Infirmation partielle 23 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 sept. 2014, n° 13/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 5 mars 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI AAD AMIENS c/ SARL OLIVER |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 septembre 2014
R.G : 13/00369
XXX
c/
SARL OLIVER
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Philippe TAILLEUX, avocat au barreau de LILLE.
DEFENDERESSE en première instance
APPELANTE devant la cour d’appel d’Amiens d’un jugement rendu le 5 mars 2009 par le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de REIMS, cour de renvoi
ET :
SARL OLIVER
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître LEPITRE avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP DONNETTE ROUQUETTE LOMBARD, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN.
DEMANDERESSE en première instance
INTIMEE devant la cour d’appel d’Amiens d’un jugement rendu le 5 mars 2009 par le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN
DEFENDERESSE devant la cour d’appel de REIMS, cour de renvoi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 6 juin 1996, Mme Z X a consenti à la société Oliver, un bail commercial d’une durée de neuf ans, venant à expiration le 31 mai 2005, portant sur un immeuble comportant au rez de chaussée, des locaux à usage commerciaux et à l’étage, des locaux d’habitation.
Le bail prévoyait que la société preneuse devait maintenir les locaux loués en bon état d’entretien, les grosses réparations restant à la charge du bailleur, mais il n’a été fait aucun état des lieux lors de l’entrée dans les lieux.
A compter du 31 mai 2005, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte d’huissier du 20 mars 2007, la société Oliver a demandé à Mme X, le renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions. Cette demande imposait à la bailleresse, par application de l’article L 145-10 alinéa 4 du code de commerce, de répondre dans un délai de trois mois.
Mme X a, le 5 avril 2007, cédé l’immeuble à la SCI AAD Amiens, sans répondre à la demande de sa locataire.
Le 24 avril 2007, la SCI AAD Amiens, a sollicité et obtenu une ordonnance sur requête l’autorisant à faire constater l’état des lieux. Au vu du procès-verbal de constat dressé par huissier le 5 juin 2007 décrivant l’état d’abandon des locaux en étages, elle a, par acte du 20 juin 2007, et au visa de l’article L 145-17-1 du code de commerce, mis la société Oliver en demeure de respecter les termes du bail et de mettre fin à l’état d’abandon des lieux.
Elle a le même jour notifié par voie d’huissier à la société Oliver, son refus de renouveler le bail et ce, sans offre d’indemnité d’éviction, aux motifs qu’en sa qualité de locataire, elle avait gravement manqué à ses obligations en n’entretenant pas les étages.
La société Oliver a par acte du 13 juillet 2007, saisi le juge des référés aux fins de faire ordonner une mesure d’expertise pour déterminer les travaux devant être effectués. Par acte du 18 juillet 2007, elle a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin, aux fins de faire juger que la mise en demeure d’effectuer des travaux était sans objet et que le refus de renouvellement de bail était nul. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mai 2008.
Par jugement du 8 avril 2009, le tribunal a dit que le refus de renouvellement du bail délivré par la SCI ADD Amiens était nul et de nul effet ; a condamné en conséquence cette SCI à renouveler le bail du 6 juin 1996 au profit de la société Oliver aux mêmes charges et conditions ; condamné la dite SCI à faire poser un enduit sur l’ensemble des façades arrières et à mettre les fenêtres des étages en conformité, a condamné la SCI ADD Amiens au paiement d’une indemnité de procédure.
XXX a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 juin 2011, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris en condamnant la SCI AAD Amiens à payer à la société Oliver la somme de 1 000 euros en application se l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Le Roy, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 juin 2011 entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens, a remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Reims, en condamnant la société Oliver aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
La Cour de cassation a relevé dans ses motifs que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail expiré en payant une indemnité d’éviction et qu’en l’état d’un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, l’absence de mise en demeure régulière si elle est établie, laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit au preneur, au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions du 6 juin 2014, la SCI AAD Amiens demande à la cour de réformer le jugement entrepris du chef de sa condamnation au renouvellement du bail et statuant à nouveau, de :
— dire que le bailleur est fondé à refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité,
— dire la mise en demeure et le congé valable avec effet au 31 décembre 2007,
— condamner la société Oliver au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 55 500 euros hors taxes par an jusqu’au départ effectif des lieux,
— d’ordonner l’expulsion de la société Oliver et de tout occupant de son chef et si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— débouter la société Oliver de toutes ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement :
— dire et juger valable le congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2007,
— dire que ce congé ne pouvait ouvrir un droit au profit du preneur qu’au paiement d’une indemnité d’éviction,
— dire que toute demande de condamnation de la SCI AAD Amiens est forclose,
— pour le cas où la cour n’estimerait pas forclose l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, nommer un expert judiciaire afin de déterminer cette indemnité d’éviction,
En tout état de cause de :
— condamner la société Oliver au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 55 500 euros hors taxes par an jusqu’au départ effectif des lieux,
— à défaut nommer un expert judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2007,
— d’ordonner l’expulsion de la société Oliver et de tout occupant de son chef et si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— de débouter la société Oliver de toutes ses demandes,
— de condamner la société Oliver à payer à la SCI AAD Amiens la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Oliver aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel conformément aux modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 juin 2014 la SARL Oliver prie la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de condamner le bailleur à payer au preneur une indemnité d’occupation sur un montant à fixer à dire d’expert, de condamner la SCI AAD Amiens à payer à la société Oliver la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de dire n’y avoir lieu à indemnité précaire, puisque le loyer est payé scrupuleusement et de condamner la SCI AAD Amiens aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
Sur le renouvellement du bail :
En vertu des dispositions de l’article L 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance ; à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit, se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil.
L’article L 145-10 du même code précise qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant à tout moment au cours de sa reconduction. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extra judiciaire. Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.
L’article L145-14 prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, mais qu’il doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, soit lorsqu’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire peut toujours refuser le renouvellement de bail, mais qu’il peut être astreint à réparer le préjudice occasionné à son locataire obligé de quitter les lieux, lorsqu’il ne justifie pas à son encontre d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le bail liant les parties est arrivé à échéance le 31 mai 2005 et se poursuivait depuis cette date par tacite reconduction. La société Oliver a sollicité le renouvellement du bail par acte d’huissier signifié à la bailleresse le 20 mars 2007, de sorte que la société AAD Amiens devenue bailleresse pour avoir acquis l’immeuble le 5 avril 2007, disposait pour refuser le renouvellement du bail d’un délai s’achevant le 20 juin 2007.
XXX a par acte d’huissier du 20 juin 2007 refusé le renouvellement du bail sollicité en invitant la société Oliver à quitter les lieux pour le 31 décembre 2007. Elle a invoqué les dispositions de l’article L 145- 17-1-1° du code de commerce, en faisant valoir à l’encontre de la locataire le défaut complet d’entretien des étages de l’immeuble. Le congé avec refus de renouvellement précise bien à la société locataire, qu’elle dispose, à peine de forclusion, d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé est donné, si elle entend soit contester le présent congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour constate que la SCI AAD Amiens a dans les formes et les délais prévus par l’article L 145 -10 du code de commerce, refusé la demande de renouvellement formée par la société Oliver. Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les motifs invoqués par la bailleresse sont ou non de nature à la dispenser du paiement de l’indemnité d’éviction et si les dispositions de l’article L 145-17 1-1° ont été régulièrement mises en oeuvre, de constater que le contrat de bail liant les parties ne peut pas être renouvelé et a pris fin le 31 décembre 2007.
En tout état de cause, la nullité du refus de renouvellement ou l’insuffisance de sa motivation entraîne pour le bailleur une condamnation à verser au preneur une indemnité d’éviction mais ne peut le contraindre à renouveler le bail
Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu’il a dit que le refus de renouvellement du bail liant les parties est nul et de nul effet et en tant qu’il a condamné la SCI ADD Amiens à renouveler le bail du 6 juin 1996 au profit de la société Oliver aux même conditions.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’éviction :
XXX a dans son acte de refus de renouvellement du bail invoqué les dispositions de l’article L 145 -17-1-1° du code de commerce et l’existence d’un motif grave et légitime l’autorisant à s’affranchir du paiement d’une indemnité d’éviction.
La société Oliver conteste l’existence de tels motifs et sollicite le paiement d’une indemnité d’éviction à fixer par voie d’expertise.
L’appelante soutient que la demande en paiement d’une indemnité d’éviction est forclose dans la mesure où en vertu des dispositions des articles L 145-9 et L 145-60 du code de commerce, le locataire qui entend obtenir une indemnité d’éviction doit en formuler la demande, à peine de forclusion, devant la juridiction compétente avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné et que la société Oliver a sollicité le renouvellement du bail et la condamnation du bailleur à effectuer des travaux mais n’a pas réclamé paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour constate que le refus de renouvellement du bail a été signifié le 20 juin 2007, que par application des articles L-145-10 et L 145-60 du code de commerce, la société Oliver devait donc, soit pour contester le refus de renouvellement, soit pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le refus de renouvellement lui a été signifié.
La saisine du tribunal implique la remise d’une copie de l’assignation au greffe. La société Oliver a dès le 18 juillet 2007 assigné la bailleresse devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin aux fins de contester le refus de renouvellement du bail et a donc introduit une instance au fond pour contester le congé qui lui a été délivré et pour solliciter le renouvellement du bail. Il en résulte que le tribunal était dès le 18 juillet 2007 saisi de l’appréciation du refus de renouvellement du bail opposé par la SCI AAD Amiens, et la reconnaissance du caractère inexact ou insuffisamment grave des motifs allégués par le bailleur pour refuser le bail pouvait avoir pour conséquence, la constatation au profit du preneur d’un droit à indemnité d’éviction sans que ce dernier l’ait expressément demandé, le refus de renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction constituant un tout indissociable.
En conséquence, la cour constate que la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par la société Oliver, qui a dés le 18 juillet 2007 saisi le tribunal au fond d’une action en contestation du refus de renouvellement, n’est ni forclose ni prescrite et est parfaitement recevable.
XXX a dans son congé avec refus de renouvellement invoquant les dispositions de l’article L 145-17-1-1° du code de commerce, fait état du défaut complet d’entretien des étages de l’immeuble suivant constatations faites le 5 juin 2007 pour s’opposer au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par application de l’article L 145-17-1-1° le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant ; s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fond. Compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
XXX a le 20 juin 2007, soit le jour même de l’envoi du congé avec refus de renouvellement, mis la société Oliver en demeure, par application de l’article L 145-17-1-1° du code de commerce, de mettre fin dans un délai d’un mois aux désordres constatés et relevés dans le procès-verbal de constat dressé par huissier le 5 juin 2007 annexé à la mise en demeure relevant notamment, qu’au premier étage le papier peint sur les murs est jauni et défraîchi et présente des arrachements, que les peintures du plafond sont sales et noircies, que les moquettes au sol sont en mauvais état, gondolées et présentent des découpes, que des câbles électriques sont apparents, que le crépi au plafond se désagrège.
S’agissant de l’inexécution d’une obligation du preneur susceptible de régularisation, la société AAD Amiens a justement mis la société Oliver en demeure de la faire cesser dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure dont la forme n’est pas critiquée doit être notifiée au plus tard un mois avant le prononcé du jugement statuant sur le refus du renouvellement et a parfaitement pu être notifiée le même jour que le refus de renouvellement dans la mesure où elle laissait à la société Oliver le délai prescrit pour s’exécuter.
Le contrat de bail liant les parties prévoit dans son article VI, que 'le preneur maintiendra les lieux loués en bon état de toutes réparations et d’entretien de toute nature, de telle sorte qu’en fin de bail et, plus généralement, à son départ, ceux-ci soient rendus en bon état d’entretien, à l’exception des grosses réparations qui restent à la charge du bailleur conformément aux dispositions de l’article 606 du code civil'. Le preneur avait notamment l’obligation de maintenir constamment en bon état d’entretien, de fonctionnement, sécurité et propreté l’ensemble des locaux loués, les vitres, les accessoires, l’équipement de la devanture, de repeindre ceux-ci aussi souvent que nécessaire et de remplacer s’il y a lieu, ce qui ne pourrait être réparé, entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement d’eau, les installations électriques, d’éclairage, les portes, les fenêtres, ferrures, serrures et crémones.
La société Oliver conteste l’obligation d’effectuer les travaux visés dans la mise en demeure qui lui a été adressée et fait valoir que les dépenses locatives cessent d’être à la charge du locataire quand elles sont occasionnées par la vétusté des lieux et que les motifs de non-renouvellement ne sont pas sérieux.
Le procès-verbal de constat établi le 5 juin 2005 à la demande de la SCI AAD Amiens confirme que le contrat de bail commercial a été conclu le 6 juin 1996, que l’immeuble n’est utilisé qu’à des fins commerciales et que la partie habitation n’est pas occupée, que les peintures de la façade, relativement aux étages sont sales et présentent des coulures et sont défraîchies écaillées sur corniche. La façade du commerce du rez de chaussée est en très bon état, la surface de vente est en bon état, sur le mur de la mezzanine, la peinture est craquelée et s’effrite. Au sous-sol les locaux sont en bon état. Il précise que la peinture du mur droit du passage menant au premier étage s’écaille que le papier peint du palier du premier étage est jauni, défraîchi et présente plusieurs points d’arrachement, que la peinture sur les plinthes est écaillée, que le papier peint de la première pièce est très ancien, que la peinture du plafond est sale et noircie que la moquette est gondolée et présente des découpes, que des plaques de contreplaqué sont vissées sur l’encadrement des fenêtres à 3/4 de hauteur, que des câbles électriques sont apparents. Dans la deuxième pièce du premier étage le revêtement du sol plastifié présente des rayures et des éclats, le crépi du plafond se désagrège, le papier peint sur les murs est très ancien et jauni, la peinture de la fenêtre est sale défraîchie, écaillée et la fenêtre ferme difficilement ; le papier peint des murs de la cuisine est dans le même état, le mur mitoyen présente des auréoles, des coulures et des points d’arrachement, le plâtre du plafond est manquant ; la porte du WC ne ferme pas, la peinture est en mauvais état, le carrelage est vétuste et taché. Au deuxième étage l’huissier a constaté de même qu’il n’y a pas d’électricité sur le palier, que les fenêtres et portes-fenêtres sont vétustes et en mauvais état, que les papiers peints des chambres sont anciens, que le balcon est sale et recouvert de terre, que le WC est vétuste et en très mauvais état. Il en est de même au troisième étage.
Le procès-verbal de constat du 5 juillet 2005 établi sur demande de la société Oliver suite à des pluies importantes, démontre que des infiltrations se sont produites au deuxième étage, qu’un plafond est imbibé d’eau et prêt à s’affaisser et que la moquette recouvrant le sol de la mezzanine est imbibée d’eau et qu’au rez de chaussée du magasin sous une partie de la mezzanine le plafond est imbibé d’eau et fortement affaissé, des auréoles sont visibles, en haut de l’escalier menant au sous-sol des tâches noirâtres sont visbles dans les angles et la moquette est imbibée d’eau.
Le rapport d’expertise déposé par M. Y expert désigné par le juge des référés confirme que le local commercial est en excellent état sauf le mur de la mezzanine qui présente des traces d’infiltrations, que la réserve du sous-sol est en bon état, que la cage d’escalier présente des traces d’infiltrations et que les peintures et tapisseries n’ont pas été refaites depuis quarante ans, que les peintures des fenêtres n’ont pas été refaites depuis l’entrée dans les lieux de la société Oliver, que le chauffage central ne fonctionne pas, que l’habitation est dépourvue d’installation électrique en état de fonctionnement. Il précise que la reprise des fuites en couverture s’impose ainsi que celle de l’étanchéité du gros oeuvre de la façade arrière et que le masticage et les peintures des fenêtres doivent être refaits.
Il résulte de ces éléments que les locaux sont affectés d’infiltrations et que le clos et le couvert ne sont pas assurés. Pour le surplus les descriptions des lieux faites tant par l’huissier que par l’expert, permettent de constater que la société Oliver fait à juste titre état de la vétusté des lieux alors que les peintures et les tapisseries n’ont pas été refaites depuis quarante ans, que les installations électriques et de chauffage ne sont pas en état de fonctionnement et que les étages n’étaient plus occupés par les locataires successifs. L’attestation de Mme X ancienne propriétaire confirme, qu’elle avait envisagé de changer les fenêtres mais qu’elle a préféré vendre après avoir sollicité des devis.
Par application de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires lorsqu’elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Au vu de l’état et de la vétusté des étages de l’immeuble loué, la SCI AAD Amiens ne démontre pas que la société Oliver n’a pas respecté l’obligation d’entretenir les lieux pesant sur elle. Elle ne justifie donc pas de l’existence d’un motif grave et légitime lui permettant d’être dispensé du paiement de l’indemnité d’éviction.
En conséquence la cour constate que la SCI AAD Amiens doit payer à la société Oliver une indemnité d’éviction qui sera fixée à dire d’expert.
Sur les demandes en évacuation et en paiement d’une indemnité d’occupation :
Par application de l’article L-145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Le contrat de bail étant expiré depuis le 31 décembre 2007, la cour constate que la SCI Oliver, qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, a droit au maintien dans les lieux. La demande en évacuation formée par la SCI AAD Amiens sera donc rejetée.
La société AAD Amiens réclame paiement d’une indemnité d’occupation de 55 500 euros par an à compter du 20 juillet 2007. La société Oliver paye régulièrement son ancien loyer. La cour ne dispose pas d’ éléments suffisants pour statuer sur ce point, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise pour fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par la société Oliver à compter du 31 décembre 2007 jusqu’à complète évacuation.
Sur les autres demandes :
Le contrat de bail étant résilié, il n’y a pas lieu, en l’absence de toute urgence constatée par l’expert de condamner la bailleresse à effectuer l’enduit sur l’ensemble des façades arrières et à mettre en conformité les fenêtres des étages.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera toutefois confirmé en tant qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ces derniers seront mis à la charge de la société AAD Amiens qui apparaît seule dans l’ensemble de la procédure et non à la charge de la société ADD Amiens tel que l’indique le jugement.
Il convient de réserver les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin sauf en tant qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau ;
Déclare valable le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI AAD Amiens à effet du 31 décembre 2007 ;
Dit que la SCI AAD Amiens est tenue au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Constate que la société Oliver bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Déboute la SCI AAD Amiens de sa demande d’expulsion ;
Déboute la société Oliver de sa demande en réalisation de travaux sur les façades arrières et en mise en conformité des fenêtres des étages ;
Confirme le jugement pour le surplus étant précisé que les dépens et le montant dû en application de l’article 700 du code de procédure civile seront payés par la SCI AAD Amiens et non par la SCI ADD Amiens ;
et y ajoutant ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Madame B C,
XXX
XXX
Avec mission sous le contrôle du président de la chambre de :
— réunir les parties et leurs conseils, prendre connaissance des pièces du dossier ;
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société AAD Amiens à la société Oliver depuis la prise d’effet du congés ;
— fixer la valeur locative des locaux pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu’à complète évacuation de la société Oliver et fixer l’indemnité d’occupation annuelle due par cette société à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à complète évacuation ;
Fixe à 2 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la SCI AAD Amiens devra consigner au greffe de la cour d’appel de Reims avant le 23 novembre 2014 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif ;
Dit qu’il déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe de la cour d’appel de Reims dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision ;
Dit que l’expert, en cas d’empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du conseiller chargé du suivi de la mesure d’expertise ;
Réserve à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause à la mise en état du 02 décembre 2014.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Avantage fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Immobilier ·
- Avancement ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Indemnité
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Saisie sur salaire ·
- Situation financière ·
- Paiement
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Région ·
- Attestation ·
- Insuffisance de résultats ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Mandat apparent ·
- Promesse synallagmatique ·
- Réseau ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier
- Harcèlement moral ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Jeune ·
- Dommages et intérêts
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Transfert ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rescision ·
- Partage ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Biens
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Descendant ·
- Force probante
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Insuffisance de résultats ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Perte de confiance ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Banque
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Critère ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Contrôle
- Devis ·
- Client ·
- Commission ·
- Facture ·
- Mise en relation ·
- Injonction de payer ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.