Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mars 2016, n° 15/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02492 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 avril 2015, N° 13/02213 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DP
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2016 prorogé au 31 mars 2016- prorogé au 14 avril 2016
R.G. N° 15/02492
AFFAIRE :
XXX
C/
B Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/02213
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
B Z
le : 15 avril 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
235 Avenue Le-jour-se-lève
XXX
représentée par Me Thierry ROMAND de la XXX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substituée par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Monsieur B Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alex FERNANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D350
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
M. Z a été engagé par la société Group Onepoint à compter du 17 août 2010 en qualité d’ingénieur informatique, au statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Le salaire de référence est de 4.416,67 euros bruts mensuels selon la société Group Onepoint et de 4.570,83 euros selon M. Z.
Le 16 juillet 2013, M. Z a été convoqué à un entretien préalable tenu le 25 juillet 2013, et licencié pour faute grave le 1er août 2013.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 25 novembre 2013 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 23 avril 2015, le conseil des prud’hommes a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Groupe Onepoint à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 13.250,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.325,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4.418,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 35.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation,
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte,
— fixé le salaire moyen de M. X à 4.416,67 euros brut,
— ordonné le remboursement par la société Groupe Onepoint des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois.
La société Group Onepoint a interjeté appel du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Groupe Onepoint demande à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— dire que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence à 4.416,67 euros,
— le condamner à verser à la société Goupe Onepoint la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Z demande à la cour de :
— fixer le salaire de référence à 4.570,83 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et séreuse,
— l’infirmer sur certains montants,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Goupe Onepoint à lui verser les sommes suivantes :
* 4.951,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13.250,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.325,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation,
* 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de la faute, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er août 2013 est fondée sur plusieurs séries de griefs :
* un manque d’implication et de qualité dans les tâches, ternissant l’image de la société et générant l’interruption prématurée des missions (Carrefour, Virgin Mobile et SFR) ;
* les arrivées tardives (après 11h) lors de la mission Refccop au profit de SFR ;
* le manque de qualité de la rédaction des spécifications et du manuel utilisateur, lors de cette mission, ces documents ayant dû être intégralement repris par le directeur de projet ;
* les retards dans la réalisation des travaux en raison du temps passé à gérer des sujets personnels ;
* la mauvaise qualité de certains livrables (reporting, spécifications par exemple) ;
* l’interruption prématurée de la mission Refccop le 23 mai 2013 ;
* le manque de motivation pour travailler sur des projets de réseaux et d’infrastructures ;
* le refus catégorique d’intervenir en province le 15 juillet 2013 malgré la clause de mobilité.
A l’appui de son appel, l
a société Groupe Onepoint fait valoir que la faute grave est établie par les pièces qu’elle produit. Elle considère que les retards de M. Z, son manque d’implication dans les projets, et son refus d’intégrer une mission située à Nantes, caractérisent son comportement fautif, ajoutant que M. A son directeur de projet lui avait demandé d’améliorer son comportement avant le licenciement.
En réplique, M. Z expose à titre principal que l’insuffisance professionnelle dont il lui est fait grief dans la lettre de licenciement, a été sanctionnée à tort sur le terrain disciplinaire. Subsidiairement, il soutient que si les griefs sont fautifs, ils sont prescrits, et en tous cas, qu’ils ne sont pas établis.
S’agissant en premier lieu du caractère disciplinaire du licenciement, il convient de relever que l
a société Groupe Onepoint invoque des arrivées tardives chez le client et le refus de M. Z de rejoindre une mission sur laquelle il a été affectée.
Ces griefs constituent des fautes susceptibles de motiver une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, de sorte que la rupture du contrat a été envisagée par l’employeur sur le terrain de la faute et non pas seulement sur le fondement d’un grief d’insuffisance professionnelle.
Toutefois, s’agissant de la prescription, si l’employeur peut s’appuyer sur des faits anciens de plus de deux mois, lorsqu’un nouveau comportement fautif de même nature s’est produit dans le délai de prescription précédent la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité de la faute du salarié.
En l’occurrence, la société Groupe Onepoint reproche à M. Z son refus catégorique d’intégrer une mission qui lui a été proposée en province le 15 juillet 2013.
La cour relève que la lettre de licenciement reste imprécise sur le lieu d’affectation, seules les conclusions ayant indiqué qu’il s’agissait d’une mission à Nantes.
La société Groupe Onepoint ne produit aucune pièce justificative sur la réalité et le contenu de cette mission, sur la proposition qui en aurait été faite à M. Z ni sur son refus d’intégrer la mission.
La cour relève également que cette prétendue proposition d’effectuer une mission en province se trouve contredite par l’acceptation par la société quelques jours avant la convocation à l’entretien préalable, par lettre recommandée du 4 juillet 2013, d’une formation que M. Z devait suivre à l’Essec Business School, du 4 novembre 2013 au 5 novembre 2014, qui supposait un minimum de 5 jours de présence par mois en région parisienne.
La lettre de licenciement indique que M. Z aurait refusé la mission « sans même que le contenu de celle-ci vous ait été présentée », ce dont il convient de déduire que cette proposition qui n’est établie par aucun élément de preuve, n’était pas sérieuse.
Il n’est également produit aucune pièce justificative sur des éventuels refus étayant un manque de motivation pour travailler sur des projets de réseaux et d’infrastructures, qui lui auraient été proposés après la fin de la mission SFR.
Il s’ensuit que les autres fautes (arrivées tardives et retards des travaux imputables à la gestion de problèmes personnels) qui concernent la mission SFR laquelle s’est terminée le 26 avril 2013, soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 16 juillet 2013, sont couverts par la prescription.
Mais par ailleurs, la cour doit examiner le bien-fondé des griefs qui procèdent de faits distincts, visés par la lettre de licenciement et qui relèvent de l’insuffisance professionnelle.
La cour constate sur ce plan également, l’absence de pièce justificative produite par la société Groupe Onepoint, à l’exception d’une attestation non manuscrite qui aurait été rédigée par son directeur de projet sur la mission SFR, M. A.
Cette attestation n’est pas probante dès lors qu’elle émane de son responsable qui est à l’origine des griefs visés par la lettre de licenciement, sans s’appuyer sur d’autres éléments objectifs, tels que la production des documents de travail dont il est reproché la mauvaise qualité, des rappels à l’ordre invoqués pendant la durée de la mission, des messages éménant du client sur la rupture anticipée de la mission.
Egalement, l’attestation de Mme Y est dépourvu de force probante dès lors qu’elle indique que les faits qu’elle décrit, lui ont été rapportés par M. A.
Par suite, le licenciement M. Z se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l’ont exactement considéré les premiers juges.
Le montant des indemnités auxquelles le salarié peut prétendre doit être calculé sur la moyenne des salaires la plus favorable. Au vu du bulletin de novembre 2012, il apparaît le versement d’une prime d’astreinte qui n’a pas été intégrée dans ce calcul par le conseil des prud’hommes.
Le salaire de référence s’établit à la somme de 4.570,83 euros.
Compte tenu des éléments de la cause, et retenant en particulier que M. Z n’a toujours pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches actives dont il justifie, le montant de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixée à 30.000 euros.
Le jugement du 23 avril 2015 mérite dès lors la réformation sur le montant des indemnités de rupture, l’indemnité pour la rupture illégitime du contrat et l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec cette précision que M. Z sollicite le maintien devant la cour du montant des indemnités fixées en première instance au titre du préavis et des congés payés afférents.
Sur le droit individuel à la formation
La société Groupe Onepoint qui a refusé à M. Z, les 1er mars 2012 et 13 mars 2013, le bénéfice du congé individuel de formation, sans justifier de la consultation préalable de ses délégués du personnel, encourt une sanction pour le non-respect des dispositions de l’article L.6322-6 du code du travail, cette violation ayant nécessairement causé un préjudice au salarié.
Le montant de l’indemnité doit être réduit à la somme de 300 euros, de sorte que le jugement sera également réformé sur ce plan.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Z
Le jugement du 23 avril 2015 sera confirmé en ce qu’il a fixé à quatre mois, le montant des indemnités versées à M. Z, que la société Groupe Onepoint devra rembourser à Pôle Emploi, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le principe de la condamnation de la société Groupe Onepoint au paiement des indemnités se trouvant confirmé, M. Z se verra attribuer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement 23 avril 2015 en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Groupe Onepoint à payer à M. Z les sommes de 13.250,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.325,00 euros au titre des congés payés sur préavis,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement par la société Groupe Onepoint des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois et la remise des documents sociaux conformes,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire de référence de M. Z à la somme de : quatre mille cinq cent soixante dix euros et quatre vingt trois centimes (4.570,83 euros),
Condamne la société Groupe Onepoint à payer à M. Z les sommes suivantes :
— quatre mille neuf cent cinquante et un euros et soixante treize centimes (4.951,73 euros) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— trente mille euros ( 30.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
— trois cents euros (300,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation,
Rappelle que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dans leur montant supérieur aux condamnations fixées en première instance, le conseil ayant fait courir les intérêts sur ses condamnations après un mois suivant la notification du jugement,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à cette décision (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés),
Condamne la société Groupe Onepoint aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. Z la somme de : mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à l’indemnité fixée en première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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