Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 31 mars 2015, n° 13/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 27 décembre 2011, N° 2009000002 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 31 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05654
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2009000002
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame B Y
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Régine ESCANDE RUFFIO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/4266 du 15/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
La SARL X Y a été constituée en mars 2007 entre M. Z X et Mme B Y, son épouse, chacun étant cogérant et associé à parts égales, le capital social s’élevant à 5.000,00 €. Son siège social était fixé au domicile des époux, XXX à XXX. Elle avait pour activité des prestations de service dans le domaine de la réalisation de produits imprimés (dépliants, flyers, brochures, affiches, posters, publicités,..) et de sites internet (infographie dont Mme B Y était professionnelle) ainsi que le conseil en marketing et en gestion de relation de clients avec des tours opérateurs et hôtels, spécialités de M. X, outre des services photographiques.
A la suite de la procédure de divorce engagée par Mme B Y le 22 octobre 2007, soit quelques mois après, celle-ci démissionnait le 24 janvier 2008 de la gérance, seul M. Z X conservant alors son mandat de gérant et poursuivait l’activité de la société après lui avoir donné acte de cette démission lors de l’assemblée générale de la société tenue le 18 février 2008.
Sur l’action en dissolution de la société introduite le 19 novembre 2008 par Mme Y devant le tribunal de commerce de Narbonne, cette juridiction a notamment, par jugement du 27 décembre 2011 :
— donné acte à Mme Y de ce qu’elle abandonnait toutes demandes à l’encontre de la société X Y,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa gestion irrégulière,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parallèlement, par jugement en date du 5 juillet 2011, le tribunal de commerce de Narbonne avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL X Y, après dépôt du bilan par son gérant, M. Z X.
Le 14 février 2012, M. Z X a interjeté appel du du jugement du 27 décembre 2011, intimant seulement Mme B Y, mais l’affaire, enrôlée sous le n°12/1164 a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties, par arrêt de cette chambre de la cour d’appel de Montpellier en date du 25 juin 2013, puis d’une demande de réinscription par M. X le 9 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, parvenues au greffe le 30 avril 2013, M. Z X sollicite notamment :
— le rejet de toutes les prétentions de Mme B Y à son encontre,
— la condamnation de Mme B Y à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4, parvenues au greffe le 10 janvier 2014, Mme B Y sollicite notamment :
— la confirmation du jugement déféré ayant condamné M. Z X à lui payer des dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral et financier causé par les violations réitérées des obligations du gérant de la SARL X Y, notamment en déclarant la société en liquidation judiciaire pendant l’instance en dissolution, ainsi qu’en s’octroyant irrégulièrement une rémunération de 15.730,00 €, sauf à porter cette somme à 20.000,00 €,
— la condamnation de M. Z X à lui payer une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2015.
MOTIFS :
SUR LA PROCÉDURE :
M. Z X a déposé des conclusions récapitulatives n°4, parvenues au greffe de la cour et à son adversaire le 3 février 2015, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, dont Mme B Y sollicite le rejet, comme violant le principe du contradictoire.
La cour constate que le dépôt de conclusions importantes (27 pages) avec la communication de 52 pièces, dont 18 nouvelles par rapport aux 34 pièces annexées aux précédentes conclusions déposées le 30 avril 2013 par M. Z X, le jour même de l’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état, trois semaines avant l’audience de plaidoirie, ne permettait pas à l’intimée de répondre utilement.
D’autre part ce dépôt tardif de nouvelles conclusions et pièces s’avère injustifié par la nécessité de répondre aux dernières conclusions de l’intimée, qui avaient été transmises au greffe et à l’appelant le 10 janvier 2014, soit plus d’un an auparavant. Il n’est pas plus justifié par la production de pièces récentes dont l’appelant n’aurait pu avoir connaissance auparavant, les pièces n°35 à 52 datant toutes des années 2007 à 2012, hormis l’extrait de la publication au BODACC de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL X Y, datée du 9 juillet 2013.
La cour relève également que, précédemment, M. Z X avait aussi déposé de nouvelles conclusions le 30 avril 2013, jour de l’ordonnance de clôture prononcée dans la procédure n°12/1164, qui avaient conduit à une demande commune de retrait du rôle de cette procédure, qu’il avait ensuite faite réinscrire au rôle. La répétition de cette pratique procédurale traduit manifestement une volonté de déloyauté de sa part et non un malheureux concours de circonstances.
Il convient donc d’écarter ces conclusions et nouvelles pièces des débats, pour violation du principe du contradictoire, comme sollicité par l’intimée.
Par ailleurs, il convient de constater que la cour n’est saisie par l’appel principal interjeté par M. Z X, comme par l’appel incident formé par Mme B Y, que du litige les opposant personnellement, aucune des parties n’ayant intimé la SARL X Y, mise hors de cause dans le jugement déféré, du fait de l’abandon par Mme Y de ses demandes dirigées contre elle.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Mme Y présente une seule demande, globale, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, à titre personnel, en sa qualité d’associée de la SARL X Y, laquelle n’a quasiment jamais fonctionné et se trouve en liquidation judiciaire, désormais clôturée pour insuffisance d’actif.
Il lui appartient donc de démontrer l’existence de ses préjudices personnellement subis, distincts de ceux éventuellement subis par la société, en lien de causalité avec les fautes de gestion reprochées au gérant, si elles sont établies, sur le fondement allégué des dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce.
Il sera observé que la seule perte financière directe pour elle, en qualité d’associée et cogérante non rémunérée, est le montant de son apport initial en capital, soit 2.500,00 €, s’agissant d’une société à responsabilité limitée, et de ses apports en compte courant d’associée (7.500,00 € selon l’expertise judiciaire comptable de Mme H-I), non remboursés, dès lors que la liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le fait que la société ait été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2011, alors qu’elle-même en sollicitait la dissolution judiciaire depuis le 19 novembre 2008 pour perte de l''affectio societatis’ et mésentente entre les deux seuls associés, époux en instance de divorce, n’apparaît pas, en soi, de nature à avoir causé à Mme B Y un préjudice moral particulier, puisque mettant fin à une société dont elle souhaitait la disparition.
Sur les fautes reprochées au gérant et les dommages réclamés :
Il est fait grief, en premier lieu, à M. X d’avoir maintenu le siège social au domicile de Mme Y, ancien domicile des époux, en violation de l’article L.123-11-1 du code de commerce, entre le 11 décembre 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation et de résidence séparée des époux, et la liquidation judiciaire, le 5 juillet 2011. Ceci malgré ses demandes réitérées, depuis le 23 juin 2008, (24 juillet 2008, 13 et 31 octobre 2008) de fixer un nouveau siège social distinct du domicile familial.
Selon Mme Y, ce maintien illicite de la domiciliation de la société a entraîné la réception de correspondances destinées à la société chez Mme Y, ce qui l’a troublée dans sa vie familiale, avec ses enfants.
Toutefois, Mme B Y ne justifie ni même n’allègue du nombre précis de correspondances qu’elle a reçues, des dates de celles-ci ni des problèmes particuliers qu’elles lui auraient causés, bien que M. X ne conteste pas l’existence de ces correspondances et se soit rendu au domicile de son ex-épouse pour les chercher, parfois, ce qui a été source de tension entre eux.
Il convient de retenir que dès lors que Mme B Y a démissionné de la cogérance de la SARL X Y et que M. Z X, en instance de divorce faisant l’objet d’une ordonnance organisant la résidence séparée des époux, n’avait plus son domicile à l’adresse commune du couple, à XXX, la société ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l’article L.123-11-1 du code de commerce, pour y installer son siège social.
En sa qualité de gérant, il appartenait en effet à M. Z X de modifier l’adresse du siège social de la société, ce qu’il n’a fait que tardivement. Dès lors, il a commis une faute de gestion, dont la conséquence indirecte a été de troubler la tranquillité de Mme B Y. Celle-ci a reçu certaines correspondances destinées à la société à son domicile personnel, alors qu’elle n’était plus cogérante de la société, entre le 11 décembre 2007 et le 5 juillet 2011.
Il convient donc de le condamner, en réparation de ce préjudice, à lui payer une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il est ensuite reproché à M. X, en sa qualité de gérant, d’avoir négligé de convoquer Mme Y pour tenir l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes du premier exercice achevé le 31 mars 2008, avant le 30 septembre 2008, soit dans le délai légal de 6 mois prévu pour la tenue de cette assemblée.
Mme Y soutient qu’il a aussi refusé de répondre en temps utile à ses questions sur la rémunération du gérant et le détail du compte courant d’associé, de produire un inventaire, conformément aux articles L. 232-1, 1°, L. 241-4, 1°, et L. 223-26 du code de commerce.
Toutefois, une assemblée générale ordinaire a bien été tenue le 15 décembre 2008, approuvant les comptes du premier exercice établis le 5 juin 2008 par un expert-comptable et une autre assemblée générale ordinaire a été tenue le 29 septembre 2009, pour le second exercice social clos en mars 2009.
Or Mme B Y ne s’est rendue à aucune de ces assemblées générales, bien que régulièrement convoquée, au motif qu’elle invoque que le délai de 6 mois n’avait pas été prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce en application de l’article R. 225-64 du code de commerce, en 2008.
Elle confirme son absence en considérant que la mésentente entre eux et le refus de réponse à ses questions légitimes rendaient impossible toute entente entre eux. Mais elle a participé ensuite à l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2010, ayant délibéré sur les comptes de l’exercice 2009/2010 clos le 31 mars 2010.
La cour relève qu’elle n’a pas demandé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire tenue tardivement, en application de l’article L. 223-27 du code de commerce, ni quiconque d’autre ; elle pouvait aussi demander à tout moment la tenue d’une assemblée générale de la société, convoquée par un mandataire judiciaire puisqu’elle détient 50 % des parts sociales, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
Il ressort de ces éléments que Mme B Y n’a subi aucun préjudice personnel issu de la tenue tardive de l’assemblée générale ordinaire de la SARL X Y qu’elle reproche au gérant de ne pas avoir tenue régulièrement. Il n’est pas établi non plus que la société ait souffert de quelque préjudice que ce soit du fait de cette irrégularité.
Mme Y a ensuite participé à l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2010, tenue chez un avocat, assistée d’un huissier de justice. Elle s’y est plainte de n’avoir pas eu accès aux documents légaux et de ne pas avoir obtenu de réponse à ses questions.
Elle se plaint de n’avoir pas reçu les comptes établis au 31 mars 2010 et au 31 mars 2011, non déposés au greffe du tribunal de commerce. Toutefois il convient de rappeler que ce dépôt n’est pas obligatoire pour une SARL ni n’était prévu dans les statuts de la société et que le 15 septembre 2010 elle a eu connaissance des chiffres comptables relevés par l’expert judiciaire, Mme H-I.
Par ailleurs, il est constant qu’elle a néanmoins reçu ces pièces dans le cadre de cette instance, le 2 mai 2013, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire comptable déposé au tribunal de commerce de Narbonne par Mme H-I le 15 septembre 2010. Ces documents faisaient apparaître une perte de 4.142,00 € pour un chiffre d’affaires de 9.648,00 € en 2009/2010. Il s’agit donc d’une information tardive imputée au gérant, sans qu’il soit justifié d’un préjudice particulier causé par ce retard à Mme Y.
Mme Y, dans ses conclusions, réclame la justification des charges et frais de déplacement imputés par le gérant, l’étude de sa rémunération et du paiement de ses charges sociales, mais cela relève de la liquidation judiciaire, puisqu’il s’agit de créances éventuelles de la société sur M. X, si des prélèvements indus ont eu lieu, dès lors qu’elle n’exerce pas l’action sociale, au nom de la société. Elle ne serait créancière, en sa qualité d’associée, que si un boni de liquidation résultait de cette procédure, après éventuellement l’engagement de la responsabilité personnelle du gérant, pour faute de gestion, envers la société et sa condamnation à payer des dommages et intérêts à cette société et paiement des créanciers sociaux ayant déclaré leurs créances au passif, ce qui n’est pas le cas en l’état de la procédure.
Mme Y a fait établir une expertise comptable officieuse des bilans et en tire qu’une assemblée générale extraordinaire aurait dû être convoquée dans les 4 mois de la première assemblée générale ordinaire en raison de la perte du capital social, en application de l’article L. 223-42 du code de commerce, soit dès le 30 mars 2008.
Mais cette disposition légale n’a pour objet que de provoquer une prise de position des associés sur la dissolution éventuelle de la société ; or, une demande de dissolution a été présentée en justice, pour d’autres motifs, par Mme Y, dès le 19 novembre 2008. En conséquence il n’est pas justifié que l’irrespect allégué de l’article L. 223-42 du code de commerce ait provoqué un préjudice personnel quelconque à Mme B Y.
Elle conteste aussi, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de Mme H-I désignée par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 15 décembre 2009, la rémunération du gérant de mars 2009 au 31 mars 2010 (7.856,00 €), qui n’a pas été approuvée par l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2010, mais il s’agit-là, le cas échéant, d’une créance sociale et non d’une créance de dommages et intérêts de l’associée envers le gérant, distincte de celle de la société.
Il en est de même pour les autres rémunérations perçues par le gérant en 2007/2008 (1.150,00 €), en 2008/2009 (2.258,00 €) et en 2010/2011 (4.468,00 €), soit au total la somme de 15.732,00 €.
Si ces rémunérations étaient excessives et traduisaient une faute de gestion, seule la société qui les a payées serait fondée à en solliciter le remboursement et non Mme B Y, simple associée, à titre personnel. Il sera observé en outre qu’elle n’a pas demandé la nullité des assemblées générales ordinaires de la SARL X Y ayant validé la rémunération du gérant, en 2008 et 2009.
Mme Y reproche encore à M. X d’avoir créé en 2010, sans autres précisions, une activité qui aurait été concurrente de la SARL X Y, en matière de conseils pour les affaires et conseil en gestion. Il aurait utilisé les outils de la société, après avoir vendu le matériel de la société en octobre 2010, correspondant à un poste informatique. Toutefois M. X fait exactement observer que les statuts de la SARL X Y ne lui interdisaient pas d’exercer une activité professionnelle propre, distincte de son mandat social de gérant.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’activité professionnelle personnelle de conseil en gestion d’affaires exercée par M. Z X, essentiellement en Grande-Bretagne selon ses déclarations non contredites par les pièces produites, à partir de septembre 2010 et seulement jusqu’en décembre 2010, alors qu’il n’était pas salarié de la SARL X Y et percevait une rémunération de sa fonction de gérant très faible (500,00 € par mois en moyenne), puisse être qualifiée de faute de gestion. Il n’est pas établi non plus qu’elle ait entraîné une concurrence déloyale pour la société. Il y a lieu de constater que la SARL X Y a été privée d’une partie de son activité commerciale dès le début de son existence, du fait de la séparation des époux et de la démission de Mme B Y. Elle n’avait donc qu’un fonctionnement réduit, précaire en outre du fait de la demande de dissolution présenté par l’associée dès le mois de novembre 2008.
Elle-même, qui est infographiste, déclare avoir créé une activité de programmeur informatique et de formation, indépendante, qui ne serait pas concurrente de la société, mais qui manifestement n’apportait plus rien à l’activité de la SARL X Y.
En toute hypothèse, seule la société a pu pâtir éventuellement de cette concurrence prétendument déloyale, et non pas directement l’associée, qui ne participait pas elle-même à l’activité commerciale de la société en 2010. De même si du matériel appartenant à la société a été vendu par le gérant de façon fautive, seule la société a subi un préjudice de ce fait et l’associée ne peut donc solliciter son indemnisation de ce chef, directement.
Mme Y accuse également M. X d’avoir prélevé d’office, unilatéralement, une somme de 4.488,81 € sur le compte courant des associés entre le 30 septembre 2007 et le 31 mars 2011, le solde de ce compte étant passé de 19.120,81 € à 14.632,00 €. Il s’agissait toutefois du remboursement par la société d’une partie de la créance de cet associé, constatée dans le solde créditeur de son compte courant d’associé, et non d’un prélèvement du gérant sur les fonds de la société.
Mais, là encore, si le prélèvement pouvait être qualifié de fautif en fonction de sa date et de la situation de la société, il s’agirait éventuellement d’une créance sociale, que seule la SARL X Y était donc à même de réclamer à son gérant, agissant par son liquidateur judiciaire ou le cas échéant dans le cadre de l’action sociale exercée par un associé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne résulte donc nullement de ces faits qu’ils aient causé un préjudice personnel à Mme B Y, distinct du préjudice social allégué.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce de Narbonne dans son jugement du 27 décembre 2011, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que la dissolution de la SARL X Y aurait dû intervenir dès le 15 septembre 2009 en raison de la situation entre les associés, dès lors que son fonctionnement social n’était pas paralysé et qu’elle n’était pas non plus en état de cessation des paiements à cette date, selon le rapport d’expertise judiciaire de Mme H-I déposé le 15 septembre 2010.
En cet état, il convient donc de rejeter le surplus des demandes de dommages et intérêts présentés par Mme B Y, qui n’est pas fondé ni justifié, réformant en conséquence et en proportion le jugement déféré.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
M. Z X sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme B Y à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Mais la demande principale de Mme B Y étant partiellement accueillie par la cour, il n’y a pas lieu de considérer cette procédure judiciaire comme abusive et il convient de débouter M. X de cette prétention.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à Mme B Y la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que doit lui payer M. Z X, condamné aux entiers dépens de première instance.
Par contre, M. Z X étant partiellement bien fondé en son recours, il convient de condamner Mme B Y aux dépens d’appel ;
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil,
Vu les articles L.123-11-1, L.223-22, L.223-26 du code de commerce,
Rejette les conclusions et 18 pièces nouvelles déposées par M. Z X le 3 février 2015, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, pour violation du principe du contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne prononcé le 27 décembre 2011, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Condamne M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne Mme B Y aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 31 mars 2015.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
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