », soit la somme totale de 657.142 € ; • condamné la société MAURY à payer à la société PAREDES la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’utilisation illicite de la marque « PAREDIS » sur son site internet ; • condamné les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL, in solidum, à payer la somme de 30.000 € au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES en indemnisation de l’abus de procédure lié à leurs demandes injustifiées en déchéance et nullité des marques en débat ; • interdit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, la poursuite par la société MAURY de tout usage quelconque de quelque marque appartenant au groupement d’intérêt économique P et/ou à la société PAREDES ;
• interdit à la société MAURY l’exploitation des appareils revêtus des marques appartenant au groupement d’intérêt économique P et/ou à la société PAREDES, et ordonné la confiscation et la destruction, à la diligence et aux frais de la société MAURY passé un mois après signification, des appareils revêtus des marques appartenant au groupement
d’intérêt économique P et/ou à la société PAREDES sous astreinte de un euro par appareil et par jour de retard; • autorisé le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES à faire publier la présente décision par extraits dans trois journaux de leur choix, aux frais des sociétés MA URY et PLG Finances, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € hors taxes ; • dit que le juge de l’exécution sera compétent pour la liquidation éventuelle des astreintes; Mais, reformant partiellement le jugement entrepris et faisant droit à l’appel incident, Condamner la société MA URY, in solidum avec la société PLG Finances, à payer au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES la somme de 1.483.783 € en réparation des préjudices résultant des actes de suppression, dissimulation, imitation et d’adjonction de marques, et de plus fort à raison des actes de remplissage ; A défaut et très subsidiairement, confirmer la condamnation prononcée par le premier juge du chef de ces griefs, tant dans son principe que dans son montant ; Condamner les sociétés MAURY et PLG Finances, in solidum, à payer au groupement d’intérêt économique P la somme de 1.000.000 € et à la société PAREDES la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice résultant de l’atteinte à l’image de leurs marques ; Très subsidiairement, Dire, en application de l’article 1382 du Code civil et si par impossible la Cour ne retenait pas pour quelque raison que ce soit les griefs de contrefaçon ci-avant, que les agissements précités constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre du groupement d’intérêt économique P et de la société PAREDES; Condamner, par conséquent, les sociétés MAURY et PLG Finances, in solidum, à payer au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES l’ensemble des sommes précitées ; Dans tous les cas, Dire que les condamnations s’exécuteront en deniers ou quittance ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu 'il a condamné in solidum les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France à payer au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES la somme de 100.000 €au titre des dispositions de article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant la somme supplémentaire de 100.000 € au titre de l’appel". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société PANADAYLE le 10 octobre 2008, pour les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France les 6 février 2009 (en défense à l’appel de la société PANADAYLE) et 11 mai 2009 (au soutien de leur appel principal), et pour le groupement d’intérêt économique P ainsi que les sociétés PAREDES, APURA, PAREDES-Provence-Côte d’Azur, PAREDES-LPCA, PROCIM et RAYNAUD le 7 mai 2009.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la jonction des appels principaux Les appels interjetés par la société PANADAYLE, d’une part, et par les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France, d’autre part, portent sur la même décision. Il existe donc entre ces deux procédures un lien tel qu’ il sera de bonne justice de les juger ensemble. Dès lors, la jonction s’impose. Sur la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon de la société civile professionnelle GAUDIO-LANGLO du 22 décembre 2004 Après avoir relevé que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 décembre 2004 dans les locaux de la société EURIAL POITOURAINE est mentionné comme étant établi par "la société civile professionnelle Jean GAUDIO et Pascale LANGLO, huissiers de justice associés à CHÂTELTERAULT, mais ne précisait pas l’identité de l’huissier membre de la société civile professionnelle ayant effectivement instrumenté, les premiers juges ont annulé cet acte en application de l’article 648 du Code de procédure civile. Le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES demandent à la Cour de réformer ce chef du jugement attaqué en faisant valoir que la société MAURY ne démontrait pas que cette irrégularité lui ait causé un grief quelconque. En effet, si, dans les actes signifiés par une société civile professionnelle d’huissier doit figurer, à peine de nullité, l’indication des nom et prénom de l’huissier qui a instrumenté, l’omission de cette mention ne constitue qu’une irrégularité de forme qui, selon l’article 114 du Code de procédure civile, n’est sanctionnée par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief pour l’intéressé. Or, les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France ne caractérisent pas le préjudice que l’absence de mention du nom du membre de la société civile professionnelle d’huissier ayant instrumenté lui aurait fait subir. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc, après réformation de ce chef du jugement attaqué, reconnu valable.
Sur la recevabilité des demandes subsidiairement formées par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES sur le fondement de la concurrence déloyale Les appelantes semblent d’abord faire grief au groupement d’intérêt économique P d’avoir, par d’ultimes conclusions tardivement déposées et communiquées le 9 mai 2009, présenté des moyens nouveaux et des demandes nouvelles tendant à obtenir, à titre subsidiaire et pour le cas où ses marques seraient déclarées nulles par la Cour, leur condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale. Il sera toutefois observé qu’elles ont demandé et obtenu le report de la clôture de la mise en état au 11 mai 2009, ce qui leur a d’ailleurs donné l’occasion de conclure ce jour-là en réponse aux ultimes écritures des intimés, de sorte que les demandes et moyens nouveaux du groupement d’intérêt économique P et de la société PAREDES ont été utilement soumis à la discussion des parties adverses. Les appelantes font en tout cas valoir que ces demandes subsidiaires seraient irrecevables comme nouvelles, étant présentées pour la première fois devant la Cour.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile qu’une partie peut soumettre à la Cour des prétentions nouvelles si celles-ci tendent aux mêmes fins que les prétentions originaires. Or, la demande nouvelle en concurrence déloyale par parasitisme, formée subsidiairement à l’action originaire en contrefaçon de marques, tend, comme la demande initiale, à faire cesser la commercialisation illicite de produits authentiques de la gamme P ainsi que de produits concurrents présentés faussement comme appartenant à cette gamme, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme nouvelle au sens de l’article 565 précité. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance de la marque MEDIPROP Les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France réclament reconventionnellement à la Cour de prononcer la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque verbale n° 1 487 226 « MEDIPROP » déposée le 7 septembre 1988 par le groupement d’intérêt économique P pour désigner des produits relevant des classes 3, 3, 16, 24 et 25. Il sera cependant rappelé qu’avant d’être formée reconventionnellement à l’action en contrefaçon engagée à leur encontre par les sociétés membres du groupe PROP, cette demande de déchéance de la marque « MEDIPROP » ainsi que des 17 autres marques mentionnées précédemment avait été portée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS mais que, par ordonnance du 25 avril 2006 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 22 novembre 2006, le Juge de la mise en état a estimé que le Tribunal de Grande Instance de NANTES était seul compétent pour juger des demandes en nullité et en déchéance des marques invoquées dans le cadre de l’action en contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, ville où le groupement d’intérêt économique P a son siège, demeurant compétent pour juger des demandes en nullité et en déchéance de ses marques dès lors que celles-ci n’étaient pas invoquées dans l’action en contrefaçon. Ces décisions définitives, opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet, ont, sur la question de compétence qu’elles tranchent, autorité de chose jugée. Or, il est constant que la marque « MEDIPROP » n’était pas invoquée lors des débats portant sur le fond de l’action en contrefaçon pendante devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES, les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France ne la mentionnant au demeurant pas au nombre des 14 marques invoquées par la partie adverse dont elles ont dressé la liste exhaustive dans leurs ultimes conclusions d’appel. Dès lors, elles sont irrecevables à solliciter devant le juge de la contrefaçon la déchéance de la marque MEDIPROP. Sur les demandes de nullité de marques Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France réclament l’annulation pour défaut de caractère distinctif des marques verbales et semi-figuratives « P » (1;; 2.; 4.) « Groupe PROP » (3. ; 5.), « Groupe PROP- L’hygiène est notre exigence » (7.), « MULTI P » (13.) et « L’hygiène est notre exigence » (6.).
À cet égard, l’article 3 de la Loi du 31 décembre 1964, applicable aux marques déposées antérieurement au 28 décembre 1991, dispose que celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ne peuvent être considérées comme
distinctives, et l’article L.711-2-b du Code de la propriété industrielle, applicable aux marques déposées postérieurement au 28 décembre 1991, dispose quant à lui que les dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, notamment la qualité ou la destination, sont dépourvues de caractère distinctif. Or, les appelantes font valoir que le terme « prop », simple diminutif de l’adjectif propre, décrit une caractéristique essentielle des produits pour l’hygiène ne pouvant constituer un terme distinctif susceptible d’être protégé à titre de marque, et que l’adjonction du terme générique « groupe », du préfixe également descriptif « multi » ou, dans les marques semi- figuratives, d’un logo banal, n’est pas davantage de nature à conférer à ces marques un quelconque caractère distinctif. Le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES répondent cependant avec raison que le terme « prop » constitue un néologisme arbitraire et ne peut être perçu, pour le public concerné, que comme simplement évocateur de la qualité de propreté, laquelle n’est pas la caractéristique essentielle de leurs produits d’hygiène pour les mains destinés aux professionnels de la santé et de l’industrie agro-alimentaire. En effet, le terme « prop », qui n’existe et n’est défini dans aucun dictionnaire, ne constitue pas le diminutif usuel du mot « propre ». Par ailleurs, s’il est suffisamment transparent pour évoquer la notion de propreté, et si cette qualité peut être raisonnablement attendue de produits des classes 3 (substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, savons) ou 5 (produits hygiéniques, désinfectants hygiéniques) pour lesquels les dépôts litigieux ont notamment été effectués, il est de principe que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, mais aussi, d’autre part, à la perception du public auquel ces produits sont proposés. Or, en l’espèce, les appelantes soulignent elles-mêmes que les produits commercialisés par le groupement d’intérêt économique P s’adressent à des professionnels opérant dans les secteurs de la santé et de l’agro-alimentaire exigeant un « niveau d’hygiène draconien ». Pour ce public averti en matière d’asepsie et de prophylaxie, un néologisme simplement évocateur de la notion de propreté ne peut être considéré comme descriptif des qualités ou des caractéristiques d’une gamme de produits d’hygiène. Dès lors, les marques « PROP » (1. ; 2. ; 4.) et leurs déclinaisons complexes ou semi- figuratives reprenant l’élément verbal « prop » (3.; 5. ; 13.) ont un pouvoir distinctif propre en ce qu’elles n’indiquent pas directement au public auquel les produits visés au dépôt sont proposés une caractéristique de ces produits, de sorte qu’elles doivent être tenues pour valables. En revanche, les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France soutiennent à juste titre que la marque verbale « L’hygiène est notre exigence » (6.) ne présente aucun caractère distinctif. Cette marque a en effet été déposée le 5 août 1994 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 5, 16, 21, 24, 25 et 37 suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, couches hygiéniques pour incontinents, bandes
hygiéniques et périodiques, culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants à usage hygiéniques; papier antimite; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés, couches en papier ou en cellulose à jeter; couches-culottes en papier ou en cellulose à jeter; essuie-mains en papier; papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs pour emballage en papier ou en matières plastiques; serviettes de toilette en papier, serviettes et linge de table en papier. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; balais à franges et balais mécaniques; boîtes à savon; brosserie; broyeurs ménagers non électriques; chiffons de nettoyage, cireuses à parquets non électriques; distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon; bottes en métal pour la distribution de serviettes en papier; éponges de toilette et de ménage, écouvillons pour nettoyer les récipients; gants à polir, gants de ménage; porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; poubelle. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table; serviettes de toilette en matière textile; gants de toilette en matière textile. Vêtements, chaussures, chapellerie; blouses, couches en matière textile, couches- culottes en matière textile, tabliers, vêtements en papier. Travaux publics, travaux ruraux, forage de puits, location d’outils et de matériel de construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfections, dératisation), entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation, transformation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus, cordonnerie ". Or, elle est, au sens de l’article L.711-2-b du Code de la propriété industrielle, directement et ouvertement descriptive de l’hygiène, qualité ou destination revendiquée par le groupement d’intérêt économique P auprès d’un public précisément exigeant sur cette qualité pour les produits et services qu’il commercialise suivants : • Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, dentifrices ; • Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, couches hygiéniques pour incontinents, bandes hygiéniques et périodiques, culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants à usage hygiéniques; désinfectants ; • Couches en papier ou en cellulose à jeter; couches-culottes en papier ou en cellulose à jeter; essuie-mains en papier; papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; serviettes de toilette en papier ; • Matériel de nettoyage; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; boîtes à savon; brosserie; broyeurs ménagers non électriques; chiffons de nettoyage; distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier; éponges de toilette et de ménage, écouvillons pour nettoyer les récipients; gants de ménage; porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; poubelle ;
• Serviettes de toilette en matière textile; gants de toilette en matière textile ; • Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfections, dératisation), entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie). Il n’est en outre pas prétendu que le caractère distinctif de cette marque ait été acquis par l’usage, les dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété industrielle n’ayant été invoquées que pour ses marques « PROP » ou leurs déclinaisons utilisant cet élément verbal. D’autre part, le fait que le dépôt de marque ait été effectué par le groupement d’intérêt économique P à une époque où son dirigeant social était aussi celui-ci de la société MAURY ne saurait priver cette dernière, dont la personnalité juridique et les intérêts ne se confondent pas avec ceux de son ancien président, du droit de faire aujourd’hui valoir tous moyens utiles à sa défense. Quant au grief fait à la société MAURY de commettre un abus de droit en contestant la validité de marques qu’elle a pourtant exploitées lorsqu’elle était membre du groupement d’intérêt économique P de 1973 à mai 2004, il n’est pas fondé. En effet, si une partie ne peut, sans témoigner d’une notable mauvaise foi, prétendre obtenir la déchéance pour défaut d’usage d’une marque qu’elle exploitait durant la période considérée, il ne saurait lui être interdit, lorsqu’une action en contrefaçon est exercée à son encontre après la perte de son droit d’exploitation de la marque, de faire valoir tous moyens utiles à sa défense, l’exploitation de la marque par le distributeur de produits qui en sont revêtus par leur fabricant ne supposant pas, en soi, qu’il ait eu à prendre position sur sa validité. L’enregistrement du dépôt de la marque « L’hygiène est notre exigence » sera donc partiellement annulé en ce qu’il désigne les produits et services ayant l’hygiène pour caractéristique ci-avant énoncés, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. Quant à la marque semi-figurative « Groupe PROP-L’hygiène est notre exigence » (7.), elle a pour élément prépondérant le néologisme « prop » inscrit en gros caractère dans un ovale noir liseré de blanc qui, combiné avec les autres éléments générique (groupe) ou descriptifs (l’hygiène est notre exigence), confère à cet ensemble complexe un caractère suffisamment arbitraire pour rendre la marque distinctive pour le public averti auquel les produits des classes 3, 5, 16, 21, 24, 25 et 37 visés dans le dépôt sont proposés. La société MAURY soutient par ailleurs que la marque semi-figurative n° 04 3 305 225 « P » inscrite dans un ovale noir liseré de blanc (4.), aurait été déposée le 26 juillet 2004, alors qu’elle venait de se retirer du groupement d’intérêt économique P, dans le seul but de lui interdire l’usage de son propre logotype constitué par l’élément verbal « MAURY » et un numéro de téléphone inscrits dans un ovale de couleur bleue. Les premiers juges ont cependant pertinemment rejeté cette demande après avoir relevé qu’il résultait des pièces produites que la société MAURY n’a fait usage de ce logotype qu’après le l4 septembre 2004, soit postérieurement au dépôt de marque argué de fraude.
Sur la demande de déchéance de marques Les appelantes demandent à la Cour de prononcer la déchéance des droits du groupement d’intérêt économique P, à compter du 28 décembre 1996 sur les marques « SAVONGE » (8.), « GT Mousse » (14.), « PROPLEX » (9.), « TS Crème » (IL), « AMPHOTENE » (12.), « P » ( 1. ; 2.) et à compter de l’expiration de la période de cinq ans suivant la date de
publication de leur enregistrement sur les marques « Groupe PROP » (3. ; 4.), « Groupe PROP- L’hygiène est notre exigence » (7.), « NEOLIS » (10.) et « MULTI P » (13.). Elles réclament aussi la déchéance des droits de la société PAREDES, à compter du 28 décembre 1996 sur les marques « PARE-DIS » (16.) et « P » (17.), et à compter de l’expiration de la période de cinq ans suivant la date de publication de leur enregistrement sur la marque « PAREDIS » (15.). Il résulte de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire d’une marque qui ne démontre pas en avoir fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits sur cette marque. Il sera à cet égard précisé que ces dispositions sont applicables à l’ensemble des demandes de déchéance, y compris celles relatives aux marques déposées antérieurement au 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi du 4 janvier 1991 devenu l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que l’action en déchéance a été entreprise après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 28 décembre 1991. Les sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France prétendent tout d’abord que, parmi les pièces versées aux débats par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES afin d’établir l’usage sérieux de leurs marques, aucune ne se rapporterait : • à la marque verbale « Groupe PROP » (5.), les productions ne se rapportant qu’à l’usage de la marque semi-figurative « Groupe PROP » (3.) ; • à la marque « Groupe PROP-L’hygiène est notre exigence » (7.), les productions enseignant l’usage de la marque semi-figurative « Groupe PROP » (3.) et de la dénomination « L’hygiène est notre exigence » (6.) mais jamais de la combinaison des deux ; • à la marque « PARE-DIS » (16.), les productions ne se rapportant qu’à l’usage de la marque « PAREDIS » (15.); à la marque semi-figurative « P » (17.), les productions ne se rapportant qu’à l’usage d’un signe complexe formé de la marque « P » entourée d’un demi- cercle constitué par les mots « groupe Paredes ». II résulte cependant des termes de l’article L.714-5-b du Code de la propriété intellectuelle que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif suffit à en justifier l’exploitation sérieuse, étant précisé que ces dispositions sont également applicables lorsque la forme modifiée a également été déposée à titre de marque, l’usage de la marque proche de celle menacée de déchéance suffisant alors à l’éviter. Ainsi, la démonstration de l’usage de la marque semi-figurative « Groupe PROP » (3.) établie ci-après suffira à éviter la déchéance de sa forme verbale (5.), de même que l’usage de la marque « PAREDIS » (15.) évitera la déchéance de la forme voisine « PARE-DIS » (16.) qui a tout de même été exploitée, contrairement à ce que soutiennent l’appelantes, dans sa forme exacte en 1995 et de 2002.
La marque figurative « P » (17.) constitue quant à elle l’élément prépondérant du signe complexe dans lequel elle est utilisée, de sorte que l’usage de ce signe, attesté par les pièces produites en 1995, et de 1998 à 2005 implique l’usage de la marque elle-même. De même, il est attesté par les pièces produites que la marque semi-figurative « Groupe PROP-L’hygiène est notre exigence » (7.) a été exploitée en 1994 et de 1998 à 2002 puis, à compter de 2003, sous la forme voisine « PROP-L’hygièneprofessionnelle est notre exigence » qui n’altère nullement le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été déposée et qui suffit en conséquence à éviter sa déchéance.
Les nombreuses pièces produites par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES établissent par ailleurs à plus suffire l’usage sérieux et sans période d’inexploitation ininterrompue de 5ans : • de la marque « AMPHOTENE » (12.) en 1995 et de 1999 à 2005 • de la marque semi-figurative « Groupe PROP » (3.) en 1994, 1995 et de 1997 à 2005 • de la marque « GT MOUSSE » (14.) en 1995 et de 1999 à 2005 • de la marque « MULTI PROP » (13.) de 1998 à 2000 et de 2002 à 2004 • de la marque “NEOLIS” (10.) en 2001 et de 2003 à 2005 • de la marque « PAREDIS » (15.) de 1997 à 1998 et de 2000 à 2006 • des marques verbales « PROP » (1. ; 2.) en 1994, 1995 et de 1998 à 2005 • de la marque « PROPLEX » (9.) en 1995 et de 2000 à 2005 • de la marque “SAVONGE” (8.) en 1995, 1999, 2000 et de 2003 à 2005 • de la marque « TS CREME » ( 11.) en 1995, 1999, 2000 et de 2002 à 2005. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les factures et les catalogues produits constituent des preuves convaincantes d’un usage sérieux aux époques précitées, et à titre de marque et non de simple dénomination commerciale, de chacune des marques querellées. De même, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon constituent en l’espèce des moyens de preuve pertinents de l’usage de certaines de ces marques au moment où ils ont été établis, dès lors que les actes de contrefaçon qu’ils constataient portaient sur des faits de dissimulation des marques du groupement d’intérêt économique PROP et de la société PARESDES ou d’adjonction à ces marques du logotype de la société MAURY. Les premiers juges ont donc pertinemment rejété la demande de déchéance de marques. Sur la contrefaçon par usage de marques Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’usage d’une marque pour des produits ou services identiques constitue, s’il n’a pas autorisé par le propriétaire de la marque, un acte de contrefaçon. Ainsi, le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES font grief à la société MAURY, dont il est constant qu’elle commercialise des produits d’hygiène identiques, d’avoir commis des actes de contrefaçon à son préjudice : • en utilisant sans autorisation leurs marques sur la façade de son établissement, son papier à lettres, sur son site Internet ainsi qu’en poursuivant sans autorisation la commercialisation des produits de la gamme P, • en diffusant des tableaux de concordance entre ses produits et les produits PROP commercialisés par ses membres, • en maintenant son référencement comme distributeur de produits de marque « PAREDIS » dans des moteurs de recherche actifs sur l’Internet.
Sur le premier point, les premiers juges ont ajuste titre constaté qu’il était établi par les multiples constats d’huissier produits que la société MAURY avait poursuivi, postérieurement au 14 mai 2004, l’utilisation de la marque « Groupe PROP » sur la façade de son établissement, son papier à lettres et sur son site Internet, qu’au 30 juillet 2004, les produits distribués sous marque « PROP » représentaient encore 40 % du volume de l’entrepôt de stockage de la société MAURY, que 200 fiches techniques des produits PROP étaient accessibles sur le site Internet de la société MAURY, qu’une imprimante sous tension était alimentée par des bandes
d’étiquettes autocollantes à la marque « PROP », qu’au mois de juin 2005 le site Internet de la société MAURY offrait encore à la vente des produits de certaines marques du groupement d’intérêt économique PROP et de la société PAREDES, qu’un constat du 19 juin 2007 établissait encore que la société MAURY était toujours référencée sur le site de plusieurs clients comme distributeur de produits PROP présentés comme de marque « MAURY » ou « TECHLINE ». Cette persistance des actes de contrefaçon par usage des marques du groupement d’intérêt économique PROP et de la société PAREDES démontre que ceux-ci ne peuvent seulement s’expliquer par l’impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société MAURY de faire immédiatement disparaître le signes distinctifs du groupement après son retrait de celui- ci, étant au surplus précisé que cette circonstance, qui résultait de la décision de retrait opérée par le contrefacteur lui-même et n’était nullement imprévisible, ne constitue pas un cas de force majeure et qu’en toute hypothèse la société MAURY ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant sa prétendue bonne foi. Cette persistance de la contrefaçon par usage de marques est en outre attestée par les pièces produites devant la Cour, desquelles il ressort qu’en septembre 2007, la société MAURY se présentait toujours dans certains annuaires professionnels comme membre du Groupe PROP et était toujours référencée sur le site Internet d’un client comme distributeur de produits PROP présentés comme étant de marque « MAURY ». La société MAURY ne saurait s’exonérer en invoquant un défaut d’actualisation du site de ses clients postérieurement à son retrait du groupement, alors que ceux-ci sont localisés en dehors des limites territoriales dans lesquelles elle opérait lorsqu’elle était membre du groupe PROP. De même, le caractère prétendument dérisoire du courant d’affaires entretenue avec ces clients, au demeurant contester par les intimés, n’a pu avoir pour effet d’effacer les actes de contrefaçons commis par la société MAURY. Le Tribunal a, d’autre part, pertinemment relevé que la société MAURY avait établi, au cours de l’été 2004, un tableau de concordance entre les codes-produits du nouveau réseau commercial auquel elle appartient désormais et ceux qu’elle commercialisait alors qu’elle était membre du groupement d’intérêt économique P, et qu’elle a diffusé des tableaux auprès de ses clients pour faciliter leurs commandes, ce qui constitue des actes de contrefaçon de marque dans la mesure où les clients se réfèrent à la marque qu ' ils connaissent pour commander des produits censés leur être équivalents.
La société MAURY conteste ce grief de contrefaçon en faisant erronément valoir que ces tableaux ne reproduirait aucune des marques du groupement d’intérêt économique PROP, alors que l’examen des documents produits révèle qu’au moins deux des marques invoquées dans la présente action en contrefaçon, « AMPHOTENE » (12.) et « PARE-DIS » (16.), sont explicitement citées dans les tableaux, d’autres n’apparaissant en effet que sous leur numéro de code-produit.
Enfin, les premiers juges ont exactement déduit du constat dressé le 1er mars 2006 que la société MAURY a commis des actes de contrefaçon de la marque « PAREDIS » du fait de sa reproduction et de son usage, pendant près de deux ans, dans le code-source de son site Internet, ce qui permettait le référencement automatique de son site par les moteurs de recherche et, partant, sa mention en position favorable dans les résultats des requêtes des internautes basées sur l’occurrence « paredis ».
La société MAURY ne conteste au demeurant pas ces faits, également constitutifs de contrefaçon. Les actes de contrefaçon par usage persistant de marques appartenant au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES sont donc établis, de sorte que le jugement attaqué sera, de ce chef, confirmé. Sur la contrefaçon par apposition de marques Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’apposition d’une marque identifiant faussement des produits ou services identiques constitue un acte de contrefaçon. À cet égard, le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES font grief à la société MAURY d’avoir commis des actes de contrefaçon à son préjudice : • en commercialisant, sous la marque « PROP », des produits « PRINT CLEAN » identiques à la gamme P, • en approvisionnant en produits concurrents de marque « TECHLINE » les distributeurs d’essuie-mains et de savon revêtus de marques du groupement d’intérêt économique PROP ou de la société PAREDES.
En effet, il résulte des constatations de l’huissier de justice J en date du 30 juillet 2004 que la société MAURY détenait des palettes d’un produit dénommé « PRINT CLEAN » non fabriqué par le groupe PROP mais pourtant revêtu de la marque « PROP ». L’appelante prétend à cet égard que la distribution de ce produit sous marque « PROP » avait été autorisée par le groupement d’intérêt économique P, mais le document produit, présenté comme la base de référencement des produits PROP, n’a pas d’origine certaine, de sorte qu’il ne peut être exclu que cette pièce ait été établie, ainsi que le soutient le groupement d’intérêt économique P, par la société MAURY elle-même pour les besoins de sa gestion interne, de sorte que la référence à la commercialisation en 2003 de produits « PRINT CLEAN » dans le cadre du réseau P ne démontre pas suffisamment que le groupement d’intérêt économique ait autorisé cette commercialisation sous sa marque. En revanche, la Cour ne peut que constater que les produits en cause ne figurent dans aucun des catalogues P communiqués et que la société MAURY ne démontre pas avoir reçu l’autorisation écrite du groupement d’intérêt économique pour les commercialiser sous la marque « PROP », alors que, par résolution du 26 avril 2002 dûment signée par la société MAURY en sa qualité de membre du groupe, le conseil d’administration du groupement d’intérêt économique avait décidé que « seuls les produits figurant dans le catalogue Gamme commune seront mis à la marque PROP » et que « tout produit envisagé pour être mis à la marque PROP et ne figurant pas dans ce catalogue doit recevoir une autorisation écrite du conseil d’administration ». Les premiers juges ont, par ailleurs, rejeté le grief de contrefaçon par remplissage des appareils « PAREDIS » et « SAVONPAK » en produits identiques mais concurrents « TECHLINE », au motif qu’il n’existait pas de risques de confusion avérés dans l’esprit des utilisateurs ou des acquéreurs sur l’origine des produits fournis par ces distributeurs. Cependant, lorsque le produit sur lequel la marque est irrégulièrement apposée est, comme en l’espèce, identique aux produits visés dans le dépôt, la contrefaçon est, conformément aux dispositions de l’article L.713-2-a du Code de la propriété intellectuelle précité, établie indépendamment de tout risque de confusion.
Or, il ressort des divers constats d’huissiers du 22 décembre 2004 que la société MAURY a approvisionné en produits identiques de la marque concurrente « TECHLINE » : • les appareils distributeurs d’essuies-mains PAREDIS 2, dont les marques « PARE-DIS » et « P » étaient toujours apparentes sur l’appareil, • les distributeurs d’essuies-mains PAREDIS 3, la société MAURY ayant exploité des appareils sur lesquels elle a dissimulé la marque « PROP » mais laissé apparente la marque « PAREDIS », et d’autres appareils toujours revêtus des deux marques « PROP » et « PAREDIS », • les appareils distributeurs de savon SAVONPAK dont la marque « PROP » était toujours apparente sur l’appareil. La société MAURY a donc utilisé, en dépit de l’interdiction du groupement d’intérêt économique P et de la société PAREDES, ces appareils distributeurs PAREDIS 2, PAREDIS 3 et SAVONPAK revêtus des marques « P », « PARE-DIS », « PAREDIS » et « P » en procédant à leur remplissage par des rouleaux de produits identiques mais de marque concurrente « TECHLINE ». La Cour ne pourra donc que constater, après réformation du jugement attaqué sur ce point, que la société MAURY a bien commis des actes de contrefaçon par apposition de marques : • à rencontre des marques « PARE-DIS », « P » et « PAREDIS », pour les produits distribués dans les appareils PAREDIS 2 et PAREDIS 3 ; • à rencontre de la marque « PROP », pour tous les produits distribués dans les appareils PAREDIS 3 et SAVONPAK qui n’ont pas fait l’objet d’une suppression ou d’une dissimulation de cette marque. Sur la contrefaçon par suppression ou modification de marques Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée constituent, s’ils n’ont pas été autorisées par le propriétaire de la marque, des actes de contrefaçon. Ainsi, le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES font grief à la société MAURY d’avoir commis des actes de contrefaçon à son préjudice : • en supprimant ou dissimulant lesdites marques sur les appareils distributeurs de la gamine PROP ou en y substituant son propre logotype, • en y ajoutant son propre logotype.
Il est établi qu’à compter du mois de novembre 2004, la société MAURY avait recouvert les marques des appareils distributeurs d’essuie-mains produits par la société PAREDES dénommés PAREDIS 2 et PAREDIS 3 et revêtus des marques « PARE-DIS », « PAREDIS » et « P » ainsi que des distributeurs de savon liquide SAVONPAK revêtus de la marque « PROP », en y apposant son propre logotype de couleur bleue « MAURY », substituant ainsi aux marques régulièrement apposées sur ces milliers d’appareils une autre appellation sans autorisation des propriétaires des marques. Les premiers juges ont à cet égard exactement constaté que les nombreux constats d’huissiers dressés le 22 décembre 2004 avaient relevé plus de mille actes de suppression, dissimulation et surcharge commis dans les régions BRETAGNE et PAYS-DE-LOIRE, que la société MAURY admettait au demeurant elle-même que 25.288 appareils étaient concernés, qu’il a encore été découvert en mars et avril 2007 dans les locaux de la société MAURY la
présence de palettes supportant des appareils de ces modèles dont bon nombre comportaient une étiquette « MAURY », laquelle avait été commandée à au moins 98.000 exemplaires. Or, la dissimulation et la substitution de marques constituent des actes de contrefaçon par suppression ou modification de marques. La société MAURY prétend avoir, en dissimulant les marques appartenant au groupe dont elle venait de se retirer, agi en toute bonne foi, mais il a été précédemment rappelé que l’invocation de la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon et, par surcroît, elle est incompatible avec le comportement d’un opérateur économique qui, en procédant de la sorte, n’avait d’autre but que de s’attribuer à moindre frais les appareils d’un groupe, dont elle avait choisi de se retirer et qui était donc devenu concurrent, pour continuer à les exploiter durant la longue période transitoire nécessaire à leur remplacement par les appareils du nouveau réseau auquel elle a adhéré. Par ailleurs, la société MAURY conteste partiellement les actes de contrefaçon sur les appareils distributeurs de savon SAVONPAK en faisant valoir que 9.192 d’entre eux ne comporteraient, selon l’huissier requis par elle du 5 au 13 mars 2007, pas d’étiquette « MAURY », ni davantage de résidus démontrant la suppression de la marque « PROP ». Néanmoins, les intimés répliquent avec raison qu’à l’exception d’anciens modèles de distributeurs parfaitement identifiables par leur capot marron fumé dénommés SAVONPAK 800, les appareils SAVONPAK 800/3,1200 et 2500 sont revêtus de la marque « PROP » au stade même de la fabrication, ainsi que le démontrent les catalogues produits et l’attestation délivrée par le fabricant des appareils. Dès lors, les constatations de l’huissier, relatives à l’absence de traces d’apposition de la marque « PROP » près de 4 ans après sa suppression, sont insuffisantes à démontrer que les appareils en cause étaient dépourvus de marques à l’époques où les actes de contrefaçon reprochés à la société MAURY ont été commis. Le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES soutiennent d’autre part avec raison que l’adjonction d’un logotype blanc « MAURY-La TECHNYGIÉNIE » sur plusieurs dizaines de milliers d’appareils par ailleurs revêtus de leurs marques « PROP » ou « PAREDIS » constitue des actes de contrefaçon, et ce, que ces agissements aient ou non créé un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, la société MAURY soutient qu’il était, au sein du groupe PROP, d’usage que chaque distributeur membre du groupement appose son propre logotype mentionnant un numéro de téléphone destiné de faciliter aux clients les opérations de réapprovisionnement mais, ce faisant, elle omet de tenir compte du fait que, depuis le 12 mai 2004, elle n’était plus membre du groupement d’intérêt économique P et était même devenue son concurrent.
Or, en laissant postérieurement à cette date son logotype sur les appareils distributeurs de produits de la gamme PROP, réservés aux membres du réseau P, pour commercialiser des produits identiques mais concurrents, elle empêchait les utilisateurs, en présence d’un appareil revêtu de deux marques concurrentes, d’identifier clairement l’origine de l’appareil et celle du consommable se trouvant à l’intérieur de celui-ci, privant ainsi la marque de sa fonction essentielle de garantie d’origine. Cette adjonction d’un signe sur des produits identiques de marque concurrente doit donc être assimilée à un acte de contrefaçon par modification de marque.
Les dispositions du jugement attaqué retenant que la société MAURY s’était livrée à des actes de contrefaçon par suppression, substitution ou adjonction de marques, seront donc confirmées.
Sur la contrefaçon par imitation de marque Aux termes de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires constitue un acte de contrefaçon lorsqu’il en est résulté un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES font grief à la société MAURY d’avoir commis des actes de contrefaçon à son préjudice en substituant, aux marques « PROP » et « Groupe PROP », un logotype « MAURY » imitant ces marques dans l’objectif de créer une confusion dans l’esprit des acquéreurs ou des utilisateurs des appareils et font subsidiairement valoir que ces actes s’inscrivent à tout le moins dans un comportement de parasitisme économique constitutif de concurrence déloyale. Mais la société MAURY soutient que son logotype, de couleur bleue, ne présenterait pas de similitude suffisante pour induire une confusion avec ces marques. Le risque de confusion créé par un acte de contrefaçon doit être apprécié globalement par rapport à un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux, au regard des seules ressemblances et non des différences. Toutefois, sur le fondement d’une action en contrefaçon de marque, la comparaison doit nécessairement s’opérer à partir du signe tel qu’il a été déposé à l’Institut national de la propriété intellectuelle, et non tel qu’il a pu être ultérieurement exploité. Or, contrairement à ce que soutient le groupement d’intérêt économique P, les marques semi-figuratives « PROP » et « Groupe PROP », telles qu’elles ont été reproduites dans le dépôt, n’inscrivent pas leurs éléments verbaux dans un ovale de couleur bleue, mais noire. Dès lors, la seule ressemblance entre les marques « PROP » et « Groupe PROP », inscrites dans un ovale noir, et le logotype de la société MAURY, dont l’élément verbal « maury » et le numéro de téléphone de cette entreprise s’inscrivent dans un ovale bleu, est la forme ovale du signe. Cet unique élément de ressemblance est, à lui seul, insuffisant pour créer, fût-ce chez un utilisateur d’attention moyenne, un risque de confusion entre ces signes.
En revanche, il est établi que le groupement d’intérêt économique P exploitait depuis longtemps les signes « PROP » et « Groupe PROP » en les reproduisant, sur les étiquettes apposées sur distributeurs d’essuie-mains et de savon, dans un ovale de couleur bleue. Or, le logotype utilisé par la société MAURY à compter du mois de septembre 2004 reproduit un ovale bleu d’une nuance de couleur strictement identique à celle des étiquettes « P » et « Groupe PROP », ce que l’appelante ne pouvait ignorer puisqu’elle appartenait au groupement d’intérêt économique P. Cette similitude de forme et de nuance de couleur entre deux étiquettes, dont la première a été par surcroît utilisée pour se substituer à la seconde sur les mêmes appareils et aux mêmes emplacements, crée un risque de confusion sur l’origine des produits distribués. Ce risque de confusion a été de surcroît délibérément recherché par la société MAURY, puisque celle-ci utilisait, lorsqu’elle était membre du groupement d’intérêt économique, un logotype « MAURY-La TECHNYGIÉNIE » de couleur blanche, et qu’elle n’a adopté sa nouvelle étiquette bleue qu’à compter du mois de septembre 2004, postérieurement à son retrait du groupement d’intérêt économique, de toute évidence dans le but de dissimuler la marque PROP en y substituant sa propre étiquette. La société MAURY s’est ainsi livrée à des actes de concurrence déloyale par parasitisme, étant précisé qu’ils sont étrangers à ceux invoqués dans la procédure initiée devant le Tribunal de Commerce et la Cour d’Appel de PARIS.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens. Sur le préjudice subi par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES La société MAURY soutient en premier lieu que les préjudices invoqués par les intimés à l’occasion de l’action en contrefaçon ont déjà été réparés par la décision de la Cour d’appel de PARIS du 15 octobre 2008 l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 300.000€ à titre de dommages-intérêts pour des violations de ses obligations contractuelles à l’égard du groupement d’intérêt économique, lesquelles auraient inclus l’usage des signes distinctifs du groupe postérieurement à son retrait en méconnaissance de l’article 401 du règlement intérieur du groupement d’intérêt économique.
Pourtant, il résulte des énonciations de l’arrêt précité que les dommages-intérêts alloués visaient à réparer les conséquences d’actes de parasitisme ayant causé au groupement d’intérêt économique P, outre un préjudice moral, une désorganisation de son fonctionnement et de son réseau, et non des actes de contrefaçon de marques qui ont causé aux intimés un préjudice distinct dont la Cour d’Appel de PARIS, qui tranchait alors, sur appel d’une décision d’une juridiction consulaire, un litige de nature strictement commercial, ne pouvait au demeurant connaître. Le préjudice subi par le groupement d’intérêt économique P du fait des actes de contrefaçon par usage illicite de ses marques a été évalué par les premiers juges à l’aune de la redevance que le contrefacteur aurait dû réglé pendant une période de 6 mois au propriétaire de la marque s’il avait obtenu de celui-ci une licence d’exploitation. Cette méthode de réparation par l’allocation d’une redevance indemnitaire est en effet appropriée à la juste indemnisation du préjudice subi par l’intimé. À cet égard, il sera précisé que, si les dispositions de l’article L.716-14 du Code de la propriété industrielle issues de la Loi du 29 octobre 2007 relatives à la réparation des atteintes portées aux marques ne sont pas applicables à la présente procédure, introduite en août 2006 et concernant des faits dommageables commis antérieurement à son entrée en vigueur, il n’était pas interdit au juge, sous l’empire de la législation antérieure, de retenir la méthode de la redevance indemnitaire pour réparer de manière adéquate le préjudice résultant de contrefaçon par usage illicite de marques, notamment lorsque, comme en l’espèce, le propriétaire de la marque ne commercialisait pas lui-même les produits pour lesquels le dépôt de marque a été effectué. Les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont par ailleurs pertinemment fixé le taux de redevance à 5 % du chiffre d’affaires réalisé sur les produits contrefaits et la Cour constate que le groupement d’intérêt économique P a à juste titre demandé l’application de cette redevance pendant la période de 6 mois expirant le 12 novembre 2004 au cours de laquelle la société MAURY, revendiquant son appartenance du groupement d’intérêt économique en vertu d’un prétendu délai de préavis de rupture, a massivement poursuivi la commercialisation des produits revêtus des marques du groupe qu’elle conservait en stock.
En revanche, le chiffre d’affaires annuel de 21.654.233 € sur lequel le Tribunal a assis le calcul de la redevance indemnitaire correspondant au montant réalisé sur la totalité des produits de la gamme P, alors que le calcul de la redevance indemnitaire doit être exclusivement assis sur le chiffre d’affaires réalisé sur les produits sur
lesquels étaient effectivement apposés les marques du groupement d’intérêt économique invoquées dans l’action en contrefaçon. Or, selon un document récapitulatif communiqué par le groupement d’intérêt économique P au cours de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de PARIS, le chiffre d’affaires annuellement réalisé par la société MAURY sur les seuls produits revêtus des marques litigieuses se limite à 13.711.377 €. La réparation du préjudice découlant des actes de contrefaçon par usage illicite des marques du groupe PROP sera donc réduite, après réformation du jugement attaqué, à 342.000 €. Il a par ailleurs été établi que la société MAURY avait utilisé de façon persistante la marque « PAREDIS » pendant près de deux ans sur son site Internet. Les premiers juges ont correctement réparé cette atteinte patrimoniale aux droits du propriétaire de la marque, dont il a ainsi été fait un usage illicite sans verser de redevance, en lui allouant des dommages-intérêts d’un montant de 10.000 €. Le jugement attaqué sera donc, de ce chef, confirmé. S’agissant de la contrefaçon par apposition de marques, les premiers juges ont fixé le préjudice résultant de la commercialisation des produits « PRINT CLEAN » en évaluant la perte de marge brute subie par le groupe PROP du fait de la mise sur le marché des produits contrefaisants à 115.787 €, somme calculée en considération d’une masse contrefaisante estimée à 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur les produits de la gamme P en 2003, soit 433.000 €, et d’une marge brute moyenne de 36,5 %. Cependant, l’appelante fait valoir avec raison que le groupement d’intérêt économique P, qui réclame pour lui-même le bénéfice de la condamnation devant intervenir au titre de ces actes de contrefaçon par apposition de marque, ne commercialise pas personnellement les produits pour lesquels il a effectué le dépôt de sa marque. Elle expose ainsi sans être utilement réfutée que le groupement d’intérêt économique P réunit des entreprises ayant pour objet la commercialisation de produits d’hygiène et a uniquement pour objet, dans l’intérêt de ses membres, de favoriser leurs activités de promotion, notamment en leur permettant d’exploiter les marques dont il est propriétaire. Il en résulte que le préjudice dont il est fondé à demander réparation ne peut être équivalent à la perte de marge qui aurait dû être réalisée en vendant des produits authentiques aux clients s’étant portés acquéreurs des produits contrefaisants, mais consiste en réalité, outre l’effet diluant sur l’image de la marque par sa banalisation qui sera indemnisé ci-après, dans le manque à gagner subi du fait de l’exploitation illicite et sans redevance de sa marque. La Cour considère que ce préjudice patrimonial sera exactement réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 21.000 6. Il a d’autre part été relevé que la société MAURY s’était livrée à des actes de contrefaçon par suppression, dissimulation, substitution ou adjonction de marques et avait encore commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme en imitant les étiquettes du groupement d’intérêt économique P. Pour condamner ces agissements, le Tribunal a jugé que le préjudice ayant résulté de ces faits devait être indemnisé en attribuant aux victimes de la contrefaçon la valeur de rachat des appareils contrefaits, estimée à 5 % de leur prix de vente, soit 339.150 €. En réalité, les distributeurs litigieux ont été contrefaits postérieurement à leur commercialisation par la société PAREDES, laquelle avait donc déjà réalisé sa marge bénéficiaire sur ces appareils.
Les intimés n’ont donc pas subi, du fait de la contrefaçon, de manque à gagner sur la vente des appareils, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre obtenir à titre de réparation des dommages-intérêts équivalant à leur prix de vente, fut-ce après abattement pour vétusté, ni même à la marge bénéficiaire réalisée sur la vente des appareils. Néanmoins, postérieurement à leur vente, ces appareils sont restés notablement profitables pour le fournisseur puisque celui-ci commercialise également les produits consommables nécessaires à leur exploitation. Dès lors, le préjudice subi par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES, qui produit et commercialise elle-même ou au travers de ses filiales les distributeurs contrefaisants et leurs consommables, résulte de la perte de marge qu’ils aurait dû réaliser si ces distributeurs d’essuie-mains et de savon, utilisés par la société MAURY après les avoir contrefaits pour commercialiser des produits concurrents, avaient été alimentés par des produits authentiques. Selon les déclarations faites le 22 décembre 2004 à l’huissier par le directeur administratif et financier de la société MAURY, les opérations de suppression ou de substitution de la marque « PROP » par le logotype « MAURY » se sont achevées le 12 novembre 2004, cette date devant par conséquent être retenue comme le point de départ incontestable de l’exploitation des appareils contrefaisants. S’agissant des distributeurs d’essuie-mains, il ressort des constats d’huissiers : que, le 21 février 2006, l’ensemble des appareils PAREDIS, contrefaisants ou non, avaient été retirés par la société MAURY en exécution d’une ordonnance du Juge des Référés de NANTES, le faible écart entre les constats de février 2006 et ceux de mars 2007 (respectivement 33.550 et 33.819 PAREDIS 2,23.161 et 23.150 PAREDIS 3) étant compris dans une marge d’erreur de comptage acceptable, • que le nombre d’appareils PAREDIS 2 contrefaisants s’établissait alors à 16.909, soit 50 % du total des PAREDIS 2 évalué à 33.819, ce dont il se déduit qu’au 8 septembre 2005 le nombre de ces appareils déjà retirés de l’exploitation était de 11.723 ( 23.446 x 50 %) et que, partant, le nombre de ceux qui n’ont été retirés que postérieurement à cette date était de 5.186 (16.909 – 11.723), que le nombre d’appareils PAREDIS 3 assurément contrefaisants s’établissait quant à lui à 14.988, soit 65 % du total des PADEDIS 3 évalués à 23.150, ce dont il se déduit qu’au 8 septembre 2005 le nombre de ces appareils déjà retirés de l’exploitation était de 9.742 (14.988 x 65 %) et que, partant, le nombre de ceux qui n’ont été retirés que postérieurement à cette date était de 5.246 ( 14.988 – 9.742). Il en résulte que l’appelante a persisté à exploiter : • jusqu’au 8 septembre 2005 (soit pendant 301 jours), 11.723 appareils PAREDIS 2 et 9.742 PAREDIS 3, • jusqu’au 21 février 2006 (soit pendant 467 jours), 5.186 appareils PAREDIS 2 et 5.246 PAREDIS 3, soit un nombre total d’appareils PAREDIS reconnu contrefaisants de 31.897, ce qui représente 56 % du parc d’appareils PAREDIS déposés. Selon la même méthode de comptabilisation, le nombre d’appareils SAVONPAK contrefaisants (à l’exception des modèles SAVONPAK 800 à capot marron fumé dont il a été constaté précédemment qu’ils avaient été distribués sans marque) s’établit à : 1.769 appareils SAVONPAK 800/3 sur lesquels la marque « P » a été supprimée, • 4.992 appareils SAVONPAK 800/3 sur lesquels le logotype « MAURY » a été substitué à la marque « PROP », • 5.669 appareils SAVONPAK 1200 sur lesquels la marque « PROP » a été supprimée, • 4.933 appareils SAVONPAK 1200 sur lesquels le logotype « MAURY » a été substitué à la marque « PROP »,
• 1.754 appareils SAVONPAK 2500 sur lesquels la marque « PROP » a été supprimée, • 319 appareils SAVONPAK 2500 sur lesquels le logotype « MAURY » a été substitué à la marque « PROP », de sorte que le nombre d’appareils SAVONPAK contrefaisants s’élève à 19.436, soit 67 % du parc d’appareils SAVONPARK déposés. Dès lors, l’appelante a persisté à exploiter :
- jusqu’au 8 septembre 2005 (soit pendant 301 jours) 11 756 appareils SAVONPAK contrefaisants (67 % des 17.546 appareils dont le dépôt a été constaté le 8 septembre 2005),
- jusqu’au 21 février 2006 (soit pendant 467 jours), 7.680 appareils SAVONPAK contrefaisants (19.436 – 11.756).
Il résulte d’autre part des éléments du dossiers que la société MAURY a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires annuel hors taxes sur la fourniture de consommables alimentant les appareils PAREDIS de 6.007.264 € (soit 105,45 € par appareil et par an), et sur les appareils SAVONPAK de 1.178.847 € (soit 40,52 € par appareil et par an).
La société MAURY a donc réalisé : • sur les appareils PAREDIS contrefaisants exploités jusqu’au 8 septembre 2005, un chiffre d’affaires de 1.866.599 € (21 465 appareils x 105,45 € x 301 jours : 365 jours), soit, sur la base du taux de marge de 36,5 %, une marge brute de 681.309 € ; sur les appareils PAREDIS contrefaisants exploités jusqu’au 21 février 2006 (soit pendant 467 jours), un chiffre d’affaires de 1.407.467 € (10.432 appareils contrefaisants x 105,45 € x 467 jours : 365 jours), soit une marge brute de 513.725 € ; • sur les appareils SAVONPAK contrefaisants exploités jusqu’au 8 septembre 2005, un chiffre d’affaires de 392.828 € (11.756 appareils contrefaisants x 40,52 € x 301 jours : 365 jours), soit une marge brute de 143.382 €; sur les appareils SAVONPAKcontrefaisants exploités jusqu’au 21 février 2006 (soit pendant 467 jours), un chiffre d’affaires de 398.157 € (7.680 appareils contrefaisants x 40,52 € x 467 jours : 365 jours), soit une marge brute de 145.327 €.
Le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES sollicitent la condamnation de la société MAURY au paiement de la marge totale ainsi réalisée sur les appareils contrefaisants, soit 1.483.743€(681.309€ + 513 725€+ 143 382€ + 145 327 €).
Cependant, ils ne peuvent prétendre obtenir une réparation supérieure à leur préjudice et ne peuvent ainsi, en tout cas sous l’empire de la Loi antérieure au 29 octobre 2007 applicable à la cause, se voir purement et simplement attribuer les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il n’est en effet nullement établi que les intimés aient été en mesure de réaliser, postérieurement au retrait de la société MAURY et alors que celle-ci était devenue leur concurrente, un chiffre d’affaires équivalent à celui que celle-ci a réalisé avec ses clients en 2003 antérieurement à son retrait. La Cour considère, au regard des éléments de la cause, que la perte de marge que les intimés ont été empêchés de réaliser en raison des agissements contrefaisants et déloyaux de la société MAURY correspond au tiers de la marge réalisée par cette dernière. La société MAURY sera par conséquent condamnée à verser au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES, en réparation de ces actes de contrefaçon par suppression, substitution et adjonction de marque ou de concurrence parasitaire par imitation d’étiquette, des dommages-intérêts d’un montant de 494.000 €. Le jugement attaqué sera réformé en ces sens.
Le Tribunal a enfin rejeté les demandes formées par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES en réparation du préjudice né de l’atteinte à l’image de leurs marques, au motif qu’ils ne démontraient pas l’existence d’une faute distincte des actes de contrefaçon matérialisant l’intention de la société MAURY de porter atteinte au groupe PROP. Pourtant, l’atteinte à l’image d’une marque correspond à un préjudice qui naît de la contrefaçon, caractérisé par l’avilissement du caractère attractif de la marque contrefaite, la dilution de son caractère distinctif ou encore la dépréciation de sa valeur au regard des efforts de promotion consentis, et ne suppose nullement la démonstration d’actes distincts. Or, il est indiscutable que les actes de suppression et de substitution de marques auxquels s’est livrée la société MAURY affectent péjorativement l’image de ces marques puisqu’ils avaient ouvertement pour fin de les escamoter afin de les remplacer par un signe concurrent. Le comportement contrefaisant de la société MAURY, qui a en définitive consisté à s’attribuer les appareils distributeurs de son ancien groupe, dont elle était devenue concurrente, afin de les exploiter avec des produits consommables concurrençant directement ceux des membres du groupement d’intérêt économique P, procédait de surcroît d’un choix de gestion commerciale qui lui a permis, alors qu’elle ne disposait pas encore d’appareils distributeurs à la marque du groupe dont elle était devenue membre, d’utiliser en toute illégalité l’attractivité des marques contrefaites pour lancer la commercialisation de produits concurrents sans subir d’interruption d’activité et sans développer d’efforts de promotion. Ce préjudice, distinct du préjudice commercial précédemment indemnisé, sera réparé, compte tenu de la gravité, de l’étendue et de la persistance de l’atteinte à l’image des marques en cause, par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 100.000 € pour le groupement d’intérêt économique P et de 20.000 € pour la société PAREDES. Le jugement déféré sera réformé en ces sens. Sur la responsabilité de la société PLG Finances dans les actes de contrefaçon II n’est pas discuté que la société PLG Finances exerçait, au moment de la commission des actes de contrefaçon de marques précédemment décrits, les fonctions de président du conseil d’administration de la société MAURY et qu’elle avait en cette qualité mission de diriger, administrer, contrôler ou surveiller l’activité de la contrefactrice. Or, la société MAURY s’est, au cours du mandat social de la société PLG Finances, livrée à des actes de contrefaçon de marques, multiples, répétés et persistants. Il a de surcroît été relevé que le comportement contrefaisant de la société MAURY procédait d’un choix délibéré de gestion qui lui a permis, alors qu’elle ne disposait pas encore d’appareils distributeurs à la marque du nouveau groupe dont elle était devenue membre, d’utiliser en toute illégalité l’attractivité des marques appartenant au groupe auquel elle appartenait précédemment pour lancer sans désemparer et sans bourse délier la commercialisation de produits concurrents, la persistance des actes de contrefaçon démontrant à plus suffire que ceux-ci ne pouvaient seulement s’expliquer par l’impossibilité matérielle de faire immédiatement disparaître le signes distinctifs du groupement après son retrait de celui- ci. Il est ainsi établi que la société PLG Finance a intentionnellement commis des fautes d’une particulière gravité, au demeurant pénalement répréhensibles, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales en prenant les décisions ayant conduit à la réalisation de l’ensemble des actes de contrefaçon litigieux, en ce compris ceux se rapportant à des faits d’usage illicite de marques.
En conséquence, la société PLG Finances sera, après réformation du jugement attaqué, condamnée à réparer, in solidum avec la société MAURY, l’ensemble des préjudices subis par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale par parasitisme.
Sur la concurrence parasitaire invoquée par la société PANADAYLE La société PANADAYLE, filiale de la société PAREDES, fabrique et distribue aux membres du groupe PROP les rouleaux d’essuie-mains destinés à approvisionner les appareils PAREDIS. Ces rouleaux sont munis d’embouts spécifiques, de couleur bleue, blanche ou rouge, nécessaires à leur bonne incorporation dans les distributeurs. Or, les constats d’huissier du 22 décembre 2004 révèlent que la société MAURY a, postérieurement à son retrait, approvisionné les appareils PAREDIS avec des rouleaux de marque « TECHLINE » adaptés aux distributeurs au moyen d’embouts quasi-identiques. À cet égard, selon Monsieur C, expert consulté par les intimés et dont la note technique a été soumise à la discussion des parties, les embouts de la société MAURY "s’apparentaient à du surmoulage "et présentait de surcroît « une quasi-identité de couleurs », les différences, qui ne portent que « sur un léger raccourcissement d’une ailette » et « sur une surface un peu moins bombée de l’extrémité » étant insignifiantes. La société MAURY ne peut sérieusement prétendre que la similitude des embouts était imposée par des nécessités purement fonctionnelles, alors qu’elle expose elle-même avoir modifié en novembre 2004 son embout et fait usage à compter de cette date d’un modèle réutilisable de conception et de forme différente. Il est donc établi que la société MAURY a commercialisé des rouleaux comportant un élément constituant la copie quasi-servile de celui dont sont dotés les rouleaux fabriqués par la société PANADAYLE. Bien qu’ayant déposé ses embouts à titre de modèle auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, la société PANADAYLE n’agit pas sur le fondement de la contrefaçon de modèle mais sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire, faisant valoir que la commercialisation par la société MAURY d’une copie servile qui n’était ni d’usage courant, ni imposée par une nécessité exclusivement technique, ne tendait qu’à créer une confusion sur le marché. En effet, si, en raison du principe de la liberté du commerce, la seule commercialisation d’une copie servile ou quasi servile d’un produit préexistant, dont la protection par un droit intellectuel n’est pas invoquée, ne constitue pas par elle-même un acte de concurrence déloyale, et si la fabrication de pièces de rechange identiques à celles fabriquées par son concurrent et adaptables au produit fabriqué par ce dernier ne peut, en principe, être considérée comme parasitaire, il en va différemment si les circonstances particulières qui ont accompagné la commercialisation de la copie sont de nature à caractériser une faute. Or, il convient de rappeler que les agissements de la société MAURY n’avaient d’autre but que d’adapter les rouleaux d’essuie-mains « TECHLINE » afin de les rendre compatibles avec les distributeurs PAREDIS dont elle avait décidé, en dépit de son retrait du groupement d’intérêt économique P, de poursuivre illicitement l’exploitation par un choix délibéré de gestion. En outre, les clichés photographiques annexés aux constats d’huissier révèlent que la quasi-identité des embouts induit une impression d’ensemble de similitude des rouleaux dont ils constituent l’extrémité et, partant, crée un risque patent de confusion dans l’esprit des
clients, lesquels ne sont, au cas particulier, pas les utilisateurs finaux mais les entreprises ou les collectivités installant les distributeurs dans leurs locaux et les réapprovisionnant. Au demeurant, cette volonté de créer un risque de confusion est corroborée par les termes de la lettre circulaire adressée aux client ou de la note insérée dans les cartons de rouleaux livrés, aux terme desquelles la société MAURY présente sa nouvelle marque « TECHLINE » tout en prétendant que les produits restaient identiques. Il est donc établi que la société MAURY a fautivement et délibérément créé un risque de contusion en commercialisant une copie quasi-servile des embouts de la société PANADAYLE dans le but de poursuivre, postérieurement à son retrait du groupe PROP, l’exploitation illicite des distributeurs d’essuie-mains PAREDIS. Le préjudice subi par la société PANADAYLE en raison des actes de concurrence parasitaire dont elle a été victime correspond à la perte de marge que cette société aurait dû réaliser si la société MAURY lui avait acheté ses embouts pour alimenter en rouleaux d’essuie-mains les appareils PADEDIS placés chez ses clients plutôt que d’en faire fabriquer des copies serviles. La société PANADAYLE réclame en effet à tort le paiement de dommages-intérêts équivalant au prix de vente des embouts, mais elle ne peut réclamer l’indemnisation de coûts de production qu’elle n’a pas exposés et ne doit donc obtenir que sa perte de marge bénéficiaire. À cet égard, compte tenu du nombre de rouleaux commercialisés par la société MAURY en 2003 (10.750 cartons par mois dont les deux tiers comportaient 10 rouleaux destinés aux appareils PAREDIS 2, et le tiers restant 6 rouleaux pour appareils PAREDIS 3), il y a lieu d’évaluer le nombre des embouts copiés commercialisés entre mai 2004, date à laquelle la société MAURY s’est retirée du groupement d’intérêt économique P, et septembre 2005, date du constat d’arrêt d’exploitation de l’essentiel des appareils, à 2.707.253.
Compte tenu d’un prix de vente unitaire de 0,0473 €, le chiffre d’affaires réalisé par la société MAURY sur les embouts copiés s’établit donc à 128.053 €, de sorte que, sur la base d’un taux de marge brute de 36,5 %, sa marge bénéficiaire a été de 46.000 €. Cependant, la société PANADAYLE ne peut prétendre obtenir une réparation supérieure à son préjudice et, partant, se voir purement et simplement attribuer les bénéfices réalisés par son concurrent déloyal. Il n’est en effet nullement établi qu’elle ait été en mesure de réaliser, postérieurement au retrait de la société MAURY et alors que celle-ci était devenue sa concurrente, un chiffre d’affaire équivalent à celui que celle-ci a réalisé avec ses clients en 2003 antérieurement à son retrait. La Cour considère, au regard des éléments de la cause, que la perte de marge que la société PANADAYLE a été empêchée de réaliser en raison des agissements déloyaux de la société MAURY correspond au tiers de la marge réalisée par cette dernière. La société MAURY sera par conséquent condamnée à verser à la société PANADAYLE, en réparation de ces actes de concurrence parasitaire par commercialisation de copies serviles d’embouts de rouleaux, des dommages-intérêts d’un montant de 15.000 €. Le jugement attaqué sera réformé en ces sens. Sur les mesures accessoires Les mesures d’interdiction, sous astreinte, d’utiliser, de quelque façon que ce soit, les marques appartenant au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES et
d’exploiter les appareils revêtus de ces marques constituent des sanctions adéquates destinées à faire cesser les actes de contrefaçon auxquels la société MAURY s’est livrée. Par ailleurs, les mesures de publication sur l’Internet et par voie de presse écrite de la décision de condamnation du contrefacteur concourent à la réparation intégrale du préjudice subi par les propriétaires des marques. Ces mesures, pertinemment ordonnées par les premiers juges, seront donc confirmées. Sur l’abus de procédure Ainsi que la Cour l’a précédemment souligné, une partie ne peut être de bonne foi lorsqu’elle réclame la déchéance, du fait d’un prétendu défaut d’usage de marques qu’elle a pourtant elle-même exploitées.
Le droit de la société MAURY d’invoquer tous moyens utiles à sa défense à l’action en contrefaçon de marques engagée à son encontre a donc manifestement dégénéré en abus lorsqu’elle a prétendu obtenir la déchéance des droits du groupement d’intérêt économique P et de la société PAREDES sur 16 marques qu’elle exploitait pourtant elle-même, pour certaines d’entre elles depuis plus de 30 ans, ce que les sociétés PLG Finances et BUNZL HOLDING France, qui se sont jointes à l’action en déchéance de marques de leur filiale avec une imprudence fautive, ne pouvaient ignorer. Les premiers juges, pour ces motifs substitués à ceux du jugement attaqué, ont donc à juste titre sanctionné cet abus de procédure, qui a contraint le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES à déployer d’inutiles efforts pour justifier l’évidence de l’exploitation continue des marques en cause, en leur allouant des dommages-intérêts d’un montant de 30.000 € Sur les frais irrépétibles d’appel Les sociétés MAURY et PLG Finances, qui succombent devant la Cour en l’essentiel de leurs prétentions et de leurs moyens de réformation, supporteront la charge de la totalité des dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANADAYLE l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge du groupement d’intérêt économique P ainsi que les sociétés PAREDES, APURA, PAREDES- P d’Azur, PAREDES- LPCA, PROCIM et RAYNAUD l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il n’y aura pas lieu de leur allouer une indemnité complémentaire en sus de celle de 100.000 € déjà allouée par les premiers juges en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des affaires enrôlées au greffe sous les numéros 08/04931 et 08/05128 ; Déclare les demandes subsidiairement formées par le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES sur le fondement de la concurrence déloyale recevables ;
Déclare la demande des sociétés MAURY, PLG Finances et BUNZL HOLDINGS France en déchéance de la marque « MEDIPROP » irrecevables ;
Réforme le jugement rendu le 1S mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES en ce qu’il a : • annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par la société civile professionnelle GAUDIO-LANGLO le 22 décembre 2004 ; • rejeté la demande reconventionnelle en annulation de la marque « L’hygiène est notre exigence », • rejeté l’action en contrefaçon par apposition de marque par remplissage des distributeurs d’essuies-mains et de savon en produits « TECHLINE » ; • condamné la société MAURY et la société PLG Finances pour des actes de contrefaçon par imitation de marques ; • fixé le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice découlant de la contrefaçon par usage illicite de marques subi par le groupement d’intérêt économique P à 541.355 €, celui résultant de contrefaçon par apposition illicite de marque sur les produits « PRINT CLEAN » à 115.787 €, celui résultant de contrefaçon par suppression, dissimulation, imitation et adjonction de marques à 339.150 € ; • rejeté la demande de réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image des marques contrefaites ; • débouté le groupement d’intérêt économique P et la société PAREDES de leur demande en condamnation de la société PLG Finances en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par usage illicite de marques ; • débouté la société PANADAYLE de son action en concurrence parasitaire par commercialisation de copies serviles d’embouts de rouleaux d’essuie-mains ;
Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon de la société civile professionnelle GAUDIO-LANGLO du 22 décembre 2004 ;
Annule partiellement l’enregistrement de la marque verbale n° 94 532 034 « L’hygiène est notre exigence » déposée le 5 août 1994 et renouvelée le 27 juillet 2004, en ce que le dépôt désigne les produits et services des classes 3, 5,16, 21, 24,25 et 37 suivants : • Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, dentifrices ; • Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, couches hygiéniques pour incontinents, bandes hygiéniques et périodiques, culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants à usage hygiéniques; désinfectants ; • Couches en papier ou en cellulose à jeter; couches-culottes en papier ou en cellulose à jeter; essuie-mains en papier; papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; serviettes de toilette en papier ; • Matériel de nettoyage; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; boîtes à savon; brosserie; broyeurs ménagers non électriques; chiffons de nettoyage; distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier; éponges de toilette et de ménage, écouvillons pour nettoyer les récipients; gants de ménage; porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; poubelle ; • Serviettes de toilette en matière textile; gants de toilette en matière textile ; • Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (désinfections, dératisation), entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie) ;
Dit que la présente décision sera inscrite au Registre national des marques sur réquisition du greffier ;
Dit que la société MAURY a commis des actes de contrefaçon par apposition de marques en remplissant les distributeurs exploités sous les marques « PROP » et « PAREDIS » de produits « TECHLINE » ;
Dit que la société MAURY n’a pas commis d’actes de contrefaçon par imitation de marques mais a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme en utilisant une étiquette imitant les caractéristiques de celles utilisées par le groupement d’intérêt économique P ;
Condamne, in solidum, la société MAURY et la société PLG Finances à payer, à titre de dommages-intérêts, au groupement d’intérêt économique P, les sommes de : • 342.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon par usage illicite de ses marques, • 21.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon par apposition illicite de sa marque « PROP » sur les produits « PRINT CLEAN », • 100.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de ses marques contrefaites ;
Condamne, in solidum, la société MAURY et la société PLG Finances à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société PAREDES les sommes de : • 10.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon par usage illicite de ses marques, • 20.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de ses marques contrefaites ; Condamne, in solidum, la société MAURY et la société PLG Finances à payer au groupement d’intérêt économique P et à la société PAREDES la somme de 494.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon par suppression ou modification de marques et de concurrence parasitaire par imitation d’étiquette ; Dit que la société MAURY a commis des actes de concurrence parasitaire par commercialisation de copies serviles des embouts de rouleaux d’essuie-mains distribués par la société PANADAYLE; Condamne la société MAURY à payer à la société PANADAYLE la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de ces actes de concurrence parasitaire par commercialisation de copies serviles d’embouts de rouleaux d’essuie-mains ; Confirme le jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES en ses autres dispositions ; Condamne la société MAURY à payer à la société PANADAYLE une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne, in solidum, les sociétés MAURY et PLG Finances aux dépens d’appel ; Accorde à la société civile professionnelle BAZILLE, avoué associé, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
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