Infirmation partielle 29 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2014, n° 12/22957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2012, N° 10/17163 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2014
(n° 33 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22957
Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/17163
APPELANTS
Mademoiselle V B
XXX
XXX
Mademoiselle L B
XXX
XXX
Monsieur J B
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0180
INTIMEE
Association K.A.J.Y.N. CLUB Association Sportive à but non lucratif soumise à la loi du 1er juillet 1901 et du 16 août 1901, agréée 'Jeunesse et Sport'(N° 75S846) et agréée 'Jeunesse et Education Populaire’ (N° 75JEP9589), et déclarée régulièrement à la Préfecture de Police de PARIS sous le N° 75/1061 le 11 août 1975, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel AA-I
XXX
XXX
Représentée et assistée par par Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier à qui la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************
L’association Z CLUB qui a pour objet social l’enseignement des arts martiaux, des danses et des sports de combat, la pratique de toute activité propre à développer la santé physique et morale des jeunes et des adultes, la promotion de l’excellence sportive et l’esprit de compétition, a été créée en 1975 par H I-B qui l’a présidée jusqu’à son décès survenu le 27 mai 2009 .
Par décision de l’assemblée générale du 20 décembre 2009, M. AA I a succédé à H I-B, sa tante, dont la gestion a été remise en cause et a donné lieu au dépôt d’une plainte pénale laquelle a été classée sans suite le 28 mai 2010 .
C’est dans ces circonstances que par acte du 17 novembre 2010, l’association Z CLUB a assigné en réparation de son préjudice Mme V B, Mme L B, prise en la personne de son administrateur légal M. J B et M. J B ( les consorts B ) devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 20 novembre 2012 est déféré à la cour .
***
Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire hormis pour les frais irrépétibles et les dépens et sous réserve de la production par l’association d’une caution bancaire à hauteur de la somme de 100 000 euros a :
— condamné M. J B, en sa qualité d’ayant droits de H I-B à payer à l’association Z CLUB la somme de 203 936, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010,
— condamné Mme V B et Mme L B, en leur qualité d’ayant droits de H I-B à payer à l’association Z CLUB la somme de 152 952, 67 euros chacune avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2010,
— condamné Mme V B à payer à l’association Z CLUB la somme de 29 080, 06 euros au titre des salaires qui lui ont été versés entre avril 2002 et septembre 2008 avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2010,
— condamné l’association Z CLUB à verser Mme V B, Mme L B, et M. J B, à proportion des droits de chacun dans la succession de H I-B la somme de 28 215, 65 euros à titre de solde de sa créance sur l’association,
— condamné in solidum Mme V B, Mme L B, et M. J B à payer à l’association Z CLUB la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme V B, Mme L B, et M. J B aux dépens .
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 décembre 2012 par l’association Z CLUB .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser Mme V B, Mme L B, et M. J B, à proportion des droits de chacun dans la succession de H I-B la somme de 28 215, 65 euros à titre de solde de sa créance
— l’infirmer partiellement et y ajoutant de :
— condamner Mme V B, Mme L B, et M. J B à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts B de leurs demandes et de les condamner aux dépens .
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à payer diverses sommes à l’association Z CLUB,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Z CLUB à verser Mme V B, Mme L B, et M. J B, à proportion des droits de chacun dans la succession de H I-B la somme de 28 215, 65 euros à titre de solde de sa créance,
— statuant à nouveau :
* déclarer prescrites toutes les demandes portant sur les comptes approuvés antérieurement au 17 novembre 2007 en application des dispositions de l’article 1844-14 du code civil,
* déclarer prescrites toutes les demandes portant sur les exercices antérieurs au 17 novembre 2007 en application des dispositions des articles l . 223-23 et L . 225-254 du code de commerce,
* subsidiairement déclarer prescrites toutes les demandes portant sur les exercices antérieurs au 17 novembre 2007 en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008,
* sur le fond, débouter l’association Z CLUB de ses demandes,
* condamner l’association Z CLUB à payer à ' la succession de Madame H I’ la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure et de l’atteinte à sa mémoire et son honorabilité, ainsi qu’une indemnité de 20 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l’action engagée par l’association Z CLUB visant à rechercher la responsabilité de son ancienne dirigeante en raison des détournements de fonds qui lui sont imputés, n’est donc pas soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article 1844-14 du code civil qui ne s’applique qu’aux seules actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution ;
que par ailleurs la prescription résultant des articles L . 223-23 et L . 225-54 du code de commerce concernant les actions en responsabilité engagées à l’encontre des gérants de SARL et des administrateurs et des directeurs généraux des SA, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ces textes n’avaient pas vocation à s’appliquer à une personne morale de droit civil ;
Considérant sur l’application de la prescription de 5 ans tirée des dispositions de l’article 2224 du code civil, également opposée par les consorts B, qu’il convient en premier lieu de relever que seuls pourraient être prescrits les faits imputés à H I-B, antérieurs au 17 novembre 2005, date de délivrance de l’assignation, à l’exclusion de tous autres, étant observé qu’en ce qui concerne les règlements des contraventions la question n’a pas lieu de se poser dès lors que l’association Z CLUB conclut sur ce point à la confirmation du jugement qui l’a pourtant débouté de ce chef de demande ;
que s’agissant des salaires fictifs qui représentent un des postes les plus importants des détournements imputés à H I-B, il résulte tant de l’audit établi par M. R X, mandaté par Mme V B que de celui réalisé par M. AC F investi par l’association Z CLUB, que ces sommes d’un montant total de 485 463 euros, qui, bien que n’ayant donné lieu à aucune déclaration sociale, ont cependant étaient traduites dans des écritures comptables ;
qu’ en conséquence, ainsi que l’indique M. R X, elles pouvaient aisément faire l’objet d’un contrôle, ou, à tout le moins, d’interrogations de la part tant du trésorier, que de l’expert comptable, du commissaire aux comptes ou du comité de direction, la séparation des fonctions 'paye’ et 'comptabilité’ qui certes correspond à un principe de base en matière de comptabilité, censé contribuer à réduire les risques de fraude, ne pouvant constituer un obstacle à leur vérification ;
qu’il en est de même de l’absence des DADDS mensuels dont l’indisponibilité systématique aurait dû constituer , au contraire, un facteur d’alerte ;
qu’ en l’état de ces constatations qui démontrent le caractère détectable des détournements d’espèces reprochés à H I-B, doivent être déclarées prescrites les demandes portant sur les sommes non représentées, antérieurement au 17 novembre 2005 ;
Considérant sur le fond du litige et premièrement sur lesdits détournements d’espèces imputés à H I-B, qu’il résulte effectivement tant de l’audit de M. F que de celui de M. X, qu’une somme globale de 453 118 euros à laquelle s’ajoute celle de 32 345 euros pour l’exercice 2008-2009 a été prélevée et que l’ensemble de ces prélèvements a été comptabilisé au titre de salaires versés en espèces ;
que cette comptabilisation a permis, ainsi que le souligne M. X, l’identification de ces versements ;
que M. F indique que ces paiements en espèces correspondent à des périodes pour lesquelles les bénéficiaires 'cités dans les journaux et les grands livres ne faisaient plus partie de l’effectif ou n’existaient pas dans l’effectif de l’association', relevant que pour le cas de Mme C ,' les espèces inscrites en février et mars 2008 correspondent à une période d’arrêt de maladie rémunérée par la sécurité sociale’ et que s’agissant de 6 autres personnes, 'les sommes inscrites en espèces correspondent à des périodes travaillées ne figurant pas sur les bulletins de paie et que les montants payés par chèques ou virements pour ces personnes correspondent au montant net du bulletin de paye à l’exclusion de ces sommes en espèces’ ;
que ces documents techniques rapportent ainsi le paiement en espèces de salaires et l’absence de déclarations sociales, sans conclure pour autant à l’existence d’emplois fictifs ou de détournements ;
que pour établir l’existence de détournements au profit personnel de H I-B, l’association Z CLUB produit aux débats une note manuscrite qu’elle attribue à celle-ci, ainsi rédigée :' il faut qu’on se voit au plus vite car je n’ai réussi à dispatcher que 39 000 e et des poussières peut être je pourrais 40 000 e mais pas plus aussi cela veut dire qu’il reste 10 000 e dans la nature en gros . Donc il faudrait en plus du dispatching mettre une partie des charges et des formations sur ce complément mais pas en espèces . Si pas possible, il faudra se résoudre à baisser des entrées en espèces, ou si vous avez une autre idée ' ;
que pour autant ce document dont l’attribution à H I-B est contestée par les consorts B et qui ne peut résulter de la seule mention, in fine, des initiales 'S D', établit certes l’existence de sommes occultes, utilisées de façon irrégulière, mais non pas la preuve certaine de détournements opérés en faveur de sa supposée rédactrice ;
qu’il en est de même d’un listing de sommes versées en espèces sous l’intitulé ' Contrats AIDES’ dont l’attribution à H I-B est également contestée par les appelants ou d’une fiche de caisse lesquels, au plus, mettent en évidence des prélèvements en espèces au demeurant confirmés par Mme A et Mme Y dans leurs attestations;
que par ailleurs les attestations délivrées par Mme D et M. G corroborent ce que M. X et M. F ont mentionné, à savoir que des sommes versées en espèces ont été inscrites concernant des salariés qui soit étaient rémunérés par la remise de chèques soit n’appartenaient plus à l’effectif salarial de l’association ;
que l’ensemble de ces documents, qui certes traduisent une gestion financière erratique et irrégulière par H I-B qui en avait la maîtrise complète et dont les écritures comptables étaient de pure nécessité et destinées à rétablir un équilibre comptable de façade, est néanmoins insuffisant pour rapporter la preuve certaine, en dehors de tout autre éléments, que ces prélèvements correspondent à des sommes qui en réalité auraient été détournées par celle-ci à son seul profit ou usage personnel ;
que l’association Z CLUB sera donc déboutée des demandes qu’elle présente de ce chef;
Considérant que l’association KJYN CLUB réclame également le remboursement d’une somme de 7 043, 26 euros correspondant à des dépenses exposées par H I-B au titre de l’exercice 2008-2009;
que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu à son profit une créance d’un montant de 5 875, 55 euros, étant cependant observé que les consorts B sont chacun tenus pour le tout ;
Considérant que l’association Z CLUB revendique par ailleurs le remboursement des salaires qu’elle a payés à Mme E depuis le 1er novembre 2008 jusqu’au décès de H I-B, exposant que cette personne était en réalité au service exclusif de H I-B ;
qu’elle sollicite également la condamnation de Mme V B à lui restituer les salaires qu’elle a versés à celle-ci qui a bénéficié au sein de l’association d’un 'emploi jeune’ à compter du mois d’avril 2002 jusqu’en septembre 2008 ;
qu’elle conclut en conséquence sur ces deux chefs demande à la confirmation du jugement déféré qui les a accueillies ;
Considérant cependant que ces prétentions n’étant pas formulées comme des demandes indemnitaires mais visant à la restitution de salaires versés en application d’un contrat de travail, il convient en conséquence, préalablement à toute décision portant tant sur la prescription éventuellement encourue que sur le fond du litige, que les parties fassent valoir leurs observations sur le fondement juridique pouvant recevoir application ;
Considérant par ailleurs que les consorts B concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Z à leur verser la somme de 28 215 67 euros correspondant à la créance de leur mère à l’encontre de celle-ci ;
que cette somme, en réalité 28 215, 65 euros, résulte du grand livre, période 1er septembre 2008 au 31 août 2009 de l’association Z, laquelle se contente de soutenir que la somme de 55 106 euros, montant initial de la créance détenue à son encontre par H B, était contestable dans la mesure où il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 15 janvier 2005 qu’une partie devait être prise en charge par la ville de Paris, alors même qu’au 1er septembre 2008 sa dette s’élevait encore à la somme de 37 215, 65 euros ;
que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant que faute de démontrer le caractère abusif et attentatoire à la mémoire de leur mère, de la procédure suivie par l’association Z CLUB, les consorts B seront déboutés de la demande en paiement de la somme de 1 euro qu’ils présentent de ce chef ;
Considérant enfin qu’il sera sursis à statuer sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Z CLUB à verser Mme V B, Mme L B, et M. J B, à proportion des droits de chacun dans la succession de H I-B la somme de 28 215, 65 euros à titre de solde de sa créance sur l’association .
Le complétant,
Rejette la demande présentée par l’association Z en paiement de la somme de 16 032, 55 euros, montant des contraventions
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription de trois ans édictée par l’article 1844-14 du code civil et de celle résultant des articles L . 223-23 et L . 225-54 du code de commerce .
Déclare prescrites en application des dispositions de l’article 224 du code civil les demandes en lien avec les faits de détournement d’espèces imputés à H I-B, antérieurs au 17 novembre 2005 .
Déboute l’association Z de la partie non prescrite de sa demande en paiement relative aux détournements d’espèces imputés à H I-B .
Condamne Mme V B, Mme L B, et M. J B à payer à l’association Z la somme de 5 875, 55 euros correspondant à des dépenses exposées par H I-B au titre de l’exercice 2008-2009 .
Déboute Mme V B, Mme L B, et M. J B de leur demande en paiement de la somme de 1 euro présentée au titre du caractère abusif et attentatoire à la mémoire de leur mère, de la procédure suivie par l’association Z CLUB .
Avant dire droit sur les demandes présentées par l’association Z ClUB en remboursement des salaires qu’elle a payés à Mme E depuis le 1er novembre 2008 jusqu’au décès de H I-B et de ceux qu’elle a versés à Mme V B en vertu d’un 'emploi jeune’ occupé par celle-ci à compter du mois d’avril 2002 jusqu’en septembre 2008, invite les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions sur le fondement juridique applicable à ces demandes et renvoie à cette fin les parties à la conférence de procédure du 25 mars 2014 à 13h00 – 4e étage- esc Z.
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Réserve les dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Renvoi ·
- Souffrance ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Jonction
- Cadastre ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Action en revendication ·
- Copropriété ·
- Présomption ·
- Intervention volontaire
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Attestation ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Démarchage à domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Directeur général ·
- Courriel ·
- Temps de travail ·
- Résultat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Référé ·
- Appel en garantie ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Contestation sérieuse
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Description ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Consentement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Mer ·
- Innovation ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Courrier
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Code de commerce ·
- Géolocalisation ·
- Relation commerciale établie ·
- Balise ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure civile
- Sanction ·
- Corne ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Photographie ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Actionnaire ·
- Démission ·
- Comptable ·
- Administrateur ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement
- Exécution provisoire ·
- Trêve ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement individuel ·
- Loyer ·
- Pauvreté ·
- Ordonnance ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Suspension
- Profilé ·
- Concurrence déloyale ·
- Copie servile ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit ·
- Côte ·
- Liquidation amiable ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.