Infirmation partielle 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 mars 2015, n° 13/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 juillet 2013, N° F12/00369 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/03/2015
Affaire n° : 13/02113
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 mars 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 12/00369)
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SELARL GRMA, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2015, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Guillemette MEUNIER, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur X Y né le XXX a été embauché le 1er juin 1987 par la Société BMT – aux droits de laquelle vient la SA Vranken-Pommery Production – et en dernier lieu, jusqu’à ce qu’il fasse le 31 janvier 2012 valoir ses droits à la retraite, il était cadre responsable d’approvisionnement moyennant un salaire brut mensuel moyen de 4.527,82 euros.
Le 25 juin 2012 Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de condamnation de la SA Vranken-Pommery Production à lui payer, outre frais et dépens, les sommes suivantes :
— 10.470,38 euros au titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de juin 2007 à décembre 2011, outre les congés payés afférents, soit 1.047,03 euros ;
— 917,02 euros au titre de dommages et intérêts pour défauts d’informations relatifs au repos obligatoire et au repos obligatoire non pris ;
— 1.593,95 euros au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ en retraite ;
— 382,35 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté, pour la période de 2007 à 2011 inclus, outre les congés payés afférents, soit 38,23 euros ;
— 30.724,13 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (art L8223-1 du Code du Travail) ;
Par jugement du 10 juillet 2013 le Conseil de Prud’hommes de Reims a déclaré Monsieur X Y recevable en ses prétentions mais il l’en a débouté totalement.
Le 25 juillet 2013 Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 3 février 2014 par Monsieur X Y,
— le 3 juin 2014 par la SA Vranken-Pommery Production,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur X Y réitère ses prétentions initiales, tandis que la SA Vranken-Pommery Production sollicite la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu que ne sont plus émis en appel de moyens pour contester la recevabilité de l’action de Monsieur X Y, de sorte qu’à cet égard la confirmation du jugement s’impose ;
Attendu que doit aussi être confirmée la décision de débouté de la demande pour défaut d’information des droits à repos compensateurs en relevant que les premiers juges ont exactement cité les dispositions conventionnelles applicables, et qu’en tout état de cause il n’apparaît pas des calculs et relevés d’heures, que Monsieur X Y avait en dehors de la période des vendanges – le bénéfice des repos compensateurs étant expressément exclu pour cette dernière, et les heures supplémentaires y afférentes ne s’imputant pas sur le contingent annuel – effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 170 heures ;
Attendu que pour le surplus Monsieur X Y est fondé à faire grief aux premiers juges de s’être mépris pour appliquer le régime probatoire issu de l’article L 3171-4 du Code du Travail qu’ils avaient pourtant pertinemment énoncé ;
Attendu que doivent d’emblée être écartés les moyens de la SA Vranken-Pommery Production – que les premiers juges ont a tort cru devoir retenir – tirés de l’absence de protestations et réclamations émises par Monsieur X Y pendant la durée d’exécution de son contrat de travail, ni même pendant la période comprise entre son départ effectif en retraite et celui où il avait exprimé sa volonté de faire valoir ce droit, ceci malgré son accord à l’organisation d’une réception de départ avec remise de cadeaux, rien de tout cela ne suffisant à caractériser sans équivoque la volonté de l’intéressé de renoncer à être rempli de ses droits pour le temps non couvert par la prescription ;
Que c’est de même vainement que la SA Vranken-Pommery Production persiste à soutenir que Monsieur X Y serait défaillant dans l’administration de la preuve du bien fondé de sa prétention en se prévalant de moyens (ses décomptes) qu’il s’est établis à lui même ;
Qu’en vertu des principes régissant la matière ne pèse sur le salarié que la charge d’étayer suffisamment sa demande ;
Qu’en produisant pour chaque année considérée un relevé détaillé quotidiennement, exclusif de tout caractère systématique, précisant les heures de prise et fin de service pour les matinées et après-midi, Monsieur X Y satisfait à son obligation, et il procède à un calcul précis faisant ressortir que sa réclamation ne concerne que les heures effectuées au delà du forfait contractuel de 130 heures supplémentaires pour l’année en plus des 35 heures hebdomadaires ;
Que l’employeur se trouve ainsi mis en mesure d’exécuter son obligation légale de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et de mettre éventuellement en exergue les incohérences qui seraient de nature à réduire la crédibilité des éléments dont excipe ce dernier ;
Que c’est du fait de sa carence à établir qu’ainsi que la loi et la Convention Collective tripartite du champagne le lui imposent, elle avait recours à un système d’enregistrement et de contrôle des horaires effectivement réalisés par ses salariés, y compris pour ceux qui à l’instar de Monsieur X Y n’étaient pas soumis à l’horaire collectif, fiable et infalsifiable, que la SA Vranken-Pommery Production prétend – et les premiers juges l’ont admis à tort – ne pas pouvoir contribuer à la charge de la preuve ;
Que le constat qui précède prive de pertinence sa référence au fait que Monsieur X Y disposait d’une autonomie pour organiser son temps de travail, ce qui ne la dispensait aucunement de l’obligation de contrôle sus-décrite ;
Que si pour la période des vendanges, la particularité de l’activité nécessitant pour les salariés des déplacements d’un site à l’autre, rend légitime le recours – et du reste les articles B34 de la Convention Collective tripartite et 3 de l’accord du 19 avril 2001 de la CNVS le prévoient ensemble – à un système déclaratif de ses horaires par le salarié, et en l’espèce la SA Vranken-Pommery Production avait prévu 'les feuilles de vendange’ conformes au prescrit conventionnel, cette dernière, et avec elle les premiers juges, ne sauraient être admis à déduire de la prétendue abstention de Monsieur X Y de remettre lesdites feuilles, son aveu d’une durée de travail inférieure ou égale au forfait contractuel ;
Que pèse sur l’employeur une obligation active de contrôle de la durée du travail qu’il ne peut faire supporter au seul salarié – et du reste ce même contrôle relève des droits qu’il tient du pouvoir de direction et de celui disciplinaire qui en est le corollaire - ;
Qu’en l’espèce la SA Vranken-Pommery Production, qui met elle même en exergue – ce qui est du reste incontestable – que la période des vendanges constitue par nature un temps d’intense activité qui mobilise tous les salariés de l’entreprise, se devait d’être particulièrement attentive au contrôle du temps de travail ;
Attendu que pour la période hors vendanges, où la SA Vranken-Pommery Production utilisait un système électronique de pointage, sa défaillance à la contribution à la charge de la preuve se trouve là aussi patente ;
Qu’ainsi, malgré sommation de communiquer délivrée par l’appelant le 11 décembre 2012, la SA Vranken-Pommery Production n’a produit qu’un unique relevé de pointage pour le mois de décembre 2011 ;
Que l’allégation selon laquelle ces pièces sont détruites à l’expiration du délai d’une année, qui est celui de forclusion en matière de réclamation URSSAF se trouve inopérante, dans la mesure où pendant le délai de prescription des salaires, l’employeur demeure néanmoins exposé aux actions de ses salariés et n’est pas dispensé de ses obligations probatoires ;
Que force est donc de constater que la SA Vranken-Pommery Production est défaillante ;
Qu’au surplus Monsieur X Y observe avec pertinence que le caractère fiable du seul relevé produit se trouve incertain alors que le 2 décembre 2011 celui-là apparaît comme ayant pointé (entrée 7 h 04 – sortie 12 h 25) mais les heures de travail idoines ne figurent pas dans la colonne 'H.EFF’ heures effectives ;
Attendu qu’il s’évince suffisamment du tout que Monsieur X Y a effectivement travaillé à la demande de l’employeur pendant les heures supplémentaires apparaissant de ses décomptes de sorte qu’outre congés-payés, sa réclamation exactement calculée à hauteur de 10.470,38 euros doit être accueillie ;
Que par voie de dépendance nécessaire doivent aussi prospérer les demandes de rappel d’indemnités pour ancienneté et départ à la retraite, après intégration dans l’assiette de calcul du rappel de salaire précédemment alloué ;
Que sans astreinte la SA Vranken-Pommery Production sera tenue de remettre des bulletins de paye conformes et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Que le jugement encourt l’infirmation de ces chefs ;
Attendu cependant qu’il doit être confirmé s’agissant du débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Qu’il ne s’évince en effet pas suffisamment de l’analyse qui précède la preuve de l’élément intentionnel frauduleux de la SA Vranken-Pommery Production de recourir au travail clandestin ;
Que si elle a imparfaitement exécuté ses obligations d’employeur – se privant ainsi elle même de moyens de preuve – le cadre contractuel et légal dans lequel s’est exécuté le contrat de travail a permis à Monsieur X Y d’agir utilement pour être rempli de ses droits ;
Attendu que les autres dispositions du jugement seront infirmées ;
Que la SA Vranken-Pommery Production qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur X Y la somme de 2.500,00 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a dit Monsieur X Y recevable en ses prétentions et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnités pour repos compensateurs et travail dissimulé ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SA Vranken-Pommery Production à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— Rappel de salaires pour heures supplémentaires
de juin 2007 à décembre 2011 10.470,38 euros
et congés-payés 1.047,03 euros
— Rappel d’indemnité de départ en retraite 1.593,95 euros
— Rappel prime d’ancienneté 382,35 euros
et congés-payés 38,23 euros
Condamne la SA Vranken-Pommery Production à remettre à Monsieur X Y des bulletins de salaire conformes à l’arrêt et à faire les déclarations sociales en résultant dans le mois de la notification de celui-ci ;
Condamne la SA Vranken-Pommery Production aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur X Y la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le Greffier, Le Président,
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