Infirmation partielle 4 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 févr. 2013, n° 10/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/00829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 7 décembre 2009, N° 08/214AD |
Texte intégral
Minute n° 13/00047
04 Février 2013
RG 10/00829
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
07 Décembre 2009
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatre février deux mille treize
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me SABATINI (avocat au barreau de METZ)
INTIMEES :
SA SIN & STES, aux droits de laquelle vient la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me GAGNEUX (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substitué par Me GARREL (avocat au barreau de METZ)
SARL CARONET, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me REUTHER (avocat au barreau de STRASBOURG), substitué par Me FARAVARI (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 février 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er octobre 1990, X Y travaille en qualité d’employée d’hôtel pour le compte de la SARL Aux Champs fleuris, exploitant l’hôtel Relais des Chateaux-forts à Bitche, selon contrat à temps plein et à durée indéterminée.
La société Aux Champs fleuris décide de confier le nettoyage de l’hôtel à une société extérieure et passe contrat avec la SARL Caronet.
Par contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, daté du 1er avril 2002, la SARL Caronet embauche X Y en qualité d’agent de propreté, coefficient 150. Le contrat prévoit que X Y continue de travailler à l’hôtel Relais des Chateaux-forts à Bitche en continuant d’exercer les mêmes fonctions.
Un contentieux surgit entre les deux sociétés relativement au paiement des factures établies par la SARL Caronet, et cette dernière ordonne à ses salariés travaillant à l’hôtel de ne plus s’y rendre à compter du 1er novembre 2006. Les salaires sont toutefois maintenus.
Au début du mois de décembre 2006, les salariés reçoivent la consigne de retourner travailler à l’hôtel et s’y rendent. Cependant, l’accès aux lieux leur est interdit par les responsables de l’hôtel, qui leur demandent de restituer les clés ainsi que tous les effets et matériels nécessaires à leur travail.
La SARL Aux Champs fleuris change de prestataire de service à compter du début 2007. La S.A. Sin & Stes est désormais chargée du nettoyage de l’hôtel.
Elle passe un contrat de travail avec X Y, à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007, mais à temps partiel, l’horaire mensuel de travail étant réduit à 60 heures, à raison de deux heures et demi par jour, du lundi au samedi. Le travail doit toujours s’exécuter à l’hôtel Relais des Châteaux-forts.
Par ailleurs, la SARL Caronet maintient une activité à temps partiel à X Y, à raison de 12,99 heures par mois.
Considérant que cette situation dégrade fortement sa rémunération, X Y saisit le conseil de prud’hommes de Forbach par acte enregistré au greffe le 16 juin 2008, d’une instance initialement dirigée uniquement contre la SARL Caronet. Ultérieurement, X Y met en cause la S.A. Sin & Stes. Elle demande en dernier lieu au conseil de prud’hommes de':
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Caronet aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la société Caronet à lui payer les sommes suivantes':
— 694,40 € brut par mois depuis le 1er mars 2007 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 1 300 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 600 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 260 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2 600 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— condamner la société Caronet à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caronet en tous les frais et dépens,
— déclarer le jugement exécutoire par provision,
Subsidiairement,
— condamner la société Sin & Stes à lui payer la somme de 694,40 € par mois à titre de rappel de salaire à compter du 1er mars 2007 et jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Sin & Stes à la rétablir dans ses droits à raison de 151,67 heures par mois au lieu des 60,02 heures, à compter du jour du jugement et sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour à compter du jour du jugement,
— condamner la société Sin & Stes à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le retard de paiement du rappel de salaire de 694,40 € depuis le 1er mars 2007
— condamner la société Sin & Stes à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sin & Stes en tous les frais et dépens,
— déclarer le jugement exécutoire par provision.
Par jugement daté du 7 décembre 2009, le conseil de prud’hommes de Forbach a':
— débouté X Y de la totalité de ses prétentions
— condamné X Y à payer à chacune des défenderesses la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défenderesses du surplus de leurs prétentions,
— condamné X Y aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le jugement est notifié le 19 janvier 2010 à X Y.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz enregistrée le 17 février 2010, X Y fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2012, soutenues oralement à l’audience, X Y demande à la cour de':
— enjoindre à la société Caronet de produire le contrat de prestation de service qui la liait à la SARL Aux Champs fleuris,
— dire et juger que les société Caronet et Sin & Stes ont méconnu les dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail et celles de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
— dire et juger que son ancienneté remonte au 1er octobre 1990,
— dire et juger que son contrat de travail a fait l’objet d’une modification du fait de son changement d’affectation et de la réduction de ses horaires,
— en tant que de besoin, dire et juger que la société Caronet a commis une faute en lui imposant de ne plus se rendre à l’hôtel Relais des Châteaux-forts,
— prononcer en conséquence la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Caronet,
— condamner in solidum la société Caronet et la société Sin & Stes ou l’une d’entre elles à lui payer la somme de 694,40 € brut à compter du 1er mars 2007 jusqu’au 8 juin 2009, outre 5 000 € au titre du préjudice moral lié à la modification de son contrat de travail,
— condamner la société Caronet à lui payer, en tout état de cause, les sommes de':
— 694,40 € brut à compter du 1er mars 2007 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir à titre de rappel de salaire, subsidiairement la même somme en net à titre de dommages-intérêts compensant sa perte de salaire,
— 1 300 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 600 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 260 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2 600 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 5 000 € à titre de préjudice moral,
— condamner un solidum la société Caronet et la société Sin & Stes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2012, soutenues oralement à l’audience, la S.A. Sin & Stes, devenue S.A.S. Elior Services propreté et Santé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions,
— débouter l’appelante de toutes fins et conclusions à son encontre,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2012, soutenues oralement à l’audience, la Sarl Caronet demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Forbach,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
La S.A. Sin & Stes justifie par la production de l’extrait Kbis qu’elle est devenue la S.A.S. Elior Services Propreté et Santé le 31 janvier 2011. Elle sera désignée dans la suite de l’arrêt sous sa nouvelle identité.
Sur la demande dirigée contre la S.A.S. Elior Services propreté et Santé.
Vu les articles L 1231-1 et L 1244-1 du code du travail,
Vu la convention collective nationale des entreprises de propreté,
Vu l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VII),
Il est constant que la SARL Caronet était titulaire du marché de propreté de l’hôtel Relais des Châteaux-forts de Bitche, exploité par la SARL Aux Champs fleuris, ce depuis le 1er avril 2006. Il est tout aussi constant que ce marché a été repris par la S.A.S. Elior Services Propreté et Santé, au début de l’année 2007.
Il résulte des dispositions conventionnelles que la reprise des contrats de travail en cours se fait de plein droit et automatiquement par le nouveau titulaire du marché. Dès lors, le contrat de travail de X Y, qui travaillait plus de 30 % de son temps de travail à l’hôtel Relais des Châteaux-forts, en l’occurrence 100% de son temps de travail, se trouvait transféré par effet de la loi, respectivement de la convention convention collective. La S.A.S. Elior Services Propreté et Santé était tenue d’en respecter tous les termes.
La S.A.S. Elior Services propreté et Santé soutient qu’elle n’était pas tenue de reprendre ce contrat de X Y et qu’elle ne l’a aucunement repris, car X Y avait été absente plus de quatre mois avant la date de reprise du marché, le 1er mars 2007.
Cependant, il résulte d’un courrier de la SARL Caronet adressé à la S.A.S. Elior Services Propreté et Santé en recommandé avec accusé de réception, l’avis de réception étant produit, daté du 14 février 2007, que cette dernière avait déjà repris le marché de nettoyage de l’hôtel à cette date, soit une date telle que le délai de quatre mois n’était pas écoulé. Dans ce courrier, la SARL Caronet fait état d’un entretien avec le gérant de l’hôtel Relais des Châteaux-forts, durant lequel elle a été informée du changement de titulaire du marché de nettoyage de l’hôtel.
La S.A.S. Elior Services ne conteste pas ce point et ne produit pas le marché qu’elle a signé avec la société exploitant l’hôtel malgré la demande de l’appelante. Or, il lui appartient de prouver qu’elle n’a pas à se conformer aux dispositions de la convention collective sur le transfert de plein droit des contrats de travail en cours à la date de reprise du marché. S’abstenant de produire toute pièce relative à ce marché, la S.A.S. Elior Services ne justifie pas n’avoir pas été tenue de reprendre le contrat de X Y.
Il sera relevé au surplus que X Y n’était pas absente, au sens de la convention collective, n’a jamais été considérée comme telle par son employeur, le fait que marché puisse ou non s’exécuter pour des raisons tenant aux liens commerciaux entre son employeur et le client ne lui étant aucunement opposable. Ni la SARL Caronet ni la S.A.S. Elior Services propreté et Santé ne contestent le fait que X Y était à la disposition de son employeur durant toute cette période. La S.A.S. Elior Services soutient qu’elle était affectée à un autre site mais ne l’établit aucunement. Il apparaît au contraire qu’elle était affectée exclusivement au nettoyage de l’hôtel Relais des Châteaux-forts, ainsi que le confirme la SARL Caronet dans ses écritures, qu’elle y était d’ailleurs présente le 1er décembre 2006, et qu’elle n’a pu exercer ses fonctions du seul fait des gérants de l’hôtel. Cette situation ne peut en aucune façon s’analyser en une absence de la salariée au sens des dispositions de la convention collective.
L’intimée invoque le nouveau contrat que la salariée aurait accepté en toute connaissance de cause. Cependant, ce nouveau contrat de travail est dépourvu de toute valeur puisque précisément, X Y ne l’a pas signé en toute connaissance de cause, n’étant pas informée de ce que son contrat avait été transféré de par l’effet des dispositions applicables.
Dès lors, en instaurant une durée mensuelle de travail de 60 heures par mois, alors que X Y travaillait précédemment à plein temps, la S.A. S.A.S. Elior Services propreté et Santé a manqué à son obligation.
X Y dispose d’une action indemnitaire en réparation du préjudice causé par le non-respect par la S.A.S. Elior Services propreté et Santé des dispositions conventionnelles garantissant son emploi. Le préjudice qu’elle a subi correspond, ainsi qu’elle le soutient aux salaires non perçus durant la période litigieuse, soit 694,40 € par mois du 1er mars 2007 au 8 juin 2009, date de la rupture de son contrat avec la S.A.S. Elior Services propreté et Santé.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté X Y de cette demande.
Seule l’entreprise entrante est tenue à ces dommages-intérêts, aucune faute ni aucun manquement n’étant imputable à la SARL Caronet dans le transfert du contrat de travail.
Sur la demande dirigée contre la SARL Caronet
X Y demande la résiliation du contrat de travail la liant à la SARL Caronet au motif que cette dernière a modifié de façon unilatérale le contrat de travail.
Si l’employeur ne peut procéder à une modification du contrat de travail sans l’accord de son salarié, en l’espèce, aucun nouveau contrat de travail n’a été signé entre les parties.
Il est constant qu’à partir du 1er mars 2007, X Y a continué d’être la salariée de la SARL Caronet pour 12,99 heures par mois. Elle était affectée à l’Espace Cassin à Bitche.
X Y soutient que la SARL Caronet ne pouvait valablement la faire travailler dans un autre lieu que le Relais des Châteaux-forts, puisque cette affectation était prévue au contrat de travail.
Cependant, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécuterait son travail exclusivement dans ce lieu. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
X Y soutient ensuite que la diminution de ses horaires constitue également une modification de son contrat de travail.
Il est constant que le 1er avril 2002, X Y a signé avec la Sarl Caronet un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Cependant, il est tout aussi constant qu’à compter du 1er mars 2007, X Y ne pouvait plus exécuter le contrat de travail initial, à temps plein, puisqu’elle travaillait 60 heures par mois pour la S.A.S. Elior Services propreté et Santé. Elle ne saurait dès lors reprocher à la SAR Caronet d’avoir réduit ses heures de travail.
Aucun des griefs invoqués par X Y au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail n’étant justifié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL Caronet.
X Y demande également à la cour de dire et juger que son ancienneté remonte au 1er octobre 1990, soit à la date de son embauche par la SARLM Aux Champs fleuris.
Il est constant que les fiches de paie de X Y établies par la SARL Caronet portent les mentions suivantes':
«'date d’entrée': 01/04/2002. Votre ancienneté': 01/04/2002.'»
Or, la SARL Caronet a repris toute l’activité nettoyage qui était précédemment exercée par la SARL Aux Champs fleuris, en sorte que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail s’appliquent et que l’ancienneté de X Y devait être intégralement reprise lors des transferts de contrats de travail.
Sur le préjudice moral
X Y demande que les intimées soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Cependant, X Y ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, et ne s’explique pas sur ce préjudice supplémentaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ce chef de demande.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La S.A.S. Elior Services propreté et Santé succombant en appel sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de X Y.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. Elior Services propreté et Santé succombant en appel sera condamnée à payer à X Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel.
La SARL Caronet et la S.A.S. Elior Services propreté et Santé seront déboutées de leurs demandes au titre de ces dispositions.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné X Y à payer à la SARL Caronet et à la S.A.S. Elior Services propreté et Santé la somme de 500 € sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l’appel formé par X Y,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes dirigées contre la SARL Caronet, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Forbach pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Elior Services propreté et Santé à payer à X Y la somme de 694,40 € par mois du 1er mars 2007 au 8 juin 2009, soit la somme de 18 933,84 € à titre de dommages-intérêts,
DIT que l’ancienneté de X Y remonte au 1er octobre 1990,
CONDAMNE la S.A.S. Elior Services propreté et Santé à payer à X Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de toute autre prétention,
CONDAMNE la S.A.S. Elior Services propreté et Santé aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 04 février 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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