Confirmation 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 déc. 2013, n° 12/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 juillet 2012, N° F11/00260 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 04/12/2013
Affaire n° : 12/02087
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 décembre 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section agriculture (n° F 11/00260)
Madame H F
XXX
XXX
représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
SCA Coopérative agricole d’Elevage du Centre Nord et de l’Aube – CECNA
XXX
XXX
représentée par la SCP THUAULT CHAMBAULT FERRARIS, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2013,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure':
Madame H F a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SCA Coopérative agricole du Centre Nord et de l’Aube (CECNA) à compter du 20 novembre 2006, en qualité d’inséminateur stagiaire niveau 10 moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.779,20 euros selon la classification de la convention relative au personnel des centres d’insémination artificielle du 6 juillet 1989.
Au terme de l’article 3 de son contrat de travail, Madame F devait « en qualité d’inséminateur stagiaire, se conformer aux instructions techniques de son chef de centre, en application de l’arrêté du 21 novembre 1991, voire au responsable du groupe d’inséminateur dans lequel elle est affectée'». Elle devait «'notamment assurer les opérations de mise en place de la semence et les opérations connexes visées à l’arrêté du 2 août 1983 relatif à la définition de l’activité spécifique de l’inséminateur'».
Au terme de l’article 7 de son contrat, «'la salariée était tenue d’agir en conformité avec les directives de la coopérative et d’appliquer les méthodes de travail, tarifs et conditions financières des interventions auprès des éleveurs, fixés par la coopérative, à assurer ses fonctions au mieux des intérêts de la coopérative et à apporter tous les soins à la réussite de sa mission'».
Madame F a fait l’objet le 17 décembre 2009 d’un avertissement pour avoir notamment réalisé des échographies chez un adhérent dans un but de formation sans en référer à son supérieur hiérarchique, initiative qui avait donné lieu à une plainte de l’éleveur.
Suite à des faits survenus en 2010 chez un éleveur entraînant le décès d’une vache et la réformation d’une seconde qui avaient fait l’objet d’une insémination par Madame F, une expertise contradictoire a été réalisée le 1er décembre 2010 par l’expert vétérinaire commis par l’assureur de l’éleveur qui confirmait l’entière responsabilité de la CECNA.
Le 23 février 2011, la CECNA a notifié à Madame F son licenciement pour faute avec les motifs ainsi énoncés :
Mademoiselle,
Suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 17 février 2011 au cours duquel vous étiez accompagnée par Clément A, salarié de l’entreprise, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave à compter de la présentation de ce courrier.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ceux-ci se sont déroulés dans le contexte suivant.
XXX
La signature d’un nouvel accord d’entreprise le 23 novembre 2010
L’accord d’entreprise signé le 23 novembre 2010, a été expérimenté pendant l’exercice 2009-2010 quant à son organisation. Un coordinateur a été désigné au
groupe de Pont-Ste-Marie auquel vous êtes rattachée. Cette nouvelle organisation mise en oeuvre, conformément aux orientations données par le conseil d’administration de la CECNA, modifie l’organisation de votre travail. A plusieurs reprises, oralement et par écrit, nous avons été amenés à vous demander de vous conformer à cette organisation de travail, notamment lors de notre entretien du 31 décembre 2010.
Le renouvellement du PSE
Le plan sanitaire d’élevage de la CECNA agréé par arrêté du Ministère de l’Agriculture permet à nos salariés d’exécuter des groupages de chaleur (synchronisations) sur des femelles de l’espèce bovine. Ce plan sanitaire est en voie de reconduction et une demande de renouvellement de l’agrément a été déposée le 29 novembre 2010 auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de L’Yonne. Cette demande a pour conséquence un examen attentif des procédures de réalisation des synchronisations.
2. LES FAITS
Le 26 février 2010, vous avez réalisé des échographies au GAEC X. Vous avez noté que les vaches n° 4631 et n° 5169 étaient non gestantes. Elles avaient été inséminées les 19 janvier 2010 pour la n° 4631 et le 23 décembre 2009 pour la n° 5169. Les délais des constats de gestation ont été réalisés 38 jours après l’insémination artificielle pour la n° 4631 et 65 jours après l’insémination artificielle pour la n° 5169.
En juillet 2010, M. X n’ayant pas revu ces deux vaches en chaleur décide de les intégrer à un lot de vaches à échographier.
Le 20 juillet 2010, vous réalisez un protocole de synchronisation et vous posez un implant CRESTAR® sur ces 2 vaches et vous administrez conjointement 2,5 ml de Receptal® delivré par le vétérinaire traitant du GAEC X.
Le 22 juillet 2010, vous saisissez le protocole de traitement dans l’outil informatique de la coopérative qui génére l’ordonnance de synchronisations. Celle-ci est datée du 22 juillet 2010.
Le 26 juillet 2010, les vaches sont traitées avec une injonction de prostaglandines selon le protocole prévue de synchronisation.
Le 28 juillet 2010, vous retirez les implants et vous administrez une injonction de 600 UI de PMSG.
Le 30 juillet 2010, vous inséminez les deux vaches.
Le 31 juillet 2010, la vache n° 5169 est inséminée une deuxième fois. En fouillant l’autre vache, vous vous apercevez qu’elle est gestante, et vous ne l’inséminez pas.
Le 27 août 2010, l’éleveur constate que la production de lait de la vache n° 5169 chute brutalement sans autres symptômes. Le vétérinaire traitant intervient pour extraire un avorton. L’intervention est longue et difficile selon le rapport d’expertise.
La vache qui présente une infection utérine grave est mise sous antibiotiques. Elle meurt le 8 septembre 2010.
Le 30 août 2010, la vache n° 4631 présente une chute de production laitière, sa queue est souillée par des écoulements vulvaires. Le vétérinaire intervient et constate l’avortement et la métrite purulente. Il administre un traitement à la vache qui survivra.
Le 9 novembre 2010, l’expert vétérinaire commis par l’assureur du GAEC X, convoque la CECNA à une expertise contradictoire le 1er décembre 2010. L’expertise contradictoire a lieu le 1er décembre 2010, en présence de l’expert commis par notre assureur Y, de l’expert de l’assureur du GAEC X et du vétérinaire de la CECNA.
Le 3 février 2011, Y nous adresse à notre demande le rapport d’expertise du cabinet Véto 70 mandaté par notre assureur Y.
Celui-ci confirme l’entière responsabilité de la CECNA des dommages commis par vos fautes au GAEC LlOl\lNET.
XXX
L’erreur sur les échographies du 26 février 2010
Lors des échographies vous avez constaté des vaches vides alors qu’elles étaient pleines de 38 jours pour la n° 4631 et de 65 jours pour la n° 5169. Vous avez reconnu votre erreur lors de i’entretien préalable du 17 février 2011.
L’erreur sur le traitement des vaches synchronisées le 20 juillet 2010
Le 20 juillet 2010, vous réalisez un traitement de synchronisation sur des vaches qui ne sont pas revenues en chaleur au bout de 7 mois. La formation que vous avez reçue et les consignes données sont claires : dans ce cas vous deviez réaliser un examen génital préalable sur ces vaches avant tout traitement. Votre rôle de technicien impose de chercher la raison pour laquelle ces vaches ne sont pas revenues en chaleur, la raison la plus évidente étant qu’elles étaient pleines. Lors de l’entretien préalable du 17 février 2011, vous avez reconnu votre erreur.
L’erreur sur les inséminations des 30 et 31 juillet
Le 30 juillet 2010, vous inséminez les 2 vaches n° 5169 et 4631, sans vérifier par un examen génital préalable leur aptitude à être inséminée.
Le 31 juillet 2010, vous inséminez la vache n° 5169, sans examen génital préalable. Par contre, vous vous apercevez que la n° 4631 est gestante et vous ne l’inséminez pas.
Vous avez reconnu lors de l’entretien préalable vos erreurs concernant ces deux
inséminations.
Le non respect de la date de transmission des informations
Le 20 juillet 2010, vous ne saisissez pas sur votre outil informatique le traitement de synchronisation. Vous ne le saisissez que le 22 juillet 2010. La conséquence est la délivrance de l’ordonnance en date du 22 juillet 2010 et donc postérieure de 2 jours au traitement.
Vous réalisez un faux dont la conséquence est la plainte déposée par le vétérinaire traitant du GAEC X contre le vétérinaire de la CECNA, responsable du plan sanitaire d’élevage de la coopérative. Vous avez reconnu cette faute lors de l’entretien préalable du 17 février 2011.
Le non respect des directives données par le responsable des inséminateurs et le coordinateur
Concernant l’organisation du travail du groupe, j’ai été obligé de vous rappeler vos obligations, à plusieurs reprises et notamment lors de notre entretien du 31 janvier 2011, en vous demandant de passer plus régulièrement au groupe, au moins
deux fois par semaine en présence des autres inséminateurs afin de favoriser les transmissions orales entre collègues et de communiquer avec le coordinateur du groupe. Vous m’avez indiqué lors de l’entretien du 17 février 2011 vous être conformée à cette directive, or ce n’est pas le cas et depuis le 1er janvier 2011, vous ne passez pas régulièrement (2 fois par semaine) au groupe de Pont-Ste-Marie en présence de vos collègues.
Vous démarrez le matin à 9h15 pour réaliser votre travail quotidien selon vos aveux lors de l’entretien du 17 février 2011. Cet horaire tardif est incompatible avec l’exercice de votre métier notamment en période de forte activité pendant les mois d’hiver. Là encore vous ne respectez pas les directives du responsable des inséminateurs.
Vous arrivez systématiquement en retard lors des réunions techniques ou de formation, notamment lors de la réunion de présentation des produits GENlAL organisée le 21 janvier 2011 et en présence d’un intervenant extérieur. Vous étiez convoquée à 8h30 et vous êtes arrivée à 9h00.
XXX
Le préjudice financier
Le préjudice financier concernant les pertes au GAEC LlONNET s’élève à 3 615 € HT, montant contradictoire retenu par le rapport d’expertise selon le décompte ci après :
Perte de la première vache. La vache n° 5169 était une 'Brune des Alpes’en 2e lactation, gestante de son 3e veau.
Sa valeur au jour du sinistre était estimée contradictoirement à 2 000 €.
XXX, de race Prim Holstein en 3e lactation, a été réformée suite aux traitements. Le préjudice estimé est égal à la différence entre sa valeur génétique et sa valeur bouchère. Il s’élève à 884 euros selon les experts vétérinaires.
Les frais vétérinaires se sont élevés à 589,46 € pour les frais consécutifs aux synchronisations et aux avortements, les frais de laboratoire se montent à 50,42 €, et les frais de synchronisations et d’inséminations à 90,70 euros.
Le préjudice moral
Les erreurs répétées dans vos actes : erreur sur les échographies, erreur sur les synchronisations, erreur sur les inséminations ; à tous les actes de la procédure d’insémination et de contrôle de la gestation vous avez commis des fautes. Ces fautes portent atteinte à la réputation de compétence de la CECNA, à la crédibilité de l’entreprise et à son image.
La plainte contre le vétérinaire de la CECNA auprès de l’ordre régional des vétérinaires
L’édition de l’ordonnance en date du 22 juillet 2010 au lieu du 20 juillet 2010 est un faux. Cette ordonnance signée à posteriori par le vétérinaire responsable du PSE de la CECNA a entraîné le dépôt d’une plainte de la commission régionale de l’ordre des vétérinaires à l’encontre de notre vétérinaire salarié. En cas de mise en cause de celui-ci, l’agrément délivré par le ministère de l’Agriculture peut être remis en cause et interdire à la CECNA de réaliser tout traitement de synchronisations des chaleurs dans toutes les espèces, bovins, ovins et caprins. En
Bovin, le chiffre d’affaires réalisé par cette activité s’est élevé à 198 617 € en 2009-2010. L’arrêt des synchronisations constituerait une perte considérable pour l’entreprise.
Ces faits sont constitutifs de fautes graves :
Erreurs répétées dans la réalisation des actes techniques,
Etablissement d’un faux par l’édition d’une ordonnance antidatée,
Négligences quant à l’exercice de votre métier,
Non-respect des consignes, malgré de multiples rappels à l’ordre démontrant une insubordination caractérisée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et pour ne pas interférer dans une procédure judiciaire en cours, nous avons attendu le rapport d’expertise transmis par Y le 3 février 2011.
Les erreurs répétées dont vous vous êtes rendu coupable concernant l’exercice de votre métier constituent un préjudice financier important pour la coopérative.
Lors de l’entretien préalable, qui s’est déroulé le 17 février 2011, vous n’avez contesté aucun des faits reprochés et vous n’avez apporté aucun élément nouveau.
Ces faits constituent des fautes graves. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis dont vous êtes dispensée et qui ne sera pas rémunéré, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise à réception de cette lettre.
Votre certificat de travail et votre attestation d’Assedic sont à votre disposition, ainsi que les salaires et l’indemnité compensatrice de conges payés qui vous sont dus à ce jour.
Vous voudrez bien restituer le véhicule de service en bon état et nettoyé, l’ensemble du matériel appartenant à la coopérative, entre autres téléphone portable, clés de bureaux, documents administratifs, listes diverses, tous documents à en-tête même non utilisés, etc….
Vous disposez de 62 heures de formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).'
Entendant contester la légitimité de son licenciement, Madame F saisissait le conseil de Prud’hommes le 23 F 2011 aux fins de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son employeur à lui verser, outre les frais et dépens, les sommes suivantes :
— 4.166,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 416,64 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.878,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 10.000 euros pour dommages et intérêts pour préjudice spécifique.
Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de Prud’hommes l’a déclarée recevable mais mal fondée en toutes ses demandes et l’en a déboutée.
Madame F a interjeté appel à l’encontre du jugement le 10 août 2012.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— par l’appelant le 18 F 2013,
— par l’intimée le 1er août 2013,
et oralement soutenues à l’audience.
Madame F conclut à l’infirmation du jugement réitérant ses prétentions initiales et sollicitant en outre la condamnation de son employeur à lui verser, outre frais et dépens, la somme de 10.000 euros pour préjudice spécifique relatif à l’entrave à la recherche d’un nouvel emploi.
La Coopérative agricole d’élevage du Centre Nord et de l’Aube (CECNA) sollicite de la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de débouter Madame F de l’ensemble de ses demandes outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise';
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement du 23 février 2011, très circonstanciée sur cinq pages et qui fixe les données du litige, la CECNA a fondé la rupture du contrat de travail de Madame F pour faute grave mentionnant avoir attendu le rapport d’expertise transmis par Y le 3 février 2011, sur les motifs suivants :
1) erreur sur les échographies du 26 février 2010 de deux vaches,
2) erreur sur le traitement des vaches synchronisées le 20 juillet 2010,
3) erreur sur les inséminations des 30 et 31 juillet de deux vaches,
4) le non-respect de la date de transmission des informations liées à la synchronisation provoquant un retard de la délivrance de l’ordonnance,
5) le non-respect des directives données par le responsable des inséminateurs et le coordinateur, rappelées notamment lors d’un entretien du 31 janvier 2011'et des arrivées tardives à des réunions et formations, notamment lors d’une réunion le 21 janvier 2011;
Attendu que Madame F invoque la prescription des faits invoqués à l’appui de son licenciement, en soutenant qu’il résulterait du témoignage de l’éleveur, Monsieur X, que son responsable avait été informé dès le 30 août 2010 de l’erreur de diagnostic, dont elle ne conteste pas la responsabilité, et s’était rendu sur le site de l’exploitation le 8 septembre 2010 ;
Qu’elle soutient que son employeur avait eu connaissance de la situation au moins dès le 9 septembre 2010 selon une attestation émanant du Docteur C – à l’origine de la plainte contre le vétérinaire de la CECNA et dont l’objectivité est pour le moins contestée par l’employeur – ou du moins dès le 1er décembre 2010, date de réalisation de l’expertise contradictoire;
Qu’au moyen tiré de la prescription, l’intimée rétorque que c’est seulement le 6 janvier 2011 et 3 février 2011, dates auxquelles elle a reçu le compte rendu d’expertise et le rapport d’expertise qu’elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à sa salariée et qu’elle l’a, sans délai, convoquée à un entretien préalable.
Attendu qu’il ressort clairement, tant de la chronologie des faits rappelée dans la lettre de licenciement et non contestée par la salariée que des opérations d’expertise, que, si la CECNA avait pu être informée des faits ayant provoqué la mort d’une vache et la réformation de l’autre dès le 30 août 2010, elle n’a pu avoir une parfaite connaissance de la nature des fautes de sa salariée et des conséquences qu’à la réception du rapport d’expertise qui lui a été communiqué le 6 janvier 2011 puis le 3 février 2011 et qui n’avait pas pour seul objectif de fixer le montant des indemnités dues à l’éleveur en réparation du préjudice causé suite à l’intervention des assureurs ;
Que si, comme l’invoque la salariée, son responsable accompagné du vétérinaire (attestation de Monsieur X) avait pu se rendre sur l’exploitation le 8 septembre 2010 ou son employeur être au courant dès septembre 2010, elle ne produit aucun compte-rendu de la visite effectuée ou de document permettant d’établir que son employeur était en mesure de cerner l’ensemble des agissements reprochés, le conseil de prud’hommes estimant à juste titre que cette visite, si elle avait permis de constater le sinistre, n’avait pu d’emblée permettre de déterminer les causes, l’ampleur et les conséquences du sinistre ainsi que les responsabilités et leur degré ;
Que le rapport établi à cette occasion par l’expert conclut à l’entière responsabilité de la CECNA, mettant en évidence de multiples erreurs imputables à la salariée et qualifiant la décision prise par celle-ci d’incorporer ces vaches dans un protocole de synchronisation sans examen préalable et de pratiquer une insémination de faute professionnelle ;
Qu’il est ainsi établi que c’est seulement à la faveur des éléments révélés par les opérations d’expertise et des éléments contenus dans le rapport dressé par un expert vétérinaire le 3 décembre 2010 mais communiqué le 6 janvier 2011 puis le 3 février 2011 à l’intimée, que celle-ci a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des fautes commises par Madame F ;
Que les autres faits reprochés à la salariée dans l’organisation de son travail et des retards ont été discutés moins de deux mois avant la notification du licenciement
étant précisé que la teneur de la plainte engagée contre le vétérinaire de la CECNA suite à l’édition par la salariée d’une ordonnance qualifiée de faux n’ayant été connue qu’à partir du 20 janvier 2011, date à laquelle un rapporteur avait pu être désigné ;
Qu’en la convoquant par lettre du 9 février 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février suivant, la CECNA a parfaitement respecté le délai de deux mois qui s’imposait à elle en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
Que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs invoqués à l’appui du licenciement est donc mal fondé ;
Attendu que la CECNA, s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise, estime que les fautes sont constitutives d’une faute grave en ce qu’elles caractérisent un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, une violation des dispositions de l’arrêté du 2 août 1983 relatif à la définition de l’activité spécifique de l’inséminateur et une atteinte à sa réputation et à sa renommée, outre le préjudice financier invoqué ;
Attendu toutefois que la matérialité des fautes qui lui sont reprochées n’est pas contestée par l’appelante qui souhaiterait les voir reconnaître comme des accidents relevant des risques inhérents aux difficultés liées à son activité professionnelle (attestation de Monsieur E) eu égard à ses qualités et compétences reconnues (Monsieur G, Monsieur D, Monsieur Z, Monsieur B) ou imputables à l’absence de contrôle avant l’administration des implants de synchronisation par le vétérinaire de la CECNA en violation des prescriptions du plan sanitaire d’élevage et selon une procédure entachée d’illégalité selon le président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour la Région Champagne-Ardenne ;
Qu’elle fait valoir également que le préjudice de la CECNA a été totalement pris en charge par son assureur et que le licenciement est disproportionné à la faute commise ;
Mais attendu qu’au vu du rapport d’expertise les griefs évoqués au soutien du licenciement relèvent de fautes, qualifiées par l’expert de faute inacceptable (s’agissant de l’erreur de diagnostic échographique de gestation à 38 et 44 jours de gestation) et de faute professionnelle (décision par l’inséminateur d’incorporer deux vaches gestantes dans un processus de synchronisation consistant à administrer un traitement hormonal et de les inséminer) ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces manquements caractérisent une faute grave de la salariée portant atteinte à la crédibilité et à la renommée de la CECNA au-delà du préjudice évoqué et rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifient le licenciement en cause sans qu’il y ait lieu à l’examen des autres griefs invoqués tenant au non-respect de la date de transmission des informations – par ailleurs reconnue par la salariée – qui a généré une plainte contre le vétérinaire de la coopérative et à son retard à une réunion, griefs jugés à juste titre surabondants par le conseil de prud’hommes ;
Attendu que l’appelante évoquant tout à la fois l’illégalité de la clause de non concurrence à laquelle l’intimée fait référence dans ses écritures et l’entrave à la recherche d’un nouvel emploi sollicite des dommages intérêts en réparation d’un préjudice dont elle ne justifie pas ;
Qu’il est constant qu’elle a retrouvé du travail dans un secteur d’activité similaire et ne fournit aucune pièce à l’appui de ses prétentions pouvant relever de la compétence de la cour statuant en matière prud’homale ;
Que l’employeur démontre par ailleurs avoir été en contact avec la nouvelle société avec laquelle l’appelante travaille pour une commande de doses de semence bovine par courrier du 30 septembre 2011 et avoir émis antérieurement à la vente des observations en l’état du statut juridique incertain de la société sans pour autant s’opposer à une relation commerciale avec cette société ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame F de l’ensemble de ses prétentions formées au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages intérêts pour préjudice spécifique ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, en cause d’appel, de condamner Madame F, succombant très amplement en ses prétentions à payer à l’intimée la somme de 1.500 €, elle-même conservant la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Madame F à payer à la CECNA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne Madame F aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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