Infirmation partielle 24 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 sept. 2013, n° 13/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 16 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI CHLOE, La SCI CHLOE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 55 AVENUE JEAN JAURES A REIMS, La société Chloé, Le Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2013
R.G : 13/00366
XXX
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 55 AVENUE Z A A REIMS
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2013 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires du 55 avenue Z C à Reims, représenté par son syndic, la SARL Yann Maumejean
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, entendue en son rapport
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Chloé est propriétaire de locaux à usage professionnel au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 55 avenue Z C à Reims au sein d’une copropriété. Au-dessus de ses locaux se trouve notamment une terrasse qui est une partie commune de cette copropriété.
Invoquant l’existence de désordres liés à des infiltrations provenant de cette terrasse, la SCI Chloé a, par exploit délivré le 1er août 2012, fait assigner le syndicat des copropriétaires du 55 avenue Z C aux fins de le voir condamner sous astreinte à remédier auxdits désordres et à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation de ses troubles outre une indemnité de procédure. Elle a sollicité à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le syndicat a produit une expertise amiable.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux et de provision, débouté la SCI Chloé de sa demande d’expertise et condamné cette dernière outre aux dépens à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Chloé a relevé appel de cette ordonnance le 6 février 2013.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2013, elle demande à la cour de :
— réformer dans la mesure utile l’ordonnance entreprise,
— ordonner au syndicat des copropriétaires du 55 avenue Z C de remédier aux désordres décrits dans le procès-verbal de la SCP Witasse-X Canneyt du 11 juillet 2012 sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis depuis plusieurs années,
— subsidiairement vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres allégués d’en rechercher la cause et de fournir tous éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices,
— fixer la provision à consigner au greffe à la charge du syndicat des copropriétaires à valoir sur les honoraires de l’expert,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2013, le syndicat des copropriétaires du 55 avenue Z C demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SCI Chloé à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à la réformation de l’ordonnance attaquée la SCI Chloé fait valoir qu’elle subit depuis de nombreuses années des nuisances qui résultent d’infiltrations d’eau ; que des fuites importantes et continues affectent sa propriété qui trouvent leur origine sur la terrasse située au-dessus de son immeuble ; qu’elle invoque les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour voir ordonner les travaux afin de remédier aux désordres et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis depuis plusieurs années ;
Que le syndicat des copropriétaires lui répond que la preuve n’est nullement rapportée que les infiltrations dont se plaint la SCI Chloé seraient liées à un défaut d’entretien des parties communes et qu’en réponse aux plaintes de la copropriétaire il a fait toutes les démarches nécessaires à la recherche de l’origine des fuites alléguées ; qu’il ajoute que les éléments versés aux débats semblent démontrer que les infiltrations proviennent de la toiture d’un bâtiment voisin appartenant à la société appelante dont le syndicat ne peut être responsable ;
Attendu que l’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Qu’en vertu de l’article 809 du même code également invoqué par la société appelante le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement excessif ; qu’il peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’il ressort d’un document intitulé 'rapport de recherche de fuites sur infiltrations’ effectué par la société SOS CC, qu’il y a des dommages situés dans le garage au rez-de-chaussée appartenant à la société Chloé et des infiltrations au droit du mur de la terrasse de M. Y située au-dessus ; que cette société conclut dans son rapport qu’à la suite de sa visite du 22 avril 2011 elle a constaté la présence d’auréoles avec coulure d’eau au droit du mur de séparation mais qu’elle n’a localisé aucun passage d’eau sur la terrasse de M. et Mme Y, partie commune de la copropriété ;
Que c’est vainement que la SCI Chloé soutient que ce rapport n’est pas impartial ayant été établi sur demande du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle ne verse aucun autre élément permettant d’en contredire les conclusions ni de remettre en cause le sérieux du travail de ce professionnel ; que l’absence de passage d’eau sur la terrasse a été confirmée par la société SOS CC dans un autre rapport amiable du 25 octobre 2012 ;
Que faute d’établir l’origine des désordres dont se plaint la société appelante c’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de travaux de cette dernière se heurtait à des contestations sérieuses et ne pouvait être accueillie ;
Que la SCI Chloé qui se contente d’affirmer qu’elle ne peut jouir de son local en raison des infiltrations subies depuis plusieurs années ne justifie nullement du dommage imminent ni du trouble manifestement illicite tel que prévu par l’article 809 du code de procédure civile ; qu’elle ne produit aucune pièce permettant de prouver que les infiltrations dont elle se plaint entravent l’activité professionnelle exercée dans le local dont s’agit ;
Attendu que la demande de provision ne peut pas plus prospérer dès lors que la SCI Chloé ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque ni de l’imputabilité des désordres qu’elle dit subir ;
Que l’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de réalisation de travaux ;
Attendu qu’à titre subsidiaire la SCI Chloé sollicite qu’il soit ordonné une expertise judiciaire ;
Que l’article 145 du code de procédure civile fondant sa demande dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’en l’espèce l’existence des désordres invoqués par la société appelante liés à des infiltrations d’eau ne peut être contestée résultant tant du procès-verbal de constat de maître X Canneyt daté du 11 juillet 2012 que des rapports amiables établis à la demande du syndicat des copropriétaires par la société SOS CC ;
Que dès lors la SCI Chloé dispose d’un motif légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée ; qu’il sera donc fait droit à sa demande selon les modalités arrêtées au dispositif, l’ordonnance étant infirmée sur ce point ;
Qu’étant demanderesse à la mesure d’instruction, la SCI Chloé sera tenue d’en avancer les frais ;
Qu’elle sera encore tenue aux dépens d’appel sans qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 16 janvier 2013 sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Chloé de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Fait droit à la demande d’expertise présentée par la SCI Chloé ;
Désigne pour y procéder M. Z-E F demeurant XXX à Reims expert près la Cour d’Appel de Reims, avec pour mission de :
— Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et plus généralement de toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux à Reims, 55 avenue Z C, les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
— Examiner les désordres apparus sur l’ensemble immobilier,
— Rechercher l’origine et les causes de ces désordres,
— Indiquer les causes des désordres, les conséquences à court, moyen ou long terme, les solutions techniques pour y remédier,
— Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que leur coût,
— Fournir tous éléments chiffrés sur les préjudices éventuellement subis ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations, qu’il déposera au greffe de la cour d’appel de Reims dans le délai de trois mois à partir du jour où il aura été avisé de la consignation et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins trois semaines auparavant, d’un pré-rapport ;
Dit que la SCI Chloé devra consigner au greffe de la cour d’appel de Reims, dans un délai maximum d’un mois à compter du présent arrêt la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert est caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Désigne le Président de la chambre civile 1re section, pour suivre les opérations d’expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Chloé aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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