Confirmation 5 novembre 2014
Rejet 5 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 nov. 2014, n° 13/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/03240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 novembre 2013, N° F12/00376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°1172
du 05/11/2014
Affaire n° : 13/03240
MC/FU/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 novembre 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS – Formation paritaire, section encadrement (n° F 12/00376)
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée Maître Bérangère de NAZELLE de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2014, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z X , né le XXX, a été engagé le 3 mars 2009 par la XXX en qualité de Directeur Régional. Il était contractuellement qualifié de 'cadre dirigeant’ au niveau X échelon A de la convention collective nationale des vins et spiritueux.
En dernier lieu comme directeur régional Nord-Est, il percevait une rémunération annuelle brute de 45.716,25 €.
Le 9 mars 2012, Monsieur X a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle avec les motifs ainsi énoncés:
'Vous évoluez au sein de la Société depuis le 3 mars 2009. Depuis le 1er janvier 2011, vous exercez les fonctions de Directeur Régional des Ventes Nord-Est.
A ce titre, vous devez notamment assurer l’encadrement et apporter votre soutien fonctionnel aux Responsables des Ventes, ainsi qu’animer et superviser l’activité du réseau dont vous avez la charge.
Or, force est de constater que depuis votre entrée en fonctions, votre gestion de la force des ventes s’est révélée plus que chaotique, s’agissant en particulier de vos relations avec les agents commerciaux.
Les équipes se sont en effet plaintes à de nombreuses reprises auprès de votre hiérarchie de votre manque d’implication, de considération et de soutien.
Ainsi, à titre d’exemple, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, dans le cadre de votre activité, vous avez pris part à 118 repas avec invités, dont seulement 23 avec les agents commerciaux.
Par ailleurs, sur la même période, alors que la région dont vous avez la charge s’étend de Strasbourg à Dunkerque, les relevés de vos notes de frais indiquent que vous n’avez passé que 9 nuits à l’hôtel, ce qui démontre une présence particulièrement réduite de votre part sur le terrain, ainsi qu’un manque de proximité évident avec les équipes commerciales.
A ce manque de dynamisme sur le terrain et auprès de nos équipes s’ajoute un manque de réactivité quant à leurs demandes, des agents nous ayant indiqué avoir les pires difficultés à vous joindre et à obtenir des réponses précises à leurs questions.
A ces carences managériales manifestes viennent s’ajouter un manque de cohérence dans la politique commerciale ainsi que dans la coordination des forces de vente.
Ainsi, au cours du mois de février 2012, vous avez donné instruction à un stagiaire, Monsieur G H, de prospecter sur des secteurs dédiés à certains de nos agents commerciaux 'historiques', sans prendre le soin d’avertir ceux-ci.
Ces agents ont été particulièrement choqués de ce mode d’intervention et de l’absence de communication sur ce sujet, qu’ils ont vécu comme une véritable 'mise à l’écart'. Les clients, quant à eux, ont été surpris d’avoir à traiter avec plusieurs interlocuteurs avec des champs d’intervention indistincts, ce qui a porté atteinte à la crédibilité de la Société.
Afin de pallier ce dysfonctionnement, et rétablir des relations saines de travail, Monsieur A a organisé le 6 février 2012, à la veille du séminaire des agents, une réunion avec l’agent commercial Marsanne, à laquelle vous étiez présent, au cours de laquelle les rôles de chacun avaient été clairement définis.
Vous nous aviez alors confirmé votre compréhension de la situation et de la nécessité de respecter les zones de prospection commerciales définies.
Pourtant, et contre toute attente, au lendemain de cette réunion, vous avez laissé Monsieur Y prospecter sur le périmètre de l’agent Marsanne.
Cet exemple parmi d’autres illustre toute votre difficulté à prendre l’exacte mesure de votre rôle de Directeur Régional des Ventes.
A ce jour, la dégradation des relations avec les agents est telle que certains d’entre eux refusent désormais catégoriquement tout contact avec vous, et se trouvent contraints de solliciter votre hiérarchie pour mener à bien leur activité.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 29 juin 2012 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins, après que la qualification de cadre dirigeant aurait été écartée, et que la convention collective tripartite des maisons de champagne devait s’appliquer, de voir, outre frais et dépens, la XXX condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 1.151,46 € au titre de la prime conventionnelle de vacances des années 2010 et 2011 outre congés payés y afférents soit 115,14 euros ;
— 11.411,25 € au titre de la prime conventionnelle de fin d’année pour les années 2010 et 2011, outre congés payés y afférents soit 1.141,12 € ;
— 1.420,34 € dus de mars 2009 à juin 2012 inclus à titre de prime d’ancienneté outre congés payés y afférents à hauteur de 142,03 € ;
— 46.338,24 €, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, pour la période de mars 2009 à mars 2012, outre congés payés y afférents soit 4.633,82 €;
— 20.555,37 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au repos obligatoire et repos obligatoire non pris ;
— 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail ;
— 1.147,47 €, à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 22.822,94 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (L.8223-1) ;
— 57.057,34 € (soit 15 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ainsi qu’à lui délivrer sous astreinte 31 bouteilles de champagne Cuvée Louise.
Par jugement du 20 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Reims n’a accueilli que la demande de remise de 30 bouteilles, et il a débouté Monsieur X pour le surplus.
Le 11 décembre 2013, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— Le 25 juin 2014 par Monsieur X,
— Le 8 septembre 2014 par la XXX,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur X a réitéré l’ensemble de ses prétentions initiales.
* * *
La XXX sollicite la réformation du jugement sauf à former appel incident pour voir reconnaître à Monsieur X le statut de cadre dirigeant.
MOTIFS
Attendu qu’il sera liminairement observé qu’en dernier lieu la condamnation de la XXX à délivrer 30 bouteilles cuvée Louise n’est critiquée par aucun moyen d’appel principal, ni incident, de sorte que la confirmation s’en impose ;
Attendu que pour le surplus l’entier litige est dévolu à l’appréciation de la Cour ;
Attendu que c’est au terme d’une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, ayant exactement appliqué aux moyens qui lui étaient soumis les principes régissant la matière – que la Cour adopte – que le conseil de prud’hommes a écarté la revendication de Monsieur X à bénéficier de la convention collective maisons de champagne, et que par voie de dépendance nécessaire il l’a débouté des demandes salariales y afférentes ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter que Monsieur X échoue à prouver que son rattachement à l’établissement parisien serait fictif, non exclusif d’intention malicieuse de la XXX qui aurait ainsi cherché à se soustraire à l’exécution des obligations tenues de la convention collective revendiquée par lui ;
Que ne s’avèrent pas à cet égard suffisamment probantes les déductions qu’il tire de tous les documents administratifs qui émanent du siège social à Reims, ni du mode d’organisation des élections de la délégation unique du personnel, qui ne sont néanmoins pas arguées de non conformes aux prévisions du code du travail, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que les représentants du personnel auraient de ce chef émis des critiques ;
Que la coexistence de compétences concurrentes pour une même activité au siège de l’entreprise et dans l’établissement secondaire, n’est pas suffisante pour faire douter du caractère autonome de l’établissement concerné ;
Qu’il en est de même de la circonstance que les salariés rattachés à l’établissement parisien ne se rendaient que peu, voire pas du tout dans les locaux de celui-ci, leurs fonctions d’animation commerciale sur de larges territoires n’étant pas sédentaires;
Qu’enfin au contraire de ce que soutient l’appelant ce rattachement était contractuel et il n’avait plus d’obligation de résidence à Reims ;
Que certes le contrat de travail du 3 mars 2009 ayant pour objet l’engagement de Monsieur X comme directeur régional On Trade Junior Nord-Est prévoyait en son article 4 'lieu de travail-clause de mobilité’ le rattachement à l’établissement parisien mais aussi outre une clause de mobilité la fixation du lieu de travail au siège à Reims, une obligation de domicile dans l’agglomération rémoise ;
Que le 9 avril 2010 par avenant Monsieur X devenait directeur Prestige, toujours rattaché à Paris mais avec obligation de présence pour 50% de son temps au siège à Reims, qui restait le lieu de travail, ces dispositions s’ajoutant seulement à l’article 4 précité laissaient subsister l’obligation de résidence à Reims ;
Que de l’aveu concordant des parties cette situation consacrait un souhait de Monsieur X de ne pas fixer sa résidence ailleurs qu’à Reims, ce que rappelait le préambule de l’avenant ainsi libellé :
'Début mars 2010, il avait été proposé à Monsieur X, le poste de Directeur Régional des Ventes, région Rhône-Alpes, ce que Monsieur X avait, a priori, accepté : depuis, il avait donc commencé à travailler sur le secteur, se rendant sur place chaque semaine.
Pour entériner cette situation, le 29 mars 2010, un avenant au contrat de travail de Monsieur X lui a été proposé par mail et par courrier, précisant, notamment, ses nouvelles fonctions, son périmètre d’intervention avec une obligation de résidence dans cette zone, son rattachement hiérarchique, et la révision de sa rémunération.
Le 2 avril 2010, Monsieur X a informé sa hiérarchie que, finalement, il ne donnerait pas suite à cette proposition : pour des raisons personnelles, il souhaitait rester dans la Région Nord-Est. C’est pourquoi, le présent avenant est établi pour proposer à Monsieur X une nouvelle mission; cet avenant rend sans objet celui proposé à Monsieur X et non-signé par les parties '.
Que Monsieur X croit donc vainement trouver un moyen de preuve de la prétendue fraude de l’employeur dans l’obligation de résidence à Reims ;
Qu’au surplus dans l’avenant contractuel du 3 avril 2011, venant modifier et compléter celui précité, par lequel Monsieur X a accepté le poste de directeur régional Nord-Est, a été inséré un article 4 'lieu de travail – clause de mobilité’ précisant seulement : 'Monsieur Z X sera rattaché à l’établissement situé XXX à Paris’ et ajoute qu’il modifie l’article 4 des documents contractuels antérieurs, ce dont il s’évince que l’appelant n’avait plus un lieu de travail contractuellement fixé à Reims, ni n’était lié par une obligation de résidence dans l’agglomération rémoise ;
Attendu que c’est aussi exactement, par une motivation que la Cour approuve, que les premiers juges ont constaté que Monsieur X ne pouvait pas être qualifié de cadre dirigeant, au contraire de ce que stipulait le contrat de travail, faute de réunion des critères cumulatifs énoncés par l’article L.3111-2 du code du travail ;
Qu’avec raison ils ont mis en exergue le caractère déterminant de l’absence de fonctions dévolues à l’appelant de nature à le faire ressortir au tout premier cercle des dirigeants de l’entreprise voire de l’établissement ;
Que si aux termes de sa fiche de poste il était associé par le directeur national des ventes à la définition de la stratégie commerciale, il était dépourvu de pouvoirs d’engagement financier, et s’agissant du recrutement comme de l’appréciation des performances de ses collaborateurs son avis demeurait consultatif ;
Que pour exécuter l’ensemble de sa mission il était placé sous la stricte autorité de son supérieur hiérarchique ;
Attendu qu’ayant exclu le statut de cadre dirigeant, les premiers juges ont à bon droit jugé Monsieur X recevable en ses prétentions afférentes à la durée et à l’amplitude du travail ;
Attendu que de ces chefs le jugement rappelle exactement que les demandes d’heures supplémentaires obéissent au régime probatoire issu de l’article L.3171-4 du code du travail, étant ajouté, ainsi que le relève l’appelant, que c’est par contre exclusivement l’employeur qui supporte la charge de la preuve en matière d’amplitude ;
Que dans tous les cas la preuve peut être administrée par tous moyens, y compris ceux tirés des pièces produites par l’une ou l’autre des parties en cours de procédure;
Qu’à cet égard la circonstance que la XXX avait à tort conféré à Monsieur X le statut de cadre dirigeant – et donc n’avait dans cette logique fixé aucun horaire dans le contrat de travail – ne la prive pas du recours à d’autres moyens pour justifier desdits horaires et du contrôle fiable qu’elle en réalisait néanmoins, ceci tant pour la durée que pour l’amplitude, et donc pour l’exécution de son obligation de sécurité résultat en matière de santé du salarié;
Attendu qu’en l’absence de moyens nouveaux, à l’instar de ce que font de concert ressortir les premiers juges et l’intimée, non seulement les extraits d’agendas produits par Monsieur X pour étayer sa demande, du reste calculée de manière forfaitaire, ne sont pas suffisamment convaincants, mais ils justifient d’horaires hebdomadaires n’ouvrant pas droit à heures supplémentaires ;
Que la liste des mails avec leurs intitulés – qui permettent certes de les rattacher à l’activité professionnelle – ainsi que le souligne l’intéressé quand bien même leurs heures d’envoi se situent pour partie avant 8 heures ou après 22 heures, ne suffit pas à établir que leur élaboration se ne serait pas située dans l’horaire hebdomadaire de 9h à 18h, ni que de tels dépassements étaient exigés par l’employeur ;
Que la XXX relève aussi exactement que doivent être déduits des calculs de Monsieur X les temps de pause du déjeuner ;
Qu’enfin le contrôle des horaires et de l’amplitude résulte suffisamment des 'plannings hebdomadaires Directeur Régional ' que Monsieur X verse aux débats, qui ont été remplis par lui-même, avec la mention émanant de l’employeur 'à retourner à E A le lundi matin à 9 heures au plus tard ';
Que ces constats ne sont pas contredits par le nombre de clients gérés par l’appelant, ni par ses frais de déplacements ;
Que les seules pièces médicales versées par Monsieur X sont datées du 24 février 2012 – soit postérieurs à l’entretien préalable à licenciement et elles font apparaître une anxiété née de l’engagement de la procédure de rupture mais il ne s’en évince pas d’éléments faisant présumer d’un lien avec une prétendue surcharge de travail et qui pourrait constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat, ni à son obligation d’information du droit au repos ;
Attendu qu’il résulte aussi du tout, que la sanction pour travail dissimulé n’est pas encourue ;
Attendu qu’en l’absence de moyens nouveaux la pertinente appréciation du conseil de prud’hommes doit être approuvée sauf à la compléter en ce qui concerne la rupture et le débouté des demandes y afférentes ;
Que le jugement rappelle les principes régissant le licenciement, et ont précisé qu’en matière d’insuffisance professionnelle – ce qui est le motif en l’espèce, l’intimé soulignant exactement qu’elle doit être distinguée de l’insuffisance de résultats, ce qu’elle ne reproche nullement à l’appelant de sorte que les félicitations qu’elle a pu lui adresser à ce titre ne contredisent pas les reproches énoncés dans la lettre de rupture – il doit être excipé de faits objectifs ;
Attendu qu’il échet de constater que si la XXX n’avait pas organisé d’entretiens d’évaluation, les échanges de messages électroniques entre Monsieur X et son supérieur hiérarchique – et les premiers juges l’ont fait ressortir – permettent de se convaincre que ce dernier fixait à celui-là des directives précises, notamment, puisque c’est toute la substance de l’énoncé de la lettre de licenciement, s’agissant de son implication dans une relation de qualité avec les partenaires commerciaux, particulièrement les agents commerciaux ;
Que cette attente de l’employeur se trouvait expressément mentionnée dans la fiche de poste – dont Monsieur X ne discute ni la teneur, ni qu’elle avait valeur contractuelle – dans l’énumération regroupée sous le titre 'critères de performance';
Attendu que c’est très précisément une insuffisance dans ce domaine que décrit la lettre de licenciement les plaintes émanant bien de plusieurs agents commerciaux, même si l’essentiel concerne l’agent Marsanne Vini Conseil ;
Qu’il appert du compte rendu d’entretien préalable à licenciement daté du 24 février 2012 – dont l’exactitude des propos qui y sont rapportés n’est pas critiquée par l’appelant – que la XXX a cité outre 'Marsanne', 'JM et Leturgez';
Qu’ont été mis en évidence, avec les relevés d’activité et de frais de déplacements à l’appui pour corroborer, que Monsieur X, à l’exception de l’agent commercial de Reims s’impliquait peu, notamment au moyen de visites et d’invitations, auprès des agents géographiquement plus éloignés ;
Qu’il a d’ailleurs admis avoir privilégié le suivi des salariés 'juniors';
Que si la XXX avait manifestement connu au cours de l’année 2011, pour des raisons en effet pour partie étrangères à Monsieur X, des relations tendues avec l’agence Marsanne, il apparaît des courriers produits que fin 2011 un apaisement était recherché et tel était l’objet de la réunion du 6 février 2012 visée dans la lettre de licenciement ;
Que sans exclure que Monsieur X, ainsi qu’il l’a fait valoir au cours de l’entretien préalable, avait admis cette position de sa hiérarchie, l’incohérence, qui lui est objectivement reprochée, à savoir laisser à nouveau dés le lendemain prospecter Monsieur Y sur le secteur de l’agence Marsanne, est caractérisée;
Qu’il importe peu que Monsieur X avait demandé à Monsieur Y de ne pas contacter les clients de l’agence précitée, il en découlait envers celle-ci une apparence préjudiciable de déloyauté ;
Que la XXX fait ressortir qu’elle a toujours des relations contractuelles avec ses agents commerciaux et qu’elle a pouvu son poste, ce qui contredit les allégations de l’appelant afférentes au motif non exprimé de son licenciement ;
Qu’en conséquence du tout, au vu du niveau de responsabilités du salarié, la XXX, a pu, en exerçant sans abus son pouvoir de direction, considérer que Monsieur X avait fait preuve d’une insuffisance réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il s’évince de l’ensemble de cette analyse que les premiers juges étaient fondés à débouter Monsieur X de toutes ses demandes, ce qui commande de confirmer totalement le jugement querellé ;
Attendu que Monsieur X qui succombe principalement sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la XXX la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la XXX la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse d'embauche ·
- Service ·
- Carrière ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Message ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Sociétés
- Bâtonnier ·
- Hors délai ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Demande d'avis ·
- Taxation ·
- Frais irrépétibles ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Sicav ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Part ·
- Rachat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Conjoint ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Irrégularité ·
- Biens
- Promesse d'embauche ·
- Danseur ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Rupture ·
- Artistes ·
- Institution culturelle ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Notoriété
- Suppléant ·
- Délégués du personnel ·
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Accord d'entreprise ·
- Crédit ·
- Comité d'établissement ·
- Entreprise ·
- Interprétation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Langue ·
- Sentence ·
- Machine ·
- Arbitre ·
- Document ·
- Recours en annulation ·
- Procédure ·
- Pièces
- Logiciel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Entretien
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Musique ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Ordre du jour ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Ministère ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Veuve ·
- Péremption ·
- Écologie ·
- Intérêt
- Banque ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Magasin ·
- Épouse ·
- Responsable ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Périodique
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Pile ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Agence ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.