Infirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 juin 2015, n° 14/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ SARL NOGAS CARRELAGES, SARL GILIBERT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SARL MENUISERIE DURAND, SA FERMETURES RICHARD, SARL NT ECO ENERGIES, SARL DAFRE PÈRE ET FILS |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 juin 2015
R.G : 14/02402
XXX
c/
G
E
C
SA FERMETURES A
SCP Z I
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
SARL DAFRE PÈRE ET FILS
XXX
SARL GILIBERT
XXX
SARL NT ECO ENERGIES
NL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 JUIN 2015
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 25 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur F G
XXX
XXX
Madame X E
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
SARL DAFRE PÈRE ET FILS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LENUE LEROY PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Monsieur B C
XXX
XXX
SA FERMETURES A
XXX
XXX
SCP Z I ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO ARCHITECTURE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SARL GILIBERT
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SARL NT ECO ENERGIES
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2015,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat d’architecte du 7 avril 2011, M. F G et Mme Y E ont confié à la société Éco architecture la construction d’une maison écologique sur un terrain situé lotissement domaine du château à Pargny les Reims (51 390) moyennant un budget de 209 000 euros TTC et des honoraires d’architectes de 22 000 euros TTC.
Les travaux ont été divisés en 17 lots confiés aux entreprises suivantes:
— lot n° 1 « terrassements réseaux » et n° 2 « fondation maçonnerie » : société Dafré et fils
— lot n° 3 « ossatures charpente », n° 8 « bardage bois » et n° 9 « bardage acier » : société Menuiserie Durand
— lot n° 5 « menuiseries extérieures » : société Fermeture A
— lot n° 11 « électricité » et n° 15 « pompe à chaleur plancher chauffant» : société Gilbert
— lot n° 12 « plomberie » : société NT éco énergie
— lot n° 16 « chape flottante » : société Nogas carrelage
— lot n° 17 « étanchéité bitume » : M. B C
La société Dekra industrial a été chargée d’une mission de contrôle technique.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 avril 2012.
Le 14 avril 2014, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco architecture en désignant Me N I en qualité de liquidateur.
Par actes des 10,11 et 14 avril 2014, M. F G et Mme Y E, se plaignant de désordres rendant l’habitation inhabitable, ont assigné l’ensemble des intervenants devant le président du tribunal de grande instance de Reims statuant en référé aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. À l’appui de leur demande, ils ont produit un rapport d’expertise amiable établi par la SARL Audace architecte le 11 février 2014 concluant à des malfaçons impactant l’ouvrage durablement, à la nécessité de travaux lourds de reprise dès la livraison, à l’inachèvement de l’ouvrage et à son inhabitabilité.
La SA Swisslife, assureur de la société Dafré, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 25 juin 2014, il a été fait droit à la mesure d’expertise sollicitée qui a été confiée à M. R S avec la mission suivante:
— convoquer, entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— visiter les lieux et en faire la description,
— relever, décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux en considération des documents contractuels liant les parties et notamment :
— vérifier et rechercher si les démarches administratives concernant l’étude thermique, le plan de charpente et coupes sur toiture ainsi que la liste des matériaux utilisés, le plan de recollement voirie ont bien été effectués par l’architecte dans le cadre de sa mission et les entreprises concernées,
— vérifier la validité et le sérieux de l’étude de sol et dire si une étude pédologique a été effectuée,
— vérifier si l’ensemble des pièces et procès-verbaux divers demandés par le bureau de contrôle lui ont été fournis et les raisons motivant l’absence de rapport final par le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage,
— vérifier et rechercher les causes de l’humidité affectant l’ouvrage et donner son avis concernant la réalisation des fondations de l’ouvrage et notamment si la profondeur des fondations est conforme aux recommandations du bureau d’étude de sol, cette recommandation étant obligatoire aux DTU et aux règles de l’art et si le bureau structure Ibat mandaté par l’entreprise Dafré a respecté ces recommandations,
— vérifier et donner son avis sur la réalisation des rives de soutènement réalisées en parpaings à brancher et si cette réalisation est conforme au plan objet du contrat de construction et aux normes DTU,
— vérifier si l’entreprise de terrassement a bien fourni un plan de passage des réseaux dans le terrain et si les regards de visite et de changements de directions existent, si des drains ont été réalisés
— vérifier et donner son avis sur l’inondation affectant le vide sanitaire,
— vérifier la qualité de la réalisation de la charpente ossature bois et si les travaux réalisés sont conformes aux normes DTU et au contrat et plan d’exécution produits par l’architecte notamment eu égard à l’absence de ventilation continue du bardage et aux infiltrations constatées,
— vérifier la réalisation du lot étanchéité,
— vérifier la qualité et la conformité de la réalisation du lot menuiserie extérieure,
— vérifier la conception, la conformité et la réalisation des encadrements de bois en liaison avec le bardage bois,
— vérifier la qualité et la conformité de la réalisation du lot électricité,
— vérifier la qualité et la conformité de la réalisation de la chape réalisée dans la maison,
— vérifier la qualité et la conformité au regard des engagements contractuels du lot menuiserie intérieure,
— vérifier la qualité et la conformité de la réalisation de l’installation de plomberie et déterminer les raisons pour lesquelles la maison est dépourvue d’un raccordement au réseau sur XXX,
— décrire et lister les surcoûts réclamés aux maîtres de l’ouvrage par l’architecte et en déterminer les raisons,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer,
— préciser si la maison d’habitation est en l’état habitable,
— évaluer et préciser le préjudice et le coût indu à ces désordres, malfaçons et inachèvement et par les solutions possibles pour y remédier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
La SA Swisslife a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2014, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de cantonner la mission d’expertise aux désordres listés en annexe du rapport d’expertise amiable. Elle demande également la condamnation de M. F G et Mme Y E aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend que la mesure confiée à l’expert par le premier juge constitue une mission d’audit général du bâtiment ne répondant pas aux prescriptions de l’article 145 du code de procédure civile. Rappelant qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, elle soutient que la mission doit se borner aux désordres constatés dans l’expertise amiable.
Par dernières conclusions du 6 février 2015, la mutuelle des architectes français s’associe à l’argumentation de la SA Swisslife. Elle demande par ailleurs à la cour de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée à son encontre par M. F G et Mme Y E.
Par dernières conclusions du 18 mars 2015, M. F G et Mme Y E concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicitent la condamnation in solidum de la SA Swisslife et de la Mutuelle des architectes français à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la mission confiée à l’expert par le premier juge n’est en rien contraire aux prescriptions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le tableau annexé à l’expertise amiable n’a vocation que de synthèse, l’expert n’y ayant pas repris l’ensemble des désordres énumérés dans le corps du rapport, lesquels ont donc bien tous été repris dans la mission confiée à l’expert judiciaire par le premier juge.
Bien que régulièrement assignés M. B C, la SARL menuiserie Durand, la SAS Dekra industrial, la SARL NT Eco énergies, la SA Fermeture A, la SARL Nogas carrelages et la SCP Z I prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco architecture n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
SUR CE,
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
À l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, M. F G et Mme X E ont produit un rapport d’expertise amiable établi par la SARL Audace architecte le 11 février 2014 concluant à des malfaçons impactant l’ouvrage durablement, à la nécessité de travaux lourds de reprise dès la livraison, à l’inachèvement de l’ouvrage et à son inhabitabilité. Ils justifient donc d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit organisée de manière contradictoire dans le but d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure d’expertise judiciaire, comme le souligne à juste titre la SA Swisslife, n’a donc pas pour but de faire procéder à un audit général de la construction mais de vérifier le bien-fondé des désordres allégués. La cour rappelle également que le caractère contradictoire des opérations d’expertise permet aux parties de solliciter de l’expert toutes investigations utiles dont celui-ci apprécie cependant la pertinence en répondant à leurs arguments. L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur le seul point concernant l’étendue de la mission qui sera cantonnée à la mission habituelle précisée au dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Swisslife et M. F G et Mme X E seront déboutés de leurs demandes respectives en ce sens.
M. F G et Mme X E seront condamnés aux dépens d’appel de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Reims statuant en référé,
et, statuant à nouveau,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ convoquer, entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier le rapport d’expertise amiable du 11 février 2014,
3/ entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
4/ visiter les lieux et en faire la description,
5/ vérifier si les désordres dénoncés dans les conclusions existent et, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ainsi que les éventuelles inexécutions contractuelles,
6/ préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7/ donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
8/ décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés,
9/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis, y compris un éventuel préjudice de jouissance, notamment dû aux travaux de réfection,
Confirme pour le surplus l’ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Reims statuant en référé,
Et, y ajoutant,
Déboute la SA Swisslife de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. F G et Mme X E de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F G et Mme X E aux dépens de l’instance d’appel en référé qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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