Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 déc. 2014, n° 13/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 mars 2013 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST c/ SARL SPARIMO |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 02 décembre 2014
R.G : 13/00853
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
c/
SARL SPARIMO
SR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 mars 2013 par le tribunal de commerce de REIMS,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
INTIMEE :
SARL SPARIMO
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur BRESCIANI, conseiller
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, Greffier, lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2014 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de par Maître Jacques André, Notaire à XXX, il a été constitué entre M. C X, A B et Y X ont constitué une société dénommée Sparimo, laquelle est immatriculée au RCS de Reims sous le n° B 444 044 052 et ayant pour objet social «l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et plus généralement l’activité de marchand de biens.»
Dans le cadre de son activité de marchand de biens, la société Sparimo s’est vue consentir par la CRCAM du Nord Est 4 crédits de trésorerie dénommés «convention de crédit global de trésorerie à durée déterminée» suivants (n° de compte 96267626540) :
— 527 300 € le 27 janvier 2009 au taux de 4,959 % du 14 décembre 2008 au 14 décembre 2009, soit pendant 12 mois et non 11 mois comme indiqué par la banque,
— 200 000 € le 15 avril 2009 au taux de 3,014 % du 31 mars 2009 au 31 mars 2010, soit 12 mois et non 11 mois comme indiqué par la banque,
— 316 000 € le 15 avril 2009 au taux de 3,014 % du 31 mars 2009 au 31 mars 2010, soit sur 12 mois et non 11 mois comme indiqué par la banque,
— 700 000 €, le 5 octobre 2009 au taux de 4,5072 % pour une durée de 12 mois (réalisé selon la banque par deux prêts de 663 395 euros et 36 505 euros).
Aux termes d’une convention en date du 3 septembre 2002, la société Sparimo a ouvert dans les livres de la banque un compte n° 96267626540.
La société Sparimo n’ayant pas remboursé ces divers concours bancaires, la banque a, par lettre recommandée en date du 10 novembre 2011, mis en demeure la débitrice de procéder au remboursement de la somme de 1 829 280,71 € sous 8 jours, à peine de déchéance de leur terme, se décomposant comme suit :
— compte de dépôt à vue 2 563,58 euros,
— retard prêt n° 98370882088 462 098,92 euros,
— retard prêt n° 98375868956 227 553,42 euros,
— retard prêt n° 98380379197 359 538,89 euros,
— retard prêt n° 98384416841 737 208,76 euros,
— retard prêt n° 98384416841 40 317,14 euros.
Suivant exploit en date du 10 janvier 2012, elle a fait assigner la société Sparimo, M. C X et son épouse devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de condamnation solidaire de la société Sparimo en sa qualité d’emprunteur et de M. C X en sa qualité de caution au paiement du solde restant dû sur convention de crédit global de trésorerie d’un montant de 527 300 € réalisé le 14.12.2008 et selon décompte arrêté au 22.12.2011 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Après décision de disjonction des instances intéressant la société Sparimo d’une part et les époux X d’autre part, le tribunal de commerce, a, par jugement du 5 mars 2013, débouté la CRCAM du Nord Est de ses demandes formées à l’encontre de la société Sparimo.
Les premiers juges ont estimé que les conditions générales des contrats de crédits de trésorerie signés entre la CRCA et la société Sparimo disposaient qu''au-delà de cette durée, chacun des différents prêts de trésorerie accordés dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie se transformera de plein droit en simple compte débiteur’ ; que les conventions de crédit de trésorerie consenties par la CRCA à la société Sparimo s’analysent en une convention de trésorerie à durée déterminée, sous forme de découvert autorisé à laquelle la banque ne pouvait mettre un terme sans avoir trouvé avec la société débitrice un délai de convenance. Ils ont prononcé la nullité de la notification de la CRCA en date du 10 novembre 2011.
La CRCA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives en date du 7 mai 2013, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que le tribunal ne pouvait pas prononcer la nullité de la notification de la CRCA en date du 10 novembre 2011 qui a été envoyée selon les dispositions contractuelles.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée, en sa qualité d’emprunteur, au paiement des sommes suivantes :
— solde restant dû sur convention de crédit global de trésorerie d’un montant de 527 300 € réalisé le 14.12.2008, selon décompte arrêté au 22.12.2011 :
. en principal et intérêts courus 466 009,20 €
. intérêts au taux contractuel de 2,436% l’an
à compter du 22.12.11 mémoire
— solde restant dû sur convention de crédit global de trésorerie d’un montant de 200 000 € réalisé le 01.04.2009, selon décompte arrêté au 22.12.11 :
. en principal et intérêts courus 229 518,18 €
. intérêts au taux contractuel de 2,421%
l’an à compter du 22.12.11 mémoire
— solde restant dû sur la convention de crédit global de trésorerie d’un montant de 316 000 € réalisé le 01.4.2009, selon décompte arrêté au 22.12.2011 :
. en principal et intérêts courus 362 643,53 €
. intérêts au taux contractuel de 2,421% l’an
à compter du 22.12.11 mémoire
— solde restant dû sur crédit global de trésorerie d’un montant de 663.495 € réalisé le 27.10.2009, selon décompte arrêté au 22.12.2011 :
. en principal et intérêts courus 744 872,07€
. intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an
à compter du 22.12.11 mémoire
— solde restant dû sur la convention d’ouverture de compte d’un montant de 36 505 € réalisé le 04.3.2010, selon décompte arrêté au 22.12.2011 :
. en principal et intérêts courus 40 738,48€
. intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an
à compter du 22.12.11 mémoire
— solde restant dû sur le compte du dépôt à vue n° 96 26 76 26 540, selon décompte arrêté au 01.12.2011
. solde débiteur 2 711,56€
. intérêts au taux légal à compter du 01.12.11 mémoire
Elle sollicite également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus par application de l’article 1154 du code civil.
Enfin, elle demande à la cour de dire qu’elle a, à bon droit, notifié la déchéance du terme par application des dispositions contractuelles et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; que l’intimée a la qualité d’emprunteur bancaire averti et ne peut donc pas invoquer une quelconque responsabilité bancaire fondée sur un défaut de mise en garde. Elle sollicite, en conséquence, le rejet de la demande de dommages intérêts de la société Sparimo et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 € ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient qu’il lui appartenait de virer les fonds sollicités au titre des conventions de crédit et à l’emprunteur de rembourser ponctuellement aux dates convenues ; que la société Sparimo a été défaillante dans le remboursement à bonne date des prêts consentis qui sont devenus de plein droit exigibles à chacune de leurs échéances respectives.
Elle invoque les conditions générales des contrats qui disposent au chapitre exigibilité anticipée :
«le crédit deviendra également immédiatement exigible, et le cas échéant, aucune nouvelle réalisation ne pourra être réclamée par le client, si bon semble au prêteur dans les cas suivants :
A défaut de paiement à bonne date de l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce contrat ou de tout autre contrat.»
Elle précise qu’elle a pris soin au demeurant, par l’intermédiaire de son agence d’adresser à la société Sparimo différents rappels au cours de l’année 2012 et 2011 qui sont restés infructueux. A partir du moment où la CRCA a constaté la défaillance de l’emprunteur, elle a naturellement été contrainte de lui notifier la déchéance du terme par lettre recommandée le 10 novembre 2011 et n’avait pas à se soumettre aux dispositions du code monétaire et financier qui régit les conventions de trésorerie à durée indéterminée. Elle ajoute que la société débitrice a bénéficié d’un délai de deux mois puisque la mise en demeure a été réitérée le 22 décembre 2011 et l’assignation est intervenue seulement le 10 janvier 2012.
Elle soutient que les contrats de prêt n’ont subi aucune novation ; que les dispositions contractuelles rappellent seulement qu’au-delà de la durée du prêt, chacun des prêts de trésorerie accordé dans le cadre du présent contrat global de crédit de trésorerie se transformera de plein droit en un simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux des intérêts du compte débiteur en vigueur pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de banque sans aucune novation ; que seul est modifié le taux des intérêts qui est désormais celui applicable au compte débiteur sur les sommes restées impayées, mais pour autant les sommes prêtées et non remboursées a bonne date restaient exigibles.
Elle ajoute qu’elle a fait application de la clause relative à la déchéance du terme et était bien fondée à notifier une lettre de mise en demeure le 10 novembre 2011 pour rendre exigible la totalité des concours qui avaient été initialement consentis que le tribunal ne pouvait pas annuler.
Par conclusions en date du 11 juillet 2013, la société Sparimo demande à la cour de déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est recevable mais mal fondée en son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en paiement.
Elle prie la cour de le réformer pour le surplus et de dire et juger que la banque a rompu de manière brutale et illégitime les concours de trésorerie qu’elle lui avait consentis et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 € et aux entiers dépens.
Elle indique que la CRCAM du Nord Est lui a consenti divers concours de trésorerie à court terme afin qu’elle puisse acquérir divers biens immobiliers aux fins de les revendre dans le cadre de son activité de marchand de biens qu’elle n’a pas été en mesure de rembourser en raison de la récession qu’a connu le marché de l’immobilier depuis l’année 2009.
Conformément au paragraphe intitulé « remboursement du prêt » figurant aux conditions générales des contrats globaux de crédit de trésorerie intervenus entre l’établissement bancaire et la société Sparimo, ces concours, s’ils n’étaient pas remboursés à leur terme, se transformaient de plein droit en simple compte courant débiteur impliquant une autorisation de découvert à due concurrence. Cette situation s’est poursuivie tout au long de l’année 2011 jusqu’à ce que la CRCAM du Nord Est mette en demeure la société Sparimo de rembourser sous huitaine l’ensemble des concours pour une somme de 1 829 280,79 € aux termes d’une lettre recommandée en date du 10 novembre 2011.
Elle soutient que cette notification n’est pas conforme à l’article L 313-12 du code monétaire et financier dans la mesure où d’une part, le délai pour lui permettre de trouver un autre banquier susceptible de reprendre ces crédits de trésorerie était manifestement insuffisant et d’autre part, aucun délai de prévenance n’avait été convenu entre les parties aux termes du contrat d’ouverture de crédit à court terme. Il appartenait à la banque de déterminer, en accord avec la société Sparimo, un délai raisonnable. A défaut, la déchéance du terme prononcée par la CRCAM du Nord Est dans son courrier recommandé en date du 10 novembre 2011 n’était pas conforme aux dispositions précitées du code monétaire et financier et devait être considérée comme entachée de nullité. En outre, l’exclusion de la novation par substitution de dette, au sens de l’article 1271 1° du code civil, conforte l’intention de la banque de vouloir transformer la nature juridique d’une obligation sans effet extinctif d’une ancienne au profit d’une nouvelle.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 30 septembre 2014.
SUR CE,
Sur la déchéance du terme des crédits
Aux termes des conditions générales des contrats de crédits de trésorerie signés entre la CRCA et la société Sparimo, il est prévu au paragraphe 'déchéance du terme – exigibilité’ que 'chacun des différents prêts de trésorerie accordés dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie deviendront de plein droit exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur’ et notamment 'en cas de non paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles'.
Au paragraphe 'Remboursement du prêt', il est conventionnellement prévu qu’ 'au-delà de cette durée, chacun des différents prêts de trésorerie accordés dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie se transformera de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de banque, sans aucune novation'.
La banque ne conteste pas avoir inscrit au compte bancaire de la société débitrice les sommes restant dues au titre des crédits de trésorerie. Les relevés des sommes dues à ce titre par la société débitrice font état d’ailleurs du numéro de compte n° 96267626540.
Or, les quatre crédits de trésorerie alloués par la banque venaient à échéance respectivement le 4 décembre 2009, le 31 mars 2010, le 31 mars 2010 et le 5 octobre 2010. Cependant, elle a mis en demeure la société débitrice, par lettre recommandée en date du 10 novembre 2011, d’avoir à payer la somme globale de 1 829 280,71 euros comprenant outre les sommes restant dues au titre desdits prêts mais aussi celle due au titre du solde débiteur du compte n° 96267626540 dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme de l’ensemble des crédits consentis. Elle soutient, aux termes de ses écritures, qu’elle était parfaitement fondée à notifier cette mise en demeure du 10 novembre 2011 pour rendre exigible la totalité des concours qui avaient été initialement consentis alors qu’elle soutient en même temps et de manière contradictoire que les crédits de trésorerie alloués étaient devenus exigibles par la seule survenance de leur terme.
Ainsi, en inscrivant les sommes restant dues par la société Sparimo au titre des prêts de trésorerie consentis au compte bancaire de l’entreprise qui a présenté un solde négatif permanent et en prononçant la déchéance du terme visant notamment lesdits contrats dont le terme était déjà échu, la banque a modifié la nature des dettes correspondant aux quatre prêts de trésorerie en découvert autorisé dont la rupture doit obéir aux règles de l’article L 313-12 du code monétaire et financier. La banque a ainsi opéré une novation des conventions par substitution de dette, au sens de l’article 1271 1° du code civil.
L’article L 313-12 du code monétaire et financier dispose que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit. »
Ainsi, en l’absence d’indication du délai de préavis lors de l’octroi des crédits et devant l’impossibilité en l’espèce d’établir la commune intention des parties pour la fixation de ce délai, il convient d’examiner quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver une nouveau banquier.
En l’espèce, le délai de 8 jours imparti à la société débitrice pour rembourser le découvrert était manifestement insuffisant pour lui permettre de trouver un nouveau banquier susceptible de reprendre les découverts. La mise en demeure du 10 novembre 2011 n’est donc pas conforme aux dispositions précitées du code monétaire et financier et doit être considérée comme entachée de nullité.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la mise en demeure et rejeté les demandes en paiement de la banque.
La banque qui a ainsi rompu abusivement le crédit ouvert à la société Sparimo a commis un abus de droit l’obligeant à réparer le préjudice subi par la société débitrice.
Cependant, cette dernière ne décrit ni ne justifie la nature et l’étendue du préjudice allégué dont elle sollicite la réparation à hauteur de la somme de 180 000 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Sparimo de sa demande de dommages intérêts.
La banque succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles supportés par ces derniers en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 5 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est à payer à la société Sparimo la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Duterme Moittie Rolland, Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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